stubbs, Constitulional Hisiory^ n
des Lords, il n'y avait qu'un pas, et il fut vite franchi. Le roi put par « patent » créer des pairs *, sauf celte limitation, qui fut imposée dans la suite, qu'il ne peut les créer simplement à vie : la pairie conférée est nécessairement héréditaire *. Ainsi s'est établie en Angleterre cetle règle, qui a longtemps passé pour un des principes essentiels de la monarchie constitutionnelle : le droit pour le roi de nommer, sans limite de nombre, les membres de la Chambre haule '. Ainsi se fixa la composition de la Chambre des Lords quant aux pairs temporels d'Angleterre. Par l'union de TÉcosse et de l'Irlande elle se compliqua. En effet, ces deux pays, dont le développement propre avait été symétrique à celui de l'Angleterre, avaient chacun leur collège de pairs, qui subsista après la réunion. Mais le droit de siéger au Parlement britannique ne fut accordé qu'à un certain nombre d'entre eux élus parles autres : seize pairs d'Ecosse, élus à nouveau pour chaque législature, et vingt-huit pairs d'Irlande élus à vie. C'est ainsi que la Chambre des Lords se trouve compter un certain nombre de membres électifs.
Le Magnum Concilium, comme les autres assemblées féodales, comprenait, à côté des grands vassaux laïques, les hauts dignitaires ecclésiastiques. Il en résulta que la Chambre des Lords comprit aussi des lords spirituels (spiritual lords). C'étaient d'abord les deux archevêques et les dix-huit évêques du royaume; puis, dans l'Angleterre catholique, un grand nombre d'abbés, prieurs et chefs d'ordres monastiques. Le nombre des prélats réguliers y décrut d'ailleurs rapidement à partir du règne d'Edouard III, conformément à leur propre vœu'; et cet élément disparut définitivement avec l'établissement du protestantisme. L'Église anglicane ayant au con-
1. Cela eut en particulier cet avantage, que cela permit de limiter la transmission de la pairie aux seuls héritiers mâles. D'après la coutume, au contraire, la pairie pouvait passer aux femmes à défaut de mâle ; et, bien qu'aucune pairesse n'ait jamais été convoquée au parlement, en personne ou par procureur, l'homme qu'elle épousait acquérait le droit d'y siéger. Stubbs, Conslitutional History, n« 751, t. 111, p. 437.
2. Cependant l'influence du principe féodal s'est encore fait sentir accessoirement pendant des siècles. C'était en effet une question discutée que celle de savoir si la propriété de certains fiefs ne conférait pas la qualité de pair : elle a été résolue négativement, mais seulement de nos Jours.