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CHAPITRE m

L© pouvoir exécutif (suite). — I. Pouvoir ot respoiisal>IIUé du Président de la Héfjubiique.

§ 1. — GÉtîÉRALITÉS

Avant d'étudier en détail les pouvoirs du Président de la République, il est utile de présenter deux observations qui les visent tous.

Quelle est la réalité, Tefficacilé de ces pouvoirs? Ils paraissent très étendus. Nous avons vu déjà que certains les qualifient de pouvoirs monarchiques*, et, sî Ton no consultait que certains textes constitutionnels, ou serait tenté de leur donner raison. Dans ses Vues sur le gouvernement de la France, le duc de Broglie décrivait ainsi le Président de la République telquil le rêvait : « Un chef investi do tous les attributs de la royauté : l'initiative et le veio^ Texécution des lois, la direction de l'administration dans toutes les branches^ la nomination à tous les emplois aux conditions légales, le commandement des armées de terre et de mer. Un chef roi, sauf le nom et la durée ' ». Quand on examine les divers pouvoirs que la Constitution de 1875 a conférés au Président, il semble qu'elle ait voulu exécuter à la lettre ce programme et constituer, par conséquent, un pouvoir exécutif très fort. Cependant il y a une .première raison de se méfier de celte impresssion : c'est que la plupart de ces pouvoirs présidentiels figuraient

1 Ci-dessus, p. 463, note !• t.Cfc.Ti, p. 227.

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4% LA RÉPUBLIQUE FRANÇMSB

déjà dans la Conslilution de 1848, comme nous le verrons en cours de roule, et cetle Conrlilution ne passe point pour avoîr été animée d'un esprit monarchique. II y en a une seconde raison directe et décisive.

Lorsqu'on compare le PréMidenL de la République françabe, lel que l*ontfail les lois conslitutionnellesdâ 4875, à tel autre chef de République, au Hrésidt^nt des États-Unispar exemple, on constate que le premier possède des droils qui n'appartiennent point à Tautre [droit dénomination à tous les emplois, droit de conclure librement certains traités, droit de dissoudre la Chambre des députés avec Tassenliment du Sénat, pour ne citer que les principaux) : on est tenté d'en conclure que le premier a pi us d'aulorité réelle que le second. En réalité, c'est le contraire. Les pouvoirs du Président des États-Unis sont constitutionnellement plus reslreinls, outre qu'ils le sont, d'un j autre c6té, par la nature m^^me de TEtat fédératif; mais dans la mesure où ils cxisteni, il les exerce à lui seul^ en pleine indépendance, sans être g^né par l'action de ses ministres, sans même avoir besoin de consulter ceuK-ci , avec toute Tautorité morale que lui donne l'élection populaire dont il est sorti, La République française au contraire^ d'après la Constitution de 1875, est essentiellement une république parlemeniaire. C'est là son caractère distinctif et décisif ; a II y a trois moiSj Messieurs, disait M. Laboulayc en présentant le projet de loi qui est devenu la loi constitutionnelle du 16 juillet 187*1, vous avez fait une république parlementaire... Vous avez par cela même décidé que le Président gouvernerait avec des ministres, pria communément dans les deux Chambres, et qui^ représentants du pouvoir devant le Parlement et représentants du Parlement devant le pouvoir, devraient se retirer quand t'accord serait rompu S). Plus lard il disait encore; « Notre gouvernement nouveau, il est important de le répéter, est une république parlementaire, c'est-à-dire une république où tout repose sur la responsabilité ministérielle. C'est bîea là la délinition de notre nouveau gouvernement* ». M, Dufaure, de son côté, n'était pas moins explicite : « J'ai été confondu d'entendre dire que la responsabilité ministérielle dans une

