‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 183 sur 344 · Journal officki du 3i JaovîeriaiQ · texte numérisé non relu

Journal officki du 3i JaovîeriaiQ

2- Ainsi, d'après Li CûQsliluUon de Tan Wl (art. !3S), aucun dea membre? sorlauts du Uirecloire ne priuvait fetre réélu qu'après uii intervalle de cinq an*- D'après la CoDsUlutioiï de IBèS (arL 45^, le Préaident n'était rééligible qu apri'^ un inter^aJle de cinq ans.

3, De Tocqufevitle, 5ouieniVs, p. 27t» (il s'agit *ie la CoDamisskm de Conslitution de i848) : p Beamuonl proposa qae le Présidenl ne fût pà» réèl^k

Mais ces raisons, quelque sérieuses qu'elles soient, ne. sont pas décisives. N'est il pas déraisonnable d'écarter quand même et fatalement du pouvoir exécutif un citoyen qui a rempli de la manière la plus satisfaisante ces hautes fonctions? L'expiration périodique des pouvoirs et la nécessité d'une élection nouvelle, pour qu'ils soient continués, paraît fournir une garantie suffisante contre les usurpations possibles, principalement sous une république parlementaire. D'autre part, contre de pareils dangers, la non-rééligibilité est souvent une précaution vaine. Elle peut même, l'expérience l'a prouvé, contenir une excitation indirecte à de semblables usurpations. La Constitution de 1848 défendait, on vient de le voir, de réélire avant un intervalle de quatre années le président sorti de charge. Cette prohibition fut probablement Tune des causes qui poussèrent Louis Napoléon au Coup d'Etat du 2 décembre 1851. Ce qui parait le montrer, c'est la demande de révision constitutionnelle, destinée à rendre possible sa réélection et repoussée au mois de juillet 1831. Enfin les dangers de la candidature officielle préparée pour lui-même par le président en fonctions, très réels peut-être lorsque le président est nommé par le corps électoral entier, disparaissent à peu près lorsqu'il est élu par le Corps législatif, par une assemblée sur les membres de laquelle il n'a, surtout en république parlementaire, presque aucun moyen d'action.

Il faut relever que la Constitution des États-Unis d'Amérique est aussi large que la nôtre sur ce point. Elle est muette sur larééleclion du président, et la permet par cela même qu'elle ne la prohibe pas. Cela est d'autant plus significatif que, dans le projet rédigé par la Convention, la prohibition fut d'abord insérée*. Elle fut écartée dans la suite, par esprit de transaction : la durée des pouvoirs fut réduite et la rééligi-

je lappuyai très vivement et la proposition passa. Nous tombâmes l'un et l'autre daus une très grande erreur... Nous avions toujours été frappés des dangers que ferait courir à la liberté et à la moralité publique un Président rééligible, qui emploierait d'avance à se faire réélire, comme cela ne pouvait QULQquer d'arriver, les immenses moyens de contrainte ou de corruption que DOS lois et nos mœurs accordent au cbef du pouvoir exécutif ».

l. Story, Commen taries, § 1436 ; « Another elaase « to be inéligible a second H Urne » was added by the vote of eight States against one, one beingdivided ».

biJilé fut admise ^El le est donc, ]à aussi, immédiate et indéfini; mais ]i}& mœurs et la coulumâ ont restreint la latitude laissée par la Conslitulion, Un certain nombre de présidents ont étt; réélus une seconde fois à 1 expiration de leurs pouvoirs: Washinglon, Jelïerson, Madison, Mon roe* Jackson, Lincoln el Grant'; mais il n'y a point d'exemple d'une troisième éiectioïi pour le même homme. Washington refusa de se présenter une trnisiï;me fois. En !880, une fraction notable du parti républicain proposa pour le pré&ident Grant une troisième candidature, mais cela fut refioussé, et ce dernier précédent e*i considéré comme ayant déûnilivement lixé la pratique conslitutionuelle'.

« Le Président de la République est élu ii la majorité absolue des sulTrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nalîonaïe' ^k II ressort de ce texte que la Constitution a pris nettement parti sur une question d'importance capitale. Dans un Imitât républicain, en effet, deux modes opposés sont possibles pour la nomination des titulaires du pouvoir exécutif : ou l*élection par le corps électoral, ou Télection parle Corps législatif; ils ont Tun et l'autre leurs avan^ tages et leurs inconvénients.

En faveur du premier on fait valoir deux raisons très fortes. On dit en premier lieu que c'est une conséquence nécessaire du principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, étant une manifestation distincte de la souveraineté nationale, doit tirer de la nation elle-même son institution et son investiture. D'autre part, on affirme que c*est le seul moyen d'avoir un pouvoir exécutif vraiment fort et indépendant.

Que ce mode d'élection assure une force particulière au pouvoir exécutif, cela n'est pas douteux; mais cette force est telli

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