CHAPITRE PREMIER
2jm philosophes da XVIII* siècle; TÉcole da droit de la nature et du droit des gens.
La science politique des philosophes et pnblicistes du xviii* siècle s'était largement alimentée, comme je lai dit, à Tétude des institutions anglaises» et, dans les années qui précédèrent immédiatement la Révolution, à celle des institutions américaines. Mais die dérivait aassiet principalement d'une autre source. Elle consistait surtout en conceptions et en axiomes abstraits, dégagés par le raisonnement, soutenus simplement par les leçons de l'histoire- Ces thèses et ces axiomes avaient reçu une telle adhésion, ils avaient pénétré si communément et si profondément dans les esprits que les assemblées de la Révolution les adoptèrent et les proclamèrent comme les principes sur lesquels devait reposer la société nouvelle, et s'efforcèrent d'en faire l'exacte application et d'en déduire les conséquences. Parmi les philosophes^ qui allaient ainsi devenir réellement, quoique indirectement, des législateurs, comme la légende le disait des philosophes antiques, deux hommes sont au premier rang, soit à raison de leur génie, soit à raison de l'in- Ânence qu'ils ont exercée : Montesquieu et Jean- Jacques Rousseau. Montesquieu est le premier en date et aussi, à mes yeux, le plus grand. Son influence a dépassé de beaucoup, même au xviu^
* Sur les philosophes du xnii* siècle, voyez LabouUye, L*c^dmini'itration française êotu Louis XV I, dans la Revue des cours littéraires, troisième année, p. 377, 715, 737, 785. — Bardoux, La jeunesse jie Lafayette, — Kovalewsky, Les origines de la démocratie oontemporcnne^ t. I, p. 543*658.
siècle, les limites de notre pays; non seulement il compte parmi les Anglais des disciples, comme Blackstone, mais Tempreinte de ses idées se retronve aussi nette et aussi profonde snr la Constîtntion des Étals-Unis d'Amérique que sur les Constitutions françaises de 1791 et de l'an III. Eonssean cependant a en peut-être une action plus décisive encore; ses idées ont pénétré jusqu'aux moelles de la démocratie française, et ce sont elles qu^on voit souvent reparaître de nos jours sous des formes ou sous des noms nouveaux*. Voltaire, dont Taction a été décisive sur d'autres points, par exemple quant à la réforme du droit criminel', n'a pas eu la même influence quant aux principes de l'organisation politique : il a répandu largement Tamour de la liberté plutôt qu'il n'en a dégagé les règles. A côté de ces protagonistes, se presse une pléiade d'écrivains, dont quelques-uns, comme Mably, ont une véritable originalité. Ses théories politiques, moins profondes que celles de Montesquieu, moins subtiles que celles de Eousseau, ont exercé une influence considérable sur ses contemporains. Sur certains points elles sont les plus voisines des lois que votèrent les assemblées de la Eévolution'.
Jamais peut-être, dans le cours de l'histoire^ les spéculations littéraires et philosophiques n'ont exercé une telle action sur la législation et sur les destinées mêmes de l'humanité. Cela parait presque incompréhensible, inconciliable avec les lois naturelles de l'évolution humaine. Comment un petit nombre d'hommes ont-îls pu, en un demi-siècle, changer les idées traditionnelles de tout un peuple, et découvrir une série de vérités nouvelles douées d'une telle force d'expansion ? En réalité il n'y a là qu'une apparence. Ces conceptions n'étaient point nouvelles pour la plupart, et leur élaboration remontait même assez haut; Montesquieu seul a été véritablement un esprit créateur dans le domaine de la science
1 M. Kovàlewskjf- Les origines de la démocratie contemporaine^ t. I, p. 617 et saiv., s'est efforcé de démontrer qa'il n'y a pas en réalité direrg^ence entre les doctrines de Montesquieu et celles de Rousseau, particulièrement sur le principe de la séparation des pouvoirs. Mais je ne saurais être de son ans comme je le montrerai plus loin ; voyez aussi mon article précité : Deux formes de gou^ vernement^ dans la Revue du droit public et de la science politique^ janvierfévrier 1894, p. 30 et suiv.
