CHAPITRE PREMIER
DiTisioDS des obligations.
Des obligations civiles, naturelles ou mixtes.
Sommaire : 536. Principe de cette division. — 537. Obligations naturelles. — 538. Obligations purement civiles. — 539. Obligations mixtes.
536. — La nécessité d'accomplir la prestation, objet de Tobligation, peut découler ou du droit naturel, ou du
droit civil, ou de tous deux à la fois (1. 56, t. 5^ et 1. 5, t. 12, P. V). Il en résulte une première division des obligations en naturelles, civiles et mixtes, qui ne correspond, du reste, pas exactement à celle que nous entendons en France sous ces expressions.
587. — Les obligations purement naturelles sont celles qui, bien que fondées au point de vue de la justice universelle, n'ont pas été pourvues par la loi d'une sanction effective (1- 5, t. 12, P. V). Telles sont les obligations contractées par les mineurs arrivés à Page de la puberté, sans l'assistance de leurs tuteurs ou curateurs, les prêts faits à des fils de famille sans le consentement exprès ou tacite de leurs parents, etc. Dans tous ces cas, le créancier n'a pas d'action pour contraindre son débiteur au paiement ; mais, dans plusieurs d'entre eux, le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé volontairement. Au reste, rien n'empêche de munir une obligation naturelle de garanties spéciales, de telle sorte que le garant puisse être contraint au paiement, alors même que le débiteur principal ne saurait l'être.
588. — Les obligations purement civiles sont celles qui, valables à la rigueur, peuvent être éludées à la faveur d'une exception péremptoire perpétuelle (L 56, t. 5, P. V); par exemple, celles qui ont été arrachées par la peur ou la violence. Le débiteur ne peut pas être contraint de s'exécuter; s'il s'exécute volontairement et veut ensuite répéter ce qu'il avait payé, il faut qu'il prouve le vice dont il se prévaut.
539. — Enfin, les obligations mixtes sont celles qui, 6'appuyant sur la justice naturelle, sont, de plus, garanties par le droit civil ; on ne donne guère, en France, le nom d'obligations civiles, qu'à ces obligations dites mixtes -au delà des Pyrénées (1. 5, t. 12, P. V).
Des obligations pnres et simples et des obligations conditionnelles on à terme.
Sommaire : 5i0. Obligations pures et simples. —541. Obligations conditionnelles; des diverses espèces de conditions. — 542. Obligations à terme.
540. — Les obligations dîtes puras sont celles dont Faccomplissement n'est subordonné ni à une condition, ni à un terme (1. 18, t. 11, P. V), et qui, par là même, sont immédiatement exigibles. Toutefois le Code de commerce fait, à cet égard, une distinction : les obligations sont exigibles au bout de dix jours quand elles n'engendrent qu'une action ordinaire; elles le sont sur-lechamp, lorsqu'elles sont en forme exécutoire (Go., 260).
541. — La matière des conditions présente dans les Partidas peu de particularités. Les conditions se divisent tout d'abord en suspensives et résolutoires. Les conditions suspensives sont possibles ou impossibles. Les conditions impossibles le sont de nature (por h natiiraleza), c'est-à-dire, parce qu'un obstacle naturel insurmontable s'oppose à leur accomplissement ; — de fait (de hecho), lorsque l'obstacle, tout en étant insurmontable, ne provient pas de la nature ; — de droit (de derecho)^ lorsqu'elles présupposent une circonstance contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; — à raison de leur obscurité (por su duda y oscuridad), lorsque leur rédaction présente des obscurités telles que la portée en échappe (1. 1 à 4, t. 4, P. VI). En matière de testament, les conditions impossibles de nature ou de droit sont réputées non écrites ; celles des deux autres espèces vicient la disposition qu'elles accompagnent (I. 3' à ^,h.t)\
en matière d'obligation, toute condition impossible vicie, en général, le contrat; il n'y a d'exception à cette règle que quand la condition est de ne pas faire une chose impossible par nature, auquel cas l'obligation est réputée pure et simple (1. 17, t. 11, P. V).
Les conditions possibles se subdivisent, comme en France, en conditions potestatives, casuelles ou mixtes; nous examinerons, en parlant des testaments, l'influence des conditions sur les dispositions de dernière volonté Q. 1, 7, 11, 14, t. 4, P. VI; cfr. no 729).
Les conditions peuvent être, en outre, expresses ou tacites, affirmatives ou négatives, cumulatives ou disjonctives, en ce sens que dans le premier cas il faut qu'elles soient toutes accomplies, tandis que dans le second il suffit que l'une d'elles le soit (1. 7, 10, 13, h. t).
Si le débiteur qui doit sous une condition en empêche lui-même l'accomplissement, il est tenu de tous dommages et intérêts envers le créancier ^.
Tant que la condition n'est pas accomplie, la chose due, si elle est déterminée, est aux risques du créancier, qui profite de son accroissement et pâtit de sa détérioration ; si elle périt, l'obligation s'éteint faute d'objet [1. 26, t. 5, P. V).
