CHAPITRE DEUXIEME
Du fondement juridique et de la preuve des obligations.
Du fondement juridique des obligations.
Sommaire : 548. Principe général. — 549. De l'équité. — 550. Du fait de l'homme.
548. — Les obligations ont pour fondement « Téquité », disent les jurisconsultes espagnols, tantôt immédiatement, tantôt moyennant un fait de l'homme.
549. — Les obligations qui naissent immédiatement de réquité sont celles qui découlent du principe que l'homme doit faire ce que lui commande la saine raison et ce qui, sans lui nuire à lui-même, peut être utile à autrui ; et les auteurs donnent comme exemple de ce dernier cas l'obligation pour le détenteur d'une chose, de l'exhiber à la requête d'une personne qui, pour la revendiquer, aurait besoin de savoir tout d'abord entre les mains de qui elle se trouve*.
550. — Les faits de l'homme qui engendrent une obligation peuvent être licites ou illicites. Dans le premier cas, les obligations s'appuient sur une convention ou sur certaines circonstances qui , nonobstant l'absence de consentement, produisent des effets analogues à ceux des conventions (contrats, quasi-contrats). Dans le second cas, elles dérivent d'un délit ou d'un quasi-délit, c'est-à-dire de l'accomplissement d'un fait dommageable accompli avec ou sans intention dolosive.
* La Sema et Montalban, II, p. 165, n» 9.
De la preuve des obligations.
Sommaire : 551. Enumération des modes de preuve. — 552. Des actes publics.
— 553. Des documents privés. — 554. Delà correspondance. — 555. De l'aveu.
— 556. De la preuve testimoniale. — 557. Des présomptions.
551. — Les divers modes de preuve des obligations sont réglés aujourd'hui, non plus par les PartidaSj mais par le Gode de procédure civile ; il y en a sept : i^ les documents publics et solennels (actes authentiques) ; 20 les documents privés ; 8^ la correspondance ; 4° Taveu ; 5° l'avis d'experts ; 6® la constatation faite par le juge lui-même ; 7*> la preuve testimoniale (G. pr. cir., 279).
552. — On désigne, en Espagne, sous le nom générique de documents publics et solennels : 1® les actes passés par devant notaire, en présence de deux témoins capables , au moins , ainsi que les expéditions régulières desdits actes (escrituras publicas) * ; 2^ les documents émanés de fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; 3° les documents, livres d'actes, statuts, registres et cadastres , déposés dans des archives publiques, ainsi que les extraits ou copies délivrés par les conservateurs de ces dépôts , sur l'ordre de l'autorité compétente ; ¥ les extraits de baptême, de mariage ou de décès, délivrés, en conformité avec leurs registres, par les curés ou les officiers de l'état civil ; 5° les actes judiciaires (76., 280).
* Cfr., sur la forme des actes notariés et les conditions de la délivrance d'expéditions, la loi sur le Notariat du 28 mai 1862, et le décret du 9 novembre 1871 sur la même matière.
—Les documents privés ou actes sous seing-privé, 'est-à-dire passés sans l'intervention d'un officier public, omprennent les billets (vales), les rescriptions (^pa^aresj, îs reçus (recibo, resguardo, carta de pago , finiquitq), s livres de compte, d'inventaire et autres analogues de ature privée. Ces divers documents ne font preuve qu'à
condition d'être reconnus par ceux qui les ont sous- *its, ou déclarés authentiques par le juge, ensuite d'une cpertise ou d'une enquête (/6., 290, 317) ; mais, s'ils )nt été, ils font preuve contre le souscripteur, hormis
cas d'aliénation d'une propriété, pour lequel la loi tige un acte notarié (1. H4, t. 18, P. III; 1. 14, t. 12, 7. X, N. R.). Si, sous l'empire de la peur ou d'une conmce exagérée , une personne a reconnu par un acte us seing privé avoir reçu une somme qu'en réalité elle a pas perçue, elle a deux ans pour se rétracter, pour jclamer son reçu ou pour opposer au créancier l'excep- 3n non nuîneratœ pecuniœ ; si elle laisse passer ce délai ins agir dans ce sens , elle est légalement présumée iToir entendu confirmer son engagement (1. 9, t. 1 , P.V).
554. — La correspondance entre particuliers constitue n moyen de preuve analogue au précédent et ayant la lême force (C. pr. civ., 285).
855. — L'aveu (confesion, conoscencià) peut être judiiaire ou extrajudiciaire, exprès ou tacite, simple ou quafié.
L'aveu judiciaire, c'est-à-dire, fait devant le juge asisté de son greffier, ne fait pleine foi qu'autant qu'il nane d'une personne capable de s'obliger; qu'il est fait îîemment, sans erreur, ni violence, sur une chose cerine et contre son auteur ; enfin, qu'il n'est contraire t à la nature, ni au droit (1. 4. et 5, t. 13 , P. III). L'au- 'Ur d'un aveu judiciaire ne peut plus produire de témoins ^r les faits ainsi constatés (C. pr. civ., 310). En général, ^veu extrajudiciaire ne fait pas preuve entière, à moins
ni faus8aîres, ni traîtres, ni
jce de deux témoins et de
: parfaitement explicite sur la
De ir lo le fait (je se refuser à faire
Il a été mis en demeure de la ccr à ne pas répondre, ni affirmajnt; S^ le fait de ne pas comparaî- 1 , sans juste cause (76., 295, 297).
^ d'aveux qualifiés. L'aveu qualifié rsque la circonstance jointe à Taveu l'able du fiait avoué et en change la ible; lorsque cette circonstance peut < altérer la nature du fait avoué.
is mentionnées par la loi comme des .' un aveu, et obligatoires pour tout plai- •^ faire, au choix de celui qui les demande, décieoire ou non-décisoire (indecisorio).
ter cas, elles font preuve entière, nonobitre Jnstification ; dans le second , elles ne ;ive cu-4elà de ce qu'elles comportent ex- .76., 892, 294). D'après les Partidas, le serprête en justice peut être déféré par la parle joge ; s'il l'est par la partie, il peut lui être • son adversaire ; s'il Test par le juge , il doit «j à peine pour celui qui le refuse d'être tenu ivaincu (1. 2, t. 11, P. III).
— Les témoins produits pour faire la preuve »bligation doivent tout d'abord réunir les diverses ions d'âge, de probité, de connaissance des faits et artialité, requises de tout témoin en général : il^ .-^nt avoir au moins quatorze ans au civil et vingt an criminel (1. 9, t. 16, P. III; C. pr. civ., 314); ils
Sommaire : 551. Enumét
— 553. Des document
— 556. De la preuve
551. — Les sont réglés ; mais par le ♦ 1° les docu ques) ; 2o I i^ l'aveu ; ' le juge lu 279).
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