CHAPITRE PREMIER
Des servitudes personnelles.
INTRODUCTION
368. — Les servitudes personnelles, qui confèrent à une personne le droit d'user et de jouir de la totalité
partie de la chose d^autrui, se présentent sous 3rmes classiques de Tusufruit, de Pusage et de q; nous pourrons nous contenter de les pasipidement en revue.
De l'usufruit.
59. Des droits deTusufruitier. — 370. Des obligations de Tusufruilier.
L'usufruit confère à l'usufruitier le droit de Br tous les fruits naturels, artificiels et civils de L.. 20, t. 31, P. III). Les jurisconsultes, dans le
la loi, admettent unanimement que les fruits t artificiels, pendants au moment où commence
appartiennent à l'usufruitier, tandis que les dants à la fin appartiennent au propriétaire, les deux cas, remboursement à qui de droit, le culture; quant aux fruits civils, ils se comportionnellement à la durée de jouissance de es parties, litier, par cela même que tous les fruits de la
appartiennent, peut en disposer à son gré,
peut aliéner ni la chose qui les produit, ni même d'usufruit ; ce droit est considéré comme it personnel et intransmissible (L. 24, h. /.). la jurisprudence a admis quelques tempérae dernier principe, lorsque la cession de Tusuaite dans des conditions telles qu'elle ne puisse r en rien au nu-propriétaire *. Nous avons eine à comprendre la raison qu'on a alléguée Qdre la doctrine des Partidas sur l'inaliénabimfruit, à savoir que l'usufruitier pourrait em-
rrib. supr., 16 avril 1859.
pirer la situation du propriétaire en le forçant à subir Tusufruit plus longtemps si le cessionnaire venait à survivre au cédant : il est évident qu'en pareil cas le droit du cessionnaire aurait nécessairement pour limite celui de Tusufruitier primitif; nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse haberet Quoi qu'il en soit, la Loi hypothécaire a sanctionné cette doctrine en permettant d'hypothéquer, non le droit d'usufruit luimême, mais seulement le droit de percevoir les fruits (107, al. 2).
370. — Les obligations de l'usufruitier se rapportent à son entrée en jouissance, à la période d'usufruit effectif, et à la cessation de son droit.
La loi espagnole n'impose pas expressément à l'usufruitier Tobligation de dresser un . inventaire contradictoire des objets dont il va jouir. Mais cette obligation semble découler implicitement de celle qu'il a de fournir caution (caucion fructuaria). Le père, usufruitier légal, était naguère dispensé de caution; nous avons exposé ailleurs qu'il n'en est plus ainsi aujourd'hui et que le fils peut réclamer des garanties (cfr. n9 190).
L'usufruitier est tenu de jouir de la chose en bon père de famille; il ne peut, sous prétexte d'améliorations, en modifier ni la nature ni la substance. L'usufruitier d'un troupeau doit compenser à l'aide du croît le nombre des bêtes qui meurent. L'usufruitier d'un verger ou d'un vignoble est tenu de remplacer par de nouvelles plantes celles qui sèchent et qu'il fait arracher à son profit. L'usufruitier d'un bâtiment a le devoir de l'entretenir en un état de réparation suffisant pour que le bâtiment ne se dégrade pas par le fait de sa négli' gence ; mais il ne répond pas des dégradations provenant de vétusté; les menues réparations, réputées correlatives à la jouissance, sont toujours à sa charge. H ^o est de même des impôts ordinaires (L. 22, h. t).
EnlEui, à la cessation de Tasufruit, Tusufraitier doit restituer la chose à qui de droit. En môme temps sa Caution est déchargée, et mention de la cessation de l'usufruit est faite sur le registre de projpriété (L. hyp., 1, ^. 2).
De l'usage et de l'habitation.
Sommaire : 371. De Tusage. — 372. De rhabitation.
371. — L'usage est le droit de jouir de la chose d'autrui dans la mesure de ses besoins et à charge d'en conserver la substance. L'usager peut prétendre à ce qui est nécessaire aux besoins de sa famille, tout comme aux siens propres ; mais il ne peut disposer autrement ni d'aucune partie des fruits, ni, à plus forte raison, de la chose elle-même, soit gratuitement, soit à titre onéreux. II doit user de la chose en bon père de famille et fournir caution ; il n'est tenu, comme l'usufruitier, des frais de culture, des réparations et des contributions qu'autant qu'il absorbe tous les produits de la chose, et ce, alors même qu'il n'aurait pas été expressément exempté de cette charge (1. 20-22, t. 31, P. III).
872. — L'habitation est le droit de demeurer dans la maison d'autrui, sakd substantiâ. Cette servitude diffère de l'usufruit, en ce qu'elle est plus limitée ; de l'usage, en ce qu'elle peut être tantôt plus étendue, tantôt moins. Ainsi, l'usufruitier d'une maison a la disposition de toutes les pièces dont elle se compose ; l'usager n'a droit qu'à celles dont il a besoin pour lui et sa famille, plus les dépendances nécessaires ; celui qui jQuit d'un droit d^babitation a un droit absolu sur toutes les localités qui y sont soumises et peut les louer à son profit, s'il ne les
occupe pas lui-même ; on remarquera que cette doctrii est tout à fait contraire à celle des art. 688 et 684 d Gode civil français. A défaut de stipulation contraire Thabitation est viagère ; elle impose, comme les dei autres servitudes personnelles, Tobligation de donn( caution et de jouir en bon père de famille (1. 27, h. t. De plus, celui qui en est investi doit supporter les chai ges et contributions afférentes à la partie de Pimmeub ^le dont il jouit ; c'est du moins, à défaut de texte de lidHIof précis, Topinion des auteurs, fondée sur Téquité.