‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparéChapitre 20 sur 94 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

piillosoptaes da XVIII* siècle ; l'École du droit de la natare

et da droit des gens.

adenoe politique des philosophes et publicistes \ii xviii^ siè-

s^étadt largement alimentée, comme je l'ai dit, à Tétude des

anglaises, et, dans les années qui pi*écédèrent immé-

;nt la Révolution, à celle des institutions américaines. Mais

dérivait aussi et principalement d'une autre source. Elle con-

snrtoat en conceptions et en axiomes abstraits, dégagés

le rabonnement, soutenus simplement par les leçons de This-

Ces thèses et ces axiomes avaient reça une telle adhésion, ils

it pénétré si communément et si profondément dans les es-

que les assemblées de la Révolution les adoptèrent et les pro-

it, comme les principes sur lesquels devait reposer la so-

nouvelle, et s'efforcèrent d'en faire l'exacte application et

déduire les conséquences. Parmi les philosophes * qui allaient

derenir réellement, quoique indirectement, des législateurs,

la légende le disait des philosophes antiques, deux hom-

sont au premier rang, soit à raison de leur génie, soit à rai-

de rinfluence qu'ils ont exercée : Montesquieu et Jean-Jac-

Bousseau. Montesquieu est le premier en date et aussi, à mes

le plus grand. Son influence a dépassé de beaucoup, même

ks philosophes do xviix* siècle, voyez Laboulaye, L'administration fr antous Louis XVI, dans la Bévue des Cours littéraires^ troisième année, t, "îiS, 737, 785. — Bardoux, La jetmesse de Lafayette; — Kovalewsky, dsla démocratie contemporaine, t. I, p. 5i3-658,

162 LA UBERTÉ MODERNE.

an xvin® siècle, les limites de notre pays ; non senlement il compte parmi les Anglais des disciples, comme Blackstone, mais l'empreinte de ses idées se retrouve anssi nette et anssi profonde sur la Constitution des États-Unis d'Amérique que sur les Constitutions françaises de 1791 et de l'an III. Rousseau cependant a eu peutêtre une action plus décisive encore ; ses idées ont pénétré jusqu'aux moelles de la démocratie française, et ce sont elles qu'on voit souvent reparaître de nos jours sous des formes et des noms nouveaux *. . Voltaire, dont l'action a été décisive sur d'autres points, par exemple quant à la réforme du droit criminel ', n'a pas eu la même influence quant aux principes de l'organisation politique : il a répandu largement lamour de la liberté plutôt qu'il n'en a dégagé les règles. A côté de ces protagonistes, se presse une pléiade d'écrivains, dont quelques-uns, comme Mably, ont une véritable originalité. Ses théories politiques, moins profondes que celles de Montesquieu, moins subtiles que celles de Bousseau, ont exercé une influence considérable sur ses contemporains. Sur certains points elles sont les plus voisines des lois que votèrent les assemblées de la Révolution *.

Jamais peut-être, dans le cours de l'histoire, les spéculations littéraires et philosophiques n'ont exercé une telle action sur la législation et sur les destinées mêmes de l'humanité. Cela paraît même presque incompréhensible, inconciliable avec les lois naturelles de l'évolution humaine. Comment un petit nombre d'hommes ont-ils pu, en un demi-siècle, changer les idées traditionnelles de tout un peuple, et découvrir une série de vérités nouvelles douées d'une telle force d'expansion? En réalité il n'y a là qu'une apparence. Ces conceptions n'étaient point nouvelles pour la plupart» et leur élaboration remontait même assez haut. Montesquieu seul a été véritablement un esprit créateur dans le domaine de la science

1 M. Kovalewsky, Les origines de la démocratie contemporaine^ t. I, p. 617 etsuiv., s'est efforcé de démoatrer qu'il n'y a point en réalité divergence entz« les doctrines de Montesquieu et celles de Rousseau, particulièrement sur le principe de la séparation des pouvoirs. Mais je ne saurais être de son avis comme je le montrerai plus loin; voyez aussi mon article intitulé : Deux forme» de gouvernement dans la Revue du droit public et de la science politique^ janvier-février 1894, p. 30 et suiv.

