TITRE II
PillSaPlCS IJÉG4GÉS l*AK L\ PÏIILQSOPIIIK DU XVIll* StkCLK
ET PROCLAMÉS î'^tî hS B^VOTJJTIOPÎ FRANCÂtSK
ciiApnnK puKMrKR
Les j)tillos<iplies au XVlil* siècle; TÉcote du droit de la ûaiuri^ oC du droit des gêna.
La science polilique des philosopher^ eL publicisLe^î ilu xviîi' siècle s'était lar^^^ment alimentée, comme je l'aï dit, à Tétudo des institutions anglaif^es, et, dans les années qui qui précédèrent Ja Révolution^ à celle des insliLutions américaines. Mais elle dérivait aussi et principalement d'une autre source. Elle consistait surtout en conceptions et en axiomes abstraits, dégagés par le raisonnement, soutenus simplement par les leçons de Thisloire. Ces thèses et ces axiomes avaient reçu une telle adhésion, ils avaient pénétré si communément et si profondément dans les et^prits que les assemblées de la Révolution les adoptèrent et les proclamèrent, comme U*s principes sur lesquels devait l'cposer la société nouvelle, et s*efforcèrent d'en faire l'exacte applicalion et d'tvn rléduire les conséquences* Parmi les philosophus * qui allaierit ainsi devenir réellement, quoi^]ue indirectement, des législateurs, comme la légende le dis^ut des philosophes antiques, deux hommes sont au premier rang, soit k raison de leur gônlcj soit à raison de riullucnce qu'ils ont exercée: Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu est le premier en date elaassi, âmes yeux, le plus grand. Son influence a dépassé
i*Sar tca philoâopbei^ du xyiiï* siècJe vo^ez Litioulai^e, L'adminifirtitioft fffmçaise jotw Louù XV!, ûa.n% l<i î^evue de^ Cour^ littéraires^ troi^iome itiah'. \t. 317, un, ITi, 78Ei; — Banton^, La jetwfFj^r r/ff Lofnaeîte; — Kot;ilcT»ky, Lta origines de la démocrftlié cuttttmporainç^ t. I, p. iii'MioS.
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de beaucoup,, même au xviii® siècle, les limites de notre pays; non seulement il compte parmi les Anglais des disciples, comme Blakstone, mais l'empreinte de ses idées se retrouve aussi nette et aussi profonde sur la Constitution des Etats-Unis d'Amérique que sur les Constitutions françaises de 1791 et de l'an III. Rousseau cependant a eu peut-être une action plus décisive encore; ses idées ont pénétré jusqu'aux moelles de la démocratie française, et ce sont elles qu'on voit souvent reparaître de nos jours sous des formes et des noms nouveaux'. Voltaire, dont Taction a été décisive sur d'autres points, par exemple quant à la réforme du droit criminel*, n'a pas eu la même influence quant aux principes de l'organisation politique : il a répandu largement l'amour de la liberté plutôt qu'il n'en a dégagé les règles. A côté de ces protagonistes, se presse une pléiade d'écrivains, dont quelques-uns, comme Mably, ont une véritable originalité; mais leurs idées propres n'ont pas réussi à s'imposer; ils n'ont été une force réelle qu'autant qu'ils sont entrés dans le courant déterminé par les maîtres.
Jamais peut-être, dans le cours de l'histoire, les spéculations littéraires et philosophiques n'ont exercé une telle action sur la législation et sur les destinées mêmes de l'humanité. Gela parait même presque incompréhensible, inconciliable avec les lois naturelles de l'évolution humaine. Comment un petit nombre d'hommes ont-ils pu, en un demi-siècle, changer les idées traditionnelles de tout un peuple, et découvrir une série de vérités nouvelles douées d'une telle force d'expansion? En réalité il n'y a là qu'une apparence. Ces conceptions n'étaient point nouvelles pour la plupart, et leur élaboration remontait même assez haut. Montesquieu seul a été véritablement un esprit créateur dans le domaine de la science politique, tout en devant beaucoup à ceux qui l'avaient précédé* Les philo*
i. M. Rovalevsky, Les origines de la démocratie contemporaine, p. 617 et saiv., s'est efforcé de démoatrer qu'il n'y a point en réalité divergence entre les doctrines de Montesquieu et celles de Rousseau, particulièrement sur le principe de la séparation des pouvoirs. Mais je ne saurais être de son avis, comoie je le montrerai plus loin; voyez aussi mon article Intitulé Deux formes de gouvertiementy dans la Revue de droit publie et de la science politique, janvierfévrier 1894, p. 30 et suiv.
2. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France^ p. 36S et suif.
Lts rniLOiioruiLS du xviu*^^ siècle 147
sophes du xviii*' siècle Injuvaieui dejk forniulcjs el t;labiis la plupart des axiomes politiques qu'ils fireat accepter par leurs conLemporains. Ceux à qui ils les empruntèrent étaient des jurisconsultes, qui formèrent aux x\if et Kym" siècles une ocûle véritable, ayant des représentants dans les divers pays li'Europe, V École du droit de ta nature et du droit des gens.
Le droit naturel, diversement compris d'ailleurs, avait tonjours tenu une certaine place dans les études ihéoiiques qui, depuis le Moyen Age, avaient été consacrées â la politique, aux principes de TEtal et du g^ouvernenient. Mais, comme ceux qui s'étaient livrés à ces spéculations étaienltans ou des théologiens ou des légistes, le droit naturel n'occuj»aiL dans leurs écrits qu'un rang- secondaire ; il servait d'appoint et de complément aux textes de TEcriture uu aux textes du droit romain.
Cela est également vrai des traités politiques, que firent naître la réforme et les guerres de religion', et parmi lesquels brillent deux livres écrits par des Français et dont on recontiaît de nos jours toute l'importance ; la Franco f/a/ lia, de François Hotman [lo73)j et les Six livres de la République^ de JeaaBodin(1576)".
Cependant le droit naturel figurait en bonne place déjà chez les docteurs des xu", xuî'^ et xiv" siècles, tels que Jean de Saliabury, saint Thomas tFAquin, et l'auteur du De regimnie princrpum. Chez les Ihéolog-iens du xvt* siècle, Soto^ Molina et Suarez', il devint le fondement principal de Tordre pelitique*, considéré, il est vrai^ coinm^j la volonté indirecte de la divinité. Mais, k la fin du svi" siècle et au cornnii^ocement du xvn% celte application du droit naturel à la science politique se spécialisa et se sécularisa. Une école se fonda qui se proposa directement et principalement, de dégager d'après les données de la raison : i*' les droits f^i les devoirs des hommes, considf^rés dans un étal de nature antérieur aux sociél<^s civiles et dont l'existence était admise généralement; 2"* les conditions dans lesquels avaient pu légitimement se former les
t. Otto Gîerkc, Jûhannes Althuâiuë und die Enlwickêlung dcr nalurtûchliifhsn StûaUlheonen, 1880, p. 3, do te 3.
i E. HaDcké, Bodin, eine Sltidie tteber den Befjnff der Souv^raineUV , \ê*J%.
3- Dûmiuicus Soto, Dejîtsiîlia et jure libri devmn ; — L. ^oMû^^De jitsHUa «/ jute ; — F. Siiareï, Traciaius de legibus ac Deo Ugisiatoret
h Gierltef Joannes Aîthu*itis, p. S5 et arûv*
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sociétés civiles et, par suite, Jes principes sur lesquels reposait rÉtat; S'* les droits et les devoirs réciproques des nations, restées, elles, dans l'état de nature. On peut considérer comme le fondateur de cette école Grotius qui publia, en 1625, son célèbre traité De jure belli et pacis^.
