‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 55 sur 344 · Bryco, American Commonwealth, t.l*, p · texte numérisé non relu

Bryco, American Commonwealth, t.l*, p

2. Qu est-ce que le tiers étal, 3« édit., 4789, p. 99, note 1 : « Le gourernemeut est en Angleterre le sa jet d'un combat continuel entre le ministère et l'aristocratie de l'oppositioa. La nation et le roi y parois^ en t presque comme de simples spectateurs. La politique du roi consiste à adopter toujours le parti le plus fort ».

3. Bûchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française^ t. Vil, p. 39S : tt Vous dites au roi que ses ministres avoient perdu la confiance de la nation. Cet usage est constant chez an peuple qui depuis longtemps connoit l'art de se gouverner. On a à ce sujet bien altéré l'histoire.Toutes lesfois^qo^eo Angleterre la proposition qu'on tous fait a été proposée ou admise, elle Ta été comme une marche consiitationnelle, et nul ne Ta regardée comme un attentat à l'autorité royale, à la Constitution. On l'a rarement employée, parce que les ministres, délibérant dans la Chambre des Communes, ne peuvent servir uUlement que quand ils ont la majorité; quand ils ne l'ont plas, le roi, averti qu'il ne peut leur conserver plus longtemps sa confiance, la leur retire ».

4. Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte dt Lamarck pen*

ï^ COUVERNEMENT PARLEMENTAIRE 4^

et c est, autant par crainte de le voir profiter de cetLe facuUé que par respect des principes, que VAssembléo Constituante statua en seos contraire* li déclarait aussi que les ministres ne pouvaient gouverner qu'en ayant pour eus la majorité du Corps législatif* Mais îl n'admettait pas qu'un vote de défiance formel pût directemfiiitct sûrement renverser le ministèreV

Dan^ la Constitution de 1793, les ministres appelés t^ a|2^euts en chef de Fadministration générale jî (art, 6Ô) n'étaient que des agents individuels, ne formant pas un conîieil et n'ayaoi aucune autorité personnelle (art. 68). Nommés et surveillés par le Conseil exécutif, dont c'était là, avec la négociation des traités, la principale fonction^ ils n'avaient aucun rapport avec !e Corps législaLif, Cette organisation, on le sait, n'entra jamais eu activité, mais la Constitution de Tan III reprit avec plus de netteté encore la complète séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif établie par la Constitution de 179L

darU lesmnéeit 1739, Î790 ei 119 J, publiée par M. diï Baoïuri, Braielles, IBaL, t U p. -91 (fin de t78y) : « Td uouTeau DiimitèrË Bera toujours niai compost kal qut; tes miuistre^ ne eerout paâ menibrea de la lé^i^iature. El faut dooc

► ijDe Von revienne sur le décret des minUlres. On y reviendra ou la Révolu-

I ti^n ne aéra j&mais consolidée >* — Cf* Tretttiéme note du cornée Mirubetw pour

. ta Ceur^ ibid., t. Uj p. 16.

I 1. Vingl'^i^rième note du romte Mirabeau pour lo Cour, ibid,^ t. T» p^ 413 :

f < Il e&tîmpOBSihledana un g-ouvernemeol représentatif, pour que Ih uâtion ne

I «oit p^ejtpoâëe au je plue violenleH secousses et rautorité royale à Jt;^ aUa{|ues conLïnnellee^ que les inînietreâ niaient pas séance dans le Corps lé^ii^hiljf. Leur présence seule peut j servir dloLermédiaire et Ue LiâU comrnua entre des poii-

I TOITS qu'il est plus facil* de aéparftr dans hr théorie que dans la pratique.

I Par là toutes les mefiurea activtfs du Corps législatif ue parallraieut que les nu? su res d u po u t O I r e xècu ti T *> . — Tren le-sixiè me nùte poui ■ ta Co ur^ ihid^ , t . 1 1 , p. 3 fî :

I * Veu£-oû gouverner? Oa ne le peut que par la majorité, et Ton ne peut lû- Jlacr sur la oaajorjlé qu'en se rafipri><îi)aiit ^'elle, qu'en lui dounaut le oalDi^-

I térft qui paraîtra lui coiivt*uir, qu'eu la forçaût de le défendre, qu'en loblige*uÈ de composer par refft.'É inévitable d'uue confiance réciproque »*

2. Treniê'deiLrièini noie du cotnlt Mira *ëau pour la Cour^ ihid.y t. IL p, 20 ; « Point de décret pour déclarer que les miniitres n*ûnt pas la coolîaDce publique^ car ud fait de ce genre pourrait devenir un droite et uu droit pareil, quoique exercé en Aogle terre sans danger, gênerait pour longtemps, en France, le cbois du monarque, prolongerait l'esprit de parti, serait tour à tour employé pour reo verser les bons ministèrea comme ks mauvais et de- Tifiûdrait funeste à rautorité daus un moment ot elle n'est pas encore affermie * . — (X t. Il, p. :^, Projet de itlire donm^ au roi par M. 8erf/as^e ' « Il seratl doac juite qu'on ne demandât la^deati tut ïo a d'un ministère qu'autant qu'eu matière grave et après une délibération régulière il aurait été au moins prononcé qu'il y a lien à accu Bâti on formelle contre lui n.

Avec la Constitution du 22 frimaire an VIII on entre dans un courant nouveau, mais qui ne s'éloignait pas moins du âysli?nie anglais. Dans la partie de cette Constitution qui n'est pas purement et simplement une consécration du pouvoir personnel et un retour vers l'ancien régime, dans la mesure où elle conserve une apparence et comme un paravent de gouvernemont représentatif, ce sont les idées abstraites de Siéyës qui élaicnt mises en application. Il les avait exposées, sous leur forme première et originale, dans un discours étrange, plein d'apurçus profonds et de propositions subtiles et singulières, qu^îl prononça à la Convention le 2 thermidor an III*. Elles consistaient surtout à séparer et à répartir entre des corps distincts les diverses attributions, qui, dans le régime représentatif^ appartiennent naturellement aux assemblées. De là les trois assemblées delà Constitution de Tan VIII, le Sénat, le Tribunal et le Corps légistatif, et les fonctions si incomplètes des deux derniers : organisation dont s'accommoda parfaitement ri^mpire, en la simplifiant par la suppression du Tribunat^ Mais dans cette forme de gouvernement, pas plus que dans les précédentes, les ministres ne jouaient le rôle que leur attribue le gouvernement parlementaire. La Constitution de Tan VIII portait bien, comme je l'ai dit plus haut', « qu'aucun acle du gouvernement ne pouvait avoir effet s'il n'était sign*^. par un ministre (art. 55) >>. Aucun article ne défendait même de prendre les ministres dans le Tribunal ou le Corps législatif, les sénateurs seuls étant inéligibles à toute autre fonction publique (art. 18), et ne déclarait incompatibles les deux fonctions. Mais les ministres n*étaient pourtant que de simples agents d'exécution. Ils n'avaient aucun rapport avec les assemblées; ce n'étaient même pas eux, mais bien des membres du Conseil d'État, qui venaient défendre les projets de loi au nom du gouvernement devant le Corps législatif tari. 53), D'ailleurs les ministres de Napoléon, premier consul ou empereur, étaient en réalité que les serviteurs du dictateur ou du monarque, comme les ministres de l'ancien régime; ceux qui ont exercé une action vraiment propre dans le gou-

\ . Réimpression de Vancien Monilew\ t. XXV, p, 291 et suiv.

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