2 Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France^ p. 365 et stiiv.

* Les ouvrages de Mably les plus importants à ce point de vue sont : Zke la. ié^ gislation ou principes des lois, 1776 ; Observations sur le gouvernement et lee lois des États-Unis d'Amérique y 1784; Des droits et des devoirs du citoy€9%^ Dans ce dernier ouvrage qui, il estvrai, ne fut imprimé qu'en 1789 ou 1786, Ma-> bly a véritablement prédit la Révolution et la manière dont elle s*opèrerait. 11 y a posé les principes de la future constitution, qu'il est intéressant de rapprocher de la Constitution de 1791.

LKS PHILOSOPHES DU XVUI* SIÈCLE. 163

politique, tout en devant beaucoup à ceux qui l'avaient précédé. Les philosophes du xvin® siècle trouvaient déjà formulés et établis la plupart des axiomes politiques qu'ils firent accepter par leurs contemporains. Ceux à qui ils les empruntèrent étaient des jurisconsultes, qui formèrent aux xvii® et xvin® siècles une école véritable, ayant des représentants dans les divers pays d'Europe : l*É^ eole du droit de la nature et du droit des gens.

Le droit naturel, depuis que la philosophie grecque en eut dégagé pour la première fois la notion, n'avait jamais cessé de tenir une place importante dans les théories philosophiques, juridiques et politiques*. Sans doute il fut conçu diversement, ce qui était inévitable puisqu'il s'agissait au fond de comprendre et d'interpréter les leçons et les préceptes que la nature donne aux hommes. Les uns comprirent seulement dans le droit naturel les actes que l'instinct seul inspire aux êtres vivants, aux animaux comme aux hommes' ; mais la conception toujours dominante fut de chercher ce droit dans les préceptes et les données de la raison humaine, de la droite raison. Ainsi compris, le droit naturel passa de l'antiquité au Moyen âge et tint une place notable dans les écrits et les doctrines des théologiens et des légistes ; mais pour les uns comme pour les autres il n'avait que la valeur d'un appoint ; il gravitait dans l'orbite d'une science principale, dont il formait l'accessoire, et qui était pour les uns la théologie, pour les autres le droit romain. On doit même dire que les théologiens, dont la conception sur ce point s'imposait à tous, faisaient positivement rentrer le droit naturel dans le droit divin, le premier étant révélé aux hommes par la raison que Dieu leur avait donnée, tandis que le second dérivait de la révélation proprement dite*. Cette conception du droit naturel est encore celle delà Renaissance, celle du xvi® siècle* ; mais alors l'importance de ce droit grandit sensiblement, surtout dans l'Ecole

* Sur ce cpii suit consulter : Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie^ I, DasNaturrecht der Gegenvjart, p. 151 et s ; — Gierke, Johannes Althusius und die Entwichelung der naturrechtlichen Staatstheorieti»

« L. 1, § 3, D. De Just. et jure, I, 1.

•Décret de Gratien, Dist. I; saint Thomas d'Aquin, Summa theologica, 2« 2*, qu. Lvn, art. 2 et 3.

* Voycï par exemple Bodin, Les six livres de la République , L. I, ch. ix, p. 156 : • Le prince souTeraia n'a pas puissance de franchir les bornes de la loy de natore que Dieu, duquel il est Tirnage, a posées». LaBoctie, De la servitude volontaire : « Si nous vivions avecques les droits que nature nous a donnés et les eiueignements qu'elle nous apprend nous serions naturellement obéissants aux parents, subjects à la raison et serfs de personne... Nature le ministre de Dieu et la gouTernante des hommes nous a tous faicts de même forme, a

de théologiens à laquelle appartiennent Soto, Molina et Suarez*.

