‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 9 sur 126 · Les lois · texte numérisé non relu

Les lois

7. — Les lois sont l'expression la plus complète de la conscience et de la volonté nationales. Jusqu'à une époque récente, il y a eu sur la rive droite du Rhin très peu de lois civiles émanant soit de l'autorité impériale, soit de la Diète germanique , et , par conséquent , obligatoires pour toute l'Allemagne. Les lois qui existent ont été généralement faites par les autorités compétentes de chaque État isolé , et leur force obligatoire s'arrête à la frontière.

On peut affirmer que dans un avenir prochain il en sera autrement. Il y a déjà une dizaine d'années que le besoin d'une certaine unification des lois civiles avait été

ressenti et qu'une commission de jurisconsultes avait été chargée d'élaborer un projet de Code des obligations, qui eût ensuite été proposé par voie de concordat à l'adoption des divers États de la Confédération. Ce projet existe et il est très-remarquable. Mais Sadowa empêcha l'exécution du plan arrêté. Aujourd'hui les idées de centralisation ont plus de chances encore d'aboutir qu'en 1865; on a déjà soulevé la question de savoir s'il serait opportun de préparer pour le nouvel empire un Code civil uniforme, et il est permis de penser que si elle n'est pas encore résolue affirmativement au moment où nous écrivons ces lignes, ce n'est plus qu'une affaire de temps.

En attendant, l'Allemagne possède plusieurs Codes locaux importants à consulter pour quiconque lient à se familiariser avec son Droit civil : d'abord le Code prussien promulgué en 1794, puis le Code autrichien du l®^ juin 1811, enfin le nouveau Code pour le royaume de Saxe du 2 janvier 1863(1).

Nous devons mentionner, en même temps, les Codes de la Suisse allemande, et, tout particulièrement, celui de Zurich (1854), dont l'autorité doctrinale s'étend bien audelà des limites du canton; c'est, comme on le sait, l'œuvre magistrale de M. Bluntschli.

De la force oblig^atoire des lois eu conflit a%ee les lois

étranifères. «

Sommaire. — 8. Notions historiques. — 9. Capacité des personnes. — 10. Droits réels. — 11. Droit des obligations. — 12. Droits de famille. — 13. Droit successoral. — 14. Actions.

8. — Chez les anciens peuples germains, il était de règle que chaque homme fût jugé d'après la loi de son

(1) Voyez, pour une énumération plus complète des codes existants MiTTERMAJER, Grundsœtze des gemeinen deutschen Privatrechts , t.I, p. 51 à 88.

peuple et de sa classe : le Romain d'après le Droit romain, le Franc d'après le Droit franc, TAléman d'après le Droit alémanique, et de même, le noble, l'ingénu, le serf, d'après la loi de leurs pairs.

Lorsque les Etats prirent plus de consistance, que les peuples eurent entre eux des relations plus fréquentes et qu'on attacha plus de prix à l'uniformité du Droit et à l'égalité devant la loi, le principe du Droit national et du Droit en quelque sorte individuel fit peu à peu place au principe territorial : on posa comme règle générale que la loi d'un pays régit tous ceux qui s'y trouvent, ne fût-ce que temporairement.

On ne tarda cependant pas à comprendre qu'une semblable règle, appliquée avec rigueur, entraverait sans nécessité les relations internationales et qu'il n'est pas indispensable d'imposer à un étranger toutes les lois du pays qu'il vient habiter, si contraires qu'elles soient aux dispositions de sa législation propre. On en est arrivé ainsi à régler la matière des conflits de législation, beaucoup moins d'après certains principes abstraits qu'en tenant compte, dans chaque hypothèse, de la nature des choses et de l'intérêt réciproque des peuples. C'est ce que le Gode de Zurich exprime de la façon suivante dans son art l®*" : « Les dispositions du présent Code sont obligatoires, au premier chef, pour les personnes, zurichoises ou étrangères, qui sont domiciliées dans le canton, qui y séjournent ou qui y. estent en justice, ainsi que pour les relations privées qui sortissent effet dans le canton; en tant, toufois, que la nature propre de chaque affaire n'exige pas l'application, soit d'une loi étrangère sur le territoire du canton, soit de la présente législation en dehors des limites territoriales du canton. »

Voici, en partant de ces principes, comment les jurisconsultes allemands résolvent les questions de conflit

de législation pour les diverses branches du Droit.

