SECTION PREMIERE
Pour leB hommes du xviii* siècle qui proclamèrent ce principe, il trouvait sa justification complète et alors incontestée dans la théorie du contrat social, telle que Tavait présentée plus nettement qu'aucun autre J.-J. Rousseau dans son livre célèbre paru en
La théorie de Rousseau comprend deux termes nécessaires.
1* Un état de nature^ antérieur à la fondation des sociétés civi<les, et dans lequel chaque homme adulte, soustrait à toute autorité E. 15
humaine, jouissait d'une absolue indépendance. Cette hypothèse* était d'ailleurs admise, comme on l'a vu, par toute l'École du droit de la nature ' et généralement aussi par les théoriciens antériear£$« légistes ou théologiens. Elle figurait sous la forme de Tàge d'or y. dans les rêves de l'antiquité classique sur les origines humaines, et, pour les théologiens, elle se confondait avec celle de l'état d'innocence*. Pour les hommes de l'École des xvii* et xviu® siècles, Tétat de nature, d'ailleurs, n'avait point coïncidé avec un état de pure animalité. Tout au contraire, l'homme, créature raisonnable, avait eu, dans cette condition première, des lois naturellesdictées par sa raison et par les besoins de la conservation '.
2^ Un contrat social^ formel ou tacite, par lequel tous les hommes, voulant former une nation, avaient mis fin à l'état de nature par un consentement unanime, en créant une autorité supérieure aux volontés individuelles. Rousseau établit la nécessité du contrat social en éliminant une à une toutes les autres sources imaginables de la souveraineté. Il démontre successivement que le pouvoir so-
1 Âassi Rousseau suppose-t-il Tétat de nature comme un postulat nécessaire plutôt qu'il ne le démontre. Du contrat social ou principes du droit politiq%&e. Uv. I, ch. 1, H, vx (je cite d'après l'édition des œuvres de J.-J. Rousseau, Paris» 1826). Locke, au contraire, insiste beaucoup plus sur ce point, Essay on civil govemment^ ch. i et soir. Dans les premiers chapitres du Contrat social^ Rous seau a manifestement pris Locke pour guide. Gela apparaît môme directement dans la raillerie par laquelle se termine le chap. m : « Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'Empereur Noé, père de trois grands monarques qui se partagèrent l'uni- Ters comme firent les enfants de Saturne qu'on a cru reconnaître en eux ». Le premier des deux traités de Locke paru en 1690 a justement pour objet de discuter sérieusement une thèse de sir Robert Filmer sur les droits d'Adam et de ses descendants.
s Qierkti, AUhtuiiu, p. 92 et suir. Voyez pourtant Rousseau, Discours sur Vinégalité des conditions parmi les hommes^ éd. Paris, 1826, p. 229. . > Rousseau, Lettres écrites de la montagne, 2^ partie, lettre 8, p. 439 : « Il n'y a donc pas de liberté sans lois, ni où quelqu'un est au-dessus des lois; dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle, qui commande à tous ». — Locke précise encore davantage cette idée et d'uae bien curieuse manière, Essay on civil govemmenty ch. i, n*> 12, 13. Il déclare que toute offense commise dans l'état de nature peut, dans cet état, être punie aussi bien qu'elle peut l'être dans une république et que pour cela « dans l'étal de nature chacun a le pouvoir exécutif du droit naturel ». Mais il faut reconnaître que la loi naturelle dans l'état de nature se présente à certains philosophes sous une forme plus brutale. Dans Hobbes, c'est pour chaque homme le droit, dicté par la raison, de faire légitimement tout ce qu'il juge nécessaire à sa conservation, et, malgré la phrase plus haut citée, et tirée des Lettre de la montagne, telle est aussi la conception de Rousseau, Discours sur Vorigine de Vinégalité parmi les hommes, éd. Paris, 1826, p. 263 : « Hobbes a très bien vu le défaut de toutes les définitions modernes du droit naturel; mais les conséquences qull tire de la sienne montrent qu'il la prend dans un sens qui n'est pas moins faux ». Ce que Rousseau entend ici contester, c'est la proposition de Hobbes d'après laquelle l'état de nature conduit fatalement à l'état de guerre entre les hommes.
cial ne peut aToir son origine légitime, ni dans lorganisation de lafiunille, ni dans la supériorité de certaines classes d'hommes sur les antres, ni dans la soumission d^un peuple par la conquête, ni dans ^esolayage^ Il faut donc nécessairement une convention première pour faire naître ce droit que ne fournit pas la nature^. Le Contrat social, ainsi entendu, est le fait générateur, non pas seulement de la souveraineté, mais de la nation elle même'. On considère les hommes comme des atomes, parfaitement libres, et volontaires, et le corps social et national ne résulte que de l'agrégation des individus par un consentement unanime \ Cette conoeption n'est point propre à Rousseau, elle est commune au contraire à toute rÉcole du droit de la nature et des gens, et elle se montre chez Locke avec une force et une netteté particulières'. Elle a même des origines plus anciennes. Les légistes et théologiens du Moyen âge cependant paraissent à peine l'avoir entrevue*. Ils prenaient la société nationale comme un fait nécessaire, dont ils ne recherchaient pas l'origine exacte, se contentant le plus souvent de comparer le corps social au corps humain, comme on organisme également naturel. Ceux qui allaient plus loin dans leurs spéculations se rattachaient à l'idée d'Aristote, que l'homme est un être essentiellement fait pour vivre en société, c'était cette tendance invincible qui avait amené Tagrégation de la société humaine, sans qu'on recherchât au juste par quel acte les hommes l'avaient constituée. C'est Tidée que soutiennent encore certains docteurs du zvi* siècle^. D'autres, cependant, parmi les théolo-
* Contrat sooieUy IW. I, ch. i-t.
* Contrat socialt Ut, I, ch. i : « L^ordre social est an droit sacré qui sert de bsse à tous les autTes. Gependantce droit ne rient point de nature ; Û est donc kmàé sar des conventions ».
* Contrat social, liv. I, ch. ▼, p. 122 : « Avant que d'examiner l'acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d'examiner Tacte par lequel un peuple est an peuple; car cet acte, étant nécessairement antérieur à Fautrei est le vrai fondement de la société ».
^ Rousseau reconnaît pourtant que ce contrat est forcé dans un certain sens (lîy. 1, ch. Ti) : « Lorsque les hommes sont parvenus à ce point où les obstacles, qû nuisent à leur conservation dans Fétat de nature, remportent par leur r^tance snr les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir <^ns cet état, alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain péiirait s'il ne changeait de manière d'être ».