D'autre part la consistance même du droit naturel était mal déterminée. Pour les uns le droit naturel se confondait avec la morale; c'est une conception qui se trouve très nette dans Cicéron et elle conservera ses partisans jusqu'au xvm® siècle. Mais les théologiens et les juristes du Moyen âge et de la Renaissance donnaient, an contraire, au droit naturel un domaine distinct et un caractère juridique, recherchant seulement si les institutions sanctionnées par la loi ou par la coutume, c'est-à-dire par le droit positifs l'étaient aussi par le droit naturel. Les uns ne voulaient y admettre que les rapports qui étaient directement et nécessairement imposés par la nature, tels que l'union des sexes, devenue le mariage grâce aux lumières de la raison, les rapports entre parents et enfants, aboutissant à la puissance paternelle*. Dans cette théorie la propriété privée, Tesclavage, la société humaine elle-même n'étaient point de droit naturel. Mais généralement on allait plus loin. On étendait le droit naturel à des rapports qui n'étaient pas directement fournis par la nature, mais que la raison montrait comme indispensables au bien de l'humanité : dans ce sens on disait que la propriété privée était de droit naturel* ; on soutenait souvent que l'esclavage l'était également.

Enfin d'autres élargissaient encore le domaine du droit naturel en le confondant presque avec l'équité. Ils déclaraient qu'il contenait cette règle essentielle : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. Ils en concluaient qu'il impliquait le respect de toutes les institutions successivement créées par les hommes pour régler équitablement leurs rapports entre eux. Le principe du droit naturel restait ainsi immuable ; mais la matière à laquelle il s'appliquait devenait variable et crois-

' Soto, Dejuuitia et jure lehri deoem; — Mulina, De jit$titia et jure; — . Suarez, Tractatusde legibus ao Deo législature,

* Saint Thomas, Summa tkeol.y 2* 2», qu. lvii, art. 3 : « Jus sive Jttsttnn naturalc est quod ex sua natura est adœquatum vel commensuratum alteri; boc autem potest contingere dupliciter ; une modo secundum absolutam sui considerationem, sicut masculus ex sui ratione habet commeasu ratio nem ad fexninam ut ex ea generet, et parens ad ûlium ut eum nutriat. >»

B Ibid. : « Âlio modo aliquid est naturaliter alteri commeasuratum non seeandum absolutam sui considerationem sed secundum aliquid quod ex Ipso seqaîtur, puta proprietas possessionum. Si enim consideratur iste ager absolate, non habet unde magis sit hujus quamillius; sed si consideratur per reapectum ad opportunitatem colendi et ad pacificum usum agri, secundum hoc habet quamdam commensurationem ad hoc quod sit hujus et non alterius... Oonsiderara autem aliquid comparando ad id quod ex ipso sequitur, est proprium rationîs et ideo idem est naturaie homini secundum rationem naturalem, quœ hoc dictai. •

LES PHILOSOPHES DU XVIIl' SIÈCLE. 165

sait indéfiniment^ . Cela produisait les résultats les plus étranges ; il T avait on droit naturel fiodal ou comiiierdaP. Cela devenait shnplement une philosophie des lois.

Ce rôle subordonné et cette indétermination ' du droit naturel de- Taîent cesser aux xvn^etx vin* siècles. Alors se fonda etse développa nne École, que j'appelle V École du droit de la nature et des gens^ dont Finfluence fut très grande et donna momentanément au droit natnrel l'empire de la science politique. Le chef de cette école est incontestablement le Hollandais Hugo Grotius, qui publia en 1625 son grand traité De jure helli et pacis. Malgré la lourde érudition littéraire et historique qui encombre son livre, et qui a fait dire à Rousseau qu'il s'appuyait sur des poètes, c'est un puissant esprit et celui qui engagea la science politique dans des voies nonrelles*. Parmi ses disciples les plus directs, ceux qui continoèrent vraiment son école, il faut citer : Puffendorf qui publia €D 1673 son grand ouvrage, De jure naturœ et gentium libri octo et aussi en 1673 un résumé de ses principes intitulé De ofjicio kfminii et civis secundum legem naturœ lïbri duo * ; Wolff, qui donoade 1740 à 1748 son Jus naturœ metJwdo scientifica retracfa/ttm, et Vattel qui fit paraître en 1758 son Droit des gens ou principes de la loi naturelle. Mais cette école compte aussi deux i<?préâentants, plus grands et plus originaux que tous les autres. CeaoQtdeux anglais, dont l'un, Hobbes, détourna ses principes tn profit de la monarchie absolue, soutenant la cause de Charles I®' et de Charles II • ; l'autre, au contraire, Locke, écrivant au lendemain de la Révolution de 1688, fut des meilleurs apôtres de la Bbcrté politique'.

