‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 243 sur 344 · Ci-deR«as, p, 353 cl i^uiv · texte numérisé non relu

Ci-deR«as, p, 353 cl i^uiv

2. Lnfernère, TraiU^ de fa jurUUclion administrative ^ t. 1, p, 611*

3- Lûterrière, Traité de la juridhlion adminUli^aUm^ t, 1, p. 5B3 etsnÏT^.; — Arrêt dv Tribunal des conflits du a mai 1877, (LebûD, Recrml deft an^tfi dn Consert frÈiaL 1877, p. ï37. — Sirey, 1«78. 2. ^.

LE POUVOIR EXÉCUTIF ^ïl

diiïérence profonde, déclarant l'un toujours responsable en principe et Tautre totalement irresponsable*. Noire loi n'a pas non plus institué en faveur du premier un système do protection net et précis comme celui qui résulte pour le second dos règles sur la prise à partie.

La seconde hypothèse, dans laquelle la responsabilité pécu* niaire du ministre est en jeu, met celui-ci en face, non d'un simple particulier, mais de l'Étal lui-même. Il faut supposer qu'il a engagé des dépenses en dehors des crédils qui lui étaient régulièrement ouverts, soit en dépai^sant un crédit, soit en l'employant pour un autre objet que celui auquel II avait été affecté par le pouvoir législatif. Pourra-t-îl ^Ire déclaré responsable envers TÉtat des sommes ainsi dépensées^ et une action sera-t-elle de ce chef possible contre lui? Dans un cas tout particulier, que pour cette raison je dégage tout d'abord, Taffirmative me parait certaine : c'est lorsque le fait reproché au ministre ne constitue pas une simple irrégularité de gestion, mais un véritable crime ou délit prévu et puni par la loi pénale. Dans ce cas, en effet, si le ministre est poursuivi ou peut être poursuivi à raison de cette infraction, je ne vois pas pour quelle raison Taction civile ne naîtrait pas au profit de TÉtat, comme elle natt de toute autre infractioti, aftn de réparer le préjudice que celle-ci a causé! D*aulre part, si l'on admet que le ministre peut être accusé par la Chambre des députés et jugé par le Sénat pour des faits qui ne soûl pas prévus et punis par la loi pénale, en supposant de plus qu'à raison des dépassements de crédit un minis(rç ait subi une condamnation de cette nature, il faudrait dire encore qu'une action en dommages et intérêts peut dès lors être intentée contre lui au nom de rÉtat devant les tribunaux civils. En effet, par le fait même de cette condamnation, Tacle a été transformé en véritable délit, et, par suite, l'action civile doit en résulter.

Mais la véritable question se pose en dehors de ces hypothèses extrêmes et invraisemblables, lorsqu'aucune poursuite pénale n'est ouverte contre le ministre. Le simple bon sens paraît imposer encore la responsabilité pécuniaire, et les

i. Ci-des8U8, p. 352.

règles du droit no paraissent pas y répugner. L'État est, en effetj une personne, et doit pouvoir à ce titre invoquer contre le miniatre Tarlicle 1382 du Code Civil \ D'ailleurs la loi de finances du 23 mai 1817 (art. IBl et 152) a prohibé les actes de cette nature somla refiponmbiliié personnelle de^^ ministres; et cela ne peut raisonnablement s'entendre de leur responsabilité politique ou pénale. La loi du 15 mai 1850 déclare formellement que « toute dépense non crédit<?e ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant ». Cependant Tacte accompli par le ministre étant, au moins dans la forme, un acte administratif, il y a lieu de se demander si les règles ci-dessu5 exposées, et qui le protégeraient contre la réclamation d'un simple particulier, ne font pas également obstacle à Faction de rÉtat. Il y a d'ailleurs bien d autres difficultés,

A plusieurs reprises, en 1829 pour M. de Peyronnet, en 1833 pour M. de Montbel, en 1881-1882 pour M. Caillaux, !a Chambre des députés voulut ramener k effet cette responsabilité civile et invita le gouvernement à intenter des aclious en responsabilité contre les ministres qu'elle signalait'. Toujours ces tentatives échouèrent pour cette raison que, si le principe même de la responsabilité civile était incontesté, il était impossible de trouver, dans Tétat de la législation, «ne juridiction compétente pour statuer sur ce litige et prononcer la condamnation. Les tribunau!C civils sont naturellement incompétents, en vertu du principe de la sépnration des autorités judiciaire et administrative. La juridiction administrative est également incompétente, parce que <' le Conseil d Etat ne pourrait être saisi qu'à la suite d'un arrêté de débet et d'une contrainte administrative décernés contre le ministre ou Tancien ministre qui aurait excédé ses crédits. Or, Tarrété de débet

1, CertaiDs pnblidâtas admeUânt mËmc qae FÉtat pourrait invoqvier contre Je ministre le pnocipe Je la faute cont factuelle et i pédale ment k^s arlicla» îj«r la responsabilité du mandataire. Mulï! cela me sentblt^ encore un !i!>ii9 de Hdée de mandat, abuâ ai fréquent eu droit publie. L&i rappnrU entre I^Etat at le ïtiiuiatre ue peoveut pas être conatruita sur U modèle diia coutrat de droit privé »

2. Voir lea détails «ur ces prâcâilËuta dans Larerrî&re, op. cîL^ t I, p- 6!^ et sut Y., et dana Eug. Pierre, Traité de droit pQiitlqae^ éUcioral el patkimntaire, n' 107.

et la contrainte ne peuvent atteindre que les comptables, entrepreneurs, fournisseurs et autres personnes nanties de deniers publics, mais non les ordonnateurs, les administrateurs ayant causé un dommage à TÉtat par des fautes de leur gestion. La jurisprudence du Conseil d'État est formelle en ce sens. Quant à la Cour des Comptes, on sait que sa juridiction est restreinte aux comptables et ne s'étend pas aux ordonnateurs. A l'égard de ces derniers, la Cour ne peut jamais procéder que par voie de déclarations, et il faudrait une loi pour qu'elle pût exceptionnellement prononcer une condamnation contre un ministre ' ». Une seule de nos Constitutions contenait une procédure pouvant conduire au résultat visé, celle de 4848. D'après les explications données lors du vote, l'article 98, qui autorisait l'Assemblée à renvoyer les ministres devant les tribunaux civils, s'appliquait même au cas où une action en indemnité était dirigée contre eux au nom de l'État.

On conçoit aisément que, lors des diverses tentatives infructueuses relatées plus haut, l'initiative parlementaire a trouvé l'occasion de s'exercer^ et que des propositions de loi ont été présentées pour combler cette lacune extraordinaire. Aucune d'elles n'a pu se faire définitivement adopter. Je ne veux indiquer que celles qui ont été déposées pendant la législature actuelle.

L'une très simple en apparence émane de M . Bozérian. Apres avoir précisé, dans l'article i, les actes à l'occasion desquels les ministres peuvent être pécuniairement responsables envers l'État, le projet continue ainsi : « Art. 2. La Cour des Comptes donne son avis au ministre sur l'interprétation des dispositions contenues à l'article précédent. — Art. 3. Lorsqu'un ministre s'est mis sciemment dans l'un des cas prévus par l'article 1, chacune des deux Chambres peut prendre l'initiative à son égard et déclarer, dans la forme ordinaire des lois, qu'il a encouru la responsabilité civile. Elle ne fait toutefois cette déclaration qu'après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale nommée dans les bureaux. La loi fixe la quotité du dommage dont la réparation est due à l'État. La décision des Chambres emporte pleine et entière exécution sur

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