' Ettay on civil govemvfuni^ oh. vui et suiv.
^ Qierke, AUhusiua, p. 92 et suiv.
^ Covairuvias, Praciicarum qu9stionum liber ttnus, C. 1, n» 2 : « Etenim «Qctore Anstotele, homo animal est omni ape omnique animante gregante civi- ^B<; itque ideo est homo natnra ipsa sociale animal longe magis quam apes, fonaiea« gmx, et hujasmodi gênera quœ gregatim aluntur gregatimque se tuen- ^. Ae eum Deos ipse per natarem dedarit rébus singulis facultatem se conser^ ^andi... nec homines facultatem hanc exseqni dispersi potuissent, inttinûtus
giens de cette époque, placent à la base de la société civile xm véritable contrat formé entre ses premiers membres, Snarez en particulier : mais ils ne font point de cette convention l'acte gênératenr de la souveraineté. Celle-ci ne vient pas des individus, car aucun d'eux ne possédait auparavant les droits qui appartiendront au corps social; elle vient de la Divinité : le contrat social en est la condition, mais non pas la causée O'est, comme je le disais plus haut, lorsque le droit nattirel s'est laïcisé et consolidé en un corps de doctrine, que s'est dégagée la théorie du contrat social , telle que Eousseau devait la recueillir et la vivifier. M. Oierke lui donne pour premier interprète l'Allemand Althusius. Elle est nettement formulée par Grotius', et toute l'École du droit de la nature la reprendra après lui '•
Rousseau n'a pas seulement cherché à établir le caractère nécessaire du contrat social; il en détermine aussi les conditions. Ce contrat doit avoir été unanimement consenti; car nul n'a pa sans sa volonté perdre son indépendance native, et, si les danses du contrat étaient violées, chacun reprendrait sa liberté natnrelief D'autre part, les clauses doivent être égales pour tous, car sans cela on ne saurait obtenir l'unanimité initiale. Elles ne sont donc point arbitraires*. <i: Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir : Taliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté; car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tons ; et la condition étant égale pour tous, nul n'a d'intérêt de la rendre
eUdem adjectus est gregatim vivendi societatemque oioilem oonstitttendi... qaa ratione manifestum sil civitcuem^ id est oiviîem soeietatem, natura eonsistere hominemque natura esse oivile animal^ eamque oonsocietatem sensint appetere ».
i Gierke, Althusius, p. 67 et 97.
« De jure belli et pacis, Proleg., c. 15-16, lib. I, c. i, 8 14; lib. II, c. ▼, § 17, et suiy.
> Voyez en particulier Wolff, Jus nature methodo soientifioa retraoUUtsm édit. 1766, l. Vm, § 28 et soIt.
^ Contrat social, liv. I. ch. vi : « Le pacle social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprend sa liberté naturelle en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça ». — Liv. IV, ch.u : « Il n^ a qu'une seule loi qui, par sa nature, exige un consentement unanime, o^est le pacte social: car Tassociation civile est l'acte le plus volontaire; toat homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'assujettir sans son aveu ».
s Contrat «ooiaZ, liv. I, ch. vi : « Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de Tacte que la moindre modification les rendrait Taines et de nul effet; en sorte que bien qu'eUes n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes; partout tacitement admises et reconnues ».
onéreuse aax antres i>. Par là même, lautorité pablîqae, oompo* sée de ces sacrifices individaels, ne peut résider que dans la cornmimaiitë enidère, dans le corps social, <r le sonverain n'étant formé que des particuliers qui le composent 2>. Ce souverain a pour organe la volonté générale du corps social, dont Texpression n*est pas autre chose que la loi : le pouvoir législatif est, pour Rousseau, la souveraineté elle-même *. D'ailleurs, cette volonté générale, ce n'est pas la volonté unanime et concordante de tous les citoyens, mais celle de la majorité. Cette soumission à la décision de la majorité est encore une des clauses nécessaires du contrat social; car exiger l'unanimité des voix pour que la loi devînt obligatoire poor tous, ce serait condamner le corps social à l'impuissance. Locke avait déjà montré que ce serait contraire à Tidée même du contrat social, chaque citoyen n'étant alors engagé par celui-ci
< La loi, seloQ Rousseau, ne peut être que générale, elle ne peut aroir un objet particulier, en ce seos « qu'elle considère les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme un individu ni une action particuiièn B. Ainsi le souTerain (liv. Il, ch. iv, p. 148) « n*est jamais en droit de charger un siyet pins qu*un autre, parce qu'alors, Faâaire devenant particulière, son poaToir n'est plus compétent ». Ainsi encore (Hy. II, ch. v, p. 150j «< la condamnation d'un criminel est un acte particulier ;... aussi cette condamnation Q tppartient-elle pas au souTerain ; c'est un droit qu*il peut conférer sans pouvoir Texercer lui-même ». C'est à condition de se Jsorner ainsi à des lois générales, sans acception de personnes, que la volonté générale ne saurait errer (liv. II, eh. m) à moins qu'elle ne soit pervertie par des moyens artificiels. L'application de3 lois aux faits particuliers ne saurait être l'œuvre du souverain lui-même ; c'est celle du goavernement, c'est-à-dire du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire (liv. III, ch. i). Le gouvernement procède nécessairement du souverain en ce que celui-ci détermine par les lois non seulement l'action gouvernementale, mais encore la nomination des magistrats à qui elle appartient. Cependant il oe peut les nommer lui-même en qualité de souverain ; car c'est là un acte particulier. Alors même que cette élection se fait par le peuple entier, celoi-ciperd en cela sa qualité de souverain, pour devenir un corps de magistrats démocratique comprenant tous les citoyens (liv. III, ch. xvii; liv. II, ch. vi, p. 154). L'auteur ajoute à ce propos (p. 243) : « C'est encore ici que se découvre luie de ces étonnantes propriétés du corps politique, par lesquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence ; car celle-ci se fait par une con- Tetsion snhtte de sa souveraineté en démocratie, en sorte que, sans aucun cbangement sensible, et seulement par une nouvelle relation de tous à tous, les citoyens devenns magistrats passent des actes généraux aux actes particu- ^, et de la loi à l'exécution ». On voit combien est au fond subtile et même scolastique la doctrine de Rousseau ; mais le style fit passer tout cela, et l'esprit public ne retint que les formules simples, sans s'arrêter aux restrictions et aux explications. Rousseau, d'ailleurs, parait parfois les oublier lui-même. Compati à ce qui précède cet autre passage du Contrat social (liv. 111, ch. xviu, P- 244) : « Les dépositaires de la puissance executive ne sont point les maîtres da peaple, mais ses officiers; il peut les établir et les destituer quand il lui p'ott ». Il est vrai qu'il a encore écrit précédemment (liv. III, ch. xiv, p. 234) : " A. llnstant que le peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse, la puissance executive est suspendue... ^ ce que où se trouve le représenté il n'y a plus de représentant ».
qu'autant qu'il le voudrait bien dans la suite \ Rousseau même. par un de ces paradoxes où il se complaît, soutient que la majorité dégage nécessairement la véritable volonté fçénérale, mênie la volonté vraie de ceux qui ont voté en sens contraire*.