9. — I. Capacité des personnes. En celle malière, essentiellement personnelle, de la capacité juridique, de la fixation de l'âge de la majorité, du droit au mariage, c'est le droit personnel de l'individu que l'on applique. Mais quel est pour chaque individu son droit personnel? Quel est le lien qui le rattache à une loi locale? Dans beaucoup de pays, c'est, comme en France, la nationalité qui constitue ce lien : chaque personne jouit à l'étranger de toute la capacité et jouit seulement de la capacité que lui reconnaît sa loi nationale. Dans d'autres pays, par exemple en Suisse, on s'attache à la bourgeoisie : la capacité s'apprécie d'après la législation du lieu dont on est bourgeois. En xMlemagne, c'est plutôt le domicile ou le fait d'une longue résidence {Wohnsitz) qui détermine 1j< loi dont on relève; on juge la capacité des gens d'après le droit de leur domicile. Ainsi, le Code prussien porte textuellement (art. 27): « La capacité juridique d'un homme s'apprécie d'après les lois de la juridiction dans le ressort de laquelle il a sa résidence effective » ; et le Code autrichien dit de même (art. 34-) : « La capacité juridique des étrangers s'apprécie d'après les lois du pays dont ils sont les sujets, soit à raison de leur domicile, soit, s'ils n'ont pas de domicile proprement dit, à raison de leur naissance. » Cependant, d'après le nouveau Code civil saxon (7, 8), la capacité personnelle d'un étranger doit s'apprécier d'après la loi de l'État auquel il appartient, à moins qu'il n'ait contracté une obligation dans le pays même, auquel cas c'est la loi saxonne qui lui est applicable.

10. — IL Droits réels. En ce qui concerne les immeubles, point de divergences : ils sont toujours régis par la loi du pays où ils sont situés, quelle que soit la nationalité de leurs propriétaires. Pour les meubles, la

question est plus controversée; habituellement ils sont régis par la législation propre de ceux qui les détiennent, selon l'ancienne règle mobilia ossibus inhœrent, inscrite <lans les Codes de Prusse et d'Autriche. Mais, dans d'autres, pays, on tend plutôt aujourd'hui à admettre que toute ■chose corporelle, mobilière ou immobilière, doit suivre la loi du lieu où elle se trouve; c'est dans ce sens que statue le nouveau Code saxon (10).

11. — III. Droit des obligations. Pour la forme extérieure du contrat, locus régis actum. Pour l'appréciation des conditions intrinsèques du contrat, on examine d'abord à quelle loi les parties ont entendu se conformer. A défaut d'expression de leur volonté, on considère le lieu où le contrat doit être exécuté; et il est présumé devoir être exécuté au domicile du débiteur, au lieu où il a ses affaires, et seulement par exception au lieu où le contrat a été passé.

Il est, d'ailleurs, des cas où les clauses et les conséquences d'un contrat dépendent, non de la volonté expresse ou présumée des parties, mais des dispositions de la loi, par exemple, en matière de prescription ou d'actions. Dans ■ces cas, on s'en tient à la loi du tribunal compétent pour statuer éventuellement sur les difficultés.

En matière de délits, on considère le lieu où le délit a été commis, en tant que l'obligation de le réparer découle de la violation de la loi locale; mais, au surplus, on applique la législation du lieu où l'on est admis à faire valoir l'obligation. Ainsi, un enfant naît d'un commerce illégitime en France, où la recherche de la paternité est interdite; il ne peut intenter une action en recherche de paternité en Allemagne, où elle est admise, alors même que l'auteur de ses jours serait venu plus tard y fixer son domicile. A l'inverse, les relations illégitimes ont eu lieu en Prusse, où la recherche de la paternité est

autorisée; Tenfant ne pourrait intenter son action en France, où elle est interdite par la loi (1).

12. — IV. Droits de famille. En matière de mariage, c'est le domicile du mari que Ton considère pour régler les relations matrimoniales. En général, la théorie et la pratique sont d'accord là-dessus ; nous examinerons plus tard la question très-controversée de savoir si le changement de domicile postérieur au mariage peut avoir quelque influence sur le régime matrimonial quant aux biens.

De même, la loi du domicile du père régit les droits qui découlent de la puissance paternelle. En matière de délation et d'organisation de la tutelle, on suit la législation du lieu où s'ouvre la tutelle; quant à l'administration même, celle du lieu où elle est légalement exercée et contrôlée.

13. — V. Droit successoral. Ce droit, se rattachant intimement à la personne du défunt, se règle d'après sa législation propre, au moment du décès, quelle que soit la situation de son hérédité, soit mobilière, soit immobilière. Quant à déterminer quelle est la législation personnelle du défunt, c'est, suivant les uns, celle de sa nationalité; suivant les autres, celle de sa bourgeoisie ou de son domicile effectif; mais on penche généralement vers cette dernière interprétation.

C'est donc d'après la législation du domicile du défunt que s'apprécient son droit de disposer de ses biens, l'ordre des successions, etc. La validité du testament lui-même s'apprécie d'après la maxime locus régit actum.

14. — VI. Actions. Les formes de la procédure et la recevabilité des actions se règlent d'après la législation

(1) Arrêt du tribunal supérieur de Berlin (Seuffert's Archiv, lll, 254).

du lieu du tribunal, attendu qu'elles dépendent par leur nature même de Torganisalion judiciaire et de la constitution du pays.

Nous devons ajouter que, d'après des principes universellement admis, par conséquent en Allemagne comme en France, les lois de police et de sûreté, les lois concernant l'ordre public et les bonnes mœurs obligent indistinctement tous ceux qui habitent le territoire.

Page 1