‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 100 sur 126 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De l'aeqolsltlon de l'hérédité.

De la forme de Tacquisition.

Sommaire : 'S9i). De la saisine héréditaire. — 391. Du droit de répudier

l'hérédité.

390. — On croit généralement que la doctrine romaine sur Tadilion d'hérédité a fait tomber en désuétude l'ancien principe germanique de la saisine des héritiers, et qu'aujourd'hui tout héritier est tenu de faire expressément adition avant de pouvoir s'immiscer dans les affaires de la succession. Cela n'est pourtant exact que partiellement et d'après certaines législations isolées. Les codes les plus récents confirment, au contraire, le principe de la saisine

(i) Cfr., pour d'autres pays allemands, le Latidr. badois, § 577 ; la loi hanovrienne du 13 avril 18IW ; la loi de Brunswick du 28 mars 1837; le Landr. bavarois, III, ch. 10, etc.

(2) Voir les observations de M. Bluntschli, Privatr., § 68, n* 9 in fine.

des héritiers légitimes, et ne réclament tout au plus une adition d'hérédité formelle que dans le cas où rbéritierse présente à la succession, non en vertu de son droit naturel, mais à raison de l'institution dont il a été l'objet de la part du défunt (1). Ce n'est pas à dire que l'héritier, même saisi, n'ait pas à faire connaître qu'il accepte la succession qui lui est dévolue ; toutes les législations qui lui accordent la faculté de la répudier exigent aussi qu'il fasse, pour l'accepter, une déclaration expresse ou des actes réputés équivalents ; mais l'acquisition de l'hérédité n'est pas subordonnée à l'acceptation, laquelle n'a d'autre but et d'autre effet que de constater la volonté de l'héritier d'exercer le droit ouvert à son profit. L'héritier saisi qui meurt avant d'avoir accepté n'en transmet pas moins ses droits à ses propres ayants-cause.

391. — Si l'héritier ne veut pas user du droit dont il se trouve investi, il a, en Allemagne comme en France, la faculté de répudier la succession, à condition de le faire dans les délais fixés par la loi, et de s'abstenir de toute immixtion dans les affaires du défunt. Au fur et à mesure qu'un héritier appelé par son degré de parenté répudie une succession, elle s'ouvre au profit de ceux qui viennent après lui dans l'ordre tracé par la loi {Landr. pruss., I, 9, 406), et ce n'est que si tous les successibles répudient l'hérédité qu'elle tombe en déshérence.

(1) Landr. pruss., L 9,367 ; G. autr., 537, 809 ; G. roy. sax., 2009, 2250; G. zuric, 1986; a sol., 456 ; G. Grisons, 475. Gfr. G. Nap., 724, 781.

Des effets de racceptation d'nne sucoession.

Sommaire : 392. Des droits et des obligations de l'héritier acceptant, en général. — 393. Spécialement, du payement des dettes héréditaires. — 394. De la solidarité des cohéritiers. — 395. Conclusion.

392. — Il est généralement admis de nos jours, qu'une succession forme un tout, une universalité juridique comprenant tout l'actif et le passif délaissé par le défunt, et que l'héritier prend à la tête de cette universalité la place du défunt. Cependant ce principe n'est pas encore appliqué partout et en tous points avec l'impitoyable logique du Droit romain. Ainsi, la transmission des immeubles a fréquemment conservé dans les législations modernes le caractère d'une succession particulière; el, en général, la différence entre les successeurs universels et les successeurs à titre particulier y est moins tranchée qu'à Rome

La propriété des biens-fonds, même dans les pays où le système des registres fonciers a reçu son plein développement, passe de plein droit à l'héritier; seulement plusieurs législations exigent que la transmission en soit expressément constatée sur le registre. Au contraire, un immeuble qui échoit à un tiers par suite d'un simple legs n'est jamais acquis au légataire qu'après enregistrement ; le legs, à lui seul, ne confère plus, comme à Rome, la propriété de l'immeuble légué, mais simplement un titre légitime pour requérir l'inscription de cet immeuble au nom du légataire (Cfr. C. autr., 684). On comprend, en effet, que si, par rapport aux héritiers légitimes, déterminés d'avance par leur degré de parenté, la propriété d'immeu-

blés devenus vacants par la mort du précédent propriétaire peut leur échoir de plein droit, sans que l'inscription forme une condition indispensable de la transmission, il n'en est plus de même alors que la transmission s'opère d'après la seule volonté d'un testateur et au profit d'une personne que rien ne porte d'avance à la connaissance du public.

Même pour les legs mobiliers, les jurisconsultes tendent aujourd'hui à reconnaître que le legs ne transfère pas immédiatement et de plein droit la propriété au légataire, mais lui confère simplement un titre légitime pour se faire mettre en possession et acquérir ainsi la propriété en tant que possesseur légitime.

393. — Il est aujourd'hui de Droit commun que les héritiers acceptants sont personnellement tenus des dettes du défunt; ils sont saisis du passif en même temps que de l'actif de sa succession. Toutefois il y a encore en Allemagne deux doctrines différentes sur les limites de leur responsabilité. La plus répandue des deux est celle du Droit romain, en vertu de laquelle l'héritier, représentant la personne même du défunt et la continuant, est tenu des dettes même au-delà de son émolument et sur son propre patrimoine. Mais, à côté, s'est maintenue en plusieurs contrées l'ancienne doctrine germanique qui limite la responsabilité de rhérilier à ce qu'il retire effectivement de la succession : celte doctrine est assez conforme à un sentiment intime d'équité qui répugne à imposer à un héritier le payement, sur ses propres fonds, de dettes qu'il n'a pas contractées lui-même. Du reste, l'importance respective de ces deux doctrines a bien diminué en pratique depuis que, par l'introduction du bénéfice d'inventaire, on a donné à tout héritier la faculté de limiter, s'il le veut, sa contribution à son émolument.

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