La théorie du contrat social, après avoir exercé une influence universelle au xvui® siècle, est aujourd'hui presque complètement abandonnée. Elle se heurte d'abord à une objection des plus simples et des plus graves : le contrat social est présenté comme un fait initial, comme le premier fondement des sociétés civiles et pourtant on ne saurait fournir aucun exemple historique d une semblable convention. Locke avait essayé d'y répondre en disant qu'il ne faut point s'étonner si l'histoire donne peu de renseignements sur les hommes qui vivaient dans Tétat de nature; car les documents historiques sont partout moins anciens que l'établissement du gouvernement et de la société civile. « Cependant peut-on nier, dît il, que lorigine de Venise et de Rome se trouve danslunion de pinsieurs hommes libres et indépendants l'un de l'autre, parmi lesquels n'existait aucune supériorité naturelle, aucune sujétion? > Il cite aussi, d-après Josephus Acosta, Texemple des tribus rndîmentaires américaines, <i les habitants de la Floride, les Cheriquanas, ceux du Brésil, et beaucoup d'autres nations qui n'ont jpas de rois attitrés, mais choisissent leurs chefs comme il leur plaît, suivant que loocasion se présente en paix ou en guerre' >. Les hommes du xviii® siècle prirent une autre position. Ils ne cherchèrent pas à établir le contrat social comme un fait historique, mais comme une nécessité logique, sans laquelle la puissance publique ne pouvait se comprendre. Rousseau admet que les clauses du contrat social sont a: partout tacitement admises et reconnues », qu'elles n'ont <s: peut-être jamais été formellement énoncées * >. qu'il se renouvelle tacitement de génération en génération par le
• Essay on oivil govemment, ch. vin, n*" 96, 97.
« Contrat social, liv. IV, ch. ii, p. 253 : « Le citoyen consent à tontes lea ïoiv même à celles qa'on passe malgré lui... La rolonté constante de tons les membres de rÊtat est la volonté géoérale ; c'est par elle qu'ils sont citoyens et libres -Quand on propose une loi dans rassemblée du peuple, ce qu'on lenr demande n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais ^! «lie est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur : chacun en don-i nant son suffrage dit son avis là-dessus ; et du calcul des voix se tire la déclara^ tion de la volonté générale. Quand donc l'avis contraire an mien l'emporte, celtj ne prouve aucune chose, sinon que je m'étais trompé et que ce que j'estimaii être la volonté générale ne l'était pas. Si mon avis particulier Vtùt emporté^ l'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu; c'est alors que je n'aurais pas été libre ».
B Slnay on civil govemment, ch. vin, n»" 101, 102.
* C^l^o^ socialj liv. I, ch. vi, p. 184.
sdnl &it de la résidence sur le territoire de la nation * . Blackstone est pins explicite encore : « Bien que, dit-il, la société ne tire pas son origine formelle d'une convention conclue entre les individus, mus par leurs besoins et par leur crainte, cependant c'est le sentiment de leur faiblesse et de leur imperfection qui tient les hommes unis; cela démontre la nécessité de cette union. Et c'est là ce que nous entendons par le contrat social originel ; bien que, en aucun <ïa8, il n'ait été formellement exprimé lors de la première institution d'un État, cependant selon la nature et la raison il doit être tonjonre sous- entendu et présumé dans l'acte même de s'associer ensemble : à savoir que le tout devra protéger toutes ses parties, et qne chaque partie se soumettra à la volonté du tout; ou en d'autres termes, que la communauté protégera les droits de chacun de ses membres individuels et que (en retour de cette protection) chaque individu se soumettra aux lois de la communauté * "».
1 CofUrcU social, liv. IV, ch. ii, p. 222 : « Si donc, lors da pacte social, il s'y trouve des opposants, leur opposition n'invalide pas le contrat, elle empdche seulement qalls n*y soient compris; ce sont des étrangers parmi les citoyens. Quand VÊtat est instituéy le consentement est dans la résidence; liahiter le territcire c'est se soumettre à la souveraineté ». Il admettait, comme d'ailleurs Locke (ci-dessus, p. 227), qne chaque être humain naissant dans l'état de nature, même au milieu des sociétés civiles, ne pouvait perdre son indépendance native que s'il adhérait an contrat social, arrivé à Tftge adulte. Mais cette adhésion, comme on vient de le voir, étant tacite, résultant du seul fait de la résidence, n'était plus guère qu'une fiction. Cependant Vattel, qui admettait la môme idée, en tirait une conséquence pratique et hardie : c'est qne l'adulte pouvait formellement refuser d'adhérer au contrat social ; il cessait alors d'être memhre de la nation i laquelle appartenait ou avait appartenu son père {Le droit des gens, §220}:« Tout homme naît libre; le fils d'un citoyen, parvenu à l'âge de raison, peut examiner s'il lui convient de se joindre à la société à qui sa naissance le de^tiae. S'il ne trouve point qu'il lui soit avantageux d'y rester, il est le maître de la qoitter, en la dédommageant de ce qu'elle pourrait avoir fait en sa faveur et enconserrant pour elle, autant que ses nouveaux engagements le lui permettent, les sentiments d'amonr et de reconnaissance qu'il lui doit ». Notre droit, ea admettant le principe que la nationalité ne à'im^pose pas, tait encore une application de la même idée, et nos jurisconsultes citent encore à l'appui Rousseau et Vattel (A. Weiss, Traité tfUorique et pratique de droit international frivé, 1. 1, p. 12); mais notre droit n'admet pas que le citoyen paisse renier sa patrie sans en acquérir une nouvelle, Ibid., p. 19 et s.