* EsmeiD, Histoire de la procédure criminelle en France^ p. 365 et suiv.
> Les ouvrages de Mably les plus importants à ce point de vue sont : De la législation ou principes des loiSf 1776; Observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis d'Amérique^ 1784; Des droits et des devoirs du citoyen. Dans ce dernier ouvrage qui, il est vrai, ne fut imprimé qu'en 1789 ou 1788, Ma* bly a véritablement prédit la Révolution et la manière dont elle s'opérerait. U f a posé les principes de la future constitution, qu'il est intéressant de rapprocher de la Constitution de 1791.
politique, tout en devant beaucoup à ceux qui l'avaient précédé. Ijes-philoflophes du xviii® siècle trouvaient déjà formulés et établie la plupart des axiomes politiques qu'ils firent accepter par leurs ccmiemporains. Ceux à qui ils les empruntèrent étaient des juris* ooosultesy qui formèrent aux xvu'' et xvin* siècles une école véritable, ayant des représentants dans les divers pays d^Europe : rÉeoU du droit de la nature et du droit des gens.
Le droit naturel, depuis que la philosophie grecque en eut dégagé pour la première fois la notion, n'avait jamais cessé de tenir ose place importante dans les théories philosophiques, juridiques et politiques*. Sans doute il fut conçu diversement, ce qui était înéntable puisqu'il s'agissait au fond de comprendre et d'interpapeteries leçons et les préceptes que la nature donne aux hommes. Les uns comprirent seulement dans le droit naturel les actes que Tinslinct seul inspire aux êtres vivants, aux animaux comme aux hommes'; mais la conception toujours dominante fut de chercher ce droit dans les préceptes et les données de la raison humaine, de la droite raison. Ainsi compris, le droit naturel passa de l'antiquité au Moyen âge et tint une placé notable dans les écrits et les doctrines des théologiens et des légistes; mais pour les uns comme pour les autres il n'avait que la valeur d*un appoint; il gravitait dans l'orbite d'une science principale, dont il formait l'accessoire^ et qui était pour les uns la théologie, pour les autres le droit romain. On doit même dire que les théologiens, dont la conception sur ce point s'imposait à tous, faisaient positivement rentrer le droit naturel dans le droit divin, le premier étant révélé aux hommes parla raison que Dieu leur avait donnée, tandis que le second dérivait de la révélation proprement dite'. Cette conception du droit naturel est encore celle de la Renaissance, celle du xvi" siècle * ; mais alors l'importance de ce droit grandit sensiblement, surtout dans
* Sur ce qni sait consulter : Bergbohm, /urûpruden^ und RechUphilosophie, I, Dos Naturreeht der Gegenwart, p. 151 et s.; -— Gierke, Johannes Alttutus und die Entwickelung der naturrechtlichen Staatsiheorien.
> JU 1, § 3, D. De just, et jure, I, 1.
s Décret de Gratien, Dist. I; saint Thomas d'Aquin, Summa theologioay 2a Se, qu. lyii, art. 2 et 3.
* Yojez par exemple Bodin, Les sia livres de la République, L, I, ch. ix, p. 156 : « Le prince souTerain n*a pas puissance de franchir les bornes de la loy de nalore que Dieu, duquel il est Timage, a posées >». La Boélie, De la servitude rolofUaire : « Si nous vivions avecques les droits que nature nous a donnés et les enseignements qu'elle nous apprend nous serions naturellement obéissants aux parents, subjects à la raison et serfs de personne... Nature, le ministre de Dieu et la gouvernante des hommes, nous a tous faicls de même /ormea.
218 Là liberté moderne.
rÉuole de théologiens à laqaelle appartiennent Soto, Molina et Suarez *.
