Ciirti,, of. cit. p
2. Void ce que rapporte Vu illfcmiû, dans uu éf:rit publié k Lnusaime en t845 Ht întiliilé Le 14 février ou ê impie récit de la Révolution du Canton de Vaud en iHtS; je cite Je pEi^aaj^e d'après riiirtl, ûp. cil.f p. 150 : « Les radicaux et eom- (uuniste^^auiqucld l'auteur attntiii (3 la Réviduliou] avaient daua uoa principales villes letird bibliulbèquns publiques , leurs jouruaws et leurs cht:fs. Ou trouvait dans ce^ bihlioU^cqueï^ Ifffi Mcuiûire!^ de Hobespierre, de Saiut-Juat, deilarat... Od trouvait là ce qut^ les camsnuuistesi les plus marquimls oui «^^Kl, depuis habL'ur jusqu'à Cabet et à Proudbou, i4 bcuucuup vivent pariui Botia qui ne poafÈdcDt d'autre iut?tructiou que celles qu'ils out ^uhé% daua ces livres n,
X Curti, op. ciL^ liv. li, c^îi. vin, p. 201 et suiv.
in Albert Kcller, Dos Vo/k.sinitialiv nach den Scliweizerîj^i^hen Kanlonsverfas* ^ftffwïj Zurich Ï8S9 (thèse pour ïe doctorat) ^ p. 2 : « Le pouvoir léi^lalatif tlifcddu peupk* est eu vi^n^iur aujiïurd'hijl daji? tous les eanlona 8uî&aes» à IVïccptioQ de Fri bourg, sous ta forme du rcft^reuduni obligatoire ou facuU latif. *. J/ouvrage de M< Keller donne le relevé iromplet en iË39 dos tlisposi- Uan* dcB di verbes Con3lituti<»ns cautoiiales^ sur la légialation directe dau8 les Landitffemeinde, uur te référendum et le droit dlnitiative populaire* Pour ff? modjtitatioueî quï Be sont produite* depuis et (te lipoque» quelques-unes ^'^'ti importantes, cousuUer la suite iUe Annuaires de iégkiaiion éiraHakrt ^epuj» celui de 1890.
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du peuple se produit, d'ailleurs, sous des formes et par des moyens divers,
i" Le veto populaire, la première forme que nous avons vue faire son apparition dans le canton de Saint-Gall* Lorsque, dans uD délai déterminé par la Conslitulion, un certain nombre de citoyens, également déterminé, déclarent s'opposer à une loi adoptée par rAsserabléc législative^ cette loi est soumise au vote populaire, qui va la rejeter ou Tapprouver- Le veto a été généralement pratiqué en ce sens que, pour le rejet de la loi, le vote négatif de la majorité des électeurs inscrits a été exigé, les abstentions étant ainsi implicitement considérées comme des acceptations . Le veio peut, d'ailleurs, être considéré comme une forme transitoire, déjà presque partout remplacée parle référendum.
2" Le référendum, là où il s^applique^ n'est pas, comme le veto, un moyen de casser une loi ; il est nécessaire pour lai donûer la perfection. Tant que le refere?idtiT?i peut ou doit in* tervenÎFj la loi volée par une Assemblée législative n'est encore qu'un projet. Le référendum est généralement pratiqué en ce sens que Ton compte simplement les voix pour ou contre et que leur écart détermine la majorité, les abstentions n en* trantpas en ligne de compte. Il se présente, d'ailleurs, sous deux formes bien distinctes.
a) he référendum obligatoire, qui est une conséquence logique des principes. Pour tous les actes qui y sont soumis (lois ou arrêtés), il doit nécessairement intervenir, ces actes n'acquérant jamais force définitive que par la ratification du peuple. Dans les cantons oii il existe, les citoyens se réunissent une ou deux fois par an pour voler sur toutes les lois qui onl été élaborées dans l'inLervalle par FAsscmblée législative,
b) Le référendum faculiatif^ qui se rapproche beaucoup an syslème contenu dans notre Constitution de 1793, Lorsque la loi ou Tacle soumis au référendum a été rendu, il est pubfié. Si, dans un délai déterminé, un certain nombre de milliers de ciloyens (nombre tixé par la Constitution) demandent le référendum dans un acte dament revêtu de leurs signatures, ia loi est soumise au vote populaire : si, au contraire, le délai aVkoule sans réclamation de cette nature, elle devient défiaitive de plein droit.
