a-dessos, p
l'élection du Conseil fédéral ^ Même la Constitution f^an^i;aU^► de 1793 avait en réalité adopté ce système, bien qu'elle If combinât avec un droit de présentation reconnu aux électt'ur^ des départements'» Il est vrai que presque toutes les Républiques de l'Amérique du Geulre et de T Amérique du Sud ont imité sur ce point, comme sur la plupart des autres, la Constjtution des Etats-Unis et font élire le président par le peuple au suiïiage direct ou indirect ; à peine peut-on en citer quelqu'une, comme l'Uruguay, qui le fait élire jmr le Corps législatif* Mais peut-être est-ce là Tune des causes qui y introduisent de si fréquentes agiliitions.
En i873j il n*y eut chez nous aucune hésitation sérieuse sur le mode à adopter. Une immoase majorité écartait d'emblée l'élection par le peuple. On peut remarquer seulement que. dans le projet de constitution déposé le 19 mai 1873 au nom de M. ïhiers, des délégués des Conseils généraux élaienî adjoints aux membres des deux Chambres pour composer (p collège qtii élisait le Président de la République', L^amendement Wallon reprit purement et simplement Télection parle Corps législatif, et ce swtëme s'imposait en quelque sorte pour deui causes principales. En premier lieu^ Texpérience du système contraire faite en 1848 avait été dé:^îsive, el le souvenir en était encore vivant dans tous les esprits*. D'antre part. c'était la procédure déjà mise en vigueur depuis 1871 : l'A^semblée iXationale» qui s'était restreinte à Texercice du pouvoir législatif, avait déjà élu deux présidents. Seulement unediffi-
L Coa»tituUo£L du 29 mai 1^74, art IJ6 : u Les membrcâ du Coûseil tédéni Bont UQuiméa pour Iroia ans par tes Conedls réunie (CoDjieLl aaUoaal eË Cou- Eeii de? États) *.
â. Art, 6S « L'assemblée étectorate de chaque dëpartem^Dl Domme un &ui^ i dîdaL Le Corpi^ légistatif chokît sur la liste géuérale les membres du Coaseîî' ' Cf, ci-deama, p, 3Ï6, Ml.
3. Art. 9 : « Le Président de ïa République es^l Douiroé par uû Cûugrt? compotsê : i*des meothreadu Séant; 2" des ai^^mbrea de ïa Chambre d^s ivpréBeiitaDta; jt" d'uue délégatioa de iroh ineuibres délégués par cbaruu <l^- CouÈeilâ généraux de France et d'Algûrie daxja leur sessioû annuelle du eioU d'auût Ce CoDffréa sera présidé par le Président du Sénat », j
4. Duc de Broglie, Revue de^'} Detu-Mondei, tS avrJÏ \%Si, p. 82S : * DiOi | Texposé du projet de constitution proposé par M. Dufaure au uom J'' M. Tijierfl, à la veille de leur chute commune, ce système électoral (léieclio" par k peuple) n'est mentionné qu'avec cette qualiQcatîou dédaigneaie : ^ tie mode déjà éprouvé n'a pas laissé un souvenir qui le rec^ommande »<
culte nouvelle allait se présenter. L'Assemblée Nationale avait pu aisémeat fonctionner comme collège électoral, car elle ne formait qu'un seul corps : mais dans la Constitution nouvelle, le Corps législatif était divisé en deuk Chambres ; comment faire participer et coopérer celles-ci à une même élection? Le procédé le plus simple, celui qui fut adopté, consistait à fondre les deux Chambres en une seule assemblée, pour cette fonction particulière. C'est un système qui se présente naturellement en pareil cas. C'est celui qui a été adopté par la Constitution Suisse pour l'élection du Conseil fédéral * ; c'est celui qui est suivi aux Étals-Unis, pour l'élection des sénateurs fédéraux, qui sont nommés par les législatures des diiïérenls États, toujours composées de deux Chambres*. En France enfin, il avait été prévu et décrit d'avance dans l'un de ces ouvrages dont j'ai parlé, et où Ton cherchait à dégager les règles du futur gouvernement*. Cependant il soulève une objection assez grave. Avec le système des deux Chambres, il arrivera presque toujours que l'une d'elles, la Chambre Haute, comprend un moindre nombre de membres que l'autre. Fondre les deux Assemblées en un seul corps électoral, n'est-ce pas^ de parti pris, donner une part prépondérante*dans Télection à la
1. Ci-dessus, p. 480, Dote 1. C'est aussi le système admis par la Constitution de l'Uruguay, Dareste, Les Constitutions modernes, t. II*, p. 548.