* Goazalez Tellez, Cominentaria perpétua in singulos tcxtus quinque lib. ^t^rttalium, cd. Francf. 169i^, l. l, p. 8 : « Materia juris naturalis alia fuit ppo i^ersilate tempomm atque alia in initio ».

'Bergbohm, op. cit. y p. 161, 162.

•Voici ce que disait déjà Bodin, op. oit.^ p. 416 : « La justice et raison qu*oa (fituhmUe n'est pas toujours si claire qu'elle ne trouve des adversaires et bien •*îent les plus grands juiisconsulles s'y trouvent empêchés et du tout con- ^bxti en opinions. »

/Rousseau, EmUe, Uv. V (édit. Paris, 1726, t. II, p. 472) : « Le droit polio^ae est encore à naître et il est présumable qu'il ne naîtra jamais. Qrotius, « maUrtde tous nos savants en cette partie^ n'est qu'un enfant et qui pis est u enfant de mauraise foi. » M. Oierke revendique pour un allemand, Johan- ■o Althosios, l'honneur d'avoir fondé l'École dont il s'agit, mais reconnaît la Iriwrde Grotius, op. cit., p. 29, 171.

* Ces deux ouvrages ont été traduits en français par Barbeyrac. J Hobbes, Elementa philosophica de cive, 1646; Leviathan, Ifôl.

I '^^^' Btsai fur le gouvernement civil. L'ouvrage comprenait, tel qu'il fut . ^« enl6P0, deux parties, dontrB»«at était la seconde : Two treatise on go- *"«««« : in the former the false principles and foundations of sir Robert

Deux conceptions surtout donnèrent au droit naturel dans cette école une portée et une précision qu'il n'avait jamais eues jusque-là.

V II devint une science indépendante, qui pouvait se suffire à elle-même et qui prétendit dominer la jurisprudence. Il était dicté directement par la raison, et si, dans les écrits qui en établissaient le système, les citations de l'Ecriture et des historiens, les références aux lois des divers peuples tenaient souvent encore une large place, tout cela n'était plus qu'un complément, un élément de comparaison. Bien que ces écrivains fussent déistes, ils reconnaissaient à la raison humaine, source du droit naturel, une autorité propre indépendante même de toute croyance à l'existence de Dieu * •

2° Cette Ecole adopta définitivement deux hypothèses qui avaient été d'ailleurs émises avant elle, mais qui, par son fait, devinrent classiques dans la science politique. Elles se trouvent chez tous les écrivains que j'ai cités plus haut ; ce sont l'hypothèse de YÉtat de nature et celle du Contrat sodaL

L'hypothèse de l'état de nature impliquait une condition première de l'humanité dans laquelle la société civile et la souveraineté qui la caractérise n'existaient pas. Chacun vivait dans un état de complète indépendance, aucune autorité humaine n'existant qui lui fût supérieure et s'imposât à lui. Une semblable conception, qui flottait vaguement dans les légendes antiques sur l'âge d'or et dans la tradition biblique sur l'état d'innocence, se trouvait à la base de beaucoup de théories anciennes sur le droit naturel ; mais jamais elle n'avait eu l'importance que lui donna l'Ecole du droit de la nature et des gens aux xvn® et xvin® siècles. Elle en fit, en effet, une donnée fondamentale, la déterminante même du droit naturel. Celui-ci fut conçu comme l'ensemble des règles, dictées par la raison, qui devaient régir les rapports des hommes dans l'état de nature. Sans doute, il subsistait des divergences, parfois extrêmes quant à la détermination de ces règles; elles sont tout autres, par exemple, pourHobbes que pour Locke. Mais la définition du droit naturel devenait néanmoins précise pour la première fois, et, par voie de conséquence, ceux qui acceptaient ce point de départ étaient amenés à rechercher comment avait pu se former légitimement la

Filmer and his foUowers are detected and overthrown : the latter is an essay •conceming the original estent andead of civil government. London, 1690.