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Sf^Uinitiativff populaire \^ qui est apparue la dernière» mais qui gagne rapidement du terrain, ("est le droit pour les citoyens, quand ils se réunissent au nombre exigé par la ConstilulioOf d'exiger que le peuple soit consulté sur telle nu telle réforme législative qu'ils proposent. Uiniliaûve revêt plusieurs formes. Souvent (et c'est ainsi qu'elle a été d'abord conçue) les citoyens qui Texercent et qui s'adressent à l'Assamblée législative peuvent seulement obliger celle-ci, soit à rédiger une loi sur la matière proposée, soit, si elle refuse^ h poser au peuple la question de savoir sll doit èlre légiféré dans ce sens. Dans ce système, c'est toujours à TAssemblée législative que revient la rédaction de la loi. Mais on est allé plus loin» et d'autres Constitutions permettent aux citoyens (pourvu qu'ils réunissent les milliers de signatures exigées) de rédiger un projet de loi complet et en forme et de ladresser â l'Assemblée législative, qui est alors obligée de le soumettre au vote populaire : elle peut seulement présenter un contreprojet ou adresser au peuple une proclamation, dans laquelle elle fait connattre les motifs de son opposition.
Ces transformations profondes, opérées dans les Constitutions cantonales, devaient avoir fatalement leur répercussion sur la Constitution fédérale. Celle-ci, la Constitution de 1848, n*admettait l'intervention directe du peuple qu'en matière constitutionnelle. Mais là elle l'admettait sous deux formes. D'un futé, selon le principe dés lors universellement reçu en Suisse^ toute Constitution nouvelle, toute modification h la Constitution, devait être ratifiée par le peuple. D'antre part, celui-ci acquérait un certain droit d'initiative. Non seulement iUervait d'arbitre, lorsqu'il y avait divergence entre les deux Chambres de TAssemblée fédérale sur la révision. Tune la voulant, l'autre ne la voulant pas: mais en plus 50.000 citoyens pouvaient exiger une votation populaire sur le point de savoir si ta Constitution devait être révisée. Dans tous les cas, c'étaient les Chambres qui rédigeaient tes nouveaux textes'.
t, Vair TouTr&ge plus haut cité de M. KeUer.
S. Art. 120 : « Lorsqu'à a e aectkon de l^Asastûblée fédérale décrète la réTÎston delà Conttitutton Tëdèrale et que Tau tre section a y consieut pas, ou bieu lorsque 50.000 dtoyeuâ sulâ^e» ayant droit de voter demaudput ta réviftiou, h t^ueaLloQ de Bavoir ai la Coaslitutiop fédérale doit è|f « rérbëe edt, daus ynu
Eu 18T2,unerévi?îion de la Constitution fut entreprise, et un ofTort énergiqiif^ fut fait prmr inLt^odinro clans Ja législation fédérale les innovations qni avaient pénétré dans les liivors Cantons, efforlqui rencontra, d'ailleurs, une résistance non moins obstinée, En définitive, le projet adopté parles deux Conseil contenait dotix de ces innovations : 1* le référendum pour les lois fédérales, lorsqu'il serait demandé par SO.OÛOcîtoyens ou par cinq cantons ; 2" un certain droit d^iniliation populaire (art. 89) '. Maisla Constitution révisée fut reponssée par le suffrage populaire. Les Conseils se remirent au travail el préparèrent un nouveau projet qui, adopté par lepeuple, est devenu la Constitution du 29 mai 1874, Kl le contient, pour les lois fédérales, le referenduin facultatif, ouvert plus largement que dans le pnijet de 1872'; maj.^ l'article sur l'initiative populaire avait disparu. Celle-ci s'est pourtant depuis lors fait uoe place importante, mais seulement en matière constitutionnelle*
Nous avons vu plus haut que, d'après la Couslilulion de 1848 (non modifiée sur ce point en 1874), 50.000 citoyens suisses pouvaient toujours poser la question de révision constitutionnelle et forcer TAssemblée fédérale de la soumettre au vote populaire. Mais ce texte donnait lien à des difficultés d'interprétation : on se demandait^ eu particulier, s'il permettait sous celte forme une proposition de révision simplement partielle. Ola a fourni le prétexte pour introduire te droitd'inilialivepopulaire,quiparaîl, d'ail leurs, avoiréléadmis par suite d'une coalition de divers partis". Les deux Chambres ont volé en 4891 une proposition de révision des articles tlK. 119 et 121 de la Constitution, el le nouvel article 121 adujel pleinement pour la révision partielle l'imtiative poimlaire, quî
coDtme dans raulre cas, floamiiïe k ia votation du ptjuple suisse par otîl ou par non, — Si, daaa Tuii on rautre decee cas, lu tuiijorité de« citayeas buU&« preijiint part au vote se prononce pourraffirmaUve, Jes deux Cûuaoila août Tf- Douvelés pour travaitïer à la révision *. i, Curti, op, cit., p. 287 «t suiv.