2. Bryce, American commonweallh, t. I«, p. 95. La procédure pour l'élection des sénateurs fédéraux avait d'abord été déterminée par la législation particulière de chaque État. Mais en 1860 un statut fédéral a décidé que chaque Chambre de la législature voterait d'abord séparément pour l'élection d'un sénateur; et si le choix de part et d'autre ne tombait pas sur la même personne, les deux Chambres se réuniraient en une seule Assemblée pour procéder à l'élection. — Pour l'élection du président et du vice-président des États-Unis, la Constitution fédérale la remet dans un cas au pouvoir législatif; c'est lorsque les électeurs n'ont donné la majorité à aucun candidat. Mais alors c'est la Chambre des représentants seule qui choisit le présideut parmi les candidats ayant obtenn le plus de suffrages, et le Sénat seul qui choisit le vice-président.
3. Duc de Broglie, Vues sur le gouvernement de la France^ ch. vi, p. 20 : « Ainsi les deux branches de la législature, le Sénat d'une part, de l'autre la Chambre des représentants, éliraient, chacune dans leur sein, une Commission de cinq membres. Ces deux Commissions, égales en nombre, égales en autorité, se réuniraient pour former, à la majorité des voix, une liste de cinq candidats. Le Corps législatif, réuni dans une même assemblée pour cette fois seulement, choisirait sur celte liste le président et le vice-président de la République ».
plus nombreuse? Cela est incontestable, mais le résultat ofl îûév'itable. La Constitution do Tan III avait voulu y échapper. Pour cela, elle donnait dans Télection un rôle distinct à chacun des Conseils. Le Consetl des Cinq-Cents, le plus nombreux, ne dressait qu'une liste de présentation contenant un nombn' de noms décuple de celui des places à remplir, et, sur cetU' Usle^ le Conseil des Anciens (le moins nombreux) nommait les direcleurs. Cette combinaison avait manifestement pour but d'assurer les droits et Tinfluence du Conseil des Anciens. En Pratique, elle tourna décidément contre lui. Elle assura la prépondérance du Conseil des Cinq-Cents*: il n'avait, pour dicter Téleclion, qu'à porter sur sa liste juste autant de candidats sérieux et possibles qu'il y avait de directeurs à élire. Mieux vaut donc, même à ce point de vue, en revenir au système plus simple de la fusion des deux Assemblées '. Si, en définitive, lii Chambre populaire a la prépondérance dans rélection du Président de la République, c'est une prérogative dont on ne sautait guère contester la légitimité.
Voilà les principes sur l'élection présidentielle; voyons maintenant les détails de la procédure.
La première règle, c'est que l'Assemblée Nationale élit le Présiden t de la République à la majorité absolue des suffrages '. Conformément aux règles générales de notre droit électoral,
!» Duc de Broglie, Vues sur le gouvernement de la France^ ch. vi, p, iU : n. Aux termes de la Constitution de Tan IlI, le GonseU des Ginq- CenU présente, pour chaque place de directeur, dix candidats au Cobaeil des Anciens. C'était déférer exclusivement le choix à la portion turbulente du Corps législatif au préjudice de la portion modératrice, puis<itt^ dép^Tidaii du Conseil des Cinq-Cents de rendre toute alternative iUnsoire, en ne prt^âouUnt qu^un candidat sérieux ». — Constitution de l'an lU, art, 133.
S, Vti^s sur le gouvernement de la France^ p. 231 : « Sans être en nombre é^ly fhaqiie Chambre étant sinon nécessatremeat a« moins babitiiell€«£ut dtTis^e en partis, et la majorité du 8énat pouvant, eoa se rémiissaDt i la Biiuoritâ de la Chambre des représentants, faire pencher de son côté la balance, réiectinii du président serait à peu près décidée par l'ascendant de la supériorité pefRonneHe, et la vice-présidence appartiendrait inévitablement acjparli qui n'aurait pas triomphé dans la présidence ».
3« Loi constitutionnelle du 25 février 1875, art. 2. — L'amendement de
celte majnrilé absolue se compte uniquement sur le nombre des suffrages vnlabIomcnt exprimés : les bulletins blancs ou nuls n'ontrent pas en ligne de compte *.
Uqr an Ire règle non moins certaine, c'est que le vote a lieu dans l'Assamblée Nationale sans aucune discussion ou délibéraiioa préalable, L'Assemblée, en effet, n'est alors réunie qu*en qualité do collège électoral, et c'est un principe qu'un collège éiecloral vote et ne délibère pas 2.
L*AssrmbIée îVationale n'a pas non plus à élire son propre président et son bureau. La Constitution lui donne d'autorité pour bureau et lui impose le bureau du Sénat'. Cette règle a surtout été posée en vue du cas où l'Assemblée Nationale se réunit pour procéder à la révision des lois constitutionnelles ; mais, lorsque l'Assemblée fonctionne comme collège électoral, elle a pour effet particulier de hâter encore l'élection. L'Assemblée est immédiatement et de plein droit constituée avec tous ses organes nécessaires.
