‹ Éléments de droit constitutionnel français et comparéChapitre 22 sur 94 · SECTION PREMIERE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE

*oar les hommes du xviii* siècle qui proclamèrent ce principe, ivait sa justification complète et alors incontestée dans la dn contrat social, telle que l'avait présentée plus nettement ron antre J.-J. Rousseau dans son livre célèbre paru en

théorie de Rousseau comprend deux termes nécessaires. ^Un Aatdenaturef antérieur à la fondation des sociétés civiles, et ikquel chaque homme adulte , soustrait à toute autorité humaine,

lîtd 'une absolue indépendance. Cette hjrpothèse était d'ailleurs

17î2 LA LIBERTÉ MODERNE.

admise, comme on Ta vn, par toute l'École dn droit de la nat et généralement aussi par les théoriciens antérieurs, légiste théologiens. Elle figurait sous la forme de l'âge d'or, dans le ves de l'antiquité classique sur les origines humaines, et, pou théologiens, elle se confondait avec celle de Tétat d'innocei Pour les hommes de l'École des xvii® et xvni® siècles VéAn nature, d'ailleurs, n'avait point coïncidé avec un état de animalité. Tout au contraire, l'homme, créature raisonnable,) eu, dans cette condition première, des lois naturelles dictée! sa raison et par les besoins de la conservation'.

Un contrat social, formel ou tacite, par lequel tous les hom voulant former une nation, avaient mis fin à l'état de natun un consentement unanime, en créant une autorité supërîeuK volontés individuelles. Rousseau établit la nécessité du contn cial en éliminant une à une toutes les autres sources imagin de la souveraineté. Il démontre successivement que le pouvd cial ne peut avoir son origine légitime, ni dans l'organisation

i Aussi Rousseau suppose-t-il Tétat de nature comme un postulat néc< plutôt qu'il ne le démontre, Du Contrat social 9u principes du droit poU liv. I, ch. I, II, VI (je cite d'après Tédition des œuvres de J.-J. Rousseau, 1826). Locke, au contraire, insiste beaucoup plus sur ce point, Essay oi govemmentf ch. i et suiv. Dans les premiers chapitres du Contrat social seau a manifestement pris Locke pour guide. Cela apparaît même directe dans la raillerie par laquelle se termine le chap. m : « Je n*ai rien dit du roi ; ni de TEmpereur Noé, père de trois grands monarques qui se partagèreni vers comme firent les enfants de Saturne qu'on a cru reconnaître en eiu premier des deux traités de Locke parus en 1690^a justement pour objet i cuter sérieusement une thèse de sir Robert Filmer sur les droits d'Adax ses descendants.

s Gierke, Althusius^ p. 92 et suiv. Voyez pourtant Rousseau, />tftfoi Vinégalité des conditions parmi les hommes^ éd. Paris, 1826, p. 229.

> Rousseau, Lettres écrites de la montagne^ 2" partie, lettre 8, p. 43 n'y a donc pas de liberté sans lois, ni où quelqu'un est au-dessus des loû l'état même de nature, Thomme n'est libre qu*à la faveur de la loi naf qui commande à tous ». — Locke précise encore davantage cette idée et bien curieuse manière, Essay on civil govemmenty ch. i. n<>* 12, 13. U i que toute offense commise dans Tétat de nature peut, dans cet état, être aussi bien qu'elle peut Tétre dans une république et que pour cela « dan de nature chacun a le pouvoir exécutif du droit naturel ». Mais il faut naître que la loi naturelle dans Tétat de nature se présente à certains p phes sous une forme plus brutale. Dans Hobbes, c'est pour chaque hoi droit, dicté par la raison, de faire légitimement tout ce qu'il juge néces sa conservation, et, malgré la phrase plus haut citée, et tirée des Z>ccn montagne^ telle est aussi la conception de Rousseau, Discours ncr Tor^ Vinégalité parmi les hommes^ éd. Paris, 1826, p. 263 : « Hobbes a très ] le défaut de toutes les définitions modernes du droit naturel ; mais les quences qu'il tire de la sienne montrent qu'il la prend dans un sens qi pas moins faux. » Ce que Rousseau entend ici contester, c'est la propoai Hobbes d'après laquelle l'état de nature conduit fatalement à Tétat àm entre les hommes.

le, m dans la supériorité de certaines classes d'hommes sur isutres, ni dans la soumission d'un peuple par la conquête, ni FeadaTage*. Il faut donc nécessairement une convention lière poor faire naître ce droit que ne fournit pas la nature '. contrat social, ainsi entendu, est le fait générateur non pas >Qtde la souveraineté, mais de la nation elle-même^. On ^re les hommes conmie des atomes, parfaitement libres et mtaires, et le corps social et national ne résulte que de l'agrédes individus par un consentement unanime ^. Cette conum n'est point propre à Rousseau ; elle est commune, au conà tonte rÉcoIe du droit de la nature et des gens, et elle se chez Locke avec une force et une netteté particulières*. tmème des origines plus anciennes. Les légistics et théolodo Moyen âge cependant paraissent à peine l'avoir entre- ^ Ils prenaient la société nationale comme un fait nécessaire, îk ne recherchaient pas l'origine exacte, se contentant le eouYent de comparer le corps social au corps humain, comme lisme également naturel. Ceux qui allaient plus loin dans spéculations se rattachaient à l'idée d'Aristote, que l'homme être essentiellement fait pour vivre en société : c'était cette invin<nble qui avait amené l'agrégation de la société }j sans qu'on recherchât au juste par quel acte les hommes constituée. C'est l'idée que soutiennent encore certains dn XVI* siècle'. D'autres cependant, parmi les théolo-

