Nous avons à signaler une autre différence im
portante entre la théorie romaine et la théorie allemande moderne, dans le cas où le défunt laisse plusieurs héritiers. D'après le Droit romain, les biens et les dettes héréditaires se partagent de plein droit entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs; ils deviennent respectivement créanciers ou débiteurs pour leur part, mais il n'existe aucun lien de droit entre eux et leurs cohéritiers par rapport aux créanciers du défunt. Cette théorie est conforme au principe en vertu duquel l'héritier anuiiuoo la personne du défunt, mais seulement pour sa part et portion héréditaire, et en même temps à la manière dont le Droit romain conçoit les liens obligatoires, lesquels engagent toute la personne et ne comportent pas une communauté ou un partage de responsabilité : chacun est lié complètement, mais pour sa part seulement. Tout autres sont sur ce point les idées des Allemands : beaucoup plus préoccupés de l'objet même de la créance ou de la dette, de la prestation, que de la personne qui peut la devoir, ils n'admettent pas que cette prestation puisse ou doive se diviser uniquement parce que le débiteur se trouve représenté par plusieurs personnes; à leur point de vue, la dette, la prestation reste une comme par le passé, et les divers hrrilicirs du débiteur unique originaire en sont tenus solidairemnnt {Gcsammtsckuldner). Sans doute ils peuvent se devoir une récompense les uns aux autres; mais, par rapport au créancier, ils sont garants les uns pour les autres du complet accomplissement de la prestation. Les créanciers de la succession peuvent, par conséquent, réclamer des héritiers le payement des dettes in solidum, et ceux-ci sont tenus de les acquitter en bloc jusqu'<i concurrence du montant de l'actif héréditaire (1). 395 — Nous croyons devoir nous en tenir, sur la
(1) C. autr.,8'2;J; C. solour., 458; C. zuric, 2014; C. Grisons, 477; C. bf»rn., 515. Contra : C. roy. sax., %H^\ cfr. C. Nap., 870.
théorie des successions, à ces courtes indications. Cette matière est, on le voit. Tune de celles où le Droit germanique a le mieux gardé son empreinte propre : mode de dévolution des successions , ordre des héritiers, prérogatives de répoux survivant, pactes successoraux, quotité de la réserve, position des cohéritiers vis-à-vis des créanciers du défunt, tous ces points, pour ne citer que les plus saillants , font l'objet de règles s* écartant plus ou moins de celles qui ont prévalu dans le Droit français, et il n'en est pas un dont une étude plus approfondie ne présentât de l'intérêt. Mais ce sont précisément ceux aussi sur lesquels une unification des lois de l'Europe est le moins urgente et rencontrerait le plus d'objections sérieuses. Il nous a donc semblé suffisant, dans un ouvrage forcément sommaire , d'indiquer les principes de la matière, sauf à renvoyer pour les détails soit aux codes, soit aux ouvrages des jurisconsultes allemands.