Voilà des règles qui s'appliqueront toutes les fois qu'il y aura lieu de procédera une élection présidentielle; mais la Constitution en contient d'autres sur le même objet, qui s'appliquent au contraire distributivement, suivant les hypothèses^ que la Constitution prévoit distinctement au nombre de trois.
M. Wallon, qni a passé dans cet article, contenait d'abord « le Président de la Répablique est éla à la pluraUté des suffrages ». Mais c'était simplement une erreur de rédaction, et l'auteur lui-môme entendait par lu la majorité absolue. Séance du 30 janvier 1875 {Annales de l'Assemblée nationale, t. XXXVI, p. 313).
1. Voyez, par exemple, Assemblée nationale, séance du 17 janvier 4893 (Journal officiel du 18, Débats parlementaires, p. 2) : « Af. le Président : Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour l'élection du Président de la République. Nombre des votauts, 861; bulletins blaucs ou nuls, 1; suffrages exprimés, 800; mnjorité absolue, 401. Ont obtenu : M. Félix Faure, 430 voix... M. Félix Faure ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés^ je le proclame Président de la République pour sept années ».
2. On a Toulu appuyer cette solution sur ud texte et l'on a invoqué, en ce sent, la loi eonstitntionnelle du 25 février 1873, art. 7 : « En cas de vacance par décès ou ponr tout autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédifUement à l'élection d'un nouveau président ». Ou dit que les mots soulignés indiquent justement que l'Assemblée procède à l'électioo sans débat; mais ils me paraissent signifier plutôt que l'élection doit avoir lieu sans délai.
3. Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 11 : « Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée natiouale, leur bureau se compose des Président, Vice-Présidents et Secrétaires du Sénat ».
484 lA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1° La première est prévue par la loi du 16 juillet 1873, art* 3; c'est riiypolhèseaormale, celle où la présidence devient vacaute par TexpiraLioii des pouvoirs du président en fonctions. Fai ce cas, <£ un mois au moins avant le terme légal des pou' voirs du Président de la République^ les Chambres devront ^tre réunies en Assemblée Nationale pour procéder à Télection du nouveau président, A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le quinzième jour avant Texpiration lie ces pouvoirs », C'est en troisième lecture que l'un des membres de TAssemblée, M, Seignobos, proposa cette disposition. Elle a pour but d'empêcher toute interruption dans le pouvoir exécutif; par là le nouveau président pourra immédiatement et utilement entrer en fonctions dès que son prédécesseur sortira de charge ", Cela présente de grands avantages et un seul inconvénient, qui fut si^^nalé dans la discussion et qui n'est pas bien sérieux ; il pourra y avoir en fait, pendant quelques jours, simultanément deux présidents de la République ; celui qui est en fonctions et qui n'a pas été réélu» et celui qui a été élu et qui n'est pas encore en fonctions'. Mais, comme on Ta fait remarquer, cet inconvénient peut se présenter, plus sensible, dans la Constitution des États Unis', d'après laquelle cette situation se prolonge pendant plusieurs mois, et^ t*n fait, il ne paraît pas qu*on en ait jamais souffert.
Le texte ne dit pas de qui doit émaner la convocation de rAssemblée Nationale, qui doit avoir lieu un mois avant l'ex-
i. M, Si^igaobos, 3f ance du 16 juiltet 1873 [Annalt^s de lAssemhlée natianali, l. XL, p. 113) : * U De doit y aToir ïiucone iuterruption, aucun ioterv^alle dans Texcrdce du pouvoir ei(?cuUt Sou;* la tûoiiarctiie, on disait : Le roi eal mort, ïlTC le rotl Sous ïa République, il faut pouvoir dire au même instant : Une prè&iilence est fitjie, une autre présidence e^ït commencée! Si l'on aorome un nouveau prt^iiideiit, il faut qu'ît eoU prêt à prendre, te pouvoir au moinenl même où eïpirent led pouvoirs de son pré-léce^sear; il faut qu'au préalable il ait pu choisir i?ei miuîslrt'y, i-onstitu+i" î^on cabiuetj former avec ini un programme de goiîverneiiietit; or, tout cela exige un certain temps o,
2. Ibidem j p. 113 î <î Un M^mbr^ : Ce ta fi?ra deux présidents. ^ M. i€ rappûrleur : Oui^ deux présidents, celui dont les pouvoirs vont expirer, et celui qui doit lui succéder ■*
3« ibidem^ p. 113, M* Setgaotioa : k Aux États- Un iï^, où il dou» sera souvent utile de prendre des Gx^mpl<:s, lYlectîon a lieu plusieurs mois à ravaDce, et le président estëtu au umi^ de novembre pour entrer en fonctious au mois de mars suivant. Je ne demantle pas que te prédîdont soit désigné chez nous aoiiî longtemps à l'avance y.
piration des pouvoirs : mais il ressort des principes qu'elle ne peut émaner que du président de la République en fonctions. La Constitulion prévoit, d ailleurs, immédiatement le cas où il ne se conformerait pas à celle obligation, et elle y porte remède : si la convocation n*a pas élé faite par lui auparavant, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour avant Texpiration des pouvoirs. C'est alors la Constitution elle-même qui la convoque; mais il faudra une convocation de fait pour fixer le jour et l'heure de la réunion; le soin en revient nécessairement au président du Sénat, président de l'Assemblée Nationale.
