V.LaFraum nouvelle^ liv. \\y ctu vi^ p
1 Cdte cancorilauce âe couBLito uirme poar une &m loi? aulèneures ii IS75, celle da ^Q uovembre 187-ï. On Ul ea elt'et dans ko Viws jtur le (^oitmniement dt la Fruiîce {ch. vu p- â3S) : '* Uuattt à laduréu do la première magistrature, il importerait de la User avec largeur et précatUtou, de InÎMLT a Tépreuve un tdmpH «uBisant et de ue polpt leulr périodiqueuieiit le pays sur le qui ^ive d'uae rééleetioUj el de laUser^ uéuûiiioina, an Corpe léjjfïslaCif le pouvoir il'arrâter toute tealutîve d'usiurpaliuii, pour peu iiu'il eu vit poindre les approc!i(*â. DiJL au 3 aeraii-ut une durée rai^ouiiable, le ï^orpd légis^laiif reâtaut maître de provoquer au hejii>iu In réélectioa fl la flu de la eiaquième auuée », Ur^ c'ÉLaitbiaa dix aus quea novetubre l,S73 le général Chaugïiruier ileaaanda (l*abord pour les pouvoirs ilu uiarèctial de Mac-Muhou.C'e^t par une transactitja {autre ï\ est vrai que celU proposée par k: feu duc de Broplie) qu^Oû rédijimt la durée à sept au?. 11 faut, d'ailleursj ajouter que gh cbîfTre de dix au^
4f>â LA îlÉPirUUQUE PRAWÇA!9K
préclBtï^ car c'est une lai g^énérale du développement hisloriqut!. C'est une vérilé établie dans notre siècle par Tétude de rhii^ toire du droit que^ chez un peupla progressif^ les instilutian^t nouvelles successivement introduites ne sont viables et durables qu'autant qu'elles se rattachent par une transition lar^f * ment ménagée aux înfitilution» antérieures, qu'elles doiveol remplacer. Le régime nouveau doit contenir tout d'abord iiiie portion conservée de^ éléments qui composaient la régiiïif ancien ; c'est la condition même de sa vie et de son ftnecès: II en résulte que, pour s'acclimater en France^ la République devait naturellement emprunter une partie de ses règles A la forme de gouveroemL'nt antérieure, ta plus rapprochée d'elle par le temps et par les principes, c'est-à-dire à la id-j^ narchie conPtitutionncllt>. Cette loi de succession est bien counue. 11 est bien certain que, dans le monde an tique, la République romaine n'a fait que continuer le mode de gauvarnemenl établi sous la royauté, en conférant aux consuls pour iitt temps timité les pouvoirs que les rois avaient reçus à titre viager'* Les meilleurs historiens et publicistea s'accordeni aujourd'hui à recoanaître que le rôle et les pouvoirs du Pré* sidont des États-Unis ont été copiés, par les auteurs de la Constitution fédérale, sur ceux du roi d'Angleterre, teU qu'en les concevait alors communément*. C'est la même loi qui a
parnlt i'&tre pré^eoté naUirellâmént toatèi !«■ Toi» qu'on m vodIh court lion i
au Kraiioe uu vftritablo pouvoir pÊrsouiiei, tout en gardant U forma republîcaïue- C'est pour lîU au:^ qu'étdieûl nommée lea consula, (ra.prèâ Ja Coûsti- Ititiou âa Tac \HT (art. 'id); c'était pour dï\ ans que la Coastilulton du 14 janvier iSHii (art. 2} caûtêsiit à Louis. Napoléon ïe ^ouvorD^oieDldv la ffé» ' publique.
1. C'usï ce que disait déjà Cliateaubriand. dariï^ la Montif^hU selûn la Cks'ie. , ch. i.xxxviir^ p. h'Zl : < AiicuD cbaiig^tneot politique ahez uo fieupïi* îîh pif «« | coifHoUder r(u il n'ait «^u pour ba«e Tau de u ardlrt^ politique anquef il ■ «n«cédé* Quand loi« roit^ diâp»n»reDt de Koiikef les diemi surloirt reatèrent au Copilote ".
2, Mummieût Droit publie romain^ Irad. Otrard, l. H], p. 17 «I êùir,
:\. iiir \HnTj SniDiitr Maint', Es/tais strt it t/oujffrJit^ment popalaù-e, tnén^ lion fraorniite. ch. i*', p. ÏSS et aoiv,» pnrtirulieremenl ce pûêaa^^^ p. f^r t t A première vue de ïa Gjuslitutiim des Étais- LiOîs*, la feasi-mblaiiep q^'oftt le Président dt^R Ktata-Uni* avec UD roi européen, fitirlout avec le mlifU Gfaiide-firetaffin^, e»t trop éfi dente pour qu'on pu raie sj nf^prritdfp U PréfiidfïDt eserce à diveri* deiîrè*^ un certain nombre de pouroira daiF# l«queh oit redonnait dn premier coup ta pan âge partictitier de la ro^attlé, p<M \ |i«u qu'on l'ait étadi^e daue^ Thi^lolre j^énérafe et qitt tu'. pcoTcnl n'ssioétf
opéré chez nous en 1875, et il n'est point douteux que les pouvoirs du Président de la République, dans notre Constitution actuelle^ aient été à peu près calqués sur ceux d*un monarque constitutionnel avec le gouvernement parlementaire. C'est un point qu'on a relevé à plusieurs reprises, comme jurant avec là nature propre et avec les traditions du gouvernement républicain ^ Maïs on eût fort étonné nos përcs^ si grands admirateurs de la Rome républicaine, si on leur eût dit que son gouvernement n'élait qu'une monarchie déguisée, et, sans doute, les Américains des États-Unis doivent sourire lorsqu'on s'efforce de leur prouver que leur Constitution est, par certains côtés, profondément monarchique.