D'antre part la consistance même da droit naturel était mal déterminée. Pour les nns, le droit naturel se confondait avec la morale; c'est une conception qui se trouve très nette dans Cicéron et elle conservera ses partisans jusqu'au xviu® siècle. Mais les théologiens et les juristes du Moyen âge et de la Renaissance donnaient, au contraire, au droit naturel un domaine distinct et no caractère juridique, recherchant seulement si les institutions sanctionnées par la loi ou par la coutume, c'est-à-dire par le droit positif, Tétaient aussi par le droit naturel. Les uns ne voulaient y admettre que les rapports qui étaient directement et nécessairement imposés par la nature, tels que Tunion des sexes, devenue le mariage grâce aux lumières de la raison, les rapports entre parents et enfants, aboutissant à la puissance paternelle '. Dans cette théorie, la propriété privée, l'esclavage, la société humaine elle-même n'étaient point de droit naturel. Mais généralement on allait plus loin. On étendait le droit naturel à des rapports qui n'étaient pas directement fournis par la nature, mais que la raison montrait comme indispensables au bien de l'humanité : dans ce sens on disait que la propriété privée était de droit naturel * ; on soutenait souvent que l'esclavage l'était également.
Enfin d'autres élargissaient encore le domaine du droit naturel en le confondant presque avec Téquité. Ils déclaraient qu'il contenait cette règle essentielle : a. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même :^. Ils en concluaient qu'il impliquait le respect de toutes les institutions successivement créées par les hommes pour régler équitablement lears rapports entre eux. Le principe du droit naturel restait ainsi immuable; mais la matière à laquelle il s'appliquait devenait variable et croissait
1 Soto, De justiiia et Jure libri deoem ; — Molina, De justitia et jure ; — Suarez, Traotatus de legibus ao Deo legUlatore.
> Saint Thomas, Summa theol,^ 2a 2œ. qu. Lvii, art. 3 : a Jtês sïyq justum naturale est quod ex sua natura est adsequatum vel commensuratum alteri; hoc autem potest coutingere dupliciter ; uno modo secundum absolufam sui considerationem, sicut masculus ex sui ratione habet commeusurationem ad feminam, ut ex ea generet, et parens ad fllium ut eum nutriat ».
* Ibid : « Alio modo aliquid est naturaliter alteri commeosuratum non secun* dum absolutam sui considerationem sed secundum aliquid quod ex ipso sequitur, puta proprietas possessionum. Si enim consideraturisteager absolu te, non habet unde magis sit hujus quam illîus; sed si consideratur per respectum ad opportunitatem colendi et ad pacificum usum agri, secundum hoc habet quamdam commensurationem ad hoc quod sit hujus et non alterius.. Considéra re autem aliquid conxparando ad id quod ex ipso sequitur, est proprium ratioois et ideo idem est naturale homini secundum rationem naturalem, quœ hoc dictât ».
indéfiniment ^ Cela produisait les résultats- les plus étranges; il 7 smtxm droit naturel féodal on commercial* . Cela devenait simplement une philosophie des lois.
Ce r61e subordonné et eette indétermination ' du droit naturel devaient cesser aux xvii* et xviii* siècles. Alors se fonda et se développa une École, que j'appelle VÉeole du droit de la nature et des ffens, dont Finfluence fut très grande et donna momentanément au droit naturel Tempire de la science politique. Le chef decel;te école est incontestablement le Hollandais Hugo Qrotius, qoi publia en 1625 son grand traité De jure belli et pacie. Malgré la lourde érudition littéraire et historique qui encombre son livre et qni a fait dire à Rousseau qu'il s'appuyait sur des poètes, c'est mi pnissant esprit et celui qui engagea la science politique dans des voies nouvelles *. Parmi ses disciples les plus directs, ceux qui continuèrent vraiment son école, il faut citer : Puffendorf qui pnblia en 1673 son grand ouvrage : De jure naturœ et gentium lihri oeto et aussi en 1673 un résumé de ses principes intitulé De ojfficio homnis et civis secundum legem naturœ libri duo^; WolfiF, qui donna de 1740 à 1748 son Jus naturœ methodo scientifica rétractatwn et Yattel qui fit paraître en 1758 son Droit des gens ou prin-àpesde la loi naturelle. Mais cette école compte aussi deux représentants, plus grands et plus originaux que tous les autres. Ce sont deux Anglais, dont Tun, Hobbes, détourna ses principes au profit delà monarchie absolue, soutenant la cause de Charles P' et de CWlesII*; l'autre, au contraire, Locke, écrivant au lende- "3^ de la Révolution de 1688, fut des meilleurs apôtres de la liberté politique'.