2*» La seconde hypothèse est celle où la présidence de la République devient vacante par accident avant l'expiration des pouvoirs du Président en fonctions. Elle avait été seule prévue par la loi constitutionnelle du 2o février 1875 ^ On dirait qu'alors elle apparaissait comme Thypothèse probable et presque normale, et l'on serait tenté de l'attribuer sur ce point à l'Assemblée Nationale comme un don de seconde vue ; car, jusqu'ici depuis 1871 , un seul des présidents, M.Grévy, pendant sa première présidence, est parvenu au terme de ses pouvoirs. Mais l'explication de cette rédaction, successive et bizarre en apparence, se trouve ailleurs. Si, dans la loi du 25 février 1875, on avait prévu cette seule hypothèse, c'est que c'était la plus fertile en dangers, celle qu'il fallait régler nécessairement sous peine de compromettre l'existence même du nouveau régime. Lorsque, au contraire, on songeait à l'expiration normale des pouvoirs, on se disait qu'on avait alors le temps de réfléchir et de réglementer. Quoi qu'il en soit, cette seconde hypothèse a été prévue par la loi du 25 février 1875, art. 7 ; elle a élé reprise par la loi du 16 juillet 1875, arl. 3. Voici ces deux textes : <cEn cas de vacance par décès ou pour toute autre cause ^ les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau président. Dans l'intervalle, le Conseil des ministres
l. M SeigQobos, dans la séance du 16 juillet 1815 (Annales de V Assemblée naHonaUj t. XL, p. 113) : « L*art. 3 qui prévoit la réunioa de pleia droit des deux Chambres en cas de décès ou de démission du Présideot de la République, ne prévoit qu*uu cas de vacance anormal, exceptionnel; il ne prévoit pas le cas ordinaire, le cas normal, celui où les fonctions du Président de la République cesseront par suite de Texpiration du terme légal de ses pouvoirs ».
est investi du pouvoir exécutif ». — « En cas de décès ou de démission du Président de la Rc^publique, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit». Ces deux textes, qui ne font pas en réalité double emploi, prévoient plusieurs cas, dont les uns sont simples et bien réglementés, les antres, au contraire, étant moins nets et manquant déréglementation pii5cîse.
Les cas simples sont au nombre de deux (les seuls visés dans Tart, 3 de la loi du 46 juillet 4875) : ce sont le décès et la déinissian du Président. Alors, en effet, la vacance est cerlaine. En cas de décès, il y a simplement un fait matériel à constater'. Quant à la démission, Tusage s'est établi que le Président de la République la donnât par une simple lettre adressée aux présidents des deux Chambres, et dont chacun do ceux-ci donne connaissance à la Chambre qu'il préside*. Le président ût^ l'Assemblée Nationale aura simplement à constater la démission, d'après les procès-verbaux des deux Chambres*; mais l'Assemblée Nationale n'a pas à l'accep-
1, Assemblée ïiatinuale, séance du 27 juiu \S9A {Jouirai officiel i\\i 2^^ Débats p({ri^men(Qircf:^ p. 1) : « M, te Présidtnl : . .Vu le dt^cès de M Caruot, Président de ta Hépubllque fraQç.iise; vu fart. 7 de la loi constitutioDiielIe do 25 février 1873.,. je dtklare l'Assemblée nationale constituée pour l'élection du Pi<*bidtDL dû IzL République >».
2. Vovei pour la démission du maréchal de Mac-Mahon, le Journal officiel dti 31 jïiuvif-r <87t^; pour la démission de M. Grévy, le Journal officiel do 1i décembre 1837; pout la démissiou de M. Casimir Périer, le Jnumaf officiel du il Jïiuvi«r ISOd, .M. Pierre, Trailé de droit polilique.éleclotal et parlemen- Uiire^ lï' yau, p, 314, dit, au contraire, que la démis-ion du Président de la Rt'pubUiiu^^ » doit Êtro donnée par voie dn message adressé anz deux Chamtirt^'a *. ï\ ^9i vrai que la lettre de démission de M. Cisimir Périer débute aljiBÏ : n Mesèàieurs le^ députés » ou » Messieurs les sénateurs v; mais je ne saurai* voir là uu mésange proprement dit. Le message, en effet, est an acte que le Président accomplit en vertu des pouvoirs qu'il tient de ki Constitution; il constilae uu exercice même de ces pouvoirs. La démission, au contraire, e&t un acle ëmîuommcijt personnel par lequel le citoyen, investi de la présidence, abdjqiii' c*.^lle-ci ut dépose les pouvoirs qu'elle entraine. De la des différences juridiqiît'»* Le mci^^age doit être contresigné et est lu à la tribune par uu mi^i^trl^ Lh lettre de démission, au contraire, n'a pas besoin d'être contreij<;née, et c'est le Président de chacune des Chambres qui en donne lecture; ùu cela la pratique suivie me parait très correcte.
