‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 62 sur 344 · Ibidem, p. 305 et suiv · texte numérisé non relu

Ibidem, p. 305 et suiv

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rité; c'est alori^ que M. Tliîers prononça le mot prophétique : M L'Empire est fait ». Mais le débat eut aussi soa côté juridique. La Commission voulait, eu elîet, reudre le Cabinet poliliquement responsable de la destitution du général Changaroier et proposait une motion ainsi conçue ; « L'Assemblée nationale, tout en reconnaissant que le pouvoir exécutif aie droit mconleslable de disposer des commandements militaires, hlàme l*usage que le ministère a fait de ce droit », C'était I application même du gouvernement parlementaire; la Constitution le permellail-elle? Certains orateurs le contestèrent énergîquemenl- Ce ne furent point cependant les ministres eux-mêmes. Ceux-ci^ sans couvrir le Président qui tenait certainement à prendre la responsabilité de l'acte incriminé, se déclarèrent personnellement responsables\ Mais d'autres soutenaient que, pour les actes de gouvernement et non de simple administration, les ministres n^étaient pas couslitutionnellement responsables, que le Président avait la direction et par suile la responsabilité de sa politique^; tel fut en particulier le sentiment de Lamartine*. Mais cette opinion ne l'emporta pas.

I.M. Baroche, miuiàtrâ (Je l'Intérieur, sêaQûC riu iH janwer 1851, Moniieut' du 16, p ISB: it Sou:ï la R<i[jiihlique Je ISi^î, coinme àouà Tempire dea CoustU tutioua luoQarctiiqaoâ, on prétead pouvoir ia'>ler U respoûdabilitè rainistérielle lie U reApoQaabilUé que Tart. BS de Id UnistUnLion Mt peser sur le Présideut de la Républiqu'è; jV; li'eatreraî pa^i dan^ b discussion de cette tiïèone.-. xXouà acceptons la reaponsabilUé de lous Ica actes qui3 noua a^oûà cûBtresigné*... Ainsi, que M. le Pré^iiienL de la République soit ou ne Boit pas re^poD^abiedauscerLaiuaca*, que les minïstpeâ solnut aeula responsablea daus c^rtalùs autrefl cas, peu nous importe ; tout ce que ijOus retenons de cette discus»^ ftiun, c'est que les ministres It sont toujours... Nous acceptons daas ious le&ca.^ la responsalîilité, mais uous ne nous faisons pu.* illusion, et toutes les protesbtioaî théonques u'empëcùeront pa» que le fait ne soit ce qu il sera aux yeus de t«Qs; De n'est ^ms seulement contre le ministère qne l'attaque est dirigée ».

2. M. de GoulÉird, séance dti lo janvier, Moniii^ur du 18^ p. tj4, ; -^ J'aurai» coû^u parfaitement pour ma part, sous le dernier gouvernement monarchique, (ïije àçs votes de non confiance, des votes de blàoûe contre le Gabiaet fussent ipponéiâ cette tribiiue. Alors c'était quelque cào^e de régulier et de normal ; le roi était inviolable,., li n'est pas possible aujôurd Uui d'Introduire dans la gouTerneinent de ia République, sous l'empire de la Honstitulion de 1348, I les discussions constitutionnelles qui, à une autre époqu^t pouvaient avoir leur foucîeiuent dans uu principe vrai, dont ou a abusé quelquefois, mais qui, aujourd'hui, seraient un véritable anaebronisme... Aujourd bui tl u'en est pUw de même. M. le Président de la Répuhlirjue est respons^tbhwl est responsable dapréa les termes de la Constitulion, d'après Tespnt de cette L:ûnstitatiou ■*.