1, Annales de f Assemblée naiionùlet Projet9 de loi ^ etc., p. 221*

2. Annaks de V Assemblée nadonaiej tXL, p. 112, Béaace da 16 juUîet 18TS.

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lûonarcbîfî pouvait être efficace, mais qu'elle n'élaîl rien sous tm présidenl qui avait ne5t:essairement ses projets, sa voloalé; qu'elle? serait alors un mensonge qui ue garantirait rien. Elle aurait à mon avis une bien autre importance; elle serait bien moins un mensonge sous la République que sous la Monarchie C'est sous la Monarchie, en présence de ce pouvoir que vous appelez divin, que les ministres sont exposés à faiblir et à perdre toute autorité réelle. Mais sous la République, en présence d'un chef temporaire qui disparaîtra peutêtre de la vie politique avant eux, pourquoi ne garderaient-ils pas leur ferme volonté, leur pleine indépendancej et pourquoi leur responsabilité deviendrait-elle une illusion ^ ?i> Dana ce syslèJTve, le Préside ot de la Képublique^ quelque grands que soient les pouvoirs à lui conférés par la Consliiulion, ne peut rien par lui-même; il ne peutles exercer qu'avec le coûcours et rasseutiment d'un ministère qui dépend largement de? Channbres ; et la nature de sa propre élection^ émanée du Corps législatif réuni en Assemhlée nationale, ne lui donne point la force morale nécessaire pour faire prédominer quand môme, malgré les Kctious et les conventions constitutionnelles, sa volonté personnelle, « On compare naturellement, dit M. Bryce, le Président des Etats-Unis au Président de la République française; mais ce dernier a un premier ministre et un Cabinet qui dépendent de la Chambre et qui à la fois Tassistent et Téclipsent ; en Amérique, le Cabinet du Président est une partie de lui-même, et n a rien à faire avec te Congrès * >ï.

C'est donc plutôt h un monarque parlementaire qu*il convient de comparer notre Président, quant à l'exercice de ses pouvoirs, et spécialement à celui de tous dont le Cabiuet a pris le plus complëtement la place effective, c*est-à-dire à la reine dWnglelerre. Celle-ci, dans son etTacemenl constitutionnel, a gardé unegrande influence morale, qîiVlle doit à la longue durée de son règne et au prestige historique, si puissant chez nos voisins ; c'est une force que ne i^aurait avoir un président temporaire, un citoyen dont T influence morale ne peut résulter que de son expérience, de sa sagesse et de son honorabî-

1* Séancâ du 1 piWhi iSl^, AmiaUs de t'A.^sembl^s natiofiaie, t. XXXJX, p. 475, 2^ American eommonweailhf L 1', p. 62.

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lilcpropreîi.Mais, d'autre part^lareinedAnglrlcrreestconiplèlement écartée, par des usages qui ont maintenant force de loi.

de toute participation direclo et personnelle aux actes de gou* vernemeni : elle ne préside pas le Conseil des ministres ' ; elle ne peut recevoir un ambassatleur étranger et s'entretenir avec lui sans qu'nmle ses ministres soit présenta Tenlrevue*, Le Président de la République fran^^aîse, au contraire, participe aclivomenl au gouvernement dont il est le chef : il préside, comme on le verra plus loin, le Conseil des ministres^ et aucun texte, pas plus que l'usage, ne lui interdit de donner audience personnelle aux ambassadeurs et ministres des puissances étrangères, Réremment, dans un discours prononcé à Bordeaux le il mai 1805, M. le Président du Conseil exposait en termes excellents le rôle gouvernemental attribué par la Conslitulion au Président : « Le pays, ti!sait-ïl , est reconnaissant k M. le Président de la République de ne pas laisser s'amoindrir dans ses maîus la fonctian dnnt il est invesli, d'exercer dans toute leur plénitude les prérogatives de sa fonction, de présider non seulement le Conseil des ministres et d'exercer Tinlluence considérable qu'y a nécessaire nient le premier magistrat du pays, mais de présider le Conseil supérieur de la guerre ^ de ne rester étranger a rien de ce qui constitue la force permanente et supérieure de ce piays audessus des divisions de partis, de pouvoir représenter vérita* blenienl ce qui ne meurt pas, ce qui ne périt jaipais^ c esl-à* dire la France, la Franco au detiaus, la France au dcbors* »>,

Dans quelle forme, par quels actes le Président de la Répuhliquo exerce-t-il ses pouvoirs? La Constitution ne fournit pas de réponse directe, précise et générale à celle question, mais

1,. Cî-ïleas&a, p. 107.

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