[C^nirat tûcial, llv. I, ch. i-t.

it tacialj Ut. I, ch. i : « L^ordre social est un droit sacré qui sert de à fous le« autres. Cepeadant ce droit ne vient point de nature; il est donc SOT des conTen tiens. »

"oC social, IJT. I, ch. v, p. 122 : « Avant que d'examiner l'acte par «n people élit un roi, il serait bon d'examiner Tacte par lequel un peuple .pespLe ; car cet acte, étant nécessairement antérieur à Tautre, est le vrai it de la société. »

reconnaît pourtant que ce contrat est forcé dans un certain sens ch. n) : « Lorsque les hommes sont parvenus à ce point où les obstacles, it à leur conservation dans Tétât de nature, l'emportent par leur sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir état : alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain fil ne changeait de manière d'être. »

an civil govcmment, ch. viu et suiv.

>, AUhuntu, p. 92 et suiv.

tvias, Praciiearum qugêtionum liber tmiM, C. 1, n» 2. : « Etenim Aristotéle, homo animal est omni ape omnique animant! greganle civiiàeo est homo natara ipsa sociale animal longe magis quam apes, :, et hujusmodi gênera quae gregatim aluntur gregatlmque se tuenicoxD Deusipse per naturam dederit rébus singuUs facultatem se conseraee bomines facultatem hanc exsequi dispersi potuissent, instincttis

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giens de cette époque, placent à la base de la société civile nn véritable contrat formé entre ses premiers membres, Snarez en particulier : mais ils ne font point de cette convention l'acte générateur de la souveraineté. Celle-ci ne vient pas des individus, car aucun d'eux ne possédait auparavant les droits qui appartiendront au corps social ; elle vient de la Divinité : le contrat social en est la condition, mais non pas la cause * . C'est, comme je le disais plus haut, lorsque le droit naturel s'est laïcisé et consolidé en un corps de doctrine, que s'est dégagée la théorie du contrat social, telle que Rousseau devait la recueillir et la vivifier. M. Gierke lui donne pour premier interprète l'Allemand Althusius. Elle est nettement formulée par Grotius*, et toute l'École du droit delà nature la reprendra après lui*.

Rousseau n'a pas seulement cherché à établir le caractère nécessaire du contriit social ; il en détermine aussi les conditions. Ce contrat doit avoir été unanimement consenti ; car nul n'a pu sans sa volonté perdre son indépendance native, et, si les clanses du contrat étaient violées, chacun reprendrait sa liberté naturelle*. D'autre part, les clauses doivent être égales pour tous, car sans cela on ne saurait obtenir l'unanimité initiale. Elles ne sont donc point arbitraires'^, oc Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir : l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté ; car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous ; et la condition étant égale pour tous, nul n'a d'intérêt de la rendre onéreuse aux autres, d Par là même, l'autorité publique, compo-

eisdem adjectus est gregatim vivendi sooietatemque civilem constituendi... qua ralione manifestum sit civitatem, id est civilem soeietalem ^ natura con~ sistere hominemque natura esse oiviU animal, eamque consocietatem sensint appetere, »

1 Gierke, Althitsiits^ p. 67 et 97.

• De jure belli et paois, Ppoleg., c. 15-16 ; lib. 1, c. i, § 14; lib. Il, c. v, § 17, et suW.

3 Voyez ea particulier WolfT, Jits naturx metkodo scientifioa retractatum.^ édit. 1766, t. VllI, § 28 et suiv.

^ Contrat social. Ut. i, ch. yi : «lie pacte social étant violé, chacun rentre alors dansées premiers droits et reprend sa liberté naturelle en perdant la liberté coayen lionnelle pour laquelle il y renonça. » — Liy. IV, ch. ii : « Il n'yaqa'aae seule loi qui, par sa nature, exige un consentement unanime, c'est le pacte 9o~ cial : car l'association civile est Tacle le plus volontaire ; tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce poisse être, l'assujettir sans son aveu. »