' Gonzalez Tellaz, Commentaria perpeti^a in singulo texti^ quinque lib. decrekUium^ éd. Franc^f. 1690, t. I, p. 8 : « Materia juris naturalis alla fuit pro dirersitate temporum atque alla ia initio ».
' Bergbohm, op. cit., p. 161, 162.
^ Voici c« que disait déjà Bodin, op. oit., p. 416 ; « La justice et raison qu'on ^naturelle n'est pas toujours si claire qu'elle ne trouve des adversaires et bien «ovent les plus grands jurisconsultes s'y trouvent empêchés et du tout con- ^ires en opinions ».
♦Rousseau, ÉmUe, Liv. V (édit. Paris. 1726, t. Il, p. 472) : « Le droit poli- ^qne est encore à naître et il est présumé qu'il ne naîtra jamais. Grotius, f* maître de totts nos savants en cette partie, n'est qu'un enfant et qui pis est in enfant de mauvaise foi ». M. Gierke revendique pour un Allemand, Johan- Q^Althasius, l'honneur d'avoir fondé l'Ëcole dont il s'agit, mais reconnaît la ▼almde Orotius, op. cit., p. 29, 171.
' Ces deux ouvrages ont été traduit en français par Barbeyrac.
* Hobbes, Elementa philosophica de cive, 1646 ; Levianthan, 1651.
^ Locke, Estai sur le gouvernement civil. L'ouvrage comprenait, tel qu'il fut pablié en 1690, deux parties, dont l*Essai était ia seconde : Two treatises on Qo^trnment : in the former the lalse principles and foundations of sir Robert
Deux conceptions surtout donnèrent au droit naturel dans cette école une portée et une précision qu'il n'avait jamais eues jusque-là.
1^ Il devint une science indépendante, qui pouvait se suffire à elle-même et qui prétendit dominer la jurisprudence. Il était dicté directement par la raison, et si, dans les écrits qui en établissaient le système, les citations de l'Écriture et des historiens, les références aux lois des divers peuples, tenaient souvent encore une large place, tout cela n'était plus qu'un complément, un élément de comparaison, fiien que ces écrivains fussent déistes, ils recon* naissaient à la raison humaine, source du droit naturel, une autorité propre indépendante même de toute croyance à l'existenoe de Dieu*.
2^ Cette École adopta définitivement deux hypothèses qui avaient été d'ailleurs émises avant elle, mais qui, par son fait, devinrent classiques dans la science politique. Elles se trouvent chez tous les écrivains que j'ai cités plus haut : ce sont l'hypothèse de VÉtat de nature et celle du Contrat social.
a) L'hypothèse de l'état de nature impliquait une condition pre* mière de l'humanité dans laquelle la société civile et la souveraineté qui la caractérise n'existaient pas. Chacun vivait dans un état de complète indépendance, aucune autorité humaine n'existant qui lui fût supérieure et s'imposât à lui. Une semblable conception, qui flottait vaguement dans les légendes antiques sur Tàge d'or et dans la tradition biblique sur l'état d'innocence, se trouvait à la base de beaucoup de théories anciennes sur le droit naturel, mais jamais elle n avait eu l'importance que lui donna l'École du droit de la nature et des gens aux xvii® et xviii^ siècles. Elle to fit, en effet, une donnée fondamentale, la déterminante même du droit naturel. Celui-ci fut conçu comme l'ensemble des règles, dictées par la raison, qui devaient régir les rapports des hommes dans l'état de nature. Sans doute, il subsistait des divergences, parfois extrêmes, quanta la détermination de ces règles; elles sont tout autres, par exemple, pour Hobbes que pour Locke. Mais la définition du droit naturel devenait néanmoins précise pour la première fois, et, par voie de conséquence, ceux qui acceptaient ce
Filmer and his foUowan are deteuted aad overthrown : the latter is an essay conceroing the ori^^nal exteat end end o( cItU goTemment. London, 1690.
