CHAPITRE PREMIER Des personnes physiques
De la capacité juridique.
15. — Chaque individu est une personne, c'est-à-dire un être tout à la fois capable et doué de certains droits : Jeder Mensch ist rechtsfœhig^ dit le Code saxon (30) ; Kein Mensch ist rechtlos, dit le Code de Zurich (8). Même dans le vieux Droit germanique, il n'y a jamais eu de classes d'hommes absolument privées de droits : les serfs étaient dans une position très-subordonnée, ils étaient peu protégés, mais on ne peut pas dire qu'ils fussent dénués de toute capacité juridique, et la capacité restreinte dont ils jouissaient a été incessamment développée. Seuls, les bannis , les gens mis au ban , étaient , à titre de peine , complètement dépouillés de leurs droits, tout comme naguère en France les individus frappés de mort civile.
Toute personne a une capacité juridique. Autrefois cette capacité était plus ou moins étendue suivant la caste a
laquelle on appartenait. Le courant moderne tend à balayer , même en Allemagne, ces différences de capacité fondées sur la classe de l'individu et à donner à chacun une somme égale de droits. Toutefois, on ne peut encore y ouvrir un traité de Droit privé , sans y trouver de longs chapitres sur la noblesse et la roture.
A un autre point de vue, la capacité juridique est modifiée en Allemagne comme en France soit par la situation physique de Tindividu, c'est-à-dire par les empêchements que lui imposent son bas âge ou l'état de ses facultés, soit par l'effet de condamnations pénales. Ne jouit de la plénitude de sa capacité juridique que celui qui a la force de vouloir et de comprendre ce qu'il fait; et celui-là peut en être partiellement et temporairement dépouillé qui encourt par sa conduite la dégradation civique^ c'est-àdire une déclaration de Ehrlosigkeit.
Des circonstances qui déterminent ou qui modifient la capacité
juridique.
Sommaire : 16. De la naissance. — 17. Dû sexe. — 18. De l'âge. — 19. De la mort. — 20. De labsence. — 21. Du domicile et de la nationalité.