3* Séance du H janvier, Monikur du 18* P- t'^- - ^' Quant kroui^ duui mes

Malgré le message du 31 octobre, le gouvernement, dans la forme tout au moins, n'avait pas rompu avec les pratiques du gouvernement parlementaire, et, les ministres étant déclarés responsables par la Constitution^ il était bien difficile dVdmettre que tantôt ils le fussent et tantôt ils ne le fussent pas*. Ce qui parut surtout décisif, c'est un passage du rapport d'Armand Marrast présenté à la Constituante de 1848 au nom du Comité de Constitution, et qpi semble cependant alors avoir passé inaperçu*. Voici ce passage: « La majorité n'a pas craint que le Présidentabusàtde son indépendance, car la Constitution renferme dans un cercle dont il ne peut pas sortir. L'assemblée seule demeure maîtresse de tout système politique; ce que le président propose par ses ministres, elle a le droit de le repousser ; si la direction de l'administration lui déplaît, elle renverse les ministres; si le président pereiste à violer l'opinion, elle Je traduit devant la haute Cour de justice et l'accuse ». Le commentaire était clair, en effet, quoiqu'il ne parût pas avoir exercé une sérieuse influence sur le vote de la Constitution. L'Assemblée législative se rangea à Tavîs que le gouvernement parlementaire avait été maintenu par la Constitution et vota la motion de blâme contre les ministres que sa commission lui proposait. Après ce vote les ministres, conformément à l'attitude qu'ils avaient prise, donnèrent leur démission et le Président de la République l'accepta. Cependant celui-ci n'accepta point le vote de l'Assemblée, en tant qu'il impliquait une interprétation certaine de la Constitution. Il ne prit point dans la majorité les éléments du nouveau ministère, ce qui, d'ailleurs, eût été difficile. II forma un ministère d'affaires, el

doctrines constitutionnelles, ce n'est pas tant aux ministres que je demanderais compte, si j'étais offensé d'un acte pareil; j*en demanderais compte, comme cela se fera peut-être tout à l'heure, au pouvoir exécutif lui-môme; car c'est un acte de gouvernement et non pas d'administration; c'est un «d* de pouvoir à pouvoir et non pas un simple acle de cabiuet ».

1. M. Fresneau, séance du i5 janvier, Moniteur du 16, p. 156 : « Voilà donc un Cabinet k double face, qui a à la fois le caractère américain et le caractère parlementaire, qui marche avec et sans l'assemblée ».

2. Ce passage fut porté à la tribune, dans la séance du 15 janvier 1851, par M. Monet {Moniteur du 16, p. 156) : « Lisez cette Constitution et le rapport qui la précède, vous y trouverez que rassemblée est toujours maîtresse de la situation politique ; qn'elle peut renvoyer le ministère ». Le Président de TAseemblée législative fit alors cette observation : « Ce rapport n*a jamais été adopté par la Commission à laquelle il n'a pas été lu ».

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adressa à rAssemblée un message dans lequel il exposait ses vues sur le conflit et enlevait à sa conduite toute apparence de capitulation : « L'union des deux pouvoirs, disait-il, est indispensable au repos du pays; mais comme la Constitution les a rendus indépendants, la seule condition de cette union est la confiance réciproque... Pour ne point prolonger une dissidence pénible, j'ai accepté, après le vote récent de T Assemblée, la démission d'un ministère qui avait donné au pays et à la cause de l'ordre des gages éclatants de son dévouement. Voulant toutefois reformer un cabinet avec des chances de durée,je ne pouvais j^ndre ses éléments dans une majorité née de circonstances exceptionnelles, et je me suis vu, à regret, dans l'impossibilité de trouver une combinaison parmi les membres de la majorité, malgré son importance. Dans cette conjoncture je me suis résolu à former un ministère de transition, composé d'hommes spéciaux, n'app{irtenant à aucune fraction de l'Assemblée et <kkîdés à se livrer aux affaires sans préoccupation de parti' ». Cette conduite par laquelle le Président se maintenait sur ses positions, quoique battu , lui était sans doute facile : car le Coup d*Etat était déjà arrêté dans sa pensée. Mais, parmi les causes multiples qni l'y décidèrent, ces frottements d'une Constitution, mal venue sur ce point, doivent figurer en ligne de compte.