* Contrat social^ liv. I, ch. vi : « Les clauses de ce contrat sont tellement dè~ terminées par la nature de Tacte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul eflfet; en sorte que bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellcment énoncées, elles sont partout les mêmes; partout tacitement admises et reconnues. »

sée de ces sacrifices individuels, ne peut résider que dans la commnnaaté entière, dans le corps social, « le souverain n'étant formé que des particuliers qui le composent ». Ce souverain a pour organe la volonté générale du corps social, dont l'expression n'est pas autre chose que la loi : le pouvoir législatif est, pour Bousseau, la souveraineté elle-même *. D'ailleurs, cette volonté générale, ce n'est pas la volonté unanime et concordante de tous les citoyens, mais celle de la majorité. Cette soumission à la décision de la majorité est encore une des clauses nécessaires du contrat social ; car exiger l'unanimité des voix pour que la loi devint obligatoire pour tous, ce serait condamner le corps social à l'impuissance. Locke avait déjà montré que ce serait contraire à l'idée même du contrat social, chaque citoyen n'étant alors engagé par celui-ci

1 La loi, selon Rousseau, ne peut être que générale, elle ne peut avoir un objet particulier, en ce sens « qu*elle considère les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme un individu ni une action particulière ». Ainsi le souverain (liv. II, cb. iv, p. 148) « n'est jamais en droit décharger un sujet plus qu'un autre, parce qu'alors, Tafifaire devenant particulière, son pouvoir n'est plus compétent ». Ainsi encore (liv. 11, ch. v, p. 150) « la condamnation d*un criminel est un acte particulier.. . aussi cette condamnation n*ippartient-elle pas au souverain; c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exercer lui-môme >. C'est à condition de se borner ainsi à des lois générales, sans acception de personnes, que la volonté générale ne saurait errer (liv. II, ch. m) à moins qu'elle ne soit pervertie par des moyens artiflciels. L*application des lois aux faits particuliers ne saurait être l'œuvre du souverain lui-même ; c'est celle du gouvernement, c'est-à-dire du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire (liv. III, ch. i). Le gouvernement procède nécessairement du souverain en ce que celui-ci détermine par les lois non seulement l'action gouvernementale, mais encore la nomination des magistrats à qui elle appartient. Cependant il ne peut les nommer lui-même en qualité de souverain ; car c'est là un acte particulier. Alors même que cette élection se fait par le peuple entier, ce- Hii-d perd en cela sa qualité de souverain, pour devenir un corps de magistrats démocratique comprenant tous les citoyens (liv. III, ch. xvii ; liv. II, ch. vi, p-i54). L'auteur ajoute à ce propos (p. 243) : « C'est encore ici que se découvre une de ces étonnantes propriétés du corps politique, par lesquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence; car celle-ci se fait par une conversion subite de sa souveraineté en démocratie, en sorte que, sans aucun diangement sensible, et SAulement par une nouvelle relation de tous à tous, les citoyens devenus magistrats passent des actes généraux aux actes particufiers, et de la loi à l'exécution. » On voit combien est au fond subtile et même acolastique la doctrine de Rousseau ; mais le style fit passer tout cela, et l'esprit public ne retint que les formulés simples, sans s'arrêter aux restrictions et aux explications. Rousseau, d'ailleurs, parait parfois les oublier lui-même. Compa- Ki à ce qui précède cet autre passage du Contrat social (liv. III, ch. xviii, p> 341} : • Les dépositaires de la puissance executive ne sont point les maîtres in peuple, mais ses officiers; il peut les établir et les destituer qttand il lui pfeîe. % Il est vrai qu'il a encore écrit précédemment (liv. III, ch. xiv, p. 234) : •A l'instant que le peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute ■ndiction du gouvernement cesse, la puissance executive est suspendue... , ptrce que où se trouve le représenté il n'y a plus de représentant. »

qu'autant qu'il le voudrait bien dans la suite*. Rousseau même, par un de ces paradoxes où il se complaît, soutient que la majorité dégage nécessairement la véritable volonté générale, même la volonté vraie de ceux qui ont voté en sens contraire*.

La théorie du contrat social, après avoir exercé une influence universelle au xviii* siècle, est aujourd'hui presque complètement abandonnée. Elle se heurte d'abord à une objection des plus simples et des plus graves : le contrat social est présenté comme un fait initial, comme le premier fondement des sociétés civiles et pourtant on ne saurait fournir aucun exemple historique d'une semblable convention. Locke avait essayé d'y répondre en disant qu'il ne faut point s'étonner si l'histoire donne peu de renseignements sur les hommes qui vivaient dans l'état de nature ; car les documents historiques sont partout moins anciens que l'établissement du gouvernement et de la société civile, a: Cependant peut-on nier, dît-il, que l'origine de Venise et de Rome se trouve dans l'union de plusieurs hommes libres et indépendants l'un de l'autre, parmi lesquels n'existait aucune supériorité naturelle, aucune sujétion? » Il cite aussi, d'après Josephus Âcosta, l'exemple des tribus rudîmentaires américaines, <i: les habitants de la Floride, les Cheriquanas, ceux du Brésil, et beaucoup d'autres nations qui n'ont pas de rois attitrés, mais choisissent leurs chefs comme il leur plaît, suivant que l'occasion se présente en paix ou en guerre' i). Les hommes du xvin* siècle prirent une autre position. Ils ne cherchèrent pas à établir le contrat social comme un fait historique, mais comme une nécessité logique, sans laquelle la puissance publique ne pouvait se comprendre. Rousseau admet que les clauses du contrat social sont a partout tacitement admises et reconnues », qu'elles n'ont « peut-être jamais été formellement énoncées^ >, ei qu'il se renouvelle tacitement de génération en génération par le