3. À»!(Gmb]ée nationale, séance du 17 janvier 1895 {Journal officiel do 18, Béhats parlementaires ^ p. 1) : « M. le Président : La séance est ouverte... Vn les proeés- verbaux des séances du Sénat et de la Chambre des dépotés d«i 16 jan- Y\fiT lH9-^i i^Dui'tttt^ui que M. Casimir Périer a donné sadémissioo de président àù la République.,, k
ter^ Par le seul fait de la démission, par l'acte unilatéral du Président de la République, la présidence est devenue va* cante, et c*est justement celte vacance, existant dès lors en fait et en droit, qui a donné, d'après les textes constitutionnels, le droit à l'Assemblée Nationale de se réunir et de procéder à une élection nouvelle. Elle se réunit alors immédiatement et de plein droit pour procéder à cette élection, sauf, bien entendu, le pouvoir nécessaire pour le Président du Sénat de fixer le jour et Theure de la réunion dans le plus bref délai possible. Mais, quelque diligence qu'on fasse, il y a toujours et inévitablement une interruption dans le pouvoir présidentiel. La Constitution le constate (ce qui implique nécessairement que la démission opère sans avoir besoin d*élre acceptée), et, pour éviter toute discontinuité dans le pouvoir exécutif, elle inveslit de celui-ci, dans l'intervalle, le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres joue alors le même rôle que jouait, dans la Constitution de 1848, le vice-président de la République*, mais pour un temps beaucoup plus court. On a ainsi momentanément un pouvoir exécutif collégial, très semblable à ce qu'était le Directoire exécutif de la ConsliluLion de Tan III.
Les cas beaucoup moins simples de vacance accidentelle sont compris sous cette formule vague de la loi du 25 février 1873 : <c En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause ». Cela embrasse tous les cas autres que ceux de décès et de démission (ces derniers ayant été précisés par la loi du 16 juillet 1875). J'en vois deux possibles, qui soulèvent Tun et Tautre des questions délicates.
Le premier, c*est la mise en accusation du Président delà République, conformément à Tarticle 6 de la loi du 25 février 18759et pouvant aboutir à une condamnation par la Haute Cour de justice. Un point est certain : la présidence ne devient va-
i.Oanft la séaacdde TÂssemblée aatioQale du 30 janvier 1879, M. de Gavardie demanda s'il ne fallait pas tout d*abord soumettre à racceptatiou de TAssemblée nationale la démission du maréchal de Mac-Mahon. Le Président répondit : « Je n'hésite pa» à penser et à dire que rÀ»semblée nationale n*a pas à. statuer préalablement sur la démission de M. le maréchal de Mac-Maboa ». Use déclara prêt cependant à soumettre à l'Assemblée la question posée par M. de Gavardie. Mais cellç-ci, sur la proposition de Gambetia, vota la question préalable.
canle en droit que [orsque le président est déchu, c est-à-dire quand la condamnation a élu prononcée» C'est seulement alors que l'Assemblée Nationale pourra se réunir et procéder it l'élection d*un nouveau président. Mais jusqu*à ce moment et depuis la mise en accusalion décrétée par la Chambre des députés, que devient te pouvoir exéculiC? La ConslitutioD ne le dit pas. Il faut statuer par voie dlnterprétalion. Le simple bon sens indique qu*un président de la République, décrélê régulièrement d'accusation, ne peut pas continuer à exercer ses pouvoirs tant que l'accusation n'a pas élé purgé^e - Mat> qui les exercera à sa place? Ce sera, je le crois, paranaloijîedL* ce qui est décidé en cas de vacance, le Conseil des ministres, La Constitution de 1848^ pour le seul cas de haute trahison qu'elle avait prévu (jut. 68) de la part du Président, consistaut dans le fait de dissoudre ou de proroger l'Assemblée Xalionale ou de faire obstacle à Texécution de son mandat, avait établi un sysltimo très simple : le pouvoirexécutif passait alors de plein droit à l'Assemblée Natiouaie. Mais, dans les autres cas de mise 'en accusation du Président (art, 100), on eût sans doute appliqué Tart.lO, d'après lequel, en cas d'empêchement du président, le vice-président le remplaçait. Or aujourd'hui, le Conseil des ministres joue le rôle intérimaire attribué au vice-président par la Constitution de 18i8.
