‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 68 sur 138 · De la proprl^lé du lll de» e«nrs d'eau · texte numérisé non relu

De la proprl^lé du lll de» e«nrs d'eau

852. — La loi sur les eaux du 3 août 1866, à laquelle nous avons emprunté les dispositions qui précèdent^ précise également à qui appartient le lit des diverses espèces d'eaux courantes. Elle prévoit trois cas, suivant qu'il s'agit d'eaux pluviales, d'eaux de rivière, ou de lacs ou étangs.

1» Le lit des eaux pluviales appartient aux propriétaires des fonds qu'il traverse ; dans tout autre cas, il appartient au domaine public. Le droit de propriété, en tant qu'il compète à des particuliers, ne leur donne pas la faculté de faire sur leurs fonds des travaux de nature à modifier le cours naturel des eaux ou à les retenir au préjudice des tiers (66-69).

i^ Le lit des ruisseaux (arroyos) appartient aux propriétaires des fonds qu'il traverse (71). Sont du domaine public : 1^ les lits de ruisseaux qui se trouvent sur des terrains publics et par lesquels s'écoulent les eaux de source ; 2^ les lits des rivières (rios) (72).

3^ Le lit naturel des lacs, lagunes et réservoirs (charcas) appartient aux riverains, quand il n'appartient pas à l'Etat ou, en vertu d'un titre spécial, à un particulier déterminé (78).

853. — Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans plus de détails sur la matière des eaux. La loi de i866 est un code complet; mais les autres questions qu'elle règle sont beaucoup plutôt du domaine administratif que civil. Elle contient, en particulier, des dispositions nombreuses et précises sur l'usage des eaux du domaine public pour les besoins domestiques, industriels ou agricoles (166, sv.); sur le droit de pêche dans les mêmes eaux (169, sv.); sur les concessions d'eau, spécialement en vue de l'irrigation (192, sv.) ; sur le régime et la

police des eaux, sur les juridictions compétentes en ces matières, sur les syndicats et communautés d'arrosage (276, sv.). Nous nous bornerons à renvoyer, à cet égard, au texte même de la loi.

Des droits improprement appelés propriété littéraire, artistique

ou indostrieUe.

Sommaire : 354. Caractère de ces droits. — .1« Propriété littéraire : 355. Nature et durée du droit. — 356. Œuvres posthumes. — 357. Œuvres anonymes ou pseudonymes. — 358. Modes d'aliénation. — 359. Effets du droit d'auteur. — 360. Œuvres dramatiques. — 361. Sanction du droit d'auteur. — 2« Propriété artistique : 362. Nature et durée du droit. — 363. Traité iranco-^pagnol de 1853. — 3® Propriété industrielle : 364. Des privilèges d'invention et d'introduction. — 365. Conditions d'obtention. — 366. Effets.

354. — Les jurisconsultes espagnols traitent tous, à propos de la propriété, des droits de nature complexe que l'auteur d'une œuvre intellectuelle ou d'une découverte scientifique ou industrielle peut prétendre sur le fruit de ses veilles. Nous ne pensons pas que ces droits constituent une propriété au sens technique de ce mot, ni même des droits réels ; mais ce n'est pas ici le lieu d'en discuter la nature véritable. Si nous en parlons dans cette partie de notre ouvrage, ce n'est pas que nos opinions se soient modifiées et que nous consentions à établir une assimilation rigoureuse, contraire selon nous à la nature des choses. Ne pouvant en traiter avec ampleur et en leur consacrant un livre spécial à côté des droits réels et des droits personnels, nous ne ferons qu'en dire quelques mots à la suite de celui des droits compris dans notre plan dont ils se rapprochent le plus par certains de leurs caractères et à la place où l'on a coutume, en Espagne, de les étudier.

t. Propriété IKiéraIre.

355. — Le droit des auteurs d'œuvres littéraires est régi en Espagne par une loi du 10 juin 1847, complétée depuis par une série d^ordonnances royales (11 octobre 1853, 1« mars 1866, etc.).