< Orotius, De jure belli etpaois, Proleg., f^ 11 : « Et hsec quidem, quœ jam diximus, locum aliquem haberent, etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari neqait, non esse Deum a ai non curari ab eo negotia humana. » Cf. L. I, ch. I, § V, n* 10.

LES PHILOSOPHES DU XVin* SIÈCLE. 167

flociété civile, substituant à la loi naturelle des lois positives. Il ne fiuidrait pas croire d'ailleurs que ces écrivains se fissent de grandes illusions sur la réalité préhistorique d'un semblable état de nature à l'origine des sociétés humaines ^ Mais ils considéraient cette donnée première comme rationnellement nécessaire et essentielle pour déterminer les droits de l'homme. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs considéraient que tout homme venant au monde, ou tout au moins arrivé à l'âge adulte, se trouvait, même au milieu des sociétés civiles, dans l'état de nature, c'est-à-dire de complète indépendance, et qu'il n'en sortait qu'en y renonçant volontairement, comme il va être dit bientôt. Telle était la théorie de Locke et de Vattel *, comme ce sera celle de Rousseau.

La seconde hypothèse était celle du contrat social. C'était l'acte qui mettait fin à l'état de nature. Les hommes, à l'origine complètement indépendants, ne perdaient cette liberté première et illimitée que par leur propre volonté, par un contrat formé entre eux, qui en consommait le sacrifice pour former une autorité supérieure aux volontés individuelles et par là constituer la société civQe. Locke et Vattel, comme après eux Rousseau, allaient jusqu'à dire qu'au milieu même des sociétés ainsi formées chaque homme, arrivé à l'âge adulte, devait adhérer au moins tacitement au contrat social, sinon il restait dans l'état de nature.

L'hypothèse du contrat social admise par Grotiuset PuflFendorf ', formant la base même des théories de Hobbes et de Locke, pleinement développée par Wolff, n'était point au xvii® siècle une nouveauté. Sans remonter plus haut, elle avait été clairement dégagée par un certain nombre d'auteurs du xvi* siècle * ; elle avait été spécialement développée par le jésuite Suarez', qui cherchait d'ailleurs à la concilier avec le principe d'une souveraineté de droit divin. Mais ce fut l'École du droit de la nature et des gens qui lui donna sa consécration et sa précision dernière. Far là même les écrivains de cette école étaient conduits à rechercher quelles formes d'Etat et de gouvernement étaient conciliables avec cette hypothèse, et ils se trouvèrent fonder ainsi sur de nouvelles bases la science du droit constitutionnel.

Ils fondèrent en même temps une autre science, celle du droit

* Voyez en particulier Puffendorf, Droit de la nature, liv. II, ch. ii.

* Locke, Civil govemment, ch. ii, §15; ch. vi, §52-55; Vattel, Droit des gens^ §220.

' Grotios, De jure belli, Proleg., n»« 15, 16; L. I, ch. i, § 14; L. II, ch. ▼, § 17 et s.

^ Treamann, Die Monarchoma^ihen, p. 40 et s.

* De legibus ac Deo legislatore.

168 LA ubertp: moderne.

des gens ou droit international public. Selon eux, en effet, le domaine propre du droit naturel était l'état de nature. Or les nations indépendantes, n'ayant aucun supérieur commun, sont restées dans l'état de nature, les unes par rapport aux: antres ; c'était même dans ces rapports que les écrivains voyaient se réaliser clairement l'état de nature, tel qu'ils le définissaient. C'était donc le droit naturel qui, en dehors des traités, devait fournir les règles de ces rapports, ou le droit des gens.