L'autre cas, non expressément prévu, est celui où le Président de la République se trouverait dans une impossibilité absolue et physique de remplir se* fonctions : s'ilélail atteint, par exemple, d'aliénaiion mentale (comme jadis en Angleterre, te roi Georges IF l ")j de paralysie générale ou même d'une afTeclion locale qui l'empêcherait absolument de donner sa signalure.il paraît certain que j d'après Tesprit de laConstitu-
1h Peut être mèuxz pourraU-on invoquer le principe juridique înscnt Jans ïea Ccnstitulioaa de Jii llévoltition et encore dans ceEle du ï2 frimaire an VI U (art. 5), d^nprùa Jequel l'exercice des drûitô de ciloyeû françaiâ (c^sadltion esEentielle pour reiuplir toute fonctiûu publique) est auspeadu par l'état de mlBe eu accusatloa,
a. Voyez dans Todd-Walpale, t. 1» p. 119, lea moyeua et les théoriei alor? adroia eu Angleterru pour remédier à cet état de choses. — Cf. Conitltulion belge, arl, 82 : * Si le roi àe trouve dans lliïipûsaibiUté de gouveruer, les miuistreSi après avoir faU constater cette impossibilité, convoquent immédifttïmenC les Cbambres. 11 eât pourvu k la tutelle et à 1 il règeace par les Chambres rOunlcâ n.
tien, le Conseil des ministres doit prendre alors l'exercice intérimaire du pouvoir exécutif. Mais TAssemblée Nationale devrait-elle aussi se réunir immédiatement pour procéder à l'élection d'un nouveau président? La raison de douter, c'est que l'affection dont il s'agit n'est peut-être pas incurable. L'incapacité matérielle actuellement existante disparaîtra peut-être dans un certain délai, avant l'expiration des pouvoirs du président, et aucune disposition ne prononce en ce cas sa déchéance *. Néanmoins, c'est, me semble-t-il, dans le sens d'une élection immédiate qu'il faut se prononcer. D'après les hypothèses expressément prévues, il ne parait pas que le Conseil des ministres soit appelé à exercer d'une façon durable le pouvoir exécutif : il n'est appelé qu'à un court intérim. Qu'on songe d'ailleurs aux complications possibles. Si le ministère était mis en minorité par la Chambre des députés, comment pourrait être constitué un ministère nouveau? Mais, bien entendu, cette élection nouvelle ne pourrait s'ouvrir que par une entente entre les ministres et le pouvoir législatif: on ne saurait procéder autrement, quand il s'agit de suppléer, même par interprétation, à une insuffisance de la Constitution.
3® Une dernière hypothèse a été prévue par la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 3). C'est un des cas indiqués sous le numéro 2 avec une nouvelle complication. Le texte est d'ailleurs très clair par lui-même. « Dans le cas où, par application de l'art. 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient immédiatement convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit ». Dans la situation prévue, extrêmement invraisemblable, il est impossible de procéder immédiatement à l'élection d'un nouveau président : en effet, par la dissolution de la Chambre des députés, il manque un des éléments essentiels de l'Assemblée Nationale; les membres les plus nombreux de ce collège électoral font momentanément défaut. Comme il importe de procéder au plus vite à l'élection
1. La CoQ6titution des Étatd-Uois (art. 2, sect.f, clauses) prévoit l'incapanié de fait surveDant chez le président (inability) et décide que ses pouvoirs passent alors au vice-président, mais elle ne dit pas si c'est d'une façon définitive ou & titre provisoire.
présklenlielle, les délais, impartis par la Constitution pour faire élire la Chambre des députés qui doit remplacer la (jhambre dissoute (aujourd'hui deux mois), expirent aussitôt et de plein droit. Les électeurs doivent être convoqués dans In pins bref délai possible. Mais sur ce point la Constitution s ? méfie quelque peu des ministres, dont le Conseil est momentanôment investi du pouvoir exécutif : c'est le ministère qui a C3uduîL la dissolution ou en a pris la responsabilité. Elle convoqu tî donc de plein droit le Sénat, la seule Assemblée politique repré^enlalive qui reste debout (et qui d'ailleurs s'est associée également à la dissolution). D'après le texte rédigé par la Commission, c'était même le Sénat qui était chargé de convoquer les olocleurs*. Mais M. Amat, présentant un amendement sur ce point, fit observer qu'il y avait là une dérogation aux principes généraux de notre droit, d'après lequel, comme on le verra plus loin, le droit de convoquer les collèges électoraux esl une att ribntion du pouvoir exécutif*. Le Sénat, dans le système déliïiitivement adopté, ne se réunit alors que pour inspecterai contrôler; sa présence a simplement une valeur morale.
