‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 71 sur 344 · Gierke, Althusius, p. 123 ai suiv · texte numérisé non relu

Gierke, Althusius, p. 123 ai suiv

5. Summa theologica^ la Su», qu. 105, art. 1 : « Respondeo dicendum quod circa bonam ordinationem priucipum in aliqua civitate vel gente duo sunt attendenda : quorum unum «'«^t ut ouim-s aliquam pnrlcm hî^b-^aut in princi* patu, per hoc cnim conservât ur amor populi et omues talem ordinationcui

I LÀ SOUVERAINETÉ NATIOKÀLK t61

le dire, une conception purement théorique. Elle prit un autre caractère, lorsquelle fut introduite dans les luttes politiques, pour dominer ou limiter la puissance monarchique. Cela se produisit d*ahord dans la crise ecclésiastique du grand schisme d'Occident. Les ihéologiens, qui voulurtjnt établir alors la pleine supériorité de TÉglise et du concile général sur le pape, furent amenés à affirmer au profit de toute communauté politique la pleine souveraineté, pour transporter cette doctrine de i'Élat dans l'Eglise '. Tels furent en particulier Marsilius do Padôue^ Nicolas Cusanus et Gerson *. La théorie de la souveraineté du peuple, originelle et virtuellement permanente^ reparut dans les disputes et les commotions qu'excitèrent en Europe la Réforme au xvr* siècle, puis la Révolution puri- I taine en Angleterre au xvn" siècle '. Là souvent, bien entendu^ tes textes et les principes religieux jouaient un grand rôle, et le point principal débattu était de savoir si le peuple avait ou non le droit de déposer et de juger les rois, ; Kn France, le principe de la souverainel^ nationale eu " aussi, aux xv' et xvi' siècles, d'autres défenseurs, C/élaîentt reux qui voulaient vivifier les États généraux, en leur reconnaissant des droits vraiment limitatifs du pouvoir royal. Deux Furlout ont aftîrmé nettement leur idée, et tâché de rétablir solidement. C'est, d'un côtéj Philippe Pot dans son discours aux États généraux de 1484; d'autre part, Ilotnian dans sa

imintelcustodiaût, ut dicUnr in gPoUl., c. 1... lÎQdi? optîtnd ordSoaUo prioci- P'iînest iti alîqua ciTitatft rel regno, in quo uaus prtEticitur eecundûm virlulem qui omQilïiis priait; et sub ipso sunt'alîqui pducipantes eecuDduniTirtu- Icm; ûttamen ialis principaluK ad omnes pertiTiet, tum quia ex omnibus eligi jmmat, ttim quia ciiam ab omniùus eliguTitur ^.

! Gierke, AUhtishts, p, 125 et suit.

1 Voyei en partkuUer GerstOD, De uni f aie ecc/estastica^ cou aider. 2 : • Si &ï)D habet ecclesia vlcarltirt», dam sciUcel morluus esi civiUter vel eorporaîi- [tr, vel quia non est probahiliter eïpedandum q^ioJ onquam sibi vei auccc** ^oribuft auîs obedientja prwaletur aChrtfitiaûis, luur ecdeaia tam diviuo quam Qaltjralijure, coi oiillum obviai jus posiUvum rite intellÈCUioï, potei^t, ad pro curaudum sibl vicarmoi uuuni et certum^ sera et congregare ad coûcitium ^ftfleule repneaentaus eaoi^ et hoc^non auctorilate domÎDorum cardiunJiura sed ^tkm adjulorlo et antiïio ciijuâcu nique princii>i9 v^et alterius Cbrt&tianl. Nod ^ini babet corpus ecdefiiffi niyaticuoi a Cfariato perrei^tis^siaic Mabilitum mmujiua et robur ad pr or a ratio ne ta ^\itB UDtociis quftm corpus aliad cirjle tûî*licuiii Tel natnraic veruin » .

i Gierke, Ailkuiiw, p» U3 et sniv^ 1^* etaui?.