^ Commentaries on the latos ofEngland, Introduct,,^ 2, t. I (Oxford, 1778). — M. Léon Bourgeois a essayé de rajeunir la théorie du contrat social en en faisant on quasi-contrat (Solidarité, 3* édit., p. 138) : « Il y a donc pour chaque homme vivant dette envers tous les hommes vivants en raison et dans la mesure des services à lui rendus par les services de tous. Cet échange de services est la matière du quasi-contrat d'association et c'est l'équitable évaluation des services échangés, et c'est l'équitable répartition des profits et des échanges de l'actif et du passif social, qui est l'objet légitime de la loi sociale. » Cf. pp. 141, 147, 132. — P. 148 : « 11 s'agit ici, des conditions d'un quctsi- contrat général, qui résulte entre les hommes du fait naturel, nécessaire, de leur existence en société et qui a pour objet de régler, non les rapports privés entre chacun let chacun, mais les rapports communs entre chacun et tous à raison du louage
232 lA LIBERTÉ MODERNE.
Mais ainsi compris, le contrat social n'est plus qa*une fiction juridique destinée à traduire une idée juste d'ailleurs, à savoir : quele droit public, comme le droit privé, a son point de départ dansl'individu, moralement libre, raisonnable et responsable. La puissance publique n'existe que dans l'intérêt des individus qui composent la société : elle ne peut s'exercer légitimement qu'en respectant les données de la raison et les droits de l'individu. Lia fiction du contrat social présente d'ailleurs deux inconvénients. En premier lieu, quoique prenant pour point de départ le droit individuel, elle le sacrifie en définitive, puisqu'elle aboutit à une aliénation de l'individu et de ses droits au profit de la communauté. Secondement, elle fait rd|)oser les droits de l'individu sur une indépendance première et absolue, résultant de l'état de nature. Or, l'état de nature, aussi bien que le contrat social proprement dit, sont des hypothèses historiques contraires aux données de l'histoire et de la sociologie. L'homme ne se trouve nulle part dans le pur état de nature, mais toujours on constate une certaine organisation sociale, si rudimentaire qu'elle soit Là où la famille, entendue au sens le plus étroit (père, mère et enfants), constitue^ le seul groupement ayant quelque fixité, les familles néanmoins se réunissent dans des combinaisons variées et temporaires, pour la défense mutuelle, la chasse ou la pêche'. Dans une notable portion de l'humanité il semble même que la famille n'ait pas été le groupe organique le plus ancien. Celui-ci se trouverait dans la tribu ou le clan, parfois dans le lien créé par la cohabitation dansle même village, si bien que la parenté légale, maternelle ou paternelle, ne se serait formée que plus tard et grâce à ce milieu'. Dans tous les cas, quelle importance peuvent avoir les idées et les actes des primitifs les plus éloignés, quand il s'agit de déterminer les droits des hommes civilisés vivant aujourd'hui en grandes unités nationales? La formation même d'une nation est un phénomène successif^ le produit d'une très longue évolution naturelle^ dont la sociologie et l'histoire s'efforcent de déterminer les lois, et où la volonté consciente des générations successives, et encore plus les conventions formelles entre les hommes, tiennent une [dace très petite. L'existence des nations civilisées et distinctes est un
de services et d*utilités qui représente ToutUlage commun de Thumanité. » — Mais la notion de quasi-contrat est subtile et n'existe point dans toutes les législations ; elle est plus difficile encore à faire adopter que celle de contrat tacite.
* Dargun, Mutterrecht und Vaterrecht, p. 3 et suiv.
* Voyez mes additions à VÉtude sur la eonditioncivile de la femme^ par Paul Gide, 2* édit., p. 31; — Cf.Dargan, MutUrreoht ûnd Vaterreoht^ p. &3 et suIt»
fait social qu'il faut accepter purement et simplement, lorsqu'on redierche en droit chez qni doit résider la souveraineté dans une uatîoiD. Le droit constitutionnel et la sociologie, je lai dit plus bant \ ont des domaines absolument di£Férents.
La fiction du contrat social étant écartée, sur quelle idée peut-on et doit-on faire reposer la souveraineté nationale? J'en vois deux, qui ne sont au fond que deux aspects distincts d'une même Térité.
La première est une idée de bon sens, presque évidente, qui a longtemps suffi à l'esprit des hommes : c'est que la puissance publique et le gouvernement qui lexeroe n'existent que dans Imtérêt de tous les membres qui composent la nation. C'est un axiome qui est déjà nettement exprimé par les théologiens du Moyen âge; on le trouve en particulier dans le De regimine prin^ épum attribué à saint Thomas d'Âquin *. Au xiv^ siècle, il est énergiquement affirmé par Marsile de Padoue dans son Defensor paeis*, D est énoncé par Phillipe Pot, dans son célèbre discours aux États généraux de 1484*. Les auteurs du droit de la nature le trouvent, toujours vivant, en leur chemin, et, si Grotius cherche à oombatire cette vérité évidente*, elle est au contraire pleinement acceptée par Yattel*. De là on tire cette conséquence, également
^ Cl-dessas, p. 25.
> Lib. ni, ch. XI, éd. Lngd. Batav. 1030, p. 232 : « Regnnm non eut propter legem, sed rex propter regnnm ».
1 BefenMor pacU, L. I ; ch. xii ; L. III, ch. vi : « Legislatorem hnmanum fotem minm universitatem esse ant valentiorom illins partem {la majorité). » Cf. Treomann, Die Monarohomaehen^ p. 24.
^ Jowmal de Jehan Mcuselin^ édit. Bernier, p. 146 : « Si qnidem principes non ideo pressant nt ex popnlo lucrnm capiant ac ditentnr, sed ut snornm obliti ooomodomm rempnblicam ditentac prorehant in melias... Populi ergo maxime interest qoa lege, quore rectore dncatnr respnblica, cujus si optimus est rex, optima res est, si secus, deformis et inops. Nonne crebro legistis rempublicam ran popnli esse ? •
* De jure helli et pooû, lib. I, ch. lii, §8, n« 14; — Cf. Rousseau,' Contrat ioctal, li¥. I, ch. n, p. 110 : « Grotius nie que tout pouToir humain soit établi eo laTeur de cenx qui sont gouvernés : il cite l'esclaTage comme exemple. Sa plas constante manière de raisonner est d'établir toujours le droit par le fait ».
* broU dee gens^ Ut. I, ch. ui, § 31 : « Il est donc manifeste que la nation est ea plein droit de former elle-même sa constitution, de la maintenir, de la perfectieimer et dérégler à sa volonté ce qui concerne le gouvernement, sans que penonae puisse arec justice Ten empêcher. Le gouvernement n'est établi que pooT la nation, eo vae de son salut et de son bonheur ».
