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CHAPITRE DEUXIEME

De la distinction des choses relativement au droit de propriété.

INTRODUCTION

269. — Considérées au point de vue du droit de pr^' priété, les choses se divisent, d'après les Partidas (1- ^» t. 28, P. III), en cinq classes, comme chez les RomaioS '• 1° choses communes à tous les êtres animés ; 2® chos^^ communes aux hommes seulement; 3^ choses d'usage collectif; 4» choses appartenant à des particuliers; ^^° <îhoses non susceptibles de propriété. Les deux preaii^'

* Arrêt duTrib. supr., 28 décembre 1872.

classes n'en forment en réalité qu'une seule. Mais il Tient d'en ajouter une dernière pour les biens sans «naître.

Des choses communes et publiques.

Sommaire : 270. Notions générales. — 271. Des règlements sur l'usage des eaux.

— 272. De la mer, haute, fermée et littorale. — 273. Des rivages de la mer. — 274. Des eaux de pluie. — 275. Des cours d'eau. — 276. Du droit de pêche.

— 277. Du lit des rivières. — 278. De la servitude de marche-pied.

270. — Les Pa/rtidas font rentrer dans les deux premières des cinq classes : l'air, les eaux pluviales, la mer et ses rivages; les rivières, ports et chemins publics 0- 8 et 6, h. t). Ces choses appartiennent en commun à tous les hommes; ils peuvent tous en user librement, soît régnîcoleSj soit étrangers.

271. — Jusqu'à une époque récente, les règles sur l'usage des eaux appartenant au domaine public étaient dispersées dans une série d'anciens Codes et de coutu- Wîîers locaux. Elles ont été réunies et coordonnées par ^Qe loi d'ensemble du 3 août 1866, dont un décret du 14 novembre 1868 a abrogé, depuis, quelques articles ^ ^t au sujet de laquelle une commission a été chargée en 1878 de préparer un règlement d'exécution. Ces règles ^^T\x presque toutes du domaine du Droit administratif; ûOus n'avons donc pas à les exposer ici. Voici les dispositions qui rentrent plus ou moins dans le Droit civil.

272. — La mer se divise en haute mer, mer fermée (imar cerrada) et mer littorale. La haute mer, qui s'étend

< Les art. 93 à 95, 98, 101, 102, 106 al. 2, 108, 217, 218, 236, 249, 252, 254 à 257, et 261.

entre les grands continents, échappe à toute appropriation au profit d'une nation déterminée ou de ses ressortissants. La mer fermée est celle qui est entourée par des terres appartenant à un même Etat, comme c'est le cas habituel des golfes, rades, havres, baies et mers intérieures; elle est assimilée de tous points au territoire même de TEtat, de sorte que le souverain est libre d'en interdire l'accès aux navires étrangers, s'il le juge à propos. La mer littorale, c'est-à-dire celle qui baigne les côtes d'un Etat, participe aux caractères des deux autres ; elle n'est pas aussi libre que la haute mer, elle n'est pas aussi exclusivement possédée par l'Etat riverain que la mer fermée. Cet Etat a seulement le droit de prendre, conformément aux lois et aux traités internationaux, les mesures de police çt de sûreté commandées par les intérêts de sa défense, de son indépendance et de sa dignité (L. 1866, 1); en vertu d'une cédule royale du 17 décembre 1760, qui a été maintes fois confirmée, notamment par un décret du 20 juin 1852, la mer littorale espagnole s'étend jusqu'à deux lieues ou six milles à partir de la côte. Elle fait partie du domaine national ;. mais la navigation y est permise à tous les pavillons sous la seule condition de se soumettre aux lois et règlements du pays(£^OÉ?., 12). La pêche avec des bateaux y est exclusivement réservée aux ressortissants espagnols (14). Quant à l'usage des eaux de la mer, il est public, sauf les restrictions qu'y apportent les lois de finances au point de vue de la fabrication du sel (16).