169 U UHERTl MOPEBNE

FfancogaUxa^ Mais l'un ai Tautre, ea dehors de rargament de bon sens que j*expo8e dans ce paragraphe, invoquent surloui des oonsidéralions historiques, Philippe Pot rappelle et exalte la République romaine *; Hotman veut, par une évolution historique ininterrompue, établir que la nation française avait conservé le meilleur do la souveraineté; que, sous la oionarcbie franque, le souverain pouvoir appartenait à une assemblée nationale ou Concilium^ dont les États généraux étaient les continuateurs'. C'étaient là des théories historiques fort hasardées : mais le fondement réel et solide, sur lequel reposaient ces thèses^ était toujours l'idée que, la puissance publique et le gouvernement existant seulement dans l'intérêt de la nation entière, celle-ci doit en avoir rétablissement et le contrôle.

Cette idée prend d'ailleurs une force singulière, lorsqu'on fait la contre-épreuve, et qu'on met en face d'elle les conceptions opposées. Si la souveraineté ne réside pas dans le corps de la nation, il faut qu'elle appartienne originairement à un individu ou à une classe de personnes. Or, quels titres ceux-ci pourraient-ils produire pour établir leur droit? Deux seulement ont été sérieusement invoqués.

L'un est le droit divin. Depuis les Aioxpetp^T; ^s^t^Xs^ des poèmes homériques jusqu'aux Stuarts et aux Bourbons, les monarques ont prétendu qu'ils tenaient leur institution, non de

i. jQurnald^ Masselin, p. U6 : « Noune crebro iegistis rempubUcam rem populi e8ie?Quod sires ejus ait, quomodo rem auam negliget aut iioo cunbit? Quomodo ab assentatoribua tota priacipi tri buiturpo testas a populo ex parte facto? Noane apud Romaaos quoque magistratus electione populi fiebat, Dec aliqua lex promulgabktur, nisi primum populo relata ab eo probata fiiisset? »

2. Francogallia^ ch. x^ p. 76 : « Populum noQ modo creaudi verqm eUam abdicaadi Régis potestatem sibi omoem réservasse docuimus ». -^ Ch. xi, p. 98 : « Majoram nostrorum in coustituendarepublicasapieatiam admiremur... Primum de creaado Tel abdicando rege, tum de pace et bello, de legibus pubUcis... denique de iia rebua omnibus quae vulgus etiamnaQc negotia stataum popalari verbo appellat. quoaiam de nuUa, ut dixî, Reipqblica parte oisiiastatuumsive ordiaum coacilis agi jusesset i.Hotmauo, d'ailleurs, pa»sp eo revue les priocipaux pays d'Europe (p. ($i et suiv.), TAUemagae TAngleterre, le royaume d*Aragoa, pour montrer que la nation y a gardé Tautorité suprême; et il termine en disant que c'est là le droit commun des nations (p. 86) : « prœclaram iilam communia concilii habeudi libertatem parteœ esse juris genUum ».

h Yolonlé du pctpple, mais de la divinité elIe-mémQ, Mais on »ort là du dûmaint^ des faits et de la raison, pour entrer dans cctai du i^uraaturël ou delà religion. Ccstune conception qui ne peut avoir sa place dans la science de la société civile : le monde moderne conçoit PÉtat comme distinct et indépendant de toutes tes sociétés religieuses et de tous les dogmes des religions diverses. II faut même ajouter qu'auit yeux des docleurs catholiques les plus autorisés il n'y ajamaiseu, en réalité, i(i roi véritablement ol directement institué par Dieu, sauf le roi Saûl et ses success8urs\ Toutes les autres puissances politiques sont considérées par eux comme instituées par Dieu, mais indirectement, parce que Dieu, en réglant la nature et en donnant aux hommes Tinstinct impérieux qui les pousse à vivre en société, leur a en même temps donné le pouvoir d'organiser la puissance publique et de se choisir des chets.