< Grotius, De jure belli et paois^ Proleg,^ § 11 : « Et hœc qoidem, quœ jam dîzimus, locum allqaem haberent, etiamsi daremas, quod sine aammo scelere dari naquit, non esse Deam aat non carari ab eo negotia homana «. Cf. L. I, ch. I, § V, no 10.
LES PHILOSOPHES DU XVIIl» SIÈCLE. 221
point de départ étaient amenés à rechercher comment avait pu se former légitimement la société civile substituant à la loi naturelle des lois positives. Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que ces écrivains se fissent de grandes illusions sur la réalité préhistorique d'un semblable état de nature à Torigine des sociétés humaines ^ Mus ils considéraient cette donnée première comme rationnellement nécessaire et essentielle pour dé terminer les droits de l'homme. Flosieurs d'entre eux d'ailleurs considéraient que tout homme Tenant au monde, ou tout au moins arrivé à Tâge adulte^ se troumi, même au milieu des sociétés civiles, dans l'état de nature, cWà-dire de complète indépendance, etqu*il n'abdiquait cet état qu'en j renonçant volontairement, comme il va être dit bientôt. Telle était la théorie de Locke et de Yattel ^y comme ce sera celle de Bouseau.
b) La seconde hypothèse était ceUe du contrat social. C'était l'acte qui mettait fin à l'état de nature. L#s hommes, à Torigine complètement indépendants, ne perdaient cette liberté première et illimitée qne par leur propre volonté, par un contrat formé entre eux, qnien consommait le sacrifice pour former une autorité supérieure va volontés individuelles et par là constituer la société civile. Locke et Yattel, comme après eux Bousseau, allaient jusqu'à dire qn'an milieu même des sociétés ainsi formées chaque homme arrivé à Tftge adulte devait adhérer, au moins tacitement, au contrat social, sinon il restait dans Tétat de nature.
L'hypothèse du contrat social admise par Grotius et Pu£Eendorf ', formant la base même des théories de Hobbes et de Locke, pleinement développée par Wol£f, n'était point au xv!!"* siècle une nonTeanté. Sans remonter plus haut, elle avait été clairement dégagée par xm certain nombre d'auteurs du xvi^ siècle * ; elle avait ^té spécialement développée par le jésuite Suarez*, qui cherchait d'aillenrsà la concilier avec le principe d'une souveraineté de droit divin. Mais ce fut l'École du droit de la nature et des gens qui lui donna sa consécration et sa précision dernières. Par là même les ^vaius de cette école étaient conduits à rechercher quelles formes d'État et de gouvernement étaient conciliables avec cette
* Voyez en particulier PoSendorf, Droit de la nature, liy. II, ch. ii.
* Locke, Civil government, cb. ii, § 15 ; ch. vi, § 52-55 ; Vattel, Droit des gens, §220.
•GroUns, De jure belU, Proleg., n^ 15, 16; L. I, ch. i, § 14; L. II, ch. v, 17
et s.
^ Treamann, Die Monarohomachen, p. 40 et s . ' ûe Ugibus ao Deo législatore.
hypothèse, et ils se trouvèrent fonder ainsi sur de nonvelles bases la science du droit constitutionnel.
Ils fondèrent en même temps une antre science, celle dn droit tie» gens on droit international public. Selon enx, en effet, le domaine propre dn droit naturel était l'état de nature. Or les nations indépendantes, n'ayant aucun supérieur commun, sont restées dan& rétat dénature, les unes par rapport aux autres; c'était même dans ces rapports que les écrivains voyaient se réaliser clairement l'état de nature, tel qu'ils le définissaient. C^était donc le droit naturel qui. en dehors des traités, devait fournir les règles de ce» rapports, ou le droit des gens.
