‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 27 sur 344 · Sliihb^j^Conslilutional History^ u · texte numérisé non relu

Sliihb^j^Conslilutional History^ u

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dans le cours du xive siècle, lorsque les deux Chambres furent formées, elles cessèrent de voter leurs subsides séparément, faisant leur octroi d'après un seul et même plan, et lui donnant la forme d'impôts qui atteignaient toutes les classes. La fixation s'en faisait par des conférences entre les deux assemblées, et, bien que les demandes de la Couronne fussent d'abord présentées aux Lords, depuis la fin du règne de Richard II (1393), tous les subsides furent accordés par les Communes, avec Tavis et assentiment des Lords, dans une forme qui peut être regardée comme constituant un acte du Parlement *. En 1407, il fut nettement établi que, pour la concession des subsides, le roi devait recevoir par la bouche du speaker des Communes la détermination des deux Chambres. C'était déjà reconnaître qu'aux Communes appartenait vraiment le droit de consentir rimpôt*.

La Chambre desLords, ou plutôt le Magnum Conciliumy dont elle était la continuation, était originairement une assemblée de vassaux, une cour féodale. C'était le titre de la tenure qui y donnait séance, tous les ducs, comtes et majores barones y étant personnellement convoqués. Mais à partir du règne d'Edouard P"" (1272-1307), une transformation s'accomplit, qui devait donner à la Chambre des Lords une autre base. Ce roi, 60 effet, restreignit le nombre des barons qui étaient antérieurement convoqués'. Dès lors, c'était la volonté royale et non la tenure par elle-même qui conférait le droit de siéger. Cela s'accentua par une jurisprudence qui s'établit au cours du XIV* siècle : toute personne, qui avait été convoquée une fois au Parlement en qualité de pair et qui avait obéi à la convocation, avait le droit ferme d'être convoquée aux Parlements suivants, et laissait après elle ce même droit à son héritier, pour le transmettre héréditairement et indéfiniment dans sa famille, selon la loi anglaise de primogéoiture. De là à perraellre au roi de conférer par un acte précis et formel des pairies héréditaires, emportant le droit de siéger à la Chambre

1. Stubbs, Constilulional History, n»» 760, 761. On peut cependant constater encore, mais à titre exceptionnel, quelques octrois séparés des divers ordres, ibidem^ n* 693.

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