‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 54 sur 126 · Du louage de services · texte numérisé non relu

Du louage de services

A. Domestiques et serviteurs à gage.

172. — Tandis que le Gode Napoléon, par des motifs tenant surtout aux idées qui avaient cours à l'époque de sa publication, a cru devoir omettre de tracer les règles du contrat entre le maître et le domestique et laisser aux usages locaux le soin de les fixer, presque toutes les autres législations, d'Allemagne et de Suisse, renferment des dispositions plus ou moins développées sur ce sujet, et il peut n'être pas inutile de les passer en revue.

Au moyen âge, rengagement des services faisait entrer celui qui l'avait contracté dans la famille de son maître ; il le plaçait en quelque sorte sous la puissance paternelle du chef de famille et relevait plus du Droit de famille que du Droit des obligations (1). Aujourd'hui, il n'en est

(1) Dans le Code de Zurich, c'est encore dans le Droit de famUle que figurent les dispositions sur les domestiques (439, sv.), dans le but avoué de réagir contre la tendance moderne à ne plus voir dans les relations entre maîtres et serviteurs que l'intérêt purement matériel et pécuniaire (Cfr. Bluntschlî, Erlœuter. ad § 439).

plus ainsi : les mœurs ont changé, et Ton ne saurait voir dans le contrat qui se forme entre le maître et le domestique autre chose qu'un accord librement débattu, librement consenti et n'emportant plus la même soumission à l'autorité disciplinaire du chef de la maison. Toutefois l'influence que les domestiques sont à même de prendre sur l'éducation des enfants et sur la bonne direction de la maison, les tentations particulières auxquelles ils sont exposés, l'importance extrême qu'ont leur bonne conduite et leur moralité, expliquent que l'on ait cherché dans presque tous les pays à délimiter soigneusement, soit dans les Codes, soit par des lois spéciales, les droits et les devoirs respectifs des deux parties. Nous ne parlons, d'ailleurs, pour le moment, que des domestiques proprement dits, c'est-à-dire des personnes qui, en échange d'un salaire, de la nourriture et du logement dans la maison du maitre, s'engagent à rendre pendant un temps déterminé certains services domestiques.

173. — Voici les principes généralement admis dans le Droit allemand :

\^ L'étendue des services dus par le domestique est délimitée, tantôt par une convention expresse, tantôt par l'usage local ; elle l'est aussi par les besoins du maitre et les forces du serviteur. On admet d'ordinaire que le domestique doit ses services non-seulement à la famille même de son maitre, mais encore aux personnes temporairement accueillies dans la maison ; et, de plus, qu'il est tenu, en cas de circonstances exceptionnelles, de se prêter à faire plus que son service habituel (Cfr., C. zur., 453).

2o Le domestique est tenu d'indemniser ses maîtres du dommage qu'il leur cause par sa faute. Le Code zurichois (454) ne précise pas davantage et laisse éventuellement au JQge le soin d'apprécier s'il y a lieu ou non de rendre le do-

mestique responsable. D'après le Landrecht prussien (11,5, § 65^ sv.), le domestique répond de la faute lourde ou moyenne, du àommsige C2i\isé € aus grobem odermœssigem Versehen, » mais non de la faute légère, c wegen geringem Versehen. >

3° Ce n'est que sous Tempire d'idées d'un autre âge et de règles romaines qui ne sont plus applicables dans notre société moderne que Ton a prétendu pouvoir refuser au domestique le droit de porter plainte contre son maître pour cause d'injure, ou attribuer au maître un droit de correction sur son serviteur. Le maître ne peut prétendre ni à l'un ni à l'autre de ces privilèges, et il est incontestable aujourd'hui que, si le maître se laissait aller vis-à»vis de son domestique, non pas à de simples vivacités de langage dépourvues de toute intention déshonorante et justifiées peut-être par l'inconduite même ou le service défectueux du domestique, mais à des manifestations ayant le caractère et les effets d'une diffamation, il en serait responsable en justice.

4<> En matière de maladies ordinaires, la règle est que le maître fasse donner à son domestique les soins nécessaires, soit dans sa maison, soit dans un établissement hospitalier. Il est tenu d'y pourvoir jusqu'à ce que la famille ou le tuteur du domestique ait pu intervenir. On n'admet, ni en France, ni en Allemagne^ qu'une maladie de courte durée autorise le maître à faire une réduction sur les gages. Mais si la maladie se prolonge, le maître n'est tenu d'en supporter les frais qu'autant que c'est lui qui y a exposé le domestique. Au cas contraire, il peut ou retenir une partie des gages, ou rompre le contrat, en congédiant le domestique (Cfr. G. zur., 460).

5^ Le maître n'est responsable des engagements pris en son nom par le domestique que dans la mesure où, d'après les circonstances, le domestique devait être pré-

sumé avoir reçu un mandat exprès ou tacite de son maître, ou si l'opération a, en réalité, profité à ce dernier.

6^ Les domestiques jouissent partout d'un privilège pour le payement de leurs gages ; mais ce privilège ne couvre jamais que les gages proprement dits restés en souffrance : il ne s'étendrait pas à des gages accumulés que les parties, d'un commun accord, auraient convertis en une créance au profit du domestique. D'après le Code Napoléon, le privilège est restreint aux salaires de l'année échue et de l'année courante (2101, 4°). D'après le Code de Zurich, — les engagements se faisant d'ordinaire pour six mois, — le privilège couvre les gages du semestre échu et du semestre courant ; il ne porte que sur l'avoir mobilier du maître (456, 897).

Si le montant des gages n'a pas été expressément stipulé, il est réglé d'après la taxe officielle ou, à défaut, d'après l'usage local. Si l'usage local n'est pas constant, c'est au serviteur que le Projet de Code des obligations donne le droit de le fixer {Eniwurf, 617).