Le second titre invoqué, c'est la longue possession^ la con** ceulration de la souveraineté par le développement historique entre les mains d*un homme ou d'une classe d'hommes. C/est celui qui paraissait le meilleur aux écrivains du xvi^ siècle encore influencés par les idées de la société féodalo, où la prescription et la coutume étaient le principal générateur (lu droit. « Il est bien vrai, ditLoysoau, que du commencement les rois n'étoient que simples princes, c'est-à-dire simples officiers, n'ayans que Texercice et non pas la propriété de la souveraineté; mais le peuple qui les élisoit et préposoit sur soy demeuroit en sa liberté naturelle tout entière, sans se soumettre ni rendre sujet au prince par droit de seigneurie. Mais comme la mutation de Toffice en seigneurie est facile, l'office souverain est encore plus facile à convertir en seigneurie souveraine, n'y ayant aucun qui Ten empesche. Aussi y a déjà

1. Covarruvias, Pracl. quœst. lib. I, c. 1, q«» 2, 6 : « Uujus vero civilia aoci*^ Util et Reipublicee rector abalio quamab ipsametRepublicaconstituiaoa potest jiutn et abtque tyranoide : •iquidem ab ipso Deo coostitutua non eat, ute electu» CQÎlibet eooietati immediHte rex autpriDcepa. SaUlum equidemejuiqu« po&teros taotum a Deo, jure poaiUvo diviuo per prophetas, ore proprio Beges lu regaolaraelitico eiectos fuUse cooslat ex sacris testimoaiis. Prêter bos nul* lus uoquam rex aut prineeps a Deo immédiate conslitutus est... Ceeteriivero geotibui Deas ip»e ab ipao naturee jure liberam fecifse videtur potestatem sibi priocipes, reges et mai^istratua cooslitueadi. . . Etiamsi reepublica et popoli jushabueriot aaturali ratioue crcaudi priocipes et reges, quia tamenhoc Tece* ruQt divioitua crudiU, publica bac et eivilis potestat Dei ordinatio dicitur «.

longtemps que tous les roys de la terre, qui par concession volontaire des peuples, qui par usurpation ancienne {laquelle fait loy en matière de souveraineté z, qui n en peuvent recevoir d'ailleurs) ont prescript la propriété de la puissance souveraine et Pont jointe à l'exercice d'icelle* ».

De nos jours la même idée se présente sous une forme plus scientifique. La sociologie et Thisloire montrent, je l'ai déjà dit, que la formation et le développement d'une nation ne sont point une création artificielle, mais un phénomène naturel, dont les conditions sont la race, le milieu et les circonstances historiques. Chaque nation se développe ainsi par une évolution qui lui est propre et se donne sa structure, son organisme politique et son génie particulier, comme un être animal crée successivement ses organes et soninlelligence. Déplus, chaque nation ainsi formée a vraiment une vie propre, distincte des vies additionnées des individus qui la composent à un moment donné', où se combinent Tactivité et la pensée des générations passées avec celles de la génération présente, où se prépare le sort des générations futures. Mais s'il en est ainsi, Torganisation, qui est le produit naturel de la nation ainsi comprise, ne s'impose-t-elle pas aux volontés individuelles des citoyens; la souveraineté constituée par l'évolution historique n'est-elle pas la souveraineté légitime'?

1. Traité des offices^ liv. II, cb. ii, n«" 25 et 26. C^est à la même idée que se rattachaient, en 1789, les monarchistes traditionnaiistes ; voyez, par exemple, ce passage d*un discours deCazalës à TAssemblée Ck>n8titaaQte dans la séance da 28 mars 1791 : « Je ne pense point que le roi tienne sa couronne de Dieu et de son épée; je n'admets point ces contes ridicules; il la Uentdu vœa du peuple; mais il y a huit cents ans que le peuple français a délégué à la famille royale son droit au trône... Osez déclarer que vous aviez le droit de changer le gouvernement français... Si le cas arrivait oîi le peuple voulût que le gouvernement fût interverti et le roi détrôné, il faudrait que ce vœu fut exprimé par le peuple d'une manière unanime ».

2. Renan, Dialogues et fragments philosophiques^ p. 89 : « Les nations comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les villes comme Athènes, Florence, Venise, Parisi agissent à la manière des personnes, ayant un caractère, un esprit, des intérêts déterminés ; on peut raisonner d'elles comme on raisonne d'une personne ; elles ont comme l'être vivant un instinct secret, un sentiment de leur essence et de leur conservation, si bien qu'indépendamment de la réflexion des politiques, une nation, une ville, peuvent être comparées à ranimait si ingénieux^ si profond, qaandil s'agit de sauver son être et d'assurer la perpétuité de son espèce ».

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