Il eut de très nombreux continuateurs aux xvip et xvni' siècles, parmi lesquels on peut citer comme les plus importants : Puffendorf, dont les deux principaux ouvrages sont : De Jure naturse et gentium libri octo (1672), et De of/icio homi?iL< et civis secundum legem naturae libri duo (1673); Locke, qui publia en 1690 son Essay conceming the original extent and end of civil government*\ Wolff, qui donna, de 1740 à 1748, son Jus naturse methodo scientifica retractatum; Vattel enfin, qui fit paraître en 1758 son Droit des gens ou principes de la loi naturelle. Ces écrivains, leurs disciples et leurs émules, étaient avant tout des hommes d'étude, à la fois juristes et philosophes, Ils poursuivaient simplement des recherches abstraites et philosophiques. Ils se trouvèrent en définitive avoir constitué deux branches-mères du droit moderne : le droit constitutionnel et le droit international public. Pour ce qui est du droit politique, tous les principes supérieurs en furent désormais considérés comme scientifiquement fournis par Jc droit naturel'. En même temps il se trouva qu'avec une audace à la fois inconsciente et tranquille, parce qu'elle procédait d'une méthode scientifique, ces écrivains avaient dégagé la plupart des axiomes politiques, dont s'emparèrent nos philosophes et qui dictèrent, logiquement appliqués, le droit public de la Révolution. Quant à leur science politique^ les phi-
i. M. Gierke revendiquerait voloatiers ceUe qualité pour un remarquable écrivaiu allemaud, qu'il a eu quelque sorte rendu au jour, Johannes AUbasius qui publia en 1603 un curieux ouvrage : Politica methodice digesta et exemplîs sacris et profanis illustrala. Mais il reconnaît en plusieurs passages rinfluence décisive de Grotius, op. cit., p. 29, 171.
2. L'ouvrage, qui parut d'abord sans nom d'auteur, comprenait en réalité deux parties; voici d'ailleurs le titre complet de la première édition: « Two treatises of government : in the formery the false principles and foundation of sir Robert Filmer and his followers are detecled and overlhrown. The latler is an essay concerming the original extent and end of civil government, London, 1690 ».
3. Cela se verra bien lorsqu'on discutera à l'AsPemblée Constituante la Déclaralion des droits de Vhomme et du citoyen.
I LES PHILOSOPHES DU XYUl** SIÈCLE 449
losopiies français du xvtii' siècle furcul iloiic pi'tacipaIcmeuL des vulgarisaleur^j maîs des viile^arîsateurs de génie» «.^t la doctrine, qu/ils avaient oniprunlée à TÉcole du droit dt> hi nature, prit dans leur bouche un tout autre accent et finit par sonner comme ces clairons de la penséo, dont parle quelque , part Victor Iltigo- La doctrine du droit naturel, taîit qu'elle ne , fut enseignée que par seïî propres docteurs, restait un exercice d'école et un travail de cabinet. Elle se présentait le plus sou- ' vent avec une expression scolasLîque et abstraite, dans des ' livres écrits le plus souvent en langue latine. Aussi cet enseignement pouvait-il se produire, sans éveiller d'alarmes, dans les pays oïi le gouvernement était le plus despotique. On est presque étonné de la confor mité complète qui existe sur bien des points entre le Jus tmturœ de Wolff et le Contrat social Aïi Rousseau*, et pourtant le premier est dédié au roi Frédéric de , Prusse, En les adoptant nos philosophes communiquèrent É nue vie nouvelle h ces principes. Ils leur donuèreot une expression toujours claire et souvent éloquente. Ils les firent sor- Ilir de TEcole pour les répandre dans le public. Ils devaient passer de là dans le droit constitutionnel posiUf- Les théories qui se ramènent à ces origines sont au nombre de qnalre ; la théorie de la souveraineté nationale, la théorie de la séparation des pouvoirs, la théorie îles droits individuels, la théorie des constitutions écrites et du pouvoir poustitnant. Je me propose de les examiner succossivemtint j daos les chapitres suivants.
I, M. Gierke, daas le beau Iravait qu^t j'ai dt'^jâ cMb et f\\\i\ J'niïrai oucorc lotîcasiou decît«r .souveiït, cheretie à di^uioiitror que Roiïsaoau a eiiipruoté Iei ptypajl de acs idées inaiLreiise3 à la PoitLica d'Althaêiuifï^ ot il moutrc en cfTet entre cet ouvrage et le Contrai social des rc âs ii m b lances frappantes. Maift p-^urquoi aller cherfitïer ai ioio ? Lesreasemblnncei sout plus frappantes eucarc. çQtre le Ci/ni rat »oc\nl paru en n*'f3 fit îe Jtis naltirate â^. WoliTyiublié de niO a 1148. Rousseau a certaïuement connu l'ouvrage de Wolff^et l'on u« saurait prou Ter {{iril ait lu celui d'Altliu^iu^, Sur certaina poiots d\iillearî« et innouleflliibleuient pûïI module elsoD^'uidc a été Locke.
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