7^ Le contrat se dissout par la mort du domestique, ou par la résiliation provoquée conformément aux usages locaux par l'une ou l'autre des parties, ou encore par l'arrivée du terme stipulé. Il se dissout, de plus, par quelques causes qui lui sont propres et qui varient suivant la législation de chaque pays : ainsi, le maître peut renvoyer incontinent le domestique qui est atteint de maladies résultant de vices ou de malpropreté, ou qui se conduit mal, ou qui donne de mauvais exemples aux enfants de la famille, ou qui est imprudent par rapport au feu, etc. (C. zur., 465). De son côté, le domestique peut quitter en dehors des termes convenus le maître qui le maltraite, qui lui fait des propositions déshonnétes, qui transporte son domicile à l'étranger, etc. (G. zur.,

468). Il le peut également, d'après un usage général, pour aller se marier, mais à condition de ne pas abandonner son maître à contre-temps {Eniw., 631). Le domestique forcé d'interrompre son service par la faute de son maître ou par suite de circonstances personnelles à son maître, a le droit de réclamer, outre ses gages, une indemnité de nourriture et de logement {Entw.y 625).

La question de savoir si la mort du maître entraîne la résiliation du contrat, est résolue plutôt affirmativement par le Droit allemand, et négativement par le Droit français (arg. G. N., 1122, 1742). Le Gode zurichois nous paraît l'avoir tranchée heureusement par la disposition suivante : f Art. 463. En cas de mort du maître, si ses héritiers habitaient jusqu'alors avec lui, ils ont le choix de maintenir le contrat ou de le résilier. Vis-à-vis de tous autres héritiers, le domestique a le droit de quitter son service. »

D'après l'art. 1781 du Gode Napoléon, le seul de ce Gode qui fût relatif au louage de services, — à part l'art. 1780 qui dit qu'on ne peut engager ses services qu'à temps, — le maître était cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le payement du salaire de Tannée échue et pour les acomptes donnés pour Tannée courante. Ge privilège excessif a été effacé avec raison de nos Godes par la loi du 10 août 1868. II n'y en a aucune trace dans les législations germaniques (1).

B. Ouvriers, compagnons et journaliers.

174. — Le principe, pour les ouvriers comme pour les domestiques, est qu'on ne peut aujourd'hui engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée (G. N., 1780; G. zur., 1561), et que la liberté et la dignité de celui qui les engage doivent être respectées.

(1) Cfr., sur ce point spécial, Bluntschli, Erlœut,^ 456, 2, et 1564, 4.

En matière de contrat entre patrons et compagnons, voici les règles usitées en Allemagne pour concilier autant que possible les intérêts du compagnon avec les nécessités du métier : 1^ Le contrat qui lie la compagnon au maître n'entre en vigueur qu'après un temps d'essai pendant lequel il est loisible aux deux parties de le résilier. 2^ En cas de motifs urgents, le plus souvent déterminés par la loi ou l'usage, le comptignon peut quitter immédiatement le patron ; à part ces cas, il est tenu de rester auprès de lui pendant tout le temps stipulé; de son coté, le maître peut renvoyer avant le temps fixé un compagnon qui se rendrait coupable d'infidélité, de paresse ou de mauvaise conduite. 3^ Si le compagnon habite chez son patron, il est tenu de se soumettre à l'ordre de la maison, et il doit, en général, obéissance à son patron dans les limites de son engagement.

Il est loisible aux parties de convenir si le compagnon sera payé à la journée, à la semaine, au mois ou à la pièce ; à défaut de convention, on suit l'usage. Quant aux associations ouvrières permises ou prohibées, elles sont énumérées dans chaque législation, et ce n'est pas ici le lieu de toucher à ce problème.

175. — Tandis que les rapports de maître à compagnon sont régis par des usages en partie séculaires, ceux entre le fabricant et ses ouvriers sont de date récente et ne sont pas encore complètement réglés par le Droit ni en Allemagne, ni en France, bien qu'en somme ils soulèvent des questions beaucoup plus brûlantes et que le danger des abus soit plus grand. Il est essentiel, en cette matière plus qu'en toute autre, que le législateur arrive, par des dispositions sagement conçues, à garantir de toute atteinte, de tout empiétement, les intérêts légitimes d'une classe qui est, par la force des choses, excessivement dépendante; ainsi, il devra réglementer : i^ le tra-

vail prématuré de jeunes enfants dans les manufactures; 2o la durée du travail, soit pour les enfants, soit pour les adultes ; 3^ le travail , hors de chez elles , des mères et des femmes mariées ; i^ la disposition des ateliers et des machines au point de vue de la santé et de la sécurité des ouvriers, etc. Et, après avoir posé des règles, le législateur devra encore veiller à ce qu'elles soient scrupuleusement observées, ce qui est d'autant plus difficile que les ouvriers eux-mêmes ne comprennent pas toujours bien leurs intérêts et leurs devoirs.

Dans ces dernières années, on s'est beaucoup préoccupé de ces questions en Allemagne et en Suisse ; les moralistes et les hommes politiques s'en sont émus en même temps que les économistes et les jurisconsultes. Des mesures protectrices ont déjà été prises; nous n'avons pas à les étudier ici en détail, car elles sont du domaine de l'économie politique et du Droit administratif bien plus encore que du Droit civil ; nous nous bornerons à dire que la justice absolue est intéressée, tout comme la société elle-même, à ce que les relations entre fabricants et ouvriers soient établies dans un esprit d'équitable répartition, de confiance réciproque, de solidarité et de véritable humanité.

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