2. ArL 89 : ■ Les toi» fiMérales, les décrets et les arrpM^a té<\ér^iix, n a peuvent être reudus qu'avec raccord des deux Chambres. Le« lois fMérales sont eouiiiL»e§ à l'adoption et au rejet du peuple, si la demitodft en <^st hiie par SO.ÛÛ& citoyens acUf» ou par huit c^utoup» U en fijit do mftme dei nrrfttéâ fédéraux qui oot une portée généraïa et qui D'ont pas un caractère d'ur* gencù h.
3. EL-rJ. DF0ï|daii8 la Retme politique «i paritmenimrej Juillet IIH, p Ht
Là SOUVERAINETÉ NATIONALE 263
peut même s'exercer sotja la forme d'uQ projet arrêté par arlif|p? * ; les lextes ainsi modifiés furent ralifiés par le peuple le 3 juillet i89l*, LVesl là une considérable réforme, et qui pourra donner à la Constitution suisse une physionomie nouvelle et 1res particulière. Le phénomène, que j'ai signalé dans les Elatsde fUnion Américaine ^, n'a pas tarde à se reproduire en Suisse pour une autre cause : le droit d'initiative ainsi ouvert a été bientôt ulilis(^ pour proposer des mesures qui aont rien de constitutionnel, et qui parfois touchent aux intérêts les moins essentiels ou aux prissions les plus mesquines. Ainsi, le 20 août 1893, le peuple suisse a dû voter sur im nouvel article 25 àh de la Conslitution proposé par 55,000 citoyens, dirigée contre tes boucheries juives et défenilant Vabatage du bétail sans qu'il ait ét^^ préalablement étourdi * : Tarticle a élc' adopté. Depuis, des objets plus sérieux entêté proposés par le même moyen, en particulier le principe du droit au travail et de Tassistance médicale gratuite, qui, d'ailleurs, ont été rejetés par le peuple^ Il en a été de même d'une proposition tendant à faire attribuer aux Cantons, sur le
t. H La r^vUioD partielle peut aTDfrlieu sml i^ar la vole de t'taîUative popjlalre^ soit danalea formes sUtuêes par la législatioD fédérale. — L^iijîtîative populaire couâiste en une demande présentée par 30*000 citoyens siùi^aes, afAai itfLjitde 7ote et rècUiiiant i adoption d'ua nouvel article conatituLionneî, 1 abrogation ou la raodiâcatiou d'articles détermiués de la Conetttnliou en vigueur. —Si, par Ja voie de rinîtiative populaire, plusieurs li imposition s diff^renleâ aont pré^entâei pour dtrc réviâéf^s, ou pour Être introduites dans la CoustUutîou fédérale, cliâcuue d'eileâ doit former Tobjet d*une demande dia- Uacte.
• La demande d'initiative pent revfitir la forme d'une proposition conçue en t^rme»" générauic ou celle dun projet rédigé de toutea pièces. Dans le cas ort 'AOOÛ électeur» suiases formulent une telle demande dlnitiativ** et où les Ommbrea sont d'accord avec eujt sur son contenu, elles proefcdeut à la reviatoa partielle dans le sens iiidiqu<5 et doiveut ensuitn oji suuuK'lli'Li le projet ifadoption on an rejet du peuple et dea cantons*
A SI, au contraire, elles ne l'approuve ut pas, la question de la reviatoo partielle it?ra soumise à la votatiou du peuple, et, si la majorité des citoyens Mjisiefi prenant part âla votatton, se prononce pourl'aflirmative, rABsemblèe fcdefale procédera à la revii^lon en se conformant à la décision populaire i».
1 Annuaire de législation étrangère de 1892, p, 057.