* Essay on civil govemment^ ch. vin, n»» 96, 97.

s Contrat social, liv. IV, ch. n,p. 253 : « Le citoyen cousent à toutes les lois, même à ceUes qu'on passe malgré lui... La volonté constante de tous les membres de rétat est la volonté générale ; c'est par elle qu'ils sont citoyens et libres. Quand on propose une loi dans l'assemblée du peuple, ce qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur : chacun en doonant son suffrage dit son avis là-dessus ; et du calcul des voix se tire la déclamtion de la volonté générale. Quand donc Ta vis contraire au mien remporte, cela ne prouve aucune chose, sinon que je m'étais trompé et que ce que j'estimais être la volonté générale ne Tétait pas. Si mon avis particulier l'eût emportfà, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu; c'est alors que je n'aurais pas été libre. »

* Essay on civil govemment, ch. viu, n9* 101, 102.

* Contrat social, liv. I, ch. vi, p. 124.

&it de la résidence sur le territoire de la nation^ Black^tone

pins explicite encore : n Bien que, dit-il, la société ne tire pas

origine formelle d'une convention conclue entre les individus,

nzâ par leurs besoins et par leurs craintes, cependant c'est lesen-

it de leur faiblesse et de leur imperfection qui tient les hommes

lia ; eela démontre la nécessité de cette union. Et c'est là ce que

is entendoDS par le contrat social originel ; bien que, en aucun

il n'ait été formellement exprimé lors de la première institu-

d'un État, cependant selon la nature ei^ la raison il doit être

ijours sous-entendu et présumé dans l'acte même de s'associer

ible : à savoir qne le tout devra protéger toutes ses parties,

que chaque partie se soumettra à la volonté du tout ; ou eu

ramres termes, que la communauté protégera les droits de cha-

de ses membres individuels et que (en retour de cette protec-

1} chaque individu se soumettra aux lois de la communauté^ ».

ainsi compris, le contrat social nest plus qu*une fiction juri-

pie destinée à traduire une idée, juste d'ailleurs, à savoir : que

droit pablic, comme le droit privé, a son point de départ dans

ividii, moralement libre, raisonnable et responsable. La puis-

pablique n'existe que dans l'intérêt des individus qui com-

la société : elle ne peut s'exercer légitimement qu'en res-

it les données de la raison et les droits de l'individu. La

* Centrât social, lïv. IV, ch. 11, p. 222 : « Si donc, lops du pacte social, il s'y des opposants, leur opposition n'invalide pas le contrat, elle empêche ;nt qulls n*y soient compris; ce sont des étrangers parmi les citoyens. rÉtat est institué, U consentement est dans la résidence ; habiter le terc^est se soumettre d la souveraineté ». Il admettait, comme d'ailleurs ;.€ (ci-des«a3, p. 167} que chaque être humain naissant dans l'état de nature le au milieu de sociétés dviles, ne pouvait perdre son indépendance native s'il adhérait au contrat social, arrivé à l'âge adulte. Mais cette adhésion, 10 oa Tient de le voir, étant tacite, résultant du seul fait de la résidence, it plas gaër« qu*une fiction. Cependant Vattel, qui admettait la même idée, lirait one conséquence pratique et hardie : c'est que Tardulte pouvait formelkcnt refaser d'adhérer au contrat social ; il cessait alors d'être membre delà btt a laqueUe appartenait ou avait appartenu son père. Le droit des gens^ % : , Tout homme naît libre ; le fils d'un citoyen, parvenu à l'âge de raison, s'il lui convient de se joindre à la société à qui sa naissance le (iae. S'il ne trouve point qu*illui soit avantageux d'y rester, il est le maître [Uqnitter, en la dédommageant de ce qu'elle pourrait avoir fait en sa faveur U coDJerrant pour elle, autant que ses nouveaux engagements le lui permet- \ ks sentimeots d'amour et de reconnaissance qu'il lui doit ». Notre droit mmetUnt le principe que la nationalité ne sHmpose pas fait encore une ap- NioD de Ja même idée, et nos jurisconsultes citent encore à l'appui Rouslel Ytliel 'A Weiss Traité théorique et pratique de droit international ' t 1 Wî - nutis' notre droit n'admet pas que le citoyen puisse renier Fàlr ^'-1 o^-v^rir uoe nouveUe, Ibid,, p. 19 et s. fjfW» ims en «<^"^ ^^, of England, Introduct,, § 2, t.I. (Oxford 1778),