La Constitution du 14 janvier 1852, issue du Coup d'État, et rédigée par Louis Napoléon en vertu des pouvoirs qu'il s'était fait déléguer par la nation dans le plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, était dirigée contre le gouvernement représentatif en général, mais plus spécialement contre le gou> vernement parlementaire. Le préambule contient l'expression très nette de cette idée : « Écrire en tète d*une charte que le chef (du gouvernement) est irresponsable, c'est mentir au sentiment public; c'est vouloir établir une fiction, qui s^est trois fois évanouie au bruit des révolutions. La Constitution actuelle proclame, au contraire, que le chef que vous avez élu est res-

1. Message da 24 janvier 1851, Œuvres de Napoléon lïl, t. lU p. 208.

poDsable devant vous... Étant responsable, il faut que son action soit libre et sans entraves. De là Tobligalion d'avoir des ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée, mais qui ne forment plus un conseil responsable, composé de membres solidaires, obstacle journalier à l'impulsion particulière du chef de l'État, expression d'une politique émanée des Chambres^ et par là même exposée à des changements fréquents qui empêchent tout esprit de suite, toute application d'un système régulier... La Chambre n'étant plus en présence des ministres, et les projets de loi étant soutenus par les orateurs du Conseil d'État, le temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations frivoles, en luttes passionnées, dont Tunique but est de renverser les ministres pour les remplacer ». Non moins nette était l'indication que la nouvelle Constitution reprenait les règles constitutionnelles du Consulat et du premier Empire . Elle les précisait et les renforçait encore, quant à l'exclusion du gouvernement parlementaire. Elle décidait, art. 13 : « Les ministres ne dépendent que du chef de l'État ; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat ». Ainsi disparaissait la responsabilité politique et même en réalité la responsabilité pénale, celle-ci ne pouvant être mise en action que par un corps dont les membres étaient choisis par le chef de l'État. Bien plus les ministres étaient systématiquement isolés du Corps législatif. Ils ne pouvaient en être membres d'après l'art. 44 et ils n'y avaient pas entrée, pas plus d'ailleurs qu'au Sénat; c'étaient des conseillers d'État désignés par le chef de l'État qui soutenaient la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif (art. 51)*. Le Corps législatif, réduit au vote des lois et du budget, n'avait aucun moyen d'exprimer son avis sur la politique du gouvernement, si ce n'est dans la discussion générale du budget. Une pouvait pas saisir l'occasion et le prétexte des pétitions adressées par les citoyens, comme cela s'était fait à d'autres époques; car le droit de pétition ne s'e-

1. Cependant un décret des 22-27 janvier 1852 avait créé un ministre d'État ayant dans ses attributions les rapports du gouvernement avec le Sénat, le Corps législatif et le Conseil d'État.

lergait qu'auprës du Sénat (art. 45). Jamaîâ en France on H avait élé plus loin du gouvememenl parlemenlaire.