Tel est le mode d'élection qu'ont établi pour le pouvoir exéciîliflos lois constitutionnelles de 1875. On peut le discuter, comme toute institution, au point de vue théorique; mais, dans la pratique, il a fait ses preuves d'une façon complète et décisïve. Depuis que la Constitution est entrée en vigueur, il a fanclionné cinq fois, le plus souvent dans des circonstances difficiles ou même tragiques et anormales : toujours il a assuré une élection prompte et libre, répondant aux vœux de Topiuion moyenne, et cela sans que le pays fût troublé ni même
1. Annales de l'Assemblée nationale^ séance du 7 jaillet 1S75 t. XXÎIÎ, p. 4']G : t' Le Sénat se réuuira dans le plus bref délai possible et de plein droil qQd de prendre les mesures nécessaires pour assurer la convocation des collèges électoraux ».
2. ïhi'lem ,p. 476 : « La Commi-^sion charge le Sénat de prendre les mesures nécessaires pour assurer la convocation des électeurs. Il me semble que c'est là une irrégularité qui va contre le but qu'on se propose, et qu'il faut dire d'abord que les électeurs seront immédiatement convoqués.. On n'a pas besoin de dire par qui, puisque les lois générales déterminent par qui sont prisée ie& mesures nécessaires. C/est W. ministre qui s'adresse aux préfets et qui fait coLivoqu^rles électeurs Si le ministre devait attendre les délibéraUcDs du SÉunl, l'élection des députés se trouverait retardée. — M. U rapporteur, i^ QQmmiAÛQ\i adopte l'amendement de M. Amat ».
inquiété un seul instant. Il y a là, semble-t-il, une heureuse solution d'un problème difficile.
Les lois constitutionnelles de 1873 ne contiennent aucune disposition sur Téligibilîté du président de la République. Elles n'exigeaient du citoyen, pour être élu à cette haute magistrature, aucune qualité particulière. Une seule condition était ainsi implicitement imposée. Il suffisait que le citoyen eût la jouissance et Texercice de ses droits civils et poliliques;mais cela était nécessaire, parce que c'est la condition même de Tadmission aux fonctions publiques et spécialement aux fonctions représentatives. Sur ce point encore noire Consilit u tion diffère de la plupart des autres. Celle des États-Unis exige que le citoyen, pour être élu président, ait trente-cinq ans et ail résidé pendant quatorze ans sur le territoire de TUnion * . D'après la Constitution de l'an III, les membres du Directoire devaient être âgés de quarante ans au moins (art. 134). Certains parents ou alliés (art. 139) ne pouvaient être en même temps membres du Directoire ni s'y succéder qu'après un intervalle de cinq ans. Il était dit (art. 135) que, à partir de Tan IX, les directeurs ne pourraient être pris que parmi les citoyens qui auraient été membres du Corps législatif ou ministres, et, par contre, que, à partir de Tan V, les mêmes membres du Corps législatif ne pourraient être élus membres du Directoire, ni pendant la durée de leurs fonctions législatives, ni pendant la première année après 'expiration de ces fonctions. La Constitution de 1848 décidait (art. 44) que le Président de la République devait être né Français, âgé de trente ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de Français. Elle portait aussi (art. 45) que, après lui et pendant la période où il n'était pas rééligible, ne pourraient être élus ni le vice-président ni les parents ou alliés du président jusqu'au sixième degré inclusivement. Enfin, dans le projet déposé par M. Dufaure le 19 mai 1873, on lisait : « Le
1. Art 2, sect. 1, clause 4. L*arUcle erciut aus»! ceux qui ne kodI deT^nai citoyens que par naturalisation.
Président doît avoir quarante ans au moins et jouir de se^ droits civils, politiques et de famille »,
Le malisme de nos lois consLitulionuellessur cepoinl s*ei- ]i)jque par 1 esprit général qui les anime. Leurs anleursavaieot peu de foi dans Tefficacilé et rutiiilé des réglcmenlalii*ns prohibitives et restrictives quant à Télection du pouvoir eiecutif; ils Tout bien montré sur la question de rééligibilité immédiate. Ils ont pensé que la meilleure garantie se trouvait daiïs le choix du collège électoral et qu'elle rendait les aulre? inutiles ; pour être élu par l'Assemblée Nationale, il faillira nécessairement qu*un citoyen ait derrière Ini une carrier*:^ politique longue et honorable. Dans un pareil milieu il m saurait y avoir ni entraînements ni surprises. Il n'en est pas moins vrai queconslilutionnellement un Français, âgé de vingt et un ans seulement^ pourrait être éhi Président de la République, et même un élrangernaturalisé Français\ immédiatement après -sa naturalisation obtenue.