278. — Il en est de même des rivages, lais et relais, où chacun est libre de circuler, de se baigner, de s'embarquer jou de débarquer, de laver ou de sécher du linge, de baigner ses bestiaux, de chercher du sable, des pierres, des coquillages ou des plantes marines, et d'exécuter tous autres actes semblables (L. 1866, 1 et 2, sous la seule condition de se conformer aux règles prescrites

Iahs rintérêt de la défense du territoire et de la dé- '^nce publique (17). Les propriétaires des fonds continus à la mer ou à ses bords ont le droit de planter et 3.e construire sur ces fonds comme bon leur semble, à ^barge de porter leurs projets de construction à la con- "^«lîssance de Tautorité maritime (11). D'après les Parti- ^^€Ms, les rivages de la mer étaient si bien considérés comme appartenant à tout le monde et, par conséquent, ^u premier occupant, que la p)remière personne venue ^vait le droit de s'y construire une cabane et ne devait pas être troublée dans sa possession, tant que la mer on telle filtre cause n'avait pas renversé le bâtiment (1. S et 4, t. 38, P. III). Une semblable latitude ne serait plus compatible avec le principe moderne, qui attribue à TËtat la propriété des côtes, plages et marais salants; aussi aujourd'hui nulle construction ne peut plus y être faite sans la permission expresse des autorités compétentes, permission qui est tantôt permanente, tantôt purement temporaire (L. 1866, 18, 22, 28).

274. — Les eaux de pluie sont du domaine public lorsqu'elles s'écoulent sur un terrain ou dans des canaux qui font partie de ce domaine. Lors, au contraire, qu'elles tombent, sur le fonds d'un particulier, celui-ci peut les utiliser selon ses convenances (80, 31).

275. — Les cours d'eau sont du domaine public lorsqu'ils prennent naissance (d'une façon continue ou discontinue) sur des fonds dépendant dudit domaine. Il en ^st de même des eaux de source et des ruisseaux (o>rroyos), tant qu'ils coulent dans leur lit naturel (88); on comprend sous le nom à'arroyOy tout petit cours d'eau '.oulant dans un lit ou canal déterminé *. Tout le monde leul se servir de ces eaux pour boire, pour laver, pour rendre des bains, pour abreuver son bétail, etc., à

Arrêt du Trib. supr., 3 juillet 1873.

charge d'observer les règlements de police municipaux (166). Si quelqu'un détourne artificiellement une partie de ces eaux dans des canaux, rigoles ou aqueducs découverts, tout le monde a également le droit d'aller prendre dans lesdits canaux Peau nécessaire aux usages domestiques, à l'exercice d'un métier ou à l'arrosage de plantes isolées, sous la réserve de ne se servir que de vases à main, de ne pas troubler le cours de l'eau et de ne causer aucun préjudice au concessionnaire; on peut même user de semblables canaux particuliers pour des lavages, s'il y a moyen de le faire sans en détériorer les bords et si l'usage auquel les eaux sont destinées n'exige pas qu'elles restent absolument pures (167-8).

276. — Relativement à la pêche, la loi porte qu'elle est libre dans tout canal ou aqueduc alimenté par dea eaux du domaine public, à condition qu'elle n'entrave pas la navigation, le flottage ou le cours de l'eau, et que le concessionnaire des eaux ne se la soit pas réservée. Pour installer sur les bords des appareils de pêche, i faut l'autorisation des propriétaires du sol ; et, quand îJ s'agit de rivières navigables, les propriétaires eux-mêmes ont besoin d'une autorisation du gouverneur de la province (169 à 172).

277. — Les lits des rivières appartiennent au domaine public; il en est de même du lit des ruisseaux alimentés par des eaux de sources, lorsqu'il se trouve sur un terrain public (72).

278. — La servitude de marche-pied au bord des rivières existe en Espagne comme en France ; les particuliers propriétaires des terres riveraines sont tenus de ménager le long du cours d'eau une zone libre de trois mètres pour les besoins de la navigation, du flottage ou de la pêche (73).

Des choaes d'usage collectif.

Sommaire : 279. Enumération. — 280. Etendue du droit d*usage.

279. — L'Etat, les provinces ou les communes possèdent deux sortes de biens : les uns constituent leur patrimoine particulier, et les revenus en sont affectés, comme chez tout autre propriétaire , à Pacqaittement de leurs obligations ; ce sont les propios, qui, en réalité, ne rentrent pas dans la classe des biens del uso comun, mais bien dans celle des biens appartenant à des particuliers, dont nous nous occuperons plus bas. Les autres comprennent, au contraire, les divers terrains et édifices affectés à un usage public et dont les Partidas donnent Vénumération suivante (1. 9, t. 28, P. IIIj : < les fontaines, les places où se tiennent les foires^ et marchés, les édifices où siègent les administrations publiques, les grèves le long des rivières, les carrières où courent les cbe?aux, les montagnes, les pâturages, et autres localités analogues établies ou concédées pour Tusage commun de chaque cité, ville ou château. » Le caractère âistinctif des biens de cette seconde catégorie est que tout membre de la communauté — Etat, province ou commune — a le droit d'en user selon leur destination et qu'ils sont la propriété de la communauté.

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