^mmt/itaries i*n

action du contrat social présente d'ailleurs deux inconvénients. En premier lieu, quoique prenant pour point de départ le droit individuel, elle le sacrifie en définitive, puisqu'elle aboutit à ui» aliénation de l'individu et de ses droits au profit de la communanté. Secondement, elle fait reposer les droits de l'individu sur une indépendance première et absolue, résultant de l'état de nature. Or, l'état de nature, aussi bien que le contrat social proprement dit, sont des hypothèses historiques contraires aux données de rhistoire et de la sociologie. L'homme ne se trouve nulle part dans k pur état de nature, mais toujours on constate une certaine organisation sociale, si rudîmentaire qu'elle soit. Là où la famille, entendue au sens le plus étroit (père, mère et enfants), constitue le seul groupement ayant quelque fixité, les familles néanmoins se réunissent dans les combinaisons variées et temporaires, poiur la défense mutuelle, la chasse ou la pêche'. Dans une notabk portion de l'humanité il semble même que la famille n'ait pas été le groupe organique le plus ancien. Oelui-ci se trouverait daosk tribu ou le clan, parfois dans le lien créé par la cohabitation dana le même village, si bien que la parenté légale , maternelle ou paternelle, ne se serait formée que plus tard et grâce à ce milieu*. Dans tous les cas, quelle importance peuvent avoir les idées et les actes des primitifs les plus éloignés, quand il s'agit de déterminer les droits des hommes civilisés vivant aujourd'hui en grandes unités nationales? La formation même d'une nation est un phénomène successif, le produit d'une très longue évolution naturelle, dont la sociologie et l'histoire s'efforcent de déterminer les lois, et où la volonté consciente des générations successives, et encore plus les conventions formelles entre les hommes, tiennent une [ilace très petite. L'existence des nations civilisées et distinctes est un fait social qu'il faut accepter purement et simplement, lorsqu'on recherche en droit chez qui doit résider la souveraineté dans une nation. Le droit constitutionnel et la sociologie, je l'ai dit pluâ haut ', ont des domaines absolument différents.

La fiction du contrat social étant écartée, sur quelle idée pent-ai et doit-on faire reposer la souveraineté nationale? J'en vois deux.

* Dargun, Mutterrecht und Vaten^echt^ p. 3 et suiv.

^ Voyez mes additions à V Étude sur la condition civile delà femme, par Paul Gide,2« édit., p. 31; — Cf. Dargun, MutUrrecht und Vaterrechi,p, 53 et suIt. > Gi-deasus, p. 25.

due sont au fond que deux aspects distincts d'une même vérité. Il première est une idée de bon sens, presque évidente, qui a temps saffi à l'esprit des hommes : c'est que la puissance Kqufi et le gouvernement qui l'exerce n'existent que dans et de tons les membres qui composent la nation. C'est un Je qnî est déjà nettement exprimé par les théologiens du Çen âge; on le trouve en particulier dans le De regirnine prinm attribué à saint Thomas d'AquinV Au xiv® siècle, il est rgiquement affirmé par Marsile de Padoue dans son Defensor i'. Il est énoncé par Philippe Pot, dans son célèbre discours Etats généraux de 1484*. Les auteurs du droit de la nature ivent, toujours vivant, en leur chemin, et, si Grotius cherche ïhattre cette vérité évidente*, elle est au contraire pleinement éepar Vattel*. De là on tire cette conséquence, également à contester, que ce qui est établi dans l'intérêt de tous ^ réglé par les intéressés, par la volonté générale, tous ^otoyens participant à cet établissement, sauf à subir la loi de i]QÛé ; c'est d'un côté le droit de chacun, et c'es£ aussi le moyen pratique pour assurer la bonne administration intérêts généraux*.

'iA.IiI,ch. XI, éd. Lugd. Batav. 1630, p. 232 : «^ Regnum non est propter P*. sedrtx propter regnum ».

'i«f/bii9r pacit, L. 1, ch. xii; L. III, ch. vi : « Legislatorem humanum socmoûi oniveisitatein esse aut Talenliorem illius parlem [la majorité) ». lïwmiûn. Die Monarchomachen^ p. 24.

[JiottrHai tf£ 7e^n Jdasselin^ édit. Bemier, p. 146: « Si quidem principes ineopnpsoot ut ex populo lucrum capiant ac ditentur, sed ut suorum obliti "TOOfom r«mpublicam ditent ac provehant in melius... Populi ergo mamierest qoa lege, quove rectore ducalur respublica, cujus si optimus est 0ptim rcs est, si secus, deformis et inops. Nonne crebro legistis rempu- ^ rem i¥>paU esse ? »

'put belli et pacte, lib. I, ch. ui, § 8, n" 14 ; — Cf. Rousseau, Contrat tHT. I, ch. u, p. 110 : « Grotius nie c[ue tout pouvoir humain soit établi àt ceux qui sont gouvernés : il cite resclavage comme exemple. Sa constante manière de raisonner est d'établir toujours le droit par le fait ». *^^des geiu, liv. I, ch. lu, § 31 : « Il est donc manifeste que la nation est àtoii de former elle-même sa constitution, de la maintenir, de la percer et de régler à sa volonté ce qui concerne le gouvernement, sans que le puisse avec justice l'en empêcher. Le gouvernement n'est établi que k Dation, en vue de son salut et de son bonheur ».