On le voit, si notre Constitution de 1875 ne peut prétendre à la rigoureuse logique du raisonnement, qui n'admet que des principes concordants et en tire les conséquences exactes, elle paratt bien avoir pour elle la logique de l'histoire. C'est peut-être pour cette raison qu'elle s'est montrée la plus résis-
BTec aucune aatre mstitutioa ». — Bryce, American commonwealih, part. 1, c. IV et V, t. I*, p 31, 36. — D'autres soutiennent que c'est le gouverneur des anciennes colonies qui a servi de modèle pour le Président des États- Huis; mais cela revient à pea près au même, car le gouverneur représentait le roi; — Gamaliel Bradford, Congvess and the Cabinet, p. 4.
l. Louis Blanc, dans la séance de l'Assemblée nationale du 21 juin 1815 Annales de V Assemblée nationale^ t. XXXIX, p. 70) : « Du privi'ège de sa rééligibilité conféré au Président de la République, il résulte que, dans le cas de deux réélectioos successives, la présidence de Thomme revêtu de cette dignité pourrait durer vingt et un ans, plus que n'a duré le Premier Empire, plae que n'ont duré les règnes de Charles X et de Louis XVIII, plus que n'a duré le règne de Louis Philippe, plus que n'a daré le Second Empire; en vertu de cette Constitution du 25 février, le Président de la République estirrespon- ^ble comme un roi; il a le droit de dissoudre la Chambre des représentants du peuple comme un roi; il a le droit de grâce comme un roi; il a l'initiative des lois que n'avait point Lonis XVI ; il est reçu uon seulement a disposer de la force publique, mais à la commander en personne ; bref, Messieurs, I uouB avons un roi sauf l'hérédité, dilTéreuce qui n'est pas, pratiquement par- ( laut, bien notable, dans un pays où il n'y a pas eu depuis un siècle un em- I pereur, pas un roi qui ait laissé le trône à son fils ». — M. Goblet à la Chambre des députés, séance du 12 mars 1894 {Journal officiel du 13, p. 499) : « Au point de vue intérieur comme au point de vue extérieur, on constate les effets de la prépondérance qu'assure au pouvoir exécutif la Constitution elle-mAme. Gomment en serait-il autrement? N'e^l-ce pas la conséquence forcée de ces attribationa quasi-monarchiques que la Constitution a données au Président de la République ». — M. Naquet, dans la séance suivante du 15 mars 1894 {Journa^ officiel du 16, p. 530): « f«ouis Philippe était un président de la République viager... C'était un président analogue à ceux ([uc nous avons vus depuis ».
4fi4 LrA RÉPUBLIQUE FRANÇMSl;
lante des Consli tu lions françaises depuis 1791 . Elbi a été, danî tous les cas, un acte de bonne foi chex ceux qui la volèrent sans eulhousiasme, par raison et par patriotisme. L'étal iU leurs esprits élaîL je crois, fidèlement traduit par ces paroles que prononçait M. Laboulaye dans la séance du ^2 juin 1873 : a Rappelez- von s ce qui s'est passé aux Etats-Unis; personne ne croyait à la durée de la Constitution ; Franklin la trouvait trop monarchique, Washington trop démocratique. Ton?; so dirent ; L'épreuve sera peut-être vaine, mais notre devoir est de donner à TAmérique un gouvernement. Eh bien ! celle Constitution, dédaignée de tous, a donné à l'Amérique cell^ puissance et cette grandeur que tout le monde respecte aujourd'hui. L'année prochaine T Amérique célébrera le centième anniversaire de son indépendance : souhaitons que noire République, si fragile aujourd'hui... Oui, Messieurs, cela vous fait sourire ; il y a un siècle, cela en faisait sourire bien d'autres : les Anglais croyaient que cette Répubhque des Etats-Unis allait tomber; aujourd'hui ils la respectent. Il en sera peutêtre de même de ta nôtre : les grandes choses ont de pelib^ commencements. Le peuple s'attachera à cette République, CY^st sa chose ; c'est la représentation vivante de la pairie, et un jour viendra, je Tespère, où vous-mêmes vous le reconnaîtrez * ^k
D'ailleurs j cette Constitution est toujours perfectible. La révision en a été organisée d'une faron simple, et elle est relativement facile. Toutes les fois que le peuple la voudra résoumentj elle ne pourra manquer d'aboutir. Cette procédure Je révision a déjà opéré deux fois: la première fois eu 1879, elle a porté sur un seul point, mais très important; la seconde fois en 1884, elle a eu une ampleur asse» considérabli^ comme on le vt^rra par la suite.
Je D*ai étudié dans ce chapitre que les précédents, la nature elles caractères généraux de la Coostilulîon de 1873.
Il faut maintenant Téludier en détail. Elle n'organise, on k sait, que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et la procédure de révision constitulionneUe. Elle ne traite pas du pouvoir judiciaire; mais cependant elle établit une Haute Cour de