542. — Dans les obligations ajournées, le terme peut être certain ou incertain; si l'incertitude portait, non pas seulement sur la date, mais sur l'événement luimême, l'obligation serait conditionnelle (1. 82, 1. 14, P. V). Le débiteur d'une obligation à terme est lié dès le moment de sa conclusion; seulement il ne peut être recherché en paiement avant l'échéance. S'il offre de s'acquitter auparavant, le créancier ne peut pas s'y opposer : sauf convention contraire, le terme est réputé stipulé dans l'intérêt exclusif du débiteur. Les effets de
« Arrêt du Trib. supr., 30 sept. 1859.
toute obligation à terme continuent entre les héritiers des parties, tout comme ceux d^une obligation conditionnelle (1. 14, t. 11, P. V).
Lorsque les parties stipulent que Tobligation devra être accomplie tel jour, elle doit Têtre le premier jour portant la date indiquée ; si Tune d'elles s'engage à faire ou à donner une chose « chaque année, i» sans préciser la saison, elle n'est tenue de s'exécuter qu'au bout de Tan, mais si elle s'engage « pour toutes les années de sa yie, > c'est au commencement de chaque année qu'elle doit s'exécuter (1. 15, h. t.).
Des obligations conjointes ou solidaires.
Sommaire : 543. Obligations conjointes. — 544. Obligations solidaires par rapport aux créanciers. — 545. Des débiteurs solidaires.
548. — On appelle, en Espagne, obligation de mamh mun ou TThancomunada (conjointe) celle par laquelle deux ou plusieurs personnes s'engagent soit à payer une même dette, chacune pour sa part ou solidairement, soit à recevoir, de l'une ou l'autre de ces manières, le remboursement de la créance du même débiteur. Ces expressions, prises dans leur sens large, comprennent donQ tout à la fois les obligations simplement conjointes et les obligations solidaires. Sensu stricto, l'obligation de mamomwn est l'obligation simplement conjointe, c'est-àdire dans laquelle les divers débiteurs et les divers créanciers n'interviennent que pour leur part et portion. En principe, toute obligation avec pluralité de débiteurs ou de créanciers est réputée simplement conjointe; la solidarité ne se présume pas et, sauf convention con-
traire, les parts sont réputées viriles (1. 10, t. 1, liv. X, N. R.).
544. — La solidarité peut exister entre créanciers ou entre débiteurs. Chacun des créanciers solidaires a le droit de recevoir l'intégralité de la dette; poursuivi par l'un d'eux, le débiteur perd la faculté de se libérer entre les mains d'un autre. Celui des créanciers qui a perçu la totalité doit en répartir le montant entre ses coïntéressés selon ]es droits de chacun. La remise totale de la dette faite par l'un des créanciers n'est pas opposable aux autres; la remise partielle ne vaut qu'autant qu'elle s'applique à la part afférente au créancier qui l'a consentie. Tout acte interruptif de prescription fait par l'un des créanciers solidaires profite aux autres.
545. — Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires , le créancier a le droit de les poursuivre pour le tout, soit chacun isolément, soit ensemble, sans qu'aucun d'eux puisse lui opposer le bénéfice de division. Si l'un d'eux est insolvable , sa part se répartit entre les autres débiteurs solvables. Chacun des débiteurs peut opposer au créancier les exceptions provenant de la nature même du contrat, mais non celles qui seraient personnelles à l'un ou l'autre de ses coobligés. La prescription , interrompue vis-à-vis de l'un, l'est au regard de tous. Si la chose périt par le retard on la faute de l'un des débiteurs , les autres ne sont pas libérés de l'obligation d'en payer le prix, mais ils ne sont pas tenus des dommages et intérêts : la faute de l'un d'entre eux ne peut ni leur nuire , ni leur profiter. Le créancier n'a son action en dommages et intérêts que contre le débiteur en demeure ou en faute. La remise de la dette faite par le créancier en faveur de l'un des débiteurs seulement ou limitée à une partie de la dette n'éteint pas l'obligation. Il en est autrement du paiement intégral fait par l'un des coobligés ; celui-ci a, dans ce cas , son recours con-
tre les autres pour leur part personnelle et pour leur contribution à la part de ceux qui parmi eux seraient insolvables.
Il est à remarquer que la plupart de ces principes ne sont pas inscrits dans la loi, mais sont consacrés par une jurisprudence constante.
De quelques antres espèces d'obligations.
Sommaire : 546. Enumération. ■— 547. Des obligations alternatives et conjonr-
tives, en particulier.
546. — Indépendamment des diverses espèces d'obligations que nous venons d'énumérer, les lois ou les auteurs mentionnent les obligations divisibles ou indivisibles ; alternatives et conjonctives.
547. — Dans l'obligation alternative, le choix, sauf convention contraire, appartient au débiteur, en faveur de qui doit toujours s'interpréter le doute (1. 23 et 24, t. H , P. V). Mais il ne se libère qu'en donnant l'une ou l'autre des deux choses ; il n'accomplirait pas son obligation en donnant une partie de chacune (Ib.J.
Dans l'obligation conjonctive, le débiteur ne se libère qu'en donnant les diverses choses qu'il s'est engagé à livrer (1. 24, h, t.).
Nous n'avons pas d'observation à présenter sur la divisibilité et l'indivisibilité des obligations qui ont, eu Espagne, leurs caractères et leurs effets habituels.