Cependant ce régime, alors si décrié et déconsidéré, devait par une force intime rentrer en vigueur avant même la chute du secoad Empire, Celui-ci devait peu à peu rouvrir la porte aux institutions qu'il avait condamnées et abolies en 1852, La cause en est assez simple. Après les années de liberté fougueuse qu'avait connues la Révolution, après le régime si dur du premier l^mpire^ c'était avec le gouvernement parlementaire que la France, sous la Restauration, la Monarchie de Juillet et la seconde République, avait fait Texpérience et acquis le goût de la liberté politique réglée et pacifique, si bien que dans Tesprit public les deux choses paraissaient aller de pair, le gouvernement parlementaire semblant la forme natutelle de la liberté politique. En 1851, la majorité du peuple 5'aaçais, séduite par le souvenir des gloires impériales ou prise de peur devant le développement des doctrines socialisa les, s'était désintéressée de la liberté politique et en avait consenti le sacrifice dans les plébiscites de 18S1 et de 1852. Mais ce n'était là qu'une faiblesse passagère ; peu à peu Tamour et le besoin des institutions libres devaient se réveiller j et le gon* vernement impérial, habile et prévoyant en ce point, lorsqu'il reconnut les symptômes certains de ce réveil, ne songea pas à lutter obstinément contre une force irrésistible. Il voulut donner à ces aspirations quelques satisfactions, tes plus restreintes d'abord quM serait possible d'imaginer. Mais une fois eugagé dans cette voie, poussé par l'opinion et par la logique immanente des institutions, il devait faire successivement de neuvelles concessions; on vit ainsi reparaître une à une, quoique sensiblement déformées^ les principales pièces qui constituent le mécanisme du gouvernement parlementaire; puis dans ies deux dernières années du second Empire, le système eEtier rentre en rigueur, complet et correct au moins en ce qui concerne les textes constitutionnels.

Le point de départ fut le décret impérial des 24 iiovembre- U décembre 1860 qui introduisit deux réformes importantes. 11 y était dit : « Le Sénat et Je Corps légisL'^.t if voteront tous les auîi, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours. Ladre sse sera discutée en présence des commissaires

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du gouvernement, qui donneront aux Chambres toutes le5 explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de TËmpire ». h' adresse ^ votée par les Chambres en réponse au discours du trône par lequel chaque session s'ouvrait d'après la tradition anglaise, avait été, sous la Monarchie de Juillet, le principal moyen du contrôle que les Chambres exerçaient sur la politique générale du gouvernement. C'était le plus souvent dans cette discussion qu'on mettait enjeu la responsabilité politique des ministres, l'opposition s'efforçant d'introduire dans le projet d'adresse des amendements qui entraînaient un vote de défiance et par suite la chute du ministère. De semblables amendements dorénavant étaient possibles'; mais ils n'avaient aucun effet direct et légal sur le sort des ministres. La Constitution n'en proclamait pas moins le droit pour les Chambres d'instituer une fois par an une révision et une critique générale de la politique gouvernementale. Le décret contenait une autre innovation. Une rouvrait point aux ministres, chargés des divers départements et toujours pris en dehors du C^rps législatif, la porte du Parlement; mais il créait une nouvelle catégorie de ministres dits « sans portefeuille », dont la seule fonction était de « défendre devant les Chambres, de concert avec le Président et les membres du Conseil d'État, les projets de loi du gouvernement >» ; d'ailleurs, ils faisaient « partie du Conseil des ministres ^,

En 1867, par le décret des 19-31 janvier, un nouveau progrès était accompli. Xi'adresse était supprimée (art. 8), mais pour être remplacée par un moyen de contrôle politique plus commode et plus sûr. Il était dit (art. 1) : « Les membres du Sénat et du Corps législatif peuvent adresser des interpellations an gouvernement ». Or, le droit d'interpellation, ouvrant à volonté un débat devantune Chambre sur la politique générale ou sur tel acte particulier du gouvernement, et se terminant par le vote d'un ordre du jour, a toujours paru en France Toutil naturel du gouvernement parlementaire. Sans doute, dans le décret de 1867, la demande d'interpellation ne s^imposait pas; elle ne pouvait venir en discussion qu'en suivant une route hérissée de difficultés (art. 2, 3). Sans doute aussi le vote

i. Décret des 3-1 février 1861, art. 90.