« La propriété littéraire, dit l'article 1«' de la loi, est le droit exclusif qui compète aux écrivains de reproduire leurs écrits ou d'en autoriser la reproduction par le noyen de copies manuscrites, imprimées, lithographiéeS) DU autres analogues. > Ce droit exclusif n'est pas indé- 3ni ; il est, au contraire, limité à un certain laps de temps, passé lequel les auteurs perdent leur droit et l'œuvre Dombe dans le domaine public (/i., 14) ; cela seul aurait dû sufBre, ce nous semble, pour montrer que cette prétendue propriété n'est pas une propriété. Peu importe, ïailleurs, que l'œuvre ait été publiée par l'auteur espagnol dans le royaume ou à l'étranger ; il suffit pour qu'il [conserve ses droits dans ce dernier cas qu'il ait déposé deux exemplaires, l'un à la Bibliothèque nationale, l'autre au Ministère du Fomenta * (Id. 16, 13). Les auteurs d'ouvrages originaux conservent leur droit pendant toute leur vie, et leurs héritiers en jouissent pendant cinquante ans après la mort de l'auteur (2). Il en est de même pour les traductions en vera d'ouvrages en langues vivantes ; pour les traductions en vers ou en prose d'ouvrages en langues mortes ; pour les sermons, plaidoiries, leçons et autres discours prononcés en public, et pour les articles de revues, à la condition que ces divers écrits aient été réunis en collection ; enfin, pour les cartes géographiques (3). L'Etat et les corporations scientifiques, littéraires ou artistiques reconnues ont le même droit

* Ministère du Commerce, des Travaux publics, de rÂgriculture et de Tlnstrucion publique.

pendant 50 ans pour les ouvrages publiés à leurs frais (5). Le droit des héritiers ne dure que 25 ans, lorsqu'il s'agit de sermons, discours ou articles non réunis en collection, de traductions en prose d'ouvrages en langues vivantes ; il est à remarquer, en ce qui regarde ces traductions, que leur existence ne met aucun obstacle à la publication de traductions nouvelles du même ouvrage. Lorsqu'un écrivain étranger publie en espagnol un ouvrage original déjà publié par lui dans sa propre langue, cette édition espagnole est réputée traduction au point de vue des droits qu'elle lui confère (4). Enfin , la propriété littéraire ne dure que vingt ans, en tout, au profit de celui qui édite pour la première fois de vieux manuscrits, des cartes, des dessins ou des compositions musicales dont il est légitime possesseur ou qu'il a empruntés à cet effet à un dépôt public ; le délai court de la publication de l'ouvrage (6).

Tels sont les délais de droit commun. Mais certaines publications sont privilégiées et au bénéfice d'une propriété perpétuelle. Tel est le cas des livres de prière, des ouvrages dont le gouvernement se réserve ou concède la propriété à perpétuité, des documents officiels. publiés par le gouvernement, qu'il est permis de citer ou de reproduire partiellement dans n'importe quel livre ou journal, mais dont il est interdit d'imprimer une collection sans autorisation supérieure (5, 12).

356. — Pour les œuvres posthumes, — et l'on comprend sous ce nom les œuvres qui, bien que publiées une première fois du vivant de l'auteur, font après sa mort l'objet d'une nouvelle édition augmentée ou corrigée, — les droits sont garantis aux héritiers, suivant 1* nature de l'ouvrage, pendant 25 ou 50 ans, à partir d® la première publication qui en est faite (8).

357. — Les éditeurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes sont assimilés aux auteurs, quant à la durée de

leurs droits. Mais si, à une époque quelconque, Tauteur ou ses ayants-droit justifient de leur propriété, ils doivent immédiatement être remis en possession des prérogatives qui en découlent et en jouir pendant le temps qui reste à courir d'après les règles ordinaires, vu la nature de Touvrage (9) : ils ne sauraient se plaindre de ne pas obtenir à nouveau le délai complet, puisqu'ils ne peuvent s'imputer qu'à eux-mêmes le préjudice qu'ils éprouvent.

858. — Les droits d'auteur sont aliénables et transmissibles par les mêmes moyens, actes et contrats que tout autre droit (7).

859. — Le principal effet du droit connu vulgairement sous le nom de propriété littéraire est de donner à celui qui en est investi le privilège de publier l'œuvre et d'en tirer profit à l'exclusion de toute autre personne ; un un tiers ne pourrait, sans son agrément, la faire paraître, fttt-ce sous prétexte de notes, commentaires ou additions dont il serait personnellement l'auteur ; il n'a que la faculté de publier ces notes ou additions isolément, comme un ouvrage distinct (10). Toutefois on n'a pas besoin de l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants-droit pour publier un extrait ou un abrégé de son livre. Si cet extrait ou cet abrégé a une valeur ou une importance telle qu'il constitue une œuvre nouvelle ou soit d'intérêt général, le gouvernement peut en autoriser l'impression, après avoir pris l'avis des intéressés et de *rois experts, à charge d'attribuer une équitable indemïrfté à qui de droit ; c'est, en matière littéraire, une véritable expropriation pour cause d'utilité publique (H).

