CHAPITRE II
Le pouvoir exéculil. — I. Le Président de la Républiquei la durée de ses pouvoirs; son élection.
L'exercice du pouvoir exécutif est remis k un magistrat unique, qui en est le titulaire, le Président de la République. La Constitution suppose et implique ce principe, plutôt qu*elle ne l'énonce formellement \ Cela vient de ce qu'en réalité elle n'a pas créé cette magistrature : elle Ta trouvée existante à litre provisoire en vertu des lois antérieures; elle I*a simplement consolidée, en en faisant un établissemeul défiaitif. Il en est résulté qu'en 1875 ce mode d'organisatioa du pouvoir exécutif a été admis presque sans discussioa : on ne lui a pas sérieusement opposé la forme antinomique, toujours possible dans un État républicain, la collégialité du pouvoir executif ^ U n'est pas inutile cependant d'exposer rapidement les raisons de ce choix, qui avait été fait d'instinct dès 1871 : il existe, en effet, encore en France des esprits qui voudraient supprimer Tunité du pouvoir exécutif pour la remplacer par un corps ou collège de magistrats.
Les raisons qu'ils font valoir sont spécieuses en partie* Ils affirment d'abord que la collégialité du pouvoir exécutif convient naturellement à la République, par cela même qu'elle
i. Loi constitutionneUe du 25 février 1815, art. 2 et 3. Au contraire, daue te projet déposé le 19 mai 1873 par M. Dufaure, ïl était dit, art. 1 : «« Le gou- ▼erDement de la RépabHque se eompose d'im Sénat, d'une Chacubre des reprâsentint» et d'un Présiéent^ chfil du pouvoir exécutif <».
2. CL duc de BrogUe, Vues sur le gouvernement de la France^ ch. rr, p. 221 (Il énimiëre les garanties nécessaires dans le gouverDeiaeut républicain] 2, « fht ^k€t; on feol chef; -* point de gouTernemeot à .pkfsiears tt^teis >».
s'éloîg^iie le plus do la forme monarchique. Ils soutiennent que cette organisation ofTre les plus sures garatilies conlre un danger toujours possible : elle rend plus difficiles les entreprises du pouvoir exécutif contre le pouvoir législalîf elcontriles libertés publiques en général. En effet, pour préparer el exécuter un pareil coup d'Elal, il faudrait une entente entre les divers magistrats suprêmes, que leur pluralité même rend invrait^emblable. On pourrait ajoiiter que, dans un gouvernemenl républicain oA le pouvoir exécutif est en mèoiâ lemp nécessairement électif, ce système atténue les înconv<5nieîib possibles de l'élection ; si les cboii de quelques-uns des magistrats sont malbeureux, il y a des cliances pour que Terreur soit compensée et corrigée par Télection qui aura désigné et bien clioisi les autres.
II n'en est pas moins certain que la collégialité du pouvoir exécutif présente les inconvénients les plus graves. Pourtou* ceux qui veulent assurer au pouvoir exéculif une ce ri ai m* force et une certaine indépendance, elle est inadmissible. Car Tuniié seule est un élément de force; la division au contraire est une cause d'affaiblissement, et, devant la puissance toujours grandissante des assemblées représentatives, tendant à dominer le pouvoir exécutif, il est sage de ne point infuser à celui-ci une débilité constitutionnelle* Pour maintenir l'équi* libre et la séparation entre les deux pouvoirs, la logique indique qu'il faut diviser le plus fort el unifier le plus faible; de sorte que le ayslème des deux Chambres et la présideace delà Bépublique sont les rouages harmoniques d'un même système* De plus un pouvoir exécutif, composé de plusieurs magistral égaux, est un corps qui délibère et prend des décisions à la pluralité des voix ; il peut donc s'y former, il s*y formera le plus souvent une majorité et une minorité. Bien plus, cette minorité el cette majorité peuventchangeret se déplacer, Uae direction politique utile et suivie est-elle possible avec uû pareil gouvernement, où n'existe aucun élément f\K&7 Enfin, la forme spéciale, qu'a prise chez nous en i87lî le gouvernemeni républicain, exige, pour ainsi dire par définition, qu'an somme l le pouvoir exécutif soit rerais à un seul homme. Gest uoe république parlementaire^ et, par suite, le rôle principal du Président de ta République consiste à choisir et à conseiller
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les minisires; cela suppose nécessairement une indivîdua- I lité. D'ailleurs, la collégialité du pouvoir exécutif a été sérieu- : sèment expérimentée chez nous sous Tempire de la Consti- I tutionde l'an III; elle n'a pas donné de bons résultats. Le Di- ; rectoire a été sans force réelle, et cependant les Assemblées \ représentatives n*ont pas été à Tabri de ses atteintes. l En réalité, l'unité du pouvoir exécutif ne trouverait point