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émis sur Tinterpellation, lorsque ce n'était pas Tordre du jour pur et simple (art. 4, 5), était bien inoffensif en apparence. Ce ne pouvait être qu'un renvoi de l'affaire au gouvernement (art. 6), « la Chambre (ou le Sénat) appelant l'alteation du gouvernement sur les objets des interpellations a. Mais, même ainsi émoussée, l'arme pouvait devenir redoutable entre des mains habiles. D'autre part, le droit d'interpellation ramenait nécessairement les ministres devant les Chambres. Ils n'y étaient point encore admis do plein droit; mais (art. 7) « chacun d'eux pouvait, par délégation spéciale de l'Empereur, être chargé de concert avec le ministre d'État, les Présidents et les membres du Conseil d'b^tat, de représenter le Gouvernement devant le Sénat oti le tksrps législatif, dans la discussion des affaires ou des projets de loi »« A cette époque aussi l'Empire modifiait ses organes consti* tntionnels.Le Sénat qui jusque-là, comme danslaConslilution de Tan VIII, n'avait été qu'une sorte d'Assemblée Constituanlo en permanence, en même temps qu'une sorte de jury conslitutionnel chargé de s^opposer à la promulgation des lois contraires à la Constitution ou aux principes essentiels du droit public, le Sénat tendait à se transformer en une seconde Chambre selon le type de l'ancienne Chambre des Pairs. D'après un Sénatus-consulte des 14*16 mars 1867, tout en conservant ses attributions antérieures, il acquérait le droit de ren^ voyer une loi quelconque au Corps législatif, par une résolution motivée décidant qu'elle y serait soumise à une nouvelle délibération. Le Sénat ne pouvait point d'ailleurs amendtT cette loi, et si le Corps législatif dans une seconde délibération l'adoptait sans changements, il ne pouvait s'opposer à la promulgation que pour inconstitutionnalité ou autre cause assimilée. Dès 1861 (Sénatus-consulte des 2-4 février 1861), les débats des séances du Sénat, jusque-là complètement secrètes, avaient reçu la publicité de la presse par la publication de comptes rendus m ex/emo et analytique. Enfin un décret des 19-22 juillet 1869 supprimait le ministère d'État, organe d'un régime qui maintenant tombait morceau par morceau.

Le moment était venu où le gouvernement parlementaire allait rentrer dans la Constitution avec tous ses traits et ses conséquences naturelles. Avant d'arriver à ce résultat, un passa

cependant par une nouvelle ébauche : ce fui le Sénatus-consulle des 8-10 septembre 1869: La disposition essentielle du système, celle dont Mirabeau se fût contenté jadis, était écrite celte fois, art. 3 : a Les ministres peuvent être membres du Sénat ou du Corps législatif. Ils ont entrée dans Tune et Tautre Assemblée, et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent ». Le droit d'interpellation, pouvant toujours aboutir au vote d'un ordre du jour motivé (art. 7), était pleinement ouvert. Le Corps législatif recouvrait d'ailleurs les autres droits essentiels d^une assemblée libre, l'initiative des lois (art. 1) et le droit d'élire son bureau (art. 6). Enfin le Sénat, dont les séances étaient désormais publiques (art. 4)^ se rapprochait encore davantage d'une seconde Chambre selon le type ang-lais : en renvoyant une loi au Corps législatif, pour y être soumise à une nouvelle délibération, il pouvait indiquer lesmodlBcatioiis dont elle lui paraissait susceptible; il pouvait dans tous les cas s*opposeràla promulgation des lois. Mais, d*autre part, l'Empire, tout en concédant ces dispositions qui devaient inévitablement conduire à la responsabilité politique dos ministres, se refusait à admettre celle-ci dans les termes: il affirmait encore le principe opposé, celui qui avait servi de base à la Constitution de 1852. Le Sénatus-consulte contenait un article 2 ainsi conçu: «Les ministres ne dépendent que de l'Empereur. — Ils sont responsables. — Ilsne peuvent être mis en accusation que par le Sénat ». Il est impossible de rédiger un texte plus incohérent, non seulement avec les dispositions précédemment relevées, mais encore avec lui-même. Le second alinéa était en contradiction manifeste avec le premier, à moins qu'il ne voulût simplement indiquer la responsabilité des ministres envers l'Empereur; mais alors c'était un trompe-l'œil.