^i LA LIBERTÉ MODERNE.
difficile à contester, que ce qui est établi dans Tinterêt de tous doit être réglé par les intéressés, par la volonté générale, tons les citoyens participant à cet établissement^ sauf à subir la loi de la majorité : c'est d'an côté le droit de chacun, et c'est aussî le meilleur moyen pratique pour assurer la bonne administration des intérêts généraux*.
C'est sous cet aspect que l'idée de la souveraineté nationale s'est maintenue dans le monde des idées presque sans interruption. Les républiques antiques l'avaient pratiquée d'instinct et presque sans chercher à la justifier, et l'Empire romain lui-même l'avait admise à ses origines. Dans le Moyen âge, elle apparut de bonne heure, quoique la forme monarchique fût alors générale*. Saint Thomas d'Aquin, tout en se rattachant à l'idée du gouvernement mixte prôné par Aristote, admettait comme excellents la participation du peuple entier à la puissance publique et le suffrage universel*. Mais c'était là, on peut le dire, une conception purement théorique. Elle prît un autre caractère, lorsqu'elle fut introduite dans les luttes politiques, pour dominer ou limiter la pqissance monarchique. Cela se produisit d'abord dans la crise ecclésiastique du grand schisme d'Occident. Les théologiens qui voulurent établir alors la pleine supériorité de l'Église et du concile général sur le pape, furent amenés à affirmer au profit de toute commu-
* Discours de Phillipe Pot, loc, etC, p. 148 : « Cum intellig^atis tos nniverfiorum statuum regni legatos etpvooaratores factos et omniam Toluntatein Yestris in maaibus esse, cur conciudere timetis vos ad hoc maxime vocatos ut negotium, quatenuâ respublica, ob minoritatem régis quodam modo vacans, Testro consilio procureta r ?» — Fr. Hotman, FranGogallia^ GenoTse, 1573; eh. z, p. 80 : « Libertatis pars est, quorum periculo res geritur, ut eorum coosUio atque auctoritale administratur et, quemadmodum vuigo dici solet, quod omnes tangit ab omnibus approbetur ». — Covarruvias, Pratie, (futest. lib, I, Ch. i, no 2 : « Constat quod ab ipsa natura homines ita constituti snut, ut, nisi humaous intellectus cœcutiat, plane percipant lamine naturali, in quavis homiuum cirili societate, quie ad tutelam generis humani conducil, omnino constituendam esse necessario gubernatorem quemdam, pênes quem sit societatis regimen et cura, eumque non posse ab alio quam ipsa societate constitui... Ergo quselibet respublica, dirinitus naturœ lumine erudita, civilem potestatem quam habet potest et débet alium vel alios transfère, qui regum, principum, consulum aut aliorum magistratuum titulis, ipsius communitatis regimen suscipiant ».
> Gierke, Althutius, p. 123 et suiv.
s Summa theologicaf 1* 2» qu. 105, art. 1 : « Respondeo dicendum qaod circa bonam ordinationem principum in aliqua civitate ^el gente duo sunt attendenda : quorum unum est ut omnes aliquam parte m habeant in principatu, per hoc enim conservatur amor populi et omnes talem ordinationem amant et custodiunt, ut didtur in 2 Polit., c. 1... Unde optima ordinatio principum est in aliqua civitate vel regno in quo unus prseficitur secundum virtutem qui omnibus pr»sit;et sub ipso sunt aliqui principantes secundum virtutem; et tamen taUs prinoipatus ad omne» pertinet^ tum quia ex omnibw eligi potunt^ tum, quia etiam ab omnibtu eliguntur ».
unté politique la pleine souveraineté, ponr transporter cette doc • trine de TÉtat dans l'Église *. Tels furent en particnlier Nicolas Cnsanns et Gerson*. La théorie de la souveraineté dn peuple. origineUe et virtoeUemeat permanente, reparut dans les disputes et lesooiDinotions qu'excitèrent en Europe la Réforme au xvi* siècle, pois la Révolution puritaine en Angleterre au xvn^ siècle'. Lsi souvent il est vrai, les textes et les principes religieux jouaient on grand rôle, et le point principal débattu était de savoir si lo peuple avait ou non le droit de déposer et de juger les rois.
En France, le principe de la souveraineté nationale eut aussi, tnx XV* et xvi« siècles, d'autres défenseurs. C'étaient ceux qui îoulaient vivifier les États généraux, en leur reconnaissant des droits vraiment limitatifs du pouvoir royal. Deux surtout ont affirmé nettemeot leur idée, et tftché de l'établir solidement. C'est, d'un côté Phillippe Pot dans son discours aux États généraux d«' 1484; d'antre part, Hotman dans sa Franeogallia. Mais l'un et l'autre, en dehors de l'argument de bon sens que j'expose dans ce paragraphe, invoquent surtout des considérations historiques. Philippe Pot rappelle et exalte la République romaine*; Hotman veut, par une érolution historique ininterrompue, établir que la nation fran<^ise avait conservé le meilleur de la souveraineté; que «)iis la monarchie franque, le souverain pouvoir appartenait à une assemblée nationale ou ConcïUum^ dont les États généraux étaient les continuateurs*. C'étaient là des théories historiques fort hasar-
* Gierke. AlUixuius^ p. 125 et suiv.
* Voyez en particulier Genon, De unitate eoolesieuttica^ consider. 2 : « Sinon lubet eccletU TÎcarium, dum sdlicet mortaus est civiliter vel corporaliter, vei qaîa non est probabiliter expectaQdam quod uaquam 8ibi vel .«luccessoribas sais obedJentia prsestetur a Christianis, tune ecclesia tam divino quam natnralî JQK, cni naUnm obviât jus poaitivum rite iateilectum, potest, ad procurandum sibi Ticariam anum et certam, semet congregare ad concilium générale reprse- Katanseam, et hoc non auctoritate dominorum cardinalium sed etiam adjutono et aoxilio cnjascumque principis vel alterios Chriatiani. Non enim habet ^rpos ecclesiie mysticom a Chrtsto perfectissime slabilitam minus jus et rohur ta procarationem suse unioois quam corpus aliud civile mysticum vel naturale ▼erarn ».
' Gierke, Althtuius, p. 143 et suiv., 164 et suiv.