de Philippe Pot, lac. cit., p. 148 : « Cum intelligatis vos universo-

inmregni legalos et procuratores factos et omnium voluntatem vestris

esse, cur concladere timetis vos ad hot*, maxime vocatos utnegotium,

mpobiica, ob minoritatem régis quodam modo vacans, vestro consilio

r? . — Fp, Hotman, Franeogallia, Genevœ, 1573, ch. x, p. 80 :

ktis pars est, quorum periculo res geritur, ut eorum consiUo atque

ite administretar et, qaemadmodum vulgo dici solet, qaod omnes tan-

lommbns approbetur ». — Govarruvias, Pratic, quaest. lib, /, ch. I, n° 2 :

itqaod ab ipsa natnra bomines ita constituti sunt, ut, nisihumanus in-

C'est SOUS cet aspect que l'idëe de la souveraineté nationale s'esk maintenue dans le monde des idées presque sans interruption. Les républiques antiques l'avaient pratiquée d'instinct et presque sans chercher à la justifier, et l'Empire romain lui-même l'avait admise à ses origines. Dans le Moyen âge, elle apparut de bomt heure, quoique la forme monarchique fût alors générale*. Saint Thomas d'Aquin, tout en se rattachant à l'idée du gouvernemeii mixte prôné par Aristote, admettait comme excellents la participa tion du peuple entier à la puissance publique et le su£Prage nniveN sel^. Mais c'était là, on peut le dire, une conception purement théorique. Elle prit un autre caractère, lorsqu'elle fat introduiti dans les luttes politiques, pour dominer ou limiter la puissance monarchique. Gela se produisit d'abord dans la crise ecclésiastiqtM du grand schisme d'Occident. Les théologiens, qui voulnrent établir alors la pleine supériorité de l'Église et du concile génénl sur le pape, furent amenés à affirmer au profit de toute comnuinauté politique la pleine souveraineté, pour transporter cette dootrine de l'État dans l'Église'. Tels furent en particulier Nicote Cusanus et Gerson*. La théorie de la souveraineté du peuple, originelle et virtuellement permanente, reparut dans les disputes et

teUectus csecutiat, plane percipant lamiae natarali, in quans hominum dv3i societate, quse ad tutelam generis humani conducit, omnino constituendmi esse necessariogubernatoremquemdam, pênes quemsit societatisregimeaetcai3, eumque non posse ab alio quam ab ipsa societate constitui... Ergo quselibtl respublica, divinitus naturse lumine erndita, civilem potestatem quam habe) potest et débet in alium vel alios transferre, qui Regum, principum, consalum aut aliorum magistratum titulis, ipsius communitatis regimen sasdpiant ■•

1 Giei'ke, Althvcsius, p. 123 et suiv.

s Sumtna theologioa, 1* 2« qu. 105, art. 1 : « Respondeo dicendum qood circa bonam ordinationem principum in aliqua civltate vel gente duo snnt aitendenda : quorum unum est ut omnes aliquam partem habeant in principato. per hoc enim conscrvatur amor populi et omnes talem ordinationem amant é custodiunt, ut dicitur in 2 Polit., c. 1... Unde optima ordinatio principom e^ io aliqua civltate vel regno in quo un us prseficitur secundum virtutem qui ont nibus prsesit; et sub ipso sunt aliqui principautés secundum virtutem; et tm men talis principatits ad omnes pertinet, ium quia ex omnibus eligi postwti^ ium quia eliam ab omnibun eliguntur ».

s Gierke, AUhusiuSy p. 125 et suiv.

4 Voyez en particulier Qerson, De unitate ecclesiastica^ consider.2 : « Si n.<M habet ecclesia vicarium, dum scilicet mortuus est civiliter vel corporaliter, fi qoia non est probabiliter expectandum quod unquam sibi vel successoribos sid obedientia prestetur a Ghristianis, tune ecclesia tam divine quam nalnrali jiiz4 cai nuUum obviât jus positivum rite intellectum, potest. ad prt>curandain mÊ vicarium unum et certum, semet congregare ad concilium générale repneaetf tans eam, et hoc non auctoritate dominorum cardinalium sed etiam adjutorii et auxilio cujuscumque principis vel alterius Christiani. Non enim habet col pus ecclesiœ mysticum a Ghristo perfectissime stabilitum minus jus et robur d procuration e m suœ unionis quam corpus aliud civile mysticum vel natamle v« ram ».