Cette antinomie devait disparaître dans la Constitution du 21 mai 1870, ratifiée par le plébiscite du 8 mai. L'Empire définitivement, quant à la lettre de cette loi, se transformait en monarchie constitutionnelle avec le gouvernement parlementaire. Non seulement lesrpinistres pouvaient être membres des Chambres, et y avaient toujours Tentrée et la parole (art. 20), mais leur responsabilité était affirmée sans restriction ainsi que leur action collective comme conseil délibérant, (art. 19 :) « L'Empereur nomme et révoque les ministres. —

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LE GOUVER?*EMENT PAHL£MENTAfAE 141

Les ministres délibèrent en conseil sous la présidence de TEmpereur. — Ils sont responsables. » Le Sénat âclievail aussi TévolutioQ dont j'ai montré les premières phases; il devenait, àc6té du Corps législatif, une seconde Chambre ayant en principe les mêmes attributions et le même pouvoir, I un et l'autre ayant également l'initiative (art. 12), la discussion et le vote des lois (art. 30), et pouvant recevoir des pétitions (art, 61). Le droit de dissoudre le Corps législatif était reconnu à l'Empereur (art. 3^). 11 avait été inséré déjà dans la Constitution de 1852 (art. 46}; maïs là il se présentait simplement comme une arme, d'aiUeurs superflue, du pouvoir personnel : il figurait maintenant comme Fun des contrepoids du gouvernement parlementaire.

La Constitution du 21 mai 1870 contenait, il est vrai, certaines dispositions qui juraient avec ce régime : telle était la responsabilité personnelle de TEmpereur qui y était affirmée (art. 13) dans les mêmes termes qu'en 1832 (art. 5). Il y était dit également (art. 10) : « L^Empereur gouverne avec le concours des ministres, du Sénat, du Corps législatif et du Con^^eil d*Étal». Mais une contradiction plus profonde et plus grave se trouvait sans doute au fond de cette combinaison. Le régime impérial pourrait-il supporter le sang étranger qu'il venait d'infuser dans ses veines? L'expérience ne put se faire, el la Constitution éphémère du 21 mai tombait avec la dynastie inipériale, le 4 septembre 1870, dans une catastrophe inouïe, résultat fatal des fautes et des erreurs accumulées pendant les longues années d'un pouvoir presque absolu*

Lorsque l'Assemblée nationale se réunit k Bordeaux au mois de février 1871, bien qu'elle fût souveraine, ce fut le gouvernement parlementaire qu'elle organisa tout d'abord, aillant que la situation le comportait, comme gouvernement delà République provisoire* Ce fut d'instinct, pour ainsi dire, qu'elle adopta cette solution; el, lorsqu'en 1875 elle se décida 1 donner à la France une constitution républicaine, ce fut encore le gouvernement parlementaire qa*elle y inscrivit, en termes clairs cette fois, comme la forme naturelle de la liberté politique dans notre pays. Chaque fois qu'il y a pénétré, il a été ainsi introduit par une évolution naturelle, comme une solution demandée ou acceptée d'avance par Topinion moyenne.