^ Journal de Masselin, p. 146 : « Nonne crebro legistis rempublicam rem popnH esse? Qnod ai res ejos sit, qaomodo rem suam negligetaut non curabit? Qaomodo ab assentatorîbns tota principi triboitur poteslas a populo ex parte facto? Nonne apnd Romanos qnoque magistratus electione populi âebat, nec Aliqoa lex promulgabatur, oisi primum populo relata ab eo probata fuisset? »,
* FnÈneogallia, oh. x, p. 76 : « Populnm non modo creandi verum etiam abdicaadi régis potestatem sibi omnem réservasse docuîmus ». — Gh. xi, p. 92 : • Majoram nostrorum in constituen^a republica sapientiam admiremur... Primum de creando vel abdicando rege, tum de pace et bello, de iegibaspublicis... deniqne de iia rébus omnibus quse vulgus etiamnanc negotia statnum popolari
dées : mais le fondement réel et solide, sur lequel reposaient ces thèses, était toujours l'idée que, la puissance publique et le gouvernement exisiant seulement dans Tintérêt de la nation entière, celle-ci doit en avoir rétablissement et le contrôle.
Si d'ailleurs Hotman, par la thèse historique qu'il développe, présente une originalité propre, il fait partie d'un groupe d'auteurs remarquables, les uns protestants, les autres catholiques, qui, dans la seconde moitié du xvi^ siècle, dans la période des guerres de religion, cherchèrent à développer en France les principes de liberté politique.
Ce sont ceux que Barclay, dans un livre dirigé contre leurs doctrines et publié en 1600, appela les M(mareluymaqv£$'y le nom leur est resté. Ils s'efforçaient de démontrer deux choses par des arguments parfois scolastiques et parfois profonds : 1** que la souveraineté avait résidé originairement dans le peuple; 2^ que celui-ci ne l'avait point aliénée en en transmettant l'exercice au roi; le roi devant être considéré comme le premier magistrat et le représentant de la nation ^ Cette remarquable école ne tarda pas d'ailleurs à tomber en discrédit dans notre pays. Le principe de la souveraineté absolue du roi, dont Bodin s'était fait le docteur, triompha pleinement en théorie comme en pratique. U fallut que nos publicistes du xviii* siècle prissent une nouvelle voie, pour fonder les droits du peuple, celle qu'avait ouverte Técole du droit de la nature et des gens.
L*idée de la souveraineté nationale prend d'ailleurs une force singulière lorsqu'on fait la contre-épreuve, et qu'on met en face d'elle les conceptions opposées. Si la souveraineté ne réside pas, au moins à l'origine, dans le corps de la nation, il faut qu'elle appartienne originairement à un individu ou à une classe de personnes. Or, quels titres ceux-ci pourraient-ils produire pour établir leur droit? Deux seulement ont été sérieusement invoqués.
L'un est le droit divin. Depuis les AtOTpe^etç ^aaCXeiç des poèmes homériques jusqu'aux Stuarts et aux Bourbons, les monarques ont souvent prétendu qu'ils tenaient leur institution, non de la volonté
Torbo appelât, quoniam de nulla, ut dizi, Reipublicœ parte niai in statuum slve ordinum concilie agi jus esset p. Hotman, d'ailleurs, passe en reyue les principaux pays d'Europe (p. 84 et suit.), TAllemagne, l'Angleterre, le royaume d'Aragon, pour montrer que la nation y a gardé l'autorité suprême; et ïl termine en disant que c'est là le droit commun des nations (p. 86) : • prœclaram illam commnnis concUii habenti libertatem partem esse juris gentium ».
I Voyez mon Court élémentaire d^ histoire du droit fronçait , 8* édit., p. 345 et s.; — Treumann, Die Monarohom<iohen; — G. Wcil, Les théories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de religUm, 1892.
dû peuple, mais de la divinité elle-même. Mais on sort là du domarne des faits et delà raison, pour entrer dans celni du surnaturel on de la religion. C'est une oonoeption qui ne peut avoir sa place dans la science de la société civile ; le monde moderne coqçoit l'État comme distinct et indépendant de toutes les sociétés religieuses et de tous les dogmes des religions diverses. 11 faut même ajouter qu'aux yeux des docteurs catholiques les plus autorisés il n'y a jamais eu, en réalité, de roi véritablement et directement institué par Dieu, sauf le roi Saiil et ses successeurs ^ Toutes les autres puissances politiques sont considérées par eux comme instituées par Dieu, mais indirectement, parce que Dieu, en réglant la nature et en donnant aux hommes Tinstinct impérieux qni les pousse à vivre en société, leur a en même temps donné le pouvoir d'organiser la puissance publique et de se choisir des che&*.
Le second titre invoqué, c'est la longue possession, la concentration de la souveraineté par le développement historique entre les mains d'un homme ou d'une classe d'hommes. C'est celui qui paraissait le meilleur aux écrivains du xvi^ siècle encore influencés par les idées de la société féodale, où la prescription et la coutnme étaient le principal générateur du droit. <i: Il est bien vrai, dit Lojseau, que du commencement les rois n'étoient que simples princes, c'est-à-dire simples officiers, n'ayans que Texercice et non pas la propriété de la souveraineté; mais le peuple qui les
1 CovarruTias, Praet, qumgt lib. I, ch. i, no» 2, 6 : « Hajns vero civiUs socîe. tatis et Reipablicœ rector ab alio qaam ab ipsamet RepubUca constitui aon potest JDSte et absque tyrannide, siquidem ab ipso Oeo constitutus non est, necelectus caiJibet sodetati immédiate rez aut princeps. Salilam equidem ejusque posteras tantom a Deo, jure positivo divino per propbetas, ore proprio, reges ia regno Israêlitico electos fuisse constat ex sacris testimoniis. Prseter hos nuUus aaqoam rex aut princeps a Deo immédiate constitutus est... Cœteris rero genlibos Deus ipse ab ipso naturœ jure liberam fecisse videtur potestatem sibi principes, reges et magistratus constituendi... Etiamsi respublica et populi jus haboerint naturali ratione, creandi principes et reges, quia tamen hoc fecerunt divinitus eruditi, publica hœc et civilis potestas Dei ordinatio dicitur ». — Cf. Boucher, De justa Henriei III abdicatione e Prancorum rf.gno, L. I, ch. xiii.
* On peut remarquer que Rousseau se montre encore plein de respect pour U théorie du droit divin. Discours sur Vinégalité, p. 318 : « Il était nécessaire au repos public que la volonté de Dieu intervînt pour donner à Tautorité souveraine un caractère sacré et inviolable, qui ôtât aux sujets le funeste droit d'en <liiposer. Quand la religion n'aurait fait que ce bien auxhommes, ce serait assez pour qu'ils dussent tous la bénir et l'adopter, même avec ses abus, puisqu'elle épargne encore plus de sang que le fanatisme n'en fait couler ». — Mais d'autre part, voidce qu'il dit dans une des Lettres écrites de la montagne (lettre VT) : « Bienqnll soit clair que ce que Dieu veut, l'homme doit le vouloir, il n'est pas clair que Dieu veuille qu'on préfère tel gouvernement à tel autre, ou qu'on obéiMe à Jacques plutôt qu'à Guillaume ».
i38 LA UBERTÉ MODERNE.