860. — Les œuvres dramatiques parviennent à la connaissance du public de deux façons, sur la scène ou sous forme de livres. En tant que livres, elles confèrent à leurs auteurs les même droits que toute autre œuvre littéraire (16J. D'autre part, elles ne peuvent être repré-

sentées en public sans le consentement préalable de Tai tenr pendant sa vie, on de ses ayants-droit, pendant l 25 ans qui suivent sa mort , après quoi elles tombe dans le domaine public (17).

861. — La sanction du droit d'auteur consiste: 1^ < la faculté de faire interdire Timpression et la public tion de Pouvrage ; 2^ en le droit de réclamer une i demnité pour le préjudice éprouvé ; 3^ en une pénali contre le contrefacteur de mauvaise foi (19, sv.).

L'indemnité comprend la réparation complète du pr judice; elle ne doit pas descendre au-dessous de la v leur de deux mille exemplaires, et, s'il est prouvé qi l'édition contrefaite atteint ce nombre, de trois mille, ainsi de suite, en prenant pour la valeur de Texemplai: le prix auquel Fauteur ou ses ayants-droit vendent cei de rédition originale. On remet, en outre, à Fauteur to ce qui reste de l'édition contrefaite.

La pénalité est encourue non seulement par les coi trefacteurs de mauvaise foi d'ouvrages publiés en Ësp gne, mais encore par ceux qui reproduisent sans dn des ouvrages espagnols imprimés à l'étranger et ne encore tombés dans le domaine public ; par l'imprimei qui falsifie le titre ou le frontispice d'un ouvrage ou qi sur une édition faite à l'étranger, imprime qu'elle a é faite en Espagne; enfin, par l'éditeur d'une publicatic périodique qui usurpe le titre d'une autre publicatic existante (20). Si l'éditeur échappe à sa responsabilil pénale par sa mort, son insolvabilité ou telle auti cause, cette responsabilité retombe sur l'imprimeur, ( il encourt, en outre, la fermeture de son établissemei s'il se fait punir trois fois pour le même délit (21 D'après le Gode pénal de 1870, qui a modifié en parti à cet égard la loi de 1847, la peine encourue est celle d l'emprisonnement (arresto mayor) en ses degrés m nimum et moyen, plus une amende pouvant s'élève

jusqu'au triple du préjudice causé par lacoatrefaço n (G. P., 552, cbn. 660).

Xe directeur de théâtre qui joue une œuvre dramatique sans le consaitement de Tauteur est tenu de payer à oe dernier une indemnité de mille à trois mille réaux, la<2ueUe peut être doublée s'il a cherché à dissimuler sa £ra nde par un changement de titre (28).

M» Propriété Artis(li|iir.

362. — La loi protège la propriété artistique de la mène façon que la propriété littéraire. Ainsi, les artistes, — compositeurs de musique, calligraphes, dessinateurs, peintres, sculpteurs, — sont protégés contre toute reproduction ou copie opérée à leur préjudice pendant toute leur yie^ et leurs héritiers le sont pendant 50 ans {i\ Ceux qui, sans en être les auteurs, publient pour la première fois une œuvre artistique qui leur appartient, ^Qt protégés par la loi pendant 25 ans à dater de la publication (6). Enfin, les compositeurs de musique sont placés exactement sur le même pied que les auteurs dranaatiques (18, 23).

868, — U n'est peut-être pas inutile d'ajouter ici qu'il ^ été conclu le 16 novembre 1858, entre la France et l^Ëspagne, une convention c pour la garantie réciproque 4e la propriété des œuvres d'esprit et d'art, * qui a ^rvi de type à la plupart des autres traités conclus depuis par l'Espagne pour le même sujet. Cette convention ^Bt insérée au BulkUn des lois, XP série, n^ 132, et dans l'ouvrage spécial de M. J. Delalain, Recueil des conven- ^oni conclues par la lYance pour la reconnaisscmce des droits de propriété littéraire et artistique (3« éd., 1867, p. 99). La Sema et Montalban en donnent le résumé, ^I^p. 617, note 5.

i. Propriété iDdostrlelle.