eommotioDS qu'excitèrent en Europe la Eéforme an x^o® siècle, la Révolution puritaine en Angleterre an xvii® siècle*. souvent, il est vrai, les textes et les principes religieux jouaient grand rôle, et le point principal débattu était de savoir si le avait ou non le droit de déposer et déjuger les rois. [£n France, le principe de la souveraineté nationale eut aussi, XV* et XVI* siècles, d'autres défenseurs. C'étaient ceux qui lient vivifier les États généraux, en leur reconnaissant des îts vraiment limitatifs du pouvoir royal. Deux surtout ont é nettement leur idée, et tâché de l'établir solidement. C'est, oôté, Philippe Pot dans son discours aux États généraux de d'antre part, Hotman dans sa Francogallia. Mais l'un et », en dehors de l'argument de bon sens que j'expose dans ce >he, invoquent surtout des considérations historiques. ippe Pot rappelle et exalte la République romaine'; Hotman par une évolution historique ininterrompue, établir que la française avait conservé le meilleur delà souveraineté; que, la monarchie franque, le souverain pouvoir appartenait à une iblée nationale ou Concilium, dont les États généraux étaient continuateurs'. C'étaient là des théories historiques fort hasarmaîs le fondement réel et solide, sur lequel reposaient ces ^ était toujours l'idée que, la puissance publique et le goûtent existant seulement dans l'intérêt de la nation entière, doit en avoir l'établissement et le contrôle. n d^aîlleurs Hotman, par la thèse historique qu'il développe, tte une originalité propre, il fait partie d'un groupe d'auteurs rquables, les uns protestants, les autres catholiques, qui, dans Fieeonde moitié du xvi® siècle, dans la période des guerres de

Oîerfce. AUhusius, p. 143 et suiv., 164 et suiv.

[JvHmal de Masseliny p. 146 : a Nonne crebro legistis rempablicam rem po-

? Qood si res ejas sit, quomodo rem suam negliget aut non curabit?

ab ass«ntatoribiiA tota principi tribuitur polestas a populo ex parte

i? Konne apad Romanes quoque magislratus electione populi fiebat, nec

lex promalgabatur, nisi primum populo relata abeo probata fuissel? »

tncogalliaf ch. x, p. 76 : « Populum non modo creandi yerum etiam ab-

Regis potestatem sibi omnem réservasse docuimus ». — Ch. xi, p. 92 :

Tom nostrorum in constituenda republica sapientiam admiremur... Pri-

àe creaodo rel abdicando rege, tum de pace et bello, de legibus publicis...

de ita rebas omnibus quœ Tulgus etiamnunc negotia statuum popularl

appelât, qaoniam de nulla, ut dixi, Beipublicae parte nisi in statuum sive

JB coocilis agi ]xis esset *». Hotman, d ailleurs, passe en revue les princi-

«a^ d*Eoropa (p. 84 et suiv.)* TÂUemagne, l'Angleterre, le royaume d'A

L pour montrer qae Ja nation y a gardé l'autorité suprême ; et il termine ei

en

que e*e8t lâ le droit commun des nations (p. 86) : « prœclaram illam eoociiiî habendi Ubertatem partem esse juns gentiumo.

religion, cherchèrent à développer en France les principes de liberté politique.

Ce sont ceux que Barclay, dans un livre dirigé contre leurs doctrines et publié en 1600, appela les Monarchomaques ; le nom lew est resté. Ils s'efiForçaient de démontrer deux choses par des arguments parfois scolastiques et parfois profonds : V que la souveraineté avait résidé originairement dans le peuple ; 2® que celui-ci ne l'avait point aliénée en en transmettant l'exercice au roi ; le roi devant être considéré comme le premier magistrat et le représentant de la nation ' . Cette remarquable école ne tarda pas d'aillears à tomber en discrédit dans notre pays. Le principe de la souv^ai* neté absolue du roi dont Bodin s'était fait le docteur triompha pleinement en théorie comme en pratique. Il fallut que nos poblicistes du xviii® siècle prissent une nouvelle voie, pour fonder les droits du peuple, celle qu'avait ouverte l'école du droit de la nature et des gens .

L'idée de la souveraineté nationale prend d'ailleurs une force singulière lorsqu'on fait la contre-épreuve, et qu'on met en face d'elle les conceptions opposées. Si la souveraineté ne réside pas, aa moins à l'origine, dans le corps de la nation, il faut qu'elle appartienne originairement à un individu ou à une classe de personnes. Or, quels titres ceux-ci pourraient-ils produire pour établir lenr droit? Deux seulement ont été sérieusement invoqués.

L'un est le droit divin. Depuis les Atoipc^cTç 3«ai)x£i^des poème» homériques jusqu'aux Stuarts et aux Bourbons, les monarques ont souvent prétendu qu'ils tenaient leur institution, non de la volonté du peuple, mais de la divinité elle-même. Mais on sort là du domaine des faits et de la raison, pour entrer dans celui du surnatorel ou de la religion. C'est une conception qui ne peut avoir sa place dans la science de la société civile : le monde moderne conçoit l'État comme distinct et indépendant de toutes les sociétés religieuses et de tous les dogmes des religions diverses. Il faut même ajouter qu'aux yeux des docteurs catholiques les plus auto^ risés il n'y a jamais eu, en réalité, de roi véritablement et directe^ ment institué par Dieu sauf le roi Saiil et ses successeurs *. Toutoa

1 Voyez mon Cours élémentaire d'histoire du droit français^ 4« èdil., p. 345 et s.; — Treumann, Die Monarchomachen ; — G. Weil, Les théories sur U pouvoir royal en Franne pendant les guerres de religion^ iS92.

