Du bail à cheptel
168. — On comprend sous le nom de bail à cheptel {Viehverstellung) plusieurs contrats assez dissemblables, par lesquels Tune des parties donne à l'autre des bestiaux à garder, à nourrir et à soigner pour un certain temps, à la condition de recevoir une part du profit qu'en doit retirer le preneur (1).
Quelquefois ce contrat est un simple louage dans le sens ordinaire de ce mot; par exemple, quand un métayer se charge de garder pendant l'été des vaches sur un alpage, sous la condition de profiter du croît, du fumier, ainsi que des laitages, et de payer au propriétaire un fermage soit en argent, soit en beurre ou en fromage. Parfois même le métayer ne bénéficie pas du croît (2).
Mais, dans la plupart des cas, le contrat se présente sous une forme plus compliquée, tenant à la fois du louage et de la société. Tel est ce que le Code Napoléon appelle cheptel simple ou cheptel ordinaire. Dans ce cheptellà, le bailleur reste propriétaire des bestiaux, comme dans le contrat précédent; de son côté, le preneur contracte également l'obligation de les garder, de les nourrir et de
(1) Voy. Iluck , die ViehversteUung (Zeitsclir. fiir deutsches Recht, V., p. 226 sv.).
(2) C. Grisons, 417, al. 3 ; Entivurf, 590 ; G. zur., 1547, sv.
les soigner; mais, au lieu de payer un fermage fixé d'avance, il partage avec le propriétaire, dans une proportion déterminée, — ordinairement par moitié, — le profit du croît et les chances de perte (1804) ; quant aux laitages, aux engrais ou au travail des bestiaux, ils lui appartiennent comme constituant l'équivalent de ses soins et de la nourriture qu'il leur donne.
169. — Le cheptel revêt encore la forme du contrat connu sous le nom de cheptel de fer lEisernviehvertrag), qui forme le plus souvent le corollaire d'un bail à ferme ordinaire. Dans le cheptel de fer, le bailleur remet au preneur un certain nombre de bestiaux d'une valeur déterminée par une estimation en bonne forme ; et le preneur est tenu, à la fin du bail, de restituer au bailleur des bestiaux en même nombre et de même valeur; l'estimation ne lui transfère pas la propriété des bestiaux, raais les met à ses risques (1822). Le preneur répond même du cas fortuit; en revanche, il profite du croît. On retrouve dans ce contrat, à côté des éléments du louage proprement dit, plutôt ceux d'un contrat d'assurance que d'un contrat de société. Si le bailleur tombe en faillite, le cheptel entre dans la masse ; toutefois le preneur a un droit de rétention pour la plus-value du bétail par rapport au prix d'estimation. A l'inverse, si c'est le preneur qui tombe en faillite ou en déconfiture, le bailleur peut revendiquer le cheptel, à charge de bonifier la plus-value à la masse. En général, le preneur a le droit et le devoir de remplacer les bestiaux dont il ne peut plus tirer parti ; et, en tant que l'intérêt d'une administration diligente l'exige, il a la faculté de vendre ou de tuer des animaux isolés compris dans le cheptel ; il est réputé avoir, à cet effet, un mandat du bailleur (C. Nap., 1821-6; C. zur., 1553, sv.; G. roy. sax., 1210).