‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparé; (volume 2)Chapitre 19 sur 55 · LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE · texte numérisé non relu

LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE

J'examinerai successivement les conséquences de la souveraineté nationale aux divers points de vue suivants : 1^ quant à la forme de l'État; 2° quant au droit de suflFrage politique; 3** quant au gouvernement représentatif; 4^ quant à la responsabilité des fonctionnaires ou mandataires publics. Mais je n'ai point la prétention d'épuiser ici la matière, et l'on trouvera dans la seconde partie, discutées sur d'autres points encore, les conséquences du principe, de même que nous avons déjà eu Toccasion d'aborder une semblable discussion \

§ 1. — LA SODVERAmETÉ NATIONALE ET LA FORME DE l'ÉTAT.

Le principe de la souveraineté nationale étant admis, une conséquence en découle, immédiate et incontestable, celle qui se trouve exprimée dans l'art. 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : <( Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer cP autorité qui n^ en émane expressément 3>. Mais une autre question se pose, beaucoup plus délicate : le principe de la

« Ci-dessus, p. 111.

wuTeraineté natioDale est-il ^compatible et conciliable en droit avec toute forme d*État ?

Qa'il s'harmonise complètement avec la République démocratique, cela est évident : celle-ci en est même la réalisation naturelle et adéquate. Tous les pouvoirs étant alors conférés, directement ou indirectement, par le corps de la nation et étant conférés i temps, la souveraineté nationale conserve une activité continue et se manifeste périodiquement en fait.

11 n'est pas moins certain que le principe de la souveraineté nationale est logiquement inconciliable avec la monarchie absolue et héréditaire. L^un suppose, en efiPet, que la souveraineté réside intégralement dans le peuple ; Tautre, qu'elle réside tout entière <iinsle monarque. Une seule conciliation serait possible; ce serait d^admettre que le peuple, titulaire originel et nécessaire de la flonveraineté, l'aurait transmise à un roi et à ses descendants. C'est ce qu'admettaient, en efiPet, la plupart des auteurs de l'École du droit de la nature, qui, aux xvii® et xviii' siècles, professaient la théorie du contrat social. Ils la mettaient ainsi d'accord avec le droit des monarchies au milieu desquelles ils vivaient, en soutenant que le peuple souverain avait pu valablement aliéner sa souveraineté. C'est en particulier ce que soutenaient Grotius et Wolff. Grotius' faisait même résulter cette aliénation de causes nombreuses, parmi lesquelles la force et la fatalité jouaient un grand rôle. Wolff, plus correctement juridique, raisonnait ainsi : la souveraineté est la chose du peuple et lui appartient; il peut donc en disposer à son gré et la transférer à autrui*. Il invoquait les principes juridiques sur les sociétés en général. Il admettait, d'ailleurs, que le peuple pouvait poser exactement les conditions et les limites de ce transfert, le faire révocable ou irrévocable, à temps, à vie ou héréditaire, le consentir en tout ou en partie '. Mais cela pouvait aller jusqu'à une aliénation proprement dite, rendant le monarque pleinement propriétaire de la souveraineté et en dépouillant totalement le peuple * .

^ De jure beîli et pacis^ lib. I, c. ui, § 8.

' Jw naturm, t. VllI, § 33 : « Quoniam imperium civile universis in singulos competit in cintate, nniversi autem iA civitatem consociati populus sunt, impenam civile originarie pênes populum est ^ § 34 : « Quoniam imperium civile originarie pênes populum est, idem est res populi «. § 36 : « Populus imperium vel sUn retinere vel pro libita suo in uoam personam aut plures conjanctim etiam ia eztraneam transferre potest ».

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