Mais depuis le vote de la Constitutionj la loi du 14 août 188i portant révision partielle des luifi constitutionnelles a introduit un cas spécial d'inéiigibilité* Elle a ajouté à Tari, 2 de la loi du 25 février 1875 une disposition ainsi conçue : w Le^ membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République ». Déjà en 1875 (séance du 2i février) un amendement dans ce sens avait été présenté par MM. Golombet et de Cinlré. Cest, on peut k dire, une loi naturelle chez les républiques qui succèdent d des monarchies» Le descendant, le membre quelconque d'uar dynastie déchue ^ lorsqu'il brigue la première magistrature de la République, est légitimement soupçonné de n'aspirer au pouvoir exécutif que pour restaurer le trône qu'ont occupé ses Mieux, II y a bi une présomption légale des plus sages, bien que, comme toutes les présomptions» elle puisse parfois porter à faux.
I.Eq ce »eQS, Weias, Trailê thêorigut et pratique de droit inlemaUQnal prkc, t, 1. p. 3ig. Eu efîel Tart. 3 de là loi tlu 16 juin 1889 e$t aiosi conçu r > Lé^ traDper uaturalisû jouit de toûs les droits civils et politiquca atlatihéfl à la qualité de citoyen français, Néaotnoins il û'pal éligJblc au^i AfisettiblécH légisUtUes que dixaus aprè3ledé(2i'etdeûaturali*atioïi,à pnoiafl qu'une loi 3péciateû'abrè|^ ■ ce délai j». La realrictîon ici apportée doit en être lluaitaUToaaeiit ent^^ndtie.
Le.s Conslilutîons répablicaines R:cent en général le Irailemenl des liLulaires du pouvoir exécutif. Ainsi [a (^onsLilutîoïi de Tan III appliquait aux Direcleurs (art. 173) le mode à& calcul bizarre qu'elle avait adopté : « Le Iraitemeat dechacuu d'eus est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante rniile myriagrammes de froment (dix mille doux cent vingtdeux quîntauxV *>- La Conslilution de 1848 (art, 62) disait du Président : « 11 est logé aux frais de la République et reçoit uDlraitemenl de six cent mille francs par an ». Dans ces conditions ce traitement était cons^titutionnel : il ne devait pas être augmenté, maïs il ne pouvait pas non plus être diminué. Sans doute, conformément aux traditions de notre di'oit public, tl devait être volé chaque année dans le budget annuel; mais le pouvoir législatif n aurait pu refuser de le voter intégralement sans violer la Constitution,
D'autres Constitutions ont adopté un autre système. Elle^ ont laissé au législateur le soin de fixer le traitement du titulaire de Texécutif, pensant qu'il n'était point sage de l'immobiliser dans une disposition constitutionnelle. Mais elles lui ont donné une certaine tixité en imposant au législateur Tobligation de Tarrôter pour une période plus ou moins longue. Aînsij d'après la Constitution des Étals-Unis, le traitement du Président ne peut être ni augmenté ni diminué pendant la durée de ses fonctions'. De même, d'après lesénatus-consulte du i6 Thermidor an X, n la loi fixait pour la vie de chaque premier consul Tétai des dépenses du gouvernement >k
Dans l'état actuel de notre droit, aucune disposition constitiïlionnelle ne fixe le traitement du Président de la République, et la détermination en est complètement laiss^ée au pouvoir législatif; il n*y a pas même de loi générale sur ce
i. Vart 172 poftaK atiPsi : « Les membres du Directoire sont !ogé^ aui fraiâ de TÉlatet dans uu luétiie édilice ^.
i,Art, a/aeft. l,clauae 6 : « Lel*résideut,à des époques déterminées, recevra poLireca aervices une ludetridité qui ue pourra être ai augmentée uidimiuuée peudaûlla période pour laqui^Ue il nurii été élu, et il ne recevra aucuo autre éoiolumeiit des États- Uuia ou d'aucun État partJcuikr ».
iêà LA RÉPUBLIQUE FftAWnAiSE
point. Ce Iraitement est simplement inscrit dans la loi Je finances annuelle : non seulement il doit être voté chaqut' année, mais légalement il peut être discuté lors du vote Je chaque budget'. Le traitement proprement dit, ou dotation, Ja Président a été fixé à six cent mille francs par la loi de financ^^ du 16 septembre 4 871, et depuis lors il est toujours restai à ce chiffre. Mais de plus il lui est alloué des frais de mai^^uii qui ont été portés à trois cent mille francs en 1873 ; et, depm* 1816, trois cent autres mille francs pour frais de voyageait» déplacement et de représentation,
1. Voyez âéaucê de Ja CUambre des députas du 14 mars 1&95 {Journal i^fftiti du 15 mafBj l^ëbats parlemeittaircSf p. ^H).