Aûson, Law and custonif t. 1*, p
2. Lord Brougham, The British Constitution^ p. 51 : « The Scotch Parliament, in some verv material respects, differed from the Eoglish. The diCTerent Estâtes always sat and voted together ».
3. Stubbs, Constitutional History, n* 228, t. H, p. 252; n» 749, t. III, p. 430.
4. Stubbi, Constitutional History, n<> 749, t. Hl, p. 431 : « The fact that the money was voted by the différent Estâtes in différent proportioos might suggest even a wider distribution; possibly the prelates and clergy, the lords temporal, the knights of the shire and the borongb œembers may bave sat io four companies and in four chainbers #.
D*uD côté, le clergé renonça à être représenté au Parlement comme un ordre à part. Les prélats conlinuèrent à siéger au Magnum Concilium ; niais les doyens des chapitres, les archidiacres et les proctors des Églises cessèrent de figurer aux Parlements convoqués. La raison en est très simple. La principale cause, qui faisait convoquer un Parlement, était le subside demandé par le pouvoir royal. Or^ le clergé préféra voter séparément et indépendamment ses contributions. Cela se fit dans des assemblées, B.ip]fe\ées Convocations, tout à fait analogues à nos anciennes assemblées du clergé de France. Le clergé, d'ailleurs, conserva très longtemps ce privilège en Angleterre. Cela avait, il est vrai, dégénéré en une simple entente entre le lord chancelier et Tarchevêque primat. A partir de 1664 seulement, le clergé anglais fut soumis aux mêmes impôts que les autres citoyens et dans les mêmes conditions \ De ce développement il résulta que Tordre du clergé cessa de figurer au Parlement dans le cours du xiv« siècle ^
D'autre part, les éléments qui restaient, une fois le clergé éliminé, se groupèrent en deux corps distincts : les lords temporels et les prélats, — les chevaliers des comtés et les députés des communes. Cela résulta d'affinités naturelles ou de causes extérieures. Les barons et prélats, tout en siégeant au Parlement, continuaient leurs anciennes fonctions dans le Magnum Concilium : à ce titre ils formaient une assemblée à part'; l'habitude devait les porter à faire de même au sein du Parlement. SU était naturel que les barons et les prélats se séparassent du reste, il ne Tétait pas moins que les chevaliers des comtés se réunissent aux députés des villes et des bourgs. Un premier trait les rapprochait, c'est qu'ils étaient les uns comme les autres des mandataires élus. Mais ils avaient d'autres points de ressemblance, plus intimes et plus anciens. Si, en effet, les chevaliers semblaient, par leur origine et leur
i. Anson, Law and cusiom, 1. 1*, p. 44 ; II, p. 298 ; — Gneist, Verfassungsgeschwhle, § 37, p. 597.
2 Anson, Law and custom^ 1. 1 ', p. 44 ; — Stubbs, Constitutional History^ n» 755.
3. Stabbs, ConsliluHonal Hislory, d» 749, t. HI, p. 430 : o That the baronage, wether assemble 1 in parliameat or not, could hold sessions apart from tbe elergy or the commoDs, is a fact as clear as the clergy could and did meet apart from the baronage... But on the other hand the barons had their owu assembly as a great council ».
noblesse mi^me, devoir maintenir une distinction entre eux et les bourgeois*, en réalité il s'était fait, dans le cours du temps, une égalisation progressive de tous les freeholders du comté, opposés aux barans, et les institutions autonomes et représentative!^ du comté y donnaient aux simples chevaliers un rôle socîa! foi*t semblable à celui des bourgeois dans les cités *.
C'est en 1332 qu'on constate nettement pour la première fois une délibération séparée des prélats et des grands, — et des chevaliers, citoyens et bourgeois, quoique probablement encore dans une même Chambre*. En 1341, les deux assemblées sont bien marquées*, et, en 1351, les Communes ont un lieu de réunion particulier *. A partir de 1377, les Communes ont an Président en titre élu par elles, le Speaker^.
En mi^me temps que le Parlement se divisait ainsi en deux Chambres, le principe se dégageait qu'elles avaient, sauf exception^ un droit égal, et que leur délibération concordante, prise (le part et d'autre à la majorité, était nécessaire pour engager le corps entier. Nous avons dit comment cela s'établit pour la délibération des lois ^ ; il en fut de même pour le vole des impôts. Nous savons qu'originairement chaque État (Estale) votait séparément ses subsides et dans des proportions souvent diverses; il en étaitencore ainsi en 1295*. Mais
t, Stubb?, Constitutional Uislory, n» 191, t. H, p. 184 : « For sev6ral reasoDS the miiuir fi'L^etiolderâ might bave been exspected to tbrow ia tbeir lot witb thG baroQâ, witb wbom Uiey sbared tbe cbaracter of landowners snà tbe couiiuoQ hoiidd of cbivalry aod coosanguinity. For a long lime tbey voted tbeir taxes ïjl tbe same proportion witb tbem, aud it was not by any means clear, hi tlie f'ud of tbe reign of Edward I, Ibat tbey migbt uot furuisb a fourth estatû of PaHiament ».