142 LA UBERTÉ MODERNE

Le gouveroement de cabinet, importé d'Angleterre, est aa fond partout le même dans les divers pays où il a été introduit; partout il présente les caractères essentiels qui ont été relevés plus haut. Chaque pays la pourtant adaptée ses mœurs politiques et à son génie propre : cela était inévitable, étant donné surtout que ce régime comporte des éléments purement conventionnels ou traditionnels, qui y tiennent une grande place. Ck>mme celui de tous les organismes supérieurs, son fonctionnement est par là même complexe et délicat. Les conditions les plus favorables pour son application régulière sont sûrement celles qui ont existé pendant longtemps en Angleterre, c'est-à-dire la formation dans le pays de deux grands partis politiques rivaux, auprès desquels tous les autres ne sont que des quantités négligeables. En effet, dès que Tun de ces partis a perdu la majorité dans le Parlement^ c'est le parti opposé qui Ta conquise, et ses chefs sont forcémenl désignés pour prendre le pouvoir. Cette solution peut seulement être retardée par la dissolution de la Chambre basse ; mais le résultat définitif n'en est que plus indiscutable. L'Angleterre a eu cet avantage que la formation de ces deux grands partis, les Whigs et les Torys, y a précédé le gouvernement de cabinet et est plus ancienne que lui. Lorsqu'il s'est établi, il a donc trouvé immédiatement son milieu naturel, et cette harmonie s'est maintenue presque jusqu'à nos jours. Dans d autres pays, en France en particulier, les conditions du milieu ont été moins propices. Cependant chez toute nation, où la forme même de l'État a cessé d'être mise en question, et qui a trouvé ainsi son équilibre politique, on peut espérer avec le temps d'obtenir un agencement semblable des partis. Dans le rythme qui règle le jeu des lois naturelles, l'opposition des forces élémentaires et contraires figure au premier rang. Il en est ainsi dans le monde physique et dans le monde intellectuel et moral. Chez toute nation civilisée se produisent inévitablement deux tendances opposées qui rallient et groupent les esprits : l'esprit de progrès et d'initiative, et l'esprit de résistance et de conservation. C'est de leur lutte constanlSi de leurs triomphes successifs, que résulte laviedes institutions, qui ne saurait rester stationnaire sans produire un arrêt de développement comme celui que Ton conslate en Chine, mais qui

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ne saurait non plus se précipiter d'un élan trop rapide sans produire le dérèglement et la décomposition sociale. La conslituEion de deux grands partis, l'un conservateur Taulre progressiste, destinés à se succéder alternativement au pouvoir sous le gouvernement parlementaire^ est donc un phénomène probable, presque inévitable, si des causes parlîculières ne Tempêchent pas de se dégager. De nos jours, il est vrai, dans les divers pays d'Occident, même dans ceux où la liberté politique est le mieux acclimatée, une tendance s*accuse à la désagrégation des anciens partis, à la formation de partis nouveaux. C'est un fail bien saisissable^ même en Angleterre, et qui y rend bien plus difficile que par le passé le fonctionnement du gonvernemenl parlementaire, Celaprovient de causes mtiUipicSj au premier rang desquelles il faut placer Tes prit d'indépendance, que produit la dilfiision de Tins tru et ion et la facilité des communicalions, Testr^me importance des qucs* lions économiques qui se superposent aux questions politiques et tendent k diviser les partis politiques, l'apparition enfin dans les divers pai'lements de groupes d'hommes qui se prélendontles seuls représentants aulorisés des classes ouvrières, D autre part, pour conquérir ou conserver le pouvoir, il faut que les divers partis sachent reconnaître leurs chefs, les suivre et se laisser diriger par eux; or, manifestement cet esprit de discipline tend à s'affaiblir . Tous ces faits rendent plus difficile ta fcrmalion des cabinets, plus instable leur durée. Mais, malgré ces inconvénients, le gouvernement de cabinet paraît encore la combinaison la plus efficace pour avoir un gouvernement responsable et sans cesse contrôlé, sans réunir cependaot tous las pouvoirs en une seule main et sans enlever au pouvoir exécutif sa force et son ressort. Il est difficile à pratiquer sans doute, exigeant chez les hommes politiques une grande puissance de raison et parfois d'abnégation. Mais la liberté politique, sous quelque forme qu'elle se présente, exige toujours de ta raison, de la volonlé, des sacrifices. Un peuple ue peut vivre ou rester libre sans effort, et n«us verrons plus loin que les formes de gouvernement libre, qui s*opposent au gouvernement parlementaire ou qui sen éloignenl, et qui paraissent d'abord plus simples que lui, présentent dans la pralique d* aussi grandes difficultés.

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