f d'adversaires sérieux parmi nous, si les souvenirs de la Rcvolotion n'exerçaient à cet égard une influence toujours durable sur certains esprits. La Convention la repoussa de parti pris et avec une sorte dhorreur sous une double influence. D'un côté, par une réaction naturelle et naturellement exagérée, après la chute de Tancienne royauté si vieille et si puissante, tout ce qui pouvait rappeler le pouvoir d'un seul était suspect de tendance monarchique *. D'autre part, bien avant la Convention, sous laLégislative et même sous laConstituante, la direction véritable du gouvernement était passée dans les grands comités des Assemblées, et c'était une préparation toute naturelle à l'établissement d'un pouvoir exécutif collectif. Celui-ci fut introduit non seulement dans la Constitution ae 1793.^ mais encore dans celle de l'an IlL Sans doute on avait réduit à cinq le nombre des membres du Directoire, et la Constitution (art. 141) lui donnait même l'un de ceux-ci pour président par voie de roulement trimestriel. Mais on n'avait pas osé aller plus loin dans le sens de l'unification, sous la pression de l'état d'esprit indiqué plus haut*. Il était encore
1. Première séance de la Convent'on le 21 septembre 1792 (Réimpression de r ancien Moniteur, t. XIV, p. 6), Chabot : « La nation française... s'est assez expliquée sur la Tolonté d'établir un gouvernement populaire. Ce n'est pas seulement le nom de roi qu'elle veut abolir, mais tout ce qui peut sentir Ja prééminence. Ainsi il n'y aura point de président de France n, — Couthon : « Ce n'est pas la royauté seulement quMl importe d'écarter de notre Constitution; c'est toute espèce de puissance individuelle qui tendrait à restreindre les droits du peuple et blesserait les principes de l'égalité. J'ai entendu parler, non sans horrenr, de la création d'un triumvirat, d'une dictature, d'an protectorat ».
2. Mémoires de Barras, éd. Duruy, t. 1, p. 239 : «< La démagogie en fut écartée (de la Constitution de l'an 111), mais non la démocratie; on repoussa jusqu'à la dénomination de pouvoir exécutif et de gouvernement républicain parce qo*on craignait de se référer en quelque chose à la monarchie : la dénomination de directoire exécutif, nom qui avait été commun aux autorités antérieures, fut préférée ». — Le terme de « directoire » s'était en effet appliqué aux
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assez puissant pour (]uo les ailleurs de la ConstilnUott de Van VIII se crussent encore obliges de déguiser, sous une apparence collégiale, lo pouvoir exécutifun et très personnel, qu'iU établissaient en réalité et que désirait alors la mfijorité des Français, Les deuxième et troisième consuls, dont le premief était flanqué, n'avaient pas d'au Ire raison d'être ^ Voilà les souvenirs qui, d'une façon plus ou moins consciente, donninenl encore certains esprits. Cependant, en 1848, cette influeoce semblait épuisée, La présidence delà République, forte et indépendante fut alors adoptée à une grande majorité^; et c^oï qai combattirent cette insliLuUon ne proposaient point un nouveau Directoire, mais se ralliaient au système conlenu dan^ Tamendemenl (irévy.
L'organisation collégiale du pouvoir exécutif n'a vraimenl réussi que dans no seul pays; elle fonctionne heureusement dans la Confédération Suisse depuis 1848. Là le pouvoir exécutif est confié à un Conseil fédéral composé de sept membres élus pour trois ans* Il y a bien un président de la Confédération élu parmi eux pour un an, mais ses pouvoirs propres sont très restreints; il n'est eu réalité que le président du Conseil fédéral'; et ce système donne en somme des résultais sMisfaisants. Mais la raison en e^i très simple, La collégialité du pouvoir exécutif trouvait dans la Confédération Suisse un terrain loul préparé par l'histoire. Depuis longtemps celte fomu^
administrations coUeclivca dps départâmr'iits. Dta 1789 Siévès B'^appliqaait pif avance à un pouvoir exétiatif collégLil (Qn est-ce qtte k Tter.i êl/if, p. 39) : <i Je «oppose qae la Fraoce tat po guerre avec l'Angleterre et que tout ce qui est relahrani lio&tilitéâ âe comljU cliez noui par ua Directoire composé d^ représentant?... ^