2 Govarruvias, Pract. quasst. lib. /, ch. i, n®" 2, 6 : « Hujus vero civilis societatis et Reipublicse rector ab alio quam ab ipsamet Republica constitui non potest juste et absque tyrannide, siquidem ab ipso Deo constitutus non est, oe^ dlectus cuilibet societati immédiate rez aut princeps. Saillum equidem ejusqn^ posteros tantam a Deo, jure positivo divino per prophetas, ore proprio, Regd

ijl souveraineté nationale. 183

antres pnissaoces politiques sont considérées par eux comme par Dieu, mais indirectement, parce que Dieu, en itk nature et en donnant aux hommes l'instinct impérieux li les pousse à vivre en société, leur a en même temps donné poQToir d'organiser la puissance publique et de se choisir des rfs'.

Le second titre invoqué, c'est la longue possession, la concentra-

de la sonveraineté par le développement historique entre les

tons d'un homme ou d'une classe d'hommes. C'est celui qui pa-

dt le meilleur aux écrivains du xvi® siècle encore influencés

les idées de la société féodale, où la prescription et la coutume

fait le principal générateur du droit, a II est bien vrai, dit Loy-

ï» que du commencement les rois n'étoient que simples princes,

^-dire simples officiers, n'ayans que l'exercice et non pas la

riétéde la souveraineté; mais le peuple qui les élisoit et prépo-

sar soj demeuroit en sa liberté naturelle tout entière, sans se

ni rendre sujet au prince par droit de seigneurie. Mais

la mutation de l'office en seigneurie est facile, l'office souve-

lest encore plus facile à convertir en seigneurie souveraine, n'y

aucun qui l'en empesche. Aussi y a déjà longtemps que tous

n>vsde la terre, qui par concession volontaire des peuples, qui

BJorpation ancienne [laquelle fait loy en matière de souverai"

<l^in en peuvent recevoir d'ailleurs) ont prescriptla propriété

h puissance souveraine et l'ont jointe à l'exercice d'icelle' ».

Israelitico electos fuisse constat ex sacris testimoniis. Prseter hos nul-

■aqoaa rex aut princepsat Deo immédiate constitutus est... Cœteris vero

Deas ipse ab ipso nalune jure liberam fecisse videtur potestatem sibi

• Kg» et magistratos con^lituendi... Ëtiarasi respublica et popoli jus

t oatorali ratione creandi principes et reges, quia tamea hoc fecerunt

ssernditi, publica hsec et civilis potestas Dei ordinatio dicitur ». Bou-

tkjutta ffenrici III abdieatione e Franoorum regno^ L. I, ch. xiii.

^Bp«at remarquer que Rousseau se montre encore plein de respect pour

do droit dirin ; Discours sur Vinégalité^ p. 318 : « U était nécessaire

pablic que U volonté de Dieu intervint pour donner à Tautorité sou-

UQ caractère sacré et inviolable, qui ôtât aux sujets le funeste droit

^'^'Oier. Quand la religion n*aurait fait que ce bien aux hommes, ce se-

^ pour qu'ils dussent tous la bénir et Tadopter, même avec ses abus,

l'elle épargne encore plus de sang que le fanatisme n'en fait couler ».

I*. d'autre part, voici ce qu'il dit dans une des iMtres écrites de la mon-

^kUre VI) : « Bien qu'il soit clair que ce que Dieu veut, l'homme doit le

V il D'est pas clair que Dieu veuille qu'on préfère tel gouvernement à

^ ou qu'on obéisse à Jacques plutôt qu'à Guillaume. »

rtàédeâ offices, Viv. II, ch. u, n»» 25 et 26. C'est à la même idée que se

icot, en 1789, les monarchistes traditionnalistes ; voyez, par exemple,

ge d'un discours de Cazalès à l'Assemblée Constituante dans la séance

■**n 1791 : « Je ne pense point que le roi tienne sa couronne de Dieu et

^« ; je n'admets point ces contes ridicules ; il la tient du vœu du peu-

iSl LA LIBERTÉ MODERNE.

De nos jours la même idée se présente sons nne forme plus scientifique. La sociologie et l'histoire montrent, je l'ai déjà dit, que la formation et le développement d'une nation ne sont point une création artificielle, mais un phénomène naturel, dont les conditions sont la race, le milieu et les circonstances historiques. Chaque nation se développe ainsi par une évolution qui lui est propre et se donne sa structure, son organisme politique et son génie particulier, comme un être animal crée successivement ses organes et son intelligence. De plus, chaque nation ainsi formée a vraiment une sorte de vie propre, distincte des vies additionnées des individus qui la composent à un moment donné \ où se combinent l'activité et la pensée des générations passées avec celles de la génération présente, où se prépare le sort des générations futures. Mais s'il en est ainsi, l'organisation, qui est le produit naturel de la nation ainsi comprise, ne s'impose-t-elle pas aux volontés individuelles des citoyens ; la souveraineté constituée par l'évolntioD historique n'est-elle pas la souveraineté légitime "?

Sans doute ce point