Cî-des^us, p. 4i
k. Art. 3 : « Le PrÉsidetit de la République r?et DommépDur cinq ^ns; il peut Hre réèlu> » C'c&i auaâi pour cinq aob qu'étaient éJua lei Directaurs^ d'Après la CouâLitutiou de l'au lit, art. 137.
472 LA RÉPUBUQUB FHANÇ.ilSE
}ù Congrès : c'est seulement dans un second projet que le sj^b* ième d élection fut changé et les pouvoirs réduits à quatre années*. C'est encore cette durée de sept ans qui fut fixée à la niagistrature du Président dans la Constitution que se donnèrent pendant la guerre de sécession les Etals coniédérés de 1861 à 1865', Enfin le Président de la République Argentine est élu pour six années'.
Rationnellement sont-ce là de trop longs pouvoirs? On le soutient, en montrant que les magistratures de courte durée sont dans le génie dea républiques, comme Thistoire le prouve en général. Elles craignent instinctivement la reconstitution du pouvoir personnel par la trop longue possession de Taut<^rité entre les mains d'un seul. Mais quelle crainte sérieuse peut-on avoir quand il s'agit d'un président élu par le Corps !égï&latif, limité de tous côtés par Je fonctionnement du gouvernement parlementaire ? Ne peut-on pas redouter plutôt qu*alors Je pouvoir exécutif manque de force ? Or la durée, comme Tunile, est pourlui un élément de force. D'ailleurs^ môme aux États-Unis où le pouvoir exécutif possède une large indépendance, des esprits éminents s*élèvent contre la doctrine des courts pouvoirs. « Il est difScile, écrit M. Woodrow Wïlson, d'apercevoir sur quelle bonne raison est fondée Topinion de ceux qui regardent les pouvoirs à court terme comme un principe sacré et particulièrement républicain. Si le républicanisme est fondé sur le bon sens, un trait si éloigné du bon sons ne saurait en faire partie. L'aptitude sousuu régime républicain, comme sous un régime monarchique, esl le seul fondement de la confiance qu'on peut avoir dans un fonctionnaire public et les courtes magistratures qui éliminent le^; homnies capables aussi inexorablement que les incapable»,
1. s tory, Commenlarie», § 1436 : « Aaotber propoRlioa waB to choose Ibe execuUve fur àeven years, whtch af flrat passed by a hare majority : Ni Leinfç coupled ^ith à clause « to be chosen by tlie aatioDal législature» •» it waf approved by tht vote of eight States sgaiûit two. Id thia form the clause stond \a the first draft of the Coasttlytion, thoiigh eome io ter médiate efforts wcfe m a de to aller it. But it wa» ultimely a Itère d upoD the report of a comniitte^ £0 a^ to change the iDode ot eJecliûn^ the term of ofûce and the rèeligibiUt^ to their présent fortu «, S. flryce, A7nm*ican €ontmûnwêaUh, t. I', p. 67.
3* ConstJtulion de la Hépabtîque ArgeûUue, art. 71. Dare^te, — Us Constiith dons modernes ^ 2» édil,, t, U, p, 535.
LE POUVOm EXÉCUTIF 47t^
répug^nent toul autant à la sagesse républicaine qu*à la sagesse monarchique. Malheureusement ce n'est pas là la doc- Iriae américaine. Le président est renvoyé dès qu'il a appris les devoirs de sa charge * ». Le rôle de président n'exige pas lia moins long apprentissage dans une république parlementaire que dans une république comme celle des l^lats-Unis. La disposition consliUitionnclle qui fixe la durée des pouvoirs présidenlielâ a fait naître une question juridique, peu difficile il est vraL II s'agit du cas oîi la présidence devient vacante par décès ou démission, -avant que le président soit arrivé au terme de ses pouvoirs* Le nouveau président est-il élu pour sept ans ou seulement pour le temps qui restait à courir sur les sept années attribuées à son prédécesseur? Les Jeuï systèmes se conçoivent en eux-mêmes. Le second est celui qui est appliqué dans la Constitution des Étals Unis ■ lorsque le président, nommé pour quatre ans, disparaît avant l expiration de ses pouvoirs, le vice-président, qui a été élu en même temps que lui, lui succède comme président des Etats- Unis, mais seulement pour achever le laps de quatre années commencé par celui qu'il remplace. C'est aussi le système suivi chez nous, quant aux électiona partielles qui ont pour bal de remplacer un sénateur ou un député, disparu au cours de son mandat; le nouveau sénateur ou député n'est élu que pour le temps qui reste à courir des neuf ou des quatre années. Mais la première interprélalion s'impose étant donné le texte Je !a Constitution. Elle dit, en etTet, en termes généraux : « Le Président de la République est nommé pour sept ans ". Cela s'applique forcément à tout président de la République^ dans quelques conditions que se produise son élection. Cette solution s'impose d'autant plus que ce système fonctionnait déjà sous la Constitution de 1848, qui cependant établissait un viceprésident de la République élu par TAssemblée législative sur la présentation du président (art. 70). Ce vice-président remplaçait le président empêché; il le remplaçait aussi^ en cas de décès ou de démission, mais seulement à titre provisoire. Dans le délai d'un mois il devait être procédé à l'élection d*un nouveau président, élu pour quatre ans comme sou prédéces-