‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 53 sur 126 · Bu -prêt à usage ou commodat · texte numérisé non relu

Bu -prêt à usage ou commodat

171. — Les règles de ce contrat (Gebrauchsleike) n'ont subi en Allemagne aucune modification essentielle.

1° L'emprunteur est tenu de rendre au prêteur la chose dans son individualité; peu importe que, de sa nature, elle soit fongible ou non; 2® la gratuité est l'un des caractères essentiels du contrat; 3® l'usage de la chose est concédé au commodataire pour le temps déterminé par la convention, ou, à défaut de convention, pour le temps nécessaire à l'usage en vue duquel elle a été empruntée. Toutefois, d'après le Gode de Zurich, 1128, al. 2: « si l'emprunteur tarde trop à se servir de la chose ou s'il s'en sert trop longtemps, le président du tribunal peut, sur la

demande du prêteur, lui assigner un délai pour la restitution. »

L'emprunteur doit n'employer la chose qu'à l'usage convenu avec le prêteur, ou, à défaut de convention, à l'usage auquel elle est naturellement destinée. Il doit apporter à la garde et à la conservation de la chose les soins d'un bon père de famille. Il doit même, d'après le Code de Zurich (4131), prouver éventuellement que c'est sans sa faute et par pur cas fortuit que la chose s'est détériorée, sinon il répond du dommage alors même qu'il aurait apporté, en général, à la conservation les soins d'un bon père de famille; si la chose prêtée et la sienne propre courent un danger commun, il est tenu de sauver d'abord la chose prêtée ou de prouver qu'il n'aurait pu la sauver alors même qu'il eût laissé périr la sienne (C. roy. sax., 1177). Il supporte, pendant toute la durée du contrat, les frais ordinaires d'entretien et de conservation ; il paye, par exemple, la nourriture d'un animal prêté; mais il a son recours contre le prêteur pour les frais extraordinaires. A la fin du contrat, il doit restituer la chose avec ses accessoires et accroissements, et même avec ses fruits, à moins que l'usage de la chose ne comporte nécessairement l'usage des fruits. Il ne peut se refuser à la restituer au prêteur sous prétexte que ce dernier n'est pas le vrai propriétaire, qu'autant qu'il peut prouver que la chose lui appartient à lui-même en propre.

En principe, le prêteur doit laisser la chose à l'emprunteur pendant le temps convenu ; mais il peut la lui redemander avant, s'il en a un besoin personnel impérieux et imprévu, ou si l'emprunteur en abuse ou la prête lui-même à un tiers. La mort de l'emprunteur met aussi un terme au contrat (1).

(1) c. zuric, 1125, sv.; C. roy. sax., 1173, sv.; Entwurf, 593, sv.

Des contrats cpii ont pour objet une prestation de services

ou d'ouvrage*

SoHifAiRE : lo Du louage des services : A. Domestiques et serviteui's à gage : 172. Notions historiques et générales. — 173. Règles du contrat.

— B. Ouvriers, compagnons et journaliers : 174. Règles entre patrons et compagnons. — 175. Des rapports entre fabricants et ouvriers. --

C. Des devis et des marchés : 176. Analogie avec le Droit français. -

D. Des voituriers par terre et par eau : 177. Obligations du voiturier.

— 178. Droits du voiturier. — 2o Du contrat d'édition : 179. Disj ositions générales. — 180. Obligations de Tauteur. — 181. Obligations de réditeur. — 182. Des honoraires. — 183. De la perte de l'ouvrage. — 184. De l'extinction du contrat. — 3o Du contrat de courtage : 185. Notions générales. — 4o De to pollicitation : 186. Notions générales.

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