‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 103 sur 344 · I. ObcriioUzer, op. m., p, 51 (SlïtJj · texte numérisé non relu

I. ObcriioUzer, op. m., p, 51 (SlïtJj

1 Voyeï Dioti article iur Itt déièffafion dapoiwoir léffiglaiif, il an* la Re^me p'iiiiqiie elpariemenfaire, saut Î89i, i>. âOa et auiv„ 22*.

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S3ê LA LIBERTÉ HODER!!»:

f:;^/ est moins pressante; mais il n'est pas moins contraire à l'es-

|- prit du gouyernement représentatif et, s'il est appliqué, ne

•^ ' pent manquer, en fait, de prendre un caractère impératif et

*; ol^ligatoire.

Il faut faire remarquer eo terminant que ce mouvement vers la législation populaire directe est resté confiné aux États particuliers de TUnion. Il n'a pas touché le gouvernement fédéral. Non seulement les lois votées par le Congres des États- Unis ne sont jamais soumises à la ratification du peuple^ mais celui-ci n'a point part, sous celte forme, aux révisions de laConstitution. Aux termes de celle-ci (art. 5) : « le Congrès, lorsque les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution, ou, surla demande des deux tiers des Législatures des États particuliers, il convoquera une Convention pour proposer des amendements lesquels, dans Tun et l'autre cas, entreront en vigueur, à tous égards et à toutes fins, comme partie de la présente Constitution, lorsqu'ils auront été ratifiés par les Législatures des trois quarts des États particuliers, ou par les Conventions réunies dans les trods quarts de ces États, selon que Tun ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès ». Tous les amendements, adoptés depuis lors, ont été votés par le Congrès et ratifiés par les Législatures des États, sans qu'ils aient jamais élésoumis au vole populaire. La Constilulion elle-même des États-Unis, conformément à son article 7, avait été simplement ratifiée par les Conventions particulières des États. Les meilleurs historiens tiennent que, si elle eut été directement soumise au vote populaire, elle eût été repoussée par lui* ; et pourtant elle a assuré aux États-Unis déjà plus d'un siècle de puissance, de progrès et de prospérité.

La vraie patrie de la législation populaire et directe, c'est (le nos jours la Suisse. Là elle est devenue un institution générale et de droit commun, soit dans le gouvernement de&

1. Bryce, American Commonwealth^ i,V, p. 23 : « Si la décision avait été laissée à ce qu'on appelle mainteaaDt la votx du peuple^ la voix du peuple se t-erait probablemeot prouoocée contre la GoDstitution ».

LA SOUVERAINETÉ rfATIONALE ^256

Cantons, soil dans le goavemeDQent fédéral ; là eltf^ & produit ses conséquenees les plus neltes eï les plus extrêmes. Là elk' trouvait, d'ailleurs, un terrain lool préparé; elle y avait par avance un certain nombre d'applications, d^origine ancienne, quoique fort difTérentes de celles qu'elle devait recevoir de nos jours et reposant sur d'autres principes.

De toute antiquité dans un certain nombre de pelîts Cantons ou États libres, Uri, Schwytz, Obwaldeii, Nidwalden, Gersau, Zug-, Glaris et Appenzel Rhodes-extérieures, la souveraineté avait pour organe rassemblée générale des citoyens adultes ou Landsgemeinde^ . Cette assemblée, qui se tenait en plein air à des époques déterminées, exerçait le gouvernement direct dans toute sa réalité, votant les lois, statuant sur tous les objets d'intérêt général, élisant len (|aelques magistrats que comportait ce système primitif et démocratique. Longtemps méprisés parles Cantons plus importants et plus civilisés, les Cantons à Landsgemeindi^ ont été, de nos jours, étudiés avec amour et glorifiés, — non seuh^ment par les Suisses, qui voient volontiers en eux les précurseurs de leur démocratie contemporaine, le feu sacré soigneusement conservé pendant des siècles avant qu'il pût rayonner de tout son éclat, — mais aussi parles Anglo-Saxons qui y voient le premier et lointain principe de la liberté germanique, dont ils se disent les continuateurs et les vrais représentants'. Il est parfaitement certain, en tous cas, que ç.q% Lamhgpmeinde reproduisent simplement, par une tradition ininterronipnej la constitution des vieilles civitates germaniques, telles que K^s décrit Tacite*. C'est une forme primitive, qui s*ost là maintenue d'âge en âge, par un phénomène particulier de conservalion qu'explique le milieu où il s'est produit.

D'autre part, d'autres Cantons plus impoitants présentaient des applications différentes et moins extrêmes dn gouverne* ment direct. Auxxv* etxvi* siècles, dans des circonstances dif-

1. Carti, Geschichle der Schweizerischen Volkagesetzgehung, 2» édit. IS85, p.3 et suiv — Cf uoe excelleote étude de notre collègue, M. Brisaaad, Le refe^ rtndum en Suisse, dans la Revue générale du droit, de la légMuiion el de la jurisprudence, septembre-octobre 1888, p. 402 et suiv.

2. Freeman. The growth of the english Constitution, ch, T, eJ, Tauchuîla!, p. 17 et suiv.

3. Voyez mon Cours élémentaire d'histoire du droit français f S* édiU, p. 4U

ficiles, rÉtat de Berne consultait directement les habitants dps diverses communes rurales qui étaient dans sa sujétion*; au XVI® siècle, Zurich pratiquait un mode semblable de consultation à regard des corps de métiers et des communes rurales*. Ailleurs, la nécessité permanente de la consultation résultait de ce que le Canton n'était lui-même qu'une petite confédération de localités indépendantes. Dans le Valais, composé de douze Dizaines [Zehnten) en réalité souveraines, rassemblée générale du Canton ne pouvait légiférer par elle-même. Les représentants [Boten) des diverses Dizaines rapportaient à celles-ci ad référendum les décisions provisoirement arrêtées : les Dizaines votaient sur leur acceptation ou leur rejet, ayant chacune une voix *. La pratique et le nom du referenduméialeni empruntés à la diplomatie et au droit international. Dans les Ligues des Grisons, les lois, volées par l'assemblée générale, étaient également soumises à ratification, mais non pas à celle de la population totale consultée en cette qualité : on votait par communes, et chaque commune avait un nombre de voix variable d'après la somme d'impôts fonciers qu'elle payait*. Enfin, dans l'ancienne Ligue générale des Cantons suisses, la Diète qui les représentait avait aussi un certain pouvoir de décision et de législation, mais d'une nature très particulière. Chacun des Cantons y envoyait deux délégués. Mais ceux-ci n'étaient aucunement des représentants ; ils avaient reçu de leur Canton des instructions obligatoires qui les liaient, et ils ne pouvaient s'en écarter sur aucun point sans en référer d'abord à leurs commettants. L'autorité, qui statuait ainsi dans chaque Canton, pouvait, d'ailleurs, être très diverse: là une Landsyemeinde^ ici un corps de magistrats, ailleurs une assemblée représentative, selon les diverses Constitutions cantonales. Dans les délibérations de la Diète, la loi delà majorité ne put pas non plus s'imposer d'une manière efficace : l'accord unanime des Cantons était nécessaire pour faire une loi générale '. C'était encore là le référendum diplomatique.

4. Curti, Geschichte der Schweizerischen Volksgesetzgebung ^ 2« édit. i88.'», p. 8, 9.

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