Laferrière^ op ciL, p
les biens du ministre* >^ , Le côlé séduisant de ce projet, c'est que, dans nue question principalement politique, il laisse la décision aux Assemblées législatives^ mais il contient l'application d'un principe des plus dangereux. C'est, en effet, le pouvoir législatif se substituant au pouvoir judiciaire ; c*eat une condamnation pécuniaire prononcée par une loi, c'esl-à-dirc l'application peut-être la plus redoutable de la confusioo des pouvoirs.
L'autre proposition a été déposée par M. Gauthier (de Clagny) dans la st'^ance du l""" juillet 1895. Elle est ainsi conçue : li Art. unique. Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en responsabilité intentées à la requête de l'État contre les ministres en vertu des articles 1382, 1383, 1992 et suiv. du Code CiviP n, C/estjlà une solution parfaitement acceptable en droit; elle contient simplement une dérogation formelle^ pour ce cas particulier, au principe de la s^^paralion des autorités administrative et judiciaire. On peot se demander pourtant si, étant donné nos traditions et nos mœurs, les tribunaux civils sont bien placés pour prononcer ainsi directement entre un ministre et l'État.
1. Journal officiel an 17 aovembre 1894, B<ycumenU parlementaire^ Cbambre, p. t4S0. L^'article 3 établit une preecripUùQ très courte pour ce geare de poiirsuîtea.
2. Journal officiel du 8 noTembre 1895, DocumenU parltmentairtg. Chambra t p. 830.