Pour revenir au droit constitutionnel théorique, cette même école, par l'hypothèse de Tétat de nature, et par celle du contrat social, avait dégagé et formulé d'une façon très nette un certain nombre des principes qui seront proclamés parla Révolution française, en particulier ces deux nasimes : que tous les hommes naissent indépendants et égaux en droit, et que la souveraineté réside originairement dans le peuple. Locke avait aussi dégagé Tidée et l'expression des droite de riiomme, c'est-à-dire des droits qui, dérivant de la loi naturelle, lui appartiennent dans l'état de nature, et qu'il ne saurait perdre en passant dans la société civile.
Il n'est donc point étonnant que nos philosophes du xviii^ siècle les aient pris pour maîtres et aient accepté leur doctrine. J'ai dit plus haut comment Rousseau montre dans Grotins le maître de la science politique; Mably est très préoccupé de Grotins, de Puffendorf et de Wolff. L'influence de Locke sur Montesquieu est connue et très sensible, elle s'exerce aussi en partie snr Rousseau à tel point que certains passages du Contrat social ne se comprennent que quand on connaît les passages de Locke auxquels ils se réfèrent ^ Mais c'est Hobbes qui surtout a influé sur Rousseau; non seulement celui-ci le cite à chaque instant dans les premiers chapitres du Contrat social^ mais c'est à lui, malgré la façon cavalière dont il le traite ailleurs^, qu^il a emprunté principalement sa conception du contrat social et de la société civile.
1 Contrat social^ L. I, ch. ii, in fine. 11 s'agit là du traité da Locke, dans lequel celui-ci réfutait les doctrines de sir Robert Filmer.
s Émile^ L. W, p. 472 : « Quand j'entends élever Grotins jnqu'aux nues et couvrir Hobbes d'exécration, je vois combien d'hommes sensés lisent ou comprennent ces deux auteurs. La vérité est que lenrs principes sont exactement semblables. Ils ne diffèrent que par les expressions. Ils difièrent aussi par la méthode : Hobbes s appuie sur des sophismes et Grotius sur des poètes ; tout le reste leur est commun ».
Mais entre les écrivains de l'École du droit de la natnre et nosphilosophes dn xvDi* siècle, bien que les premiers soient les mai- ^set les seconds les disciples, il 7 a nne di£Eerenoe profonde. Les premiers, quelle qne fût la hardiesse de lenrs thèses fondamentales, se gardaient bien de lenr faire produire leurs conséquences naturelles. Protégés par des princes d'Europe, à peu près absolus, ils savaient mettre leur doctrine d'accord avec les droits de leurs protecteurs : « Grotius, dit ïtousseau, réfugié en France, mécontent de sa patrie et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n'épargne rien pour dépouiller les peuples deleurs droits, et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible^ ». Paffendorf était animé des mêmes tendances; Hobbes, on le sait, avait adopté, avec la cause de Charles I^, celle de la monarchie absolue, et Wolff pouvait dédier sans danger son livre au roi Frédéric de Prusse. Seul, Locke avait naturellement mis ses principes au service de la liberté^. Quant aux autres, ils opéraient la conciliation entre leurs prémisses hardies et leurs conclusions conservatrices par divers procédés, soit en utilisant la vieille idée qui faisait rentrer dans le droit naturel le respect de toutes les institutions équitables, soit surtout en cherchant à démontrer que la souveraineté, qui réside originairement dans le peuple, avait pu valablement être aliénée par lui. D'ailleurs, en dehors de cette déférence envers les pouvoirs établis, un autre fait rendait leurs doctrines inoffensives. EUes étaient exposées, le plus souvent, en latin, dans un style lourd ou rocailleux, avec des termes scolastiques'. Ainsi présentées elles restaient confinées dans les écoles ou dans le cabinet du savant; elles ne pouvaient parvenir jusqu'à la foule, ni même jusqu'au public cultivé. Nos philosophes du xviii® siècle eu les acceptant les transformèrent. Ils ne reculèrent point devant
' Contrat social, L. II, cb. in fine,
' Mably, Droits et devoirs du citoyen^ Lettre I, éd. Kell, 1789, p. 20 : a Grotias... étoit né dans ane répabliqne nouTelle où Ton connaissoit le prix de la liberté ;inaU la fortune, en Texilant, Tayoît attaché au service de la reiae Christine, quand ii composa son droit de la paix et de la gaerre, et il avoit la fantaisie de le publier sous les auspices de notre Louis XIII. PufiTendorff né dans on pays où il n*y a de liberté que pour les oppressseurs de leur nation, me paraît <IQelqiiefois assez philosophe pour que je le soupçoùne ailleurs de déguiser la ▼érité qu'il connaissoit et à laquelle il ne vouloit pas sacrifier les bienfaits de qndqnes princes qui leprotégeoient... Hobbes auroit pu ravir à Locke la gloire de nous faire connoitre les principes fondamentaux de la société, mais attaché par une suite d'événements, ou par intérêt, à un parti malheureux, il a employé toutes les ressources d*un génie puissant à établir un système funeste à Thumaaité».