Pour revenir au droit constitutionnel théorique, cette même école, par l'hypothèse de l'état de nature, et par celle du contrat social, avait dégagé et formulé d'une façon très nette un certain nombre des principes qui seront proclamés par la Révolution française, en particulier ces deux maximes, que tous les hommes naissent indépendants et égaux en droit, et que la souveraineté réside originairement dans le peuple. Locke avait aussi dégagé l'idée et l'expression des droits de V homme, c'est-à-dire des droits qui, dérivant de la loi naturelle, lui appartiennent dans l'état de nature, et qu'il ne saurait perdre en passant dans la société civile.

Il n'est donc point étonnant que nos philosophes du xvni® siècle les aient pris pour maîtres et aient accepté leur doctrine. J'ai dit plus haut comment Rousseau montre dans Grotius le maître de la science politique; Mably est très préoccupé de Grotius, de Puffendorf et de Wolff. L'influence de Locke sur Montesquieu est connue et très sensible, elle s'exerce aussi en partie sur Rousseau, à tel point que certains passages du Contrat social ne se comprennent que quand on connaît les passages de Locke auxquels ils se réfèrent ^ Mais c'est Hobbes qui surtout a influé sur Rousseau ; non seulement celui-ci le cite à chaque instant dans les premiers chapitres du Contrat social, mais c'est à lui, malgré la façon cavalière dont il le traite ailleurs ', qu'il a emprunté principalement sa conception du contrat social et de la société civile.

Mais entre les écrivains de l'Ecole du droit de la nature et nos philosophes du xvm® siècle, bien que les premiers soient les maîtres et les seconds les disciples, il y a une différence profonde. Les premiers, quelle que fui la hardiesse de leurs thèses fondamentales,

1 Conti'at social, L I. ch. ii, m fine. Il s'agit là du traité de Locke, daas lequel celui-ci réfutait les doctrines de sir Robert Filmer.

s Emile, L V, p. 472 : « Quand j'entends élever Grotius jusqu'aux nues et couvrir Hobbes d'exécration, je vois combien d'hommes sensés lisent ou comprennent ces deux auteurs. La vérité est que leurs principes sont exacteoieat semblables. Ils ne diffèrent que par les expressions. Ils diffèrent aussi par la méthode : Hobbes s'appuie sur des sophismes et Orotius sur des poètes; toot i« reste leur est commun. »

LES PHILOSOPHES DU XVHl® SIÈCLE 169

• «e gardaient bien de leur faire produire leurs conséquences naturelles. Protégés par des princes d'Europe, à peu près absolus, ils r SBTiient mettre leur doctrine d'accord avec les droits de leurs protecteurs : « Grotius, dit Bousseau, réfugié en France, méconieni de sa patrie et youlant faire sa cour à Louis XIII, à qui ' WD Hyre est dédié, n'épargne rien pour dépouiller les peuples de leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible* ». Pnfl^orf était animé des mêmes tendances ; Hobbes, on le sait, STut adopté, avec la cause de Charles P', celle de la monarchie ikohe, et Wolff pouvait dédier sans danger son livre au roi Frédéric de Prusse. Seul, Locke avait naturellement mis ses princifes au service de la liberté*. Quant aux autres, ils opéraient la ANKâliation entre leurs prémisses hardies et leurs conclusions conatrices par divers procédés, soit en utilisant la vieille idée qui ît rentrer dans le droit naturel le respect de toutes les instions équitables, soit surtout en cherchant à démontrer que la iooTeraineté, qui réside originairement dans le peuple, avait pu nkhlement être aliénée par lui.. D'ailleurs, en dehors de cette déenvers les pouvoirs établis, un autre fait rendait leurs inoffensives. Elles étaient exposées, le plus souvent en n, dans un style lourd ou rocailleux, avec des termes scolasti- '. Ainsi présentées elles restaient confinées dans les écoles ou dans le cabinet du savant; elles ne pouvaient parvenir jusqu'à la le, ni mê ne jusqu'au public cultivé. Nos philosophes du xviii® en les acceptant les transformèrent. Ils ne reculèrent point t les conséquences dont les principes étaient gros, et les déi au contraire sans hésitation, chacun suivant la nature de esprit et tous avec un ardent amour de la liberté. Ce n'est qu'ils prévissent ou voulussent pour leur pays, sauf Mably,

* Contrat goeial, L. II, ch. ii, in fine.

