Ibidem y p. H
. 5. Ibidem^ op. cit.^ p. 19 et suiv.
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De ces précédeïits les iins {les Landsifeineiiide) auraient pu
accoulumer le peuple suisse à Tidée du gouvernemeut direct; maïs ils élaient plutôt un objet de mépris* et les cantons où ils existaient, loin de servir d'exemple aux autres, se transformèrent dabord plus ou moins complètemeut sur le modèle de ces derniers ^; ce n'est que par une aclion relJexc quîla ont été remis en quelque sorte au premier plan de la démocratie* Les autres {\q référendum ancien) reposaient, it est vrai, sur un principe ditlérent^ maïs ils habituaient la nation à voir dans les décisions des assemblées délibérantes des actes non détinilifs par eux-mêmes eUuivis, au contraire, d*(jne ratilication. Us préparaient donc, dans une certaine mesurCj les procédés dt5 législation populaire qui se développèrent au cours de ce siècle et qu1l me reste à étudier. Mais, en réalité, ceux-ci ont une autre origine; ils ont pour source première le mouvement d'idées qu^avait produit la Révolution française, et dont j'ai montré plus haut les premières manifestations»
Le point de départ fut la Constitution du 20 mai 180a : « C'est la première sur laquelle ait voté le peuple suisse : avec elle s'introduisit en Suisse le référendum constilutionneh comme il s'était introduit en France dix ans plus tôt, et il prit place rilans le domaine des institutions politiques. Proposée par une Assemblée de notables, la Constitution fut soumise au vote dt? tous les citoyens suisses au-dessus de vingt ans- Le vote eut lieu dans les communes, et les volants purent s'inscrire pendant quatre jours pour 1 acceptation ou le rejet sur les rii^Mstres des communes^ ». C'est manifestement TinÈluence française qui dicta cette procédure; les formes mi^^mes sont celles qui furent suivies chez nous dr^ns les plébiscites de 1802 et de 1804. La pratique iiinsi introduite devait s'implanter el fructifier : dans la Suisse contemporaine, comme dans les Etats de rUnion Américaine^ c'est un principe universellomeni
i, Eq 184S, Zug et Schwylz écart Ér^nt la Land^gemeind^^ pmir adopter uo ijstéme repr^fleDtaltfj U esl vrai, avec lu réfère ndiiiu (Zujç avait reuoucé déjà à b Limdstjememde eu ISU). Lp Viiïma renouca au référendum eu *S4a, pour Je repreûdre, il e«t vrai, eo 1853. En 18<î7» Ob^vald camhiua le nîgime repréaentalif avec la Landugeffif^inde ; Gurti, op. cit., p. 2aî et auir.
1 CwrU, op. Ht., p, i09. Ce qTril y eut de particulier» c'est qu'il fut décidé <ïue les électeurs qui s'ab^lieudrateut île vaip^rseriiiefjl rauiptê^ coriiUie accep- Uuis; cesL grâce iculemont à cette règle que la CouEjtituliou put paaaer. E, 17
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admis que louLc CaiistiluUon doit èlre ratifiée par le pciipW, La lég^islaiion populaire, appliquée aux lois ordinaires, îil plus tard son apparition- Ce si en 1830-18*11, après r\olre Révolution de Juillet^ que le principe en fut affirmé pour k première fois dans le canton do Saint-Gall et dans rassemblée chargée de réviser sa iionslitution cantonale, La lutte fui vive entre les partisans du pur système représentatif et ies démocrates, qui prétendaient sou me Lire toutes les lois à la sanction du peuple*. Klle aboutit a noe transaction^ toute au profit de ces derniers. On admit une forme intermédiaire, qui reçut là sa première application et son nom, mais qui é!nit ilestinée à se r<^;pandre largement : le veto populaire, ** Le peupie, était-il dit dans la nouvelle fiOnstilutlon^ exerce son droit d'approbation en ce que, après le vote d'une loi, dans un délai raisonnable à dé termine r, il peut, à la majorité, en vertu de son pouvoir souverain, refuser à une loi la reconnaissance el la force exécutoire >», C'était là une nouveauté. Mais, pour en trouver rori^inc, il ne faut point se retourner vers les vieilles institutions démocratiques de la Suisse* Le parti opposant à Saint-Gail ne s'y trompa point, et déclarait rinslitulion nouvelle pire que le système de la Landsgemeiiide *. Il ne fallait pas non plus chercher du côté de l'antiquité et des tribuns de la plèbe roniaiue. Ce veto procédait du courant d'idées qui vs'était produit dans la Uevoluiion française ; il rappelait le droit de réclamation et de censure qu'avait jadis proposé Condorcet,
La nouvelle institution, dûment réglementée, ne tarda pas à se propager. Le veto populaire fut admis en 1832 par Bàloville, en 1839 par le Valais (qui le substituait à son ancien référendum), en 1841 par le Cîinton de Lucerne^. Mais eu 1842 il subit un écbec^ et par là même un temps d'arrêt : ri fut repoussé, après d'ardents débats, dans Timportant cauloa de Zurich. Le mouvement ne tarda pas à reprendre cependani, avec une forcc^ et suus une forme norivelles. Eu lS4o, le canton de Vaud admit, non le veto, mais te référendum populairei facultatif, il est vrat^ de lapart du grand Conseil ou Assemblée