' Mably, lac, oit. : « Wolff a presque toutes les erreurs de ces deux savants (Orotios et Paffendorf) et son ouvrage fatigant, [que personne n'a la patience ^ lire, n'a pu ni instruire ni tromper personne n.
22k LA LIBERTÉ MODERNE.
les conséquences dont les principes étaient gros, et les déduisirent au contraire sans hésitation, chacun suivant la nature de son esprit et tous avec un ardent amour de la liberté. Ce n'est point qu'ils prévissent ou voulussent pour leur pavs, sauf Mably, une prompte et profonde révolution politique; non seulement Montesquieu, mais même Rousseau fait preuve à cet égard d'esprit conservateur^ Mais les vérités hardies qu'ils semaient ne pouvaient manquer de germer dans les esprits plus pVomptement qu'ils ne le pensaient. Cette fois en efifet les thèses que l'École avait tirées du droit naturel étaient exposées sans réticence et sans déviation; elles Tétaient surtout dans cette langue vive et claire, qui est le français du xviii* siècle, dans une langue admirable, quand il s^agissait de Montesquieu et de Rousseau. Ainsi transformées, elles pénétreront maintenant dans tous les esprits cultivés, dans la classe moyenne, toutes prêtes à passer dans la Constitution du pays, quand elle sera rédigée par la Révolution. Elles gagnaient même les couches plus profondes encore de la nation, non plus, il est vrai, sous la forme même que nos grands philosophes leur avaient donnée, trop philosophique ou trop subtile pour être comprise de la foule, mais dans les innombrables petits livres et brochures qui s'en inspiraient, signés de noms aujourd'hui inconnus ou sans nom d'auteur. Dans cette transcription ces doctrines subissaient une nouvelle transformation. Ce qui en restait là, c'était seulement les formules et les idées simples, qui devaient frapper le peuple, mais qui, détachées du système dont elles faisaient partie, isolées du contexte, séparées des explications ou des restrictions, dont l'auteur les avait accompagnées, prenaient ainsi une valeur absolue qu'il ne leur avait pas donnée, et acquéraient une portée que parfois il n'avait pu soupçonner ^
Les théories qui se ramènent à ces origines sont au nombre de quatre : la théorie de la souveraineté nationale, la théorie de la séparation des pouvoirs, la théorie des droits individuels, la théorie des constitutions écrites et du pouvoir constituant. Je me propose de les examiner successivement dans les chapitres suivants.
1 Voyez sartout ce passage du jugement de Rousseau sur lalPolytynodie de l'abbé de Saiat-Pierre : « Qu'on juge du danger d'émouvoir une fois les masses énormes qui composent la monarchie française. Qui pourra retenir l'ébranlemeat donné ou prévoir tous les effets qu'il peut produire? Quand tous les avantages du nouveau pian seroient incontestables, quel homme de sens oseroit entreprendre d'abolir les vieilles coutumes, de changer les vieilles maximes et de donner une autre forme à TÉtat que celle où Ta successivement amené une durée de treize cents ans? »
s Ce fait est signalé et judicieusement analysé dans Tintéressant ouvrage de M. Kovalewsky, Les origines de la démooratie contemporaine (en russe), t I, 4* parlie, ch. u.