^Uabij, Droits et devoirs duoitoyen^ Lettre I, éd. Kell, 1789, p. 20 : « Qrotius... Dé dans une républiqac nouvelle où Toa connaissoit le prix de la liberté ; b fortune, en Terilant, Tavait attaché au service de la reine Christine, il composa son droit de la paix et de la guerre, et il avoit la fantaisie de fabÏLer sons les auspices de notre Louis XIII. I^uffendorf, né dans un pays S B*j a de liberté que pour les oppresseurs de leur nation me parait quelfois assez philosophe pour que je le soupçonne ailleurs de déguiser la vérité iii eoooaissoii et à laquelle il ne vouloit pas sacrifier les bienfaits de quelques qui le protégeoient... Hobbes auroit pu ravir à Locke la gloire de vous OMinoilre les principes fondamentaux de la société, muis, attaché par une d'événemeats, ou par intérêt, à un parti malheureux, il a employé toutes ressources d*oQ génie poissant à établir un système funeste à Thumanité. » Habij, loc. eit. : ■ Wolff a presque toutes les erreurs de ces deux savants et Puffendorf) et son ouvrage fatigant, que personne n'a la patience Ër(>, n'a pa ni instruire ni tromper personne. »

une prompte et profonde révolution politique ; non seulement Montesquieu, mais même Rousseau &it preuve à oet égard d'esprit conservateur ^ Mais les vérités hardies qu'ils semaient ne poTivaient manquer de germer dans les esprits plus promptement qu'ils ne le pensaient. Cette fois en effet les thèses que l'École avait tirées du droit naturel étaient exposées sans réticence et sans déviation ; elles l'étaient surtout dans cette langue vive et claire, qui est le français du xvni® siècle, dans une langue admirable, quand il s'agissait de Montesquieu et de Rousseau. Ainsi transformées elles pénétreront maintenant dans tous les esprits cultivés, dans la classe moyenne, toutes prêtes à passer dans la Constitution da pays, quand elle sera rédigée par la Révolution. Elles gagnaient même les couches plus profondes encore de la nation, non plus, il est vrai, sous la forme même que nos grands philosophes leur avaient donnée, trop philosophique ou trop subtile pour être comprise de la foule, mais dans les innombrables petits livres et brochures qui s'en inspiraient, signés de noms aujourd'hui inconnus ou sans nom d'auteur . Dans cette transcription ces doctrines subissaient une nouvelle transformation. Ce qui en restait-là, c'était seulement les formules et les idées simples, qui devaient frapper le peuple, mais qui, détachées du système dont elles faisaient partie, isolées du contexte, séparées des explications ou des restrictions, dpnt l'auteur les avait accompagnées, prenaient ainsi une valeur absolue qu il ne leur avait pas donnée, et acquéraient une portée que parfois il n'avait pu soupçonner*.

Les théories qui se ramènent à ces origines sont au nombre de quatre : la théorie de la souveraineté nationale, la théorie de la séparation des pouvoirs, la théorie des droits individuels, la théorie des constitutions écrites et du pouvoir constituant. Je me propose de les examiner successivement dans les chapitres suivants.

1 Voyez surtout ce passage du jugement de Rousseau sur la PolysynodU de Tabbé de Saint-Pierre : « qu'on juge du danger d'émouvoir une fois les massas énormes qui composent la monarchie française. Qui pourra retenir rébranlemeot donné ou prévoir tous les edets qu'il peut produire ? quand tous les avantage du nouveau plan seroient incontestables, quelhommede sens oseroit entreprendre d'abolir les vieilles coutumes, de changer les vieilles maximes et de donner anc autre forme à l'Etat que celle où l'a successivement amené une durée de treize cents ans? »

s Ce fait est signalé et judicieusement analysé dans l'intéressant ouvrage di M. Kovalewsky, Les origines de la démocratie oontemparaine (en roase), 1. 1 4iue partie, ch. ii.

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