864. — Afin de concilier les intérêts des inventeur avec ceux des producteurs et des consommateurs, la le espagnole a établi ce qu'elle appelle des privilèges dlx] vention et d'introduction. Ces privilèges, organisés pa un décret royal du 27 mars 1826, correspondent à ao brevets d'invention français. C'est un acte par lequel 1( gouvernement, sans examiner ni garantir d'aucune façon la nouveauté ou l'utilité de l'objet qui lui est présenté, accorde à la personne, étrangère ou espagnole, qui s'adresse à lui à cet effet, la faculté de le fabriquer ou d'en tirer profit à l'exclusion de toute autre, pendant 5, 10 ou 15 ans, au gré de l'impétrant, sïl s'agit d'objets de sa propre invention, pendant 5 ans seulement, s'il s'agit d'objets déjà fabriqués dans d'autres pays; le privilège porte spécialement, dans le premier cas, le nom de privilège d'invention et, dans le second cas, celui de privilège d'introduction (D. 1826, 2, 8). Concédé pour cinq ans, il peut être ensuite porté à jjix, < moyennant juste cause ; » au contraire, les privilèges de 10 ou de 15 ans ne sont pas susceptibles de prorogation (4)

365. — Pour que l'on puisse demander un privilège d'invention, il faut que l'objet n'ait encore été exécuté ni en Espagne, ni à l'étranger; les objets qui, n'ayant pas encore été exécutés en Espagne, l'ont été dans d'autres pays, ne peuvent faire l'objet que d'un privilège d'introduction. Tout objet dont il existe un modèle ou une description, en espagnol, au Conservatoire royal des Arts ne peut faire l'objet d'un privilège qu'au bout de trois ans depuis son entrée dans le pays, et à condition que , dans ce laps de temps, il n'y ait point encore été reproduit; en tout état de cause, il n'y a lieu, dans cette hypothèse, qu'à un privilège d'introduction de 5 ans (5).

866. — Les privilèges des deux espèces ne portent ue sur les moyens d'exécuter et de produire , et non ur les objets similaires qui peuvent être obtenus par "^autres moyens; à ce dernier point de vue, il y a îberté complète (Ord. roy. 23 déc. 1829, préambule). le privilège d'introduction n'a pas pour but, ni pour fifet, de favoriser l'importation en Espagne de machines u instruments fabriqués à l'étranger, mais bien la farlcation en Espagne d'objets pour lesquels elle était iisqu'alors tributaire de l'étranger (/ô., 1; D. 1826, 3); l ne met donc aucun obstacle à l'importation d'objets imilaires, pour autant qu'elle n'est pas prohibée par es lois de douane (0. 1829, 2).

L'effet des deux privilèges est de donner à ceux qui les obtiennent « la propriété > de l'objet en question, 6n ce sens que nul ne peut, sans leur consentement, le produire par les moyens brevetés, pour autant qu'ils étaient nouveaux dans le royaume (D..1826, IB), et ce, depuis le jour où l'impétrant a présenté au gouverneur de la province les documents requis pour obtenir le privilège (16). Au reste, pour que le privilège sortisse effet, il faut que celui qui l'a obtenu l'exerce dans le délai d'an et jour et ne cesse pas pendant un an et un jour de l'exercer; le tout, à peine de péremption (21; Ord. roy. 11 janvier 1849). La personne brevetée peut aKéner ou transmettre son droit entre vifs ou après décès (D. 1826, 17); les actes de cession doivent être passés en la forme authentique (18), et le cessionnaire est tenu, à peine de nullité, de justifier de son droit, àm les trente jours de la passation de l'acte, auprès du gouverneur de la province (19).

Tout contrefacteur est passible de poursuites judiciaires, à la requête de la partie lésée (26).

SECTION TROISIÈME

Des servitudes.

INTRODUCTION

367. — La notion des servitudes est la même en Espagne qu'en Prancei On les définit le droit constitué sur le fonds d'autrui, en vertu duquel le propriétaire dudit fonds est tenu de soufTrir ou de ne pas faire quelque chose. De ce que ce propriétaire ne subit, en réalité, qu'une limitation de sa liberté naturelle^ il s'ensuit que la servitude ne peut jamais consister in faciendo, à peine de prendre le caractère d'une obligation personnelle.

Les servitudes sont personnelles ou réelles, suivant qu'elles ont été constituées purement au bénéfice d'une personne ou directement dans l'intérêt d'un fonds.

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