‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparéChapitre 10 sur 94 · LA CONSTITUTION ANGLAISE · texte numérisé non relu

LA CONSTITUTION ANGLAISE

AoigDemeDt prononcé, une opposition diamétrale dans les instituât en même temps la liberté française subissait une éclipse. Aîec le réveil de Teaprit public coïncida un retour vers le» ions anglaises. Four l'organisation et le fonctionnement des iToirs publics, elles forment le fond de l'Acte additionnel aux itatîoQs de l'Empire aussi bien que des chartes de 1814 et 1830. La monarchie constitutionnelle de 1814 à 1848 s'efforce n&iter legonvemement parlementaire anglais, alors connu dans réalité. £lle présente pourtant, en un point, une originalité Fonde : tandis que le gouvernement est organisé et conduit à iaise, autant que le permet l'état des partis en France, stration, au contraire, reste à peu près telle que l'avait le premier Empire, les libertés locales étant seulement réta- , dans une mesure restreinte, par la monarchie de Juillet, cette période, le droit constitutionnel de l'Angleterre était •Sfeors étadié chez nous avec une ardeur nouvelle ; au premier de œox qui s'appliquaient à le faire connaître à leurs couse placent successivement Benjamin Constant ^ *etBos8i».

I^BéTolution de 1848 donna à notre droit constitutionnel une ion nouvelle. A l'Assemblée Constituante dominèrent les rationnels et abstraits, et la Constitution qu'elle rédigea porte la marque. Avec le coup d'Etat de 1851 se produisit un non déguisé, aux institutions du Consulat ; et bientôt, sous •WQod Empire, se montra, dans la littérature officielle, ce mépris k liberté anglaise qui avait déjà caractérisé le premier Empire, i conservait pourtant ses partisans et ses défenseurs, parmi SMncDs parlementaires de la monarchie de Juillet ; elle conitàêtre étudiée et admirée dans les revues et dans les livres, ier de Hauranne *, le duc de Broglie ' et Prévost-Para- } stmtà citer comme représentants de cette école, tandis que

^^^^depolitiqtteeonstitutionnelUoxL collection d'ouTrages publiés sur le ^^'i^'BMfit représentatif, par Benjamin Constant, avec une introduction et

"J*«; ptr Ed. Laboulaye, 2« édition, 1874.

"»Bu les oarrages de Guizot on peut citer surtout : Histoire des origines

9^''^tmeinent représe/UcUif, et Histoire parlementaire (recueil de sesdis-

■Jd«i8i9à 1848), 6 vol.

wïd« droit constitutionnel professé k la Faculté de droit de Paris, 4 vol.

■•***'* A» gouverneTnent parlementaire en France, 2« édit., 1870.

^•*'«*'' ic gouvernement de la France, ouvrage inédit, par le duc de

^•pobiîépar son fils, 1870. L'Avant-Propos indique (p. i) que cet ouvrage <^ Tété de 1861 à un petit nombre d'exemplaires, fut saisi chez Tim-

■t '^ ^ '* police ».

•w^Vwwe noucelle, 1868.

Laboulaye nous familiarisait surtout avec les institutions des Etats- Unis. Par leur force propre, avec le réveil de l'esprit public et les aspirations vers la liberté politique, les principes du parlementarisme anglais rentrèrent en faveur et bientôt en vigueur dans notre pays. Les divers actes, qui caractérisent ce qu'on appela l'Empire libéral, consistèrent à les réintroduire peu à peu dans la Constitution : ils triomphaient presque complètement dans la Constitution du 21 mai 1870.

Sous la troisième Bépublique, ce courant se renforça encore. Le parlementarisme à l'anglaise fut pratiqué, dans la mesure du possible, par l'Assemblée Nationale de 1871 à 1875 : il a passé largement dans nos lois constitutionnelles de 1875.

C'est par les Etats-Unis d'Amérique et par la France que les principes du droit constitutionnel anglais sont sortis de leur pajs natal. C'est par ces intermédiaires qu'ils se sont communiqués, plus ou moins complètement, aux autres nations libres de l'Occident. Les peuples d'Amérique ont presque exclusivement imité les États-Unis ^ En Europe, c'est surtout l'influence des idées françaises qui s'est fait sentir. Souvent les nations étrangères, au lieu d'emprunter directement à l'Angleterre ses principes ou ses institutions, les ont adoptés sous leur forme française. Peutr^tre cela provient-il principalement du fait suivant. Souvent ces principes^ dans leur pays d'origine, n'étaient pas fixés par la loi ; ils résultaient seulement de la coutume, de la tradition ou de la pratique ; ils n'avaient pas été formulés dans une règle nette et împératîve. L'esprit français, suivant son génie propre, leur a donné la consécration législative ou tout au moins une expression précise. Quoi qu'il en soit, il v a là un phénomène qui, avec la diffusion du droit romain dans le monde civilisé, ofi&e Texemple le plus frappant de la propagation des institutions par voie d'imitation.

Durant cette évolution, le droit constitutionnel anglais avait d'ailleurs suivi sa vie propre et restait digne de fournir, sur bien des points, de nouvelles leçons au monde moderne. Il est étudié de nos jours dans son développement complet, et on peut dire dans un nouvel esprit. Notre temps aime la réalité plus que l'abstraction : par suite, on étudie la Constitution anglaise surtout dans sa foi> mation historique; on s'efforce de dégager non seulement les

1 Même le Canada ; M . Munro, Corutitution of Canada^ p. 2, fait seulement cette réserve : « Il a été dit plus d'une fois ç[ne la Constitution canadienne est une simple copie de l'Américaine (celle des États-Unis). Une telle affirmation est très élc%gnée de la vérité. »

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