élîsoit et proposoit sur soj demenroit en sa liberté naturelle tout entière, sans se soumettre ni rendre sojet an prince par droit de seigneurie. Mais comme la mutation de Toffice en seigneurie est facile, Toffice souverain est encore plus facile à convertir en seigneurie souveraine, n'y ayant aucun qui l'en empesche. Aussi y a déjà longtemps que tous les roys de la terre, qui par concession volontaire des peuples, qui par usurpation ancienne (laquelle fait loy en matière de souverainetez qui n^en peuvent recevoir éPaiUeursy ont prescript la propriété de la puissance souveraine et Tout jointe à Texercice d'icelle^ d.
De nos jours la même idée se présente sous une forme pla» scientifique. La sociologie et l'histoire montrent, je l'ai déjà dit, que la formation et le développement d'une nation ne sont point une création artificielle, mais un phénomène naturel, dont les conditions sont la race, le milieu et les circonstances historiques. Chaque nation se développe ainsi par une évolution qui lui est propre et se donne sa structure, son organisme politique et son génie particulier, comme un être animal crée successivement se^ organes et son intelligence. De plus, chaque nation ainsi formée a vraiment une sorte de vie propre, distincte des vies additionnées des individus qui la composent à un moment donné *, oji se combinent l'activité et la pensée des générations passées avec celles de la génération présente, où se prépare le sort des générations futures. Mais s'il en est ainsi, l'organisation, qui est le produit naturel de la nation ainsi comprise, ne s'impose-t-elle pas aux volontés individuelles des citoyens; la souveraineté constituée par révolution historique n'est-elle pas la souveraineté légitime' ?
* Traité des offioet, liv. II, ch. ii, n*» 25 et 26. C*est h la môme idée que se rattachaient, en 1789, les monarchistes tradilionnalistes ; Toyez, par exemple, ce passage d'un discours de Cazalès à rAssemblée Constituante dans la séance du 28 mars 1791 : v Je ne pense point que le roi tienne sa couronne de Dieu et de son épée;ie n*admets point ces contes ridicules ; il la tient du vœu du peaple ; mais il y a huit cents ans que le peuple français a délégué à la famille royale son droit au trône... Osez déclarer que vous aviez le droit de changer le gon* vernement français... Si le cas arrivaitoù le peuple voulût que le gouvernement fût interverti et le roi détrôné, il faudrait que ce voeu fût exprimé par le peuple d^une manière unanime » .
s Renan, Dialogues et fragments philosophiques^ p. 89 : « Les nations comme la France, TAllemagne, l'Angleterre, les villes comme Athènes, Florence, Venise, Paris, agissent à la manière des personnes, ayant un caractère, un esprit, des intérêts déterminés ; on peat raisonner d'elles comme on raisonne d'ane personne; elles ont comme Télre vivant un instinct secret, un sentiment de leur essence et de leur conservation, si bien qu'indépendamment de la réflexion des politiques, une nation, une ville, peuvent être comparées à l'animal, si ingénieux, si profond, quand il s'agit de sauver son être et d'assurer la perpétuité de son espèce ».
s Qierke, AUhusius, p. 186 et suit., 197, 317 et soin
LA SOUVEEUINÏÏTÉ NATIONALE. «39-
Sans doute ce point de vue s^impose dans une certaine mesnre : 068 ooosidéraiions doivent dicter aux hommes une grande prudence dans les réformes politiques qu'ils voudront opérer; l'histoire démoiàre que les modifications dans les institutions ne sont utileset dorableSy qu'autant que les transitions sont suffisamment ménagées et que la forme nouvelle se trouve déjà en germe dans la. forme antérieure. Mais les lois de l'histoire ne créent pas le droit,, pas plus que les lois de la pesanticur ou de l'attraction des corps. Le droit est le fils de la liberté, non de la fatalité. Dans la mesure oà les hommes ont Texercice de la liberté, dans le cercle d'action propre que leur laissent les lois naturelles, qui pourrait contester au individus libres et moralement responsables qui composent aciaellement une nation, le droit de disposer de leurs destinées politiques ? Une seule chose leur est interdite par la rabon : c'est d engager aussi, sciemment et irrévocablement, les destinées des. générations futures. On peut leur prêcher le respect du passé, mais, en le faisant, c'est encore à leur raison^ à leur liberté qu'on, s'adresse. La doctrine que je combats contient en elle deux conséqneQGee mortelles. C'est la négation du progrès réfléchi et scientifique, car elle peut aboutir à une immobilisation traditionnelle, à nn arrêt de développement comme celui qui s'est produit en Chine. C'est aussi la négation des droits individuels, la volonté certaine des individus vivants étant sacrifiée à l'instinct national ' , obscur et encore incertain, ou plutôt à l'interprétation que voudront en donner ceux qui auront la force en main.
La souveraineté nationale ne se fonde pas seulement sur la raison et sur le droit des individus; elle est aussi la seule interprétation juridique exacte et adéquate d'un fait social incontestable et qui s'impose.
Quelle que soit la source légale de la souveraineté chez un peuple, en quelques mains que la loi l'ait placée, elle ne subsiste et s'exerce en fait que si elle est obéie par les citoyens ou sujets. Or,
t Renan, Dialogues et fragments philosophiques^ p. 91, 99 : « La nation, l'Église, la dtA, existent plus que l'individu, puisque Tindiridu se sacrifie pour ces entités qu'an réalisme grossier regarde comme de pures abstractions... Le principe que la Société n'existe que pour le bien-âtre et la liberté des individus qui la composent ne parait pas conforme aux plans de la nature, plans où Tespèce est leole prise en considération et où Tindividu semble sacrifié ».
tiO LK LIBERTÉ MODERNE.
cette obéissance ne peut être obtenne que de denx manières : ou par l'emploi de la force, on par l'adhésion de l'opinion publique '.
La force ne peut point maintenir d'une façon durable la souveraineté légale, si ce n'est dans les conditions tout à fait exceptionnelles. Cela peut se produire obez une nation inférieure ou dégénérée conquise par une race supérieure ou plus forte. Mais cela ne saurait exister chez une nation indépendante et saine : il n'y a pas de force matérielle qui soit capable de maintenir au pouvoir un maître dont l'immense majorité du peuple ne voudrait pas. Un philosophe contemporain, Renan, a seul osé imaginer une semblable hypothèse, qu'il a d'ailleurs classée sous la rubrique des Rêves. Il suppose une élite intelligente, arrivée par les progrès de la science à posséder des armes et des moyens de destruction, dont elle seule aurait le secret et l'usage, et assez puissants pour foudroyer sans défense possible ceux qui lui résisteraient et pour détruire même la planète tout entière. Ainsi armée, cette élite régnerait par une terreur inévitable sur le reste des hommes et pour leur plus grand bien '. <i Alors, dit Tauteur, il ne sera plus besoin de parler d'autorité : ce mot n'a maintenant de sens que pour désigner une force d'opinion qui n'est pas effective * ]>• G est reconnaître, en écartant ce mauvais rêve, aussi chimérique qu'il, est odieux, que l'opinion, la volonté du plus grand nombre, peut seule maintenir parmi les hommes l'empire de lasouveraineté.
Cette adhésion de la volonté générale se retrouve nécessairement dans toutes les formes d'Etat. Elle existe aussi bien dans les monarchies que dans les républiques, aussi bien dans les naionarchies absolues que dans les monarchies tempérées. Elle est, il est vrai, plus ou moins consciente et véritablement Ubre suivant • les milieux. Elle peut être dictée par les croyances religieuses, ou produite par l'esprit de tradition; mais partout elle existe en fait et aucun gouvernement ne saurait subsister sans elle. Aussi Mirabeau appelait-il l'opinion publique € la souveraine des législateurs* et le ti/ran le plits absolu^ 3>. Tooqueville écrit de son côté :
* Benjamin Constant, De la souveraineté du peuple {ŒvLYres poliUqnes» édit. Gh. Louandre, p. 3 : « Il n'existe au monde qne deux pouvoirs : Tun illégitime, c'est la force ; lautre légitime, c'est la volonté générale ».
* Dialogues et fragments philosophiques^ p. 10& et suiv. ) Ibid.^ p. 114.
^ Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de Lamark, t. I, p. 355 (8* note pour la Cour). De même Rousseau (Contrat socialf L. II, cb. xu. Division deslois)^ après avoir distingué les lots politiques, civiles et criminelles, ajoute : a A ces trois sortes de lois il s'en joint une autre, la plus importante de toutes. Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de l'opinion^ partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres. »
< Ibid., t. II, p. 36 (36* note pour la Cour).
« On aurait bien tort de croire que rimmense pouvoir du tsar ne fût basé que sur la force. Il était surtout fondé sur les volontés et les ardentes sympathies des Busses; car le principe de la souveraineté du peuple réside au fond de tous les gouvernements, quoi qoon eu dise, et se cache dans les institutions les moins libres' ^. Une certaine école a même exagéré cette idée jusqu^à l'absurde; c'est celle des Économistes français du xvni* siècle, dont les doc* trmes politiques sont résumées dans Y Ordre naturel et essentiel des iociétà politiques de Mercier de La Rivière (1767) et V Ordre social deLeTrosne (1770-1778).Partisans convaincus de la monarchie absolne, adversaires des gouvernements tempérés et mixtes, ils sontenaient qu'en définitive Topinion seule gouvernait le monde ^ et que la seule puissance vraiment protectrice et directrice pour un peuple était celle de Tévidence, que produirait la science en dégageant et faisant connaître aux homme» Tordre naturel des sociétés civiles' : pour eux cette évidence, triomphante même sous la monarchie absolue, était bien supérieure à la loi des majorités quïmplique la liberté politique^.
Mais,siropinion publique est ainsi la force politique primordiale et nécessaire, si elle est la souveraineté de fait, lorsque la souve- Tttineté légale* réside ailleurs que dans la nation d'où sort cette opinion, celle-ci ne peut exercer son empire que d'une façon imparfaite, irrégulière ou révolutionnaire. L'opinion souveraine ne se traduit alors que par des expressions confuses ou par des vœux vagues ou inefficaces : elle ne peut se présenter au souverain légal
* Souttnirs^ p. 371.
* Merder de La RiTière, op. cit,» ch. ix, p. 63 : « L'opinion, quelle qu'elle soit, «stTériUblemeat la Regina del mundo ; alors même qu'elle n'est qu*un préjugé, <ia'ua« erreur, il n'est dans Tordre moral aucune force comparable à la sienne^ il a'est aucun danger qui l'arrête, aucune difficulté contre laquelle elle ne s'irnte : tantôt elle fonde des empires, et tantôt elle Us détruit ». Voyez Esmein, la science politique des physiocrates, discours prononcé à la séance géAérale «ia Congrès des sociétés savantes le 9 avril 1904.
'Merder de La Rivière, op. oîc, p. 61 : « On peut donc regarder l'évidence comme one divinité bienfaisante, qui se plaît à donner la paix à la terre. Vous ne Toyez point les géomètres en guerre au sujet des Térités évidentes parmi eu... De révidence des vérités géométriques passez à l'évidence des vérités sociales, à l'évidence de cet ordre essentiel, qui procure à l'humanité son meilleur itat possible; par les effets connus de celle-là cherchez à découvrir quels sèment nécessairement les effets de celle-ci «.
^ Mercier de La Rivière, op. oit.^ ch. xvui,p. 136 : « Toute nation qui croit que liutoritédoit être acquise à la pluralité des suffrages, et qui donne à cette I plaraliié le pouvoir de tenir la place de l'évidence, n'a certainement point cette «oaoaisssnce évidente de l'ordre qui constitue son meilleur état possibl.e ».
' Sar ce qui suit comparez David G. Ritchie, On the conception of Souverei^ ffnty dans Annals of the american Aoademy of politioal cmd social soienoe^ Jwuary 1391, p. 395 et sttiv.
que sons la forme d'humbles requêtes ou s'imposer à lui que sou& la forme d'une émeute ou d'une révolution. Il y a un manque d'harmonie entre le fait et le droit. Placer au contraire la souveraineté légale là où réside nécessairement la souveraineté de fait ou d'opinion, c'est rétablir l'harmonie; c*est traduire dans le droit aussi exactement que possible le fait inévitable. Reconnaître, organiser et respecter la souveraineté nationale, c'est donner à l'opinion publique, force supérieure, une expression précise, une valeur juridique, une autorité légale. Pour compléter, d'ailleurs, ce règne de l'opinion, pour préparer son expression juridique, la liberté moderne lui donne aussi d'autres moyens de se manifester par. l'initiative individuelle : la liberté de la presse et le droit de réunion.
J'en ai fini avec le principe même de la souveraineté nationale. Étudions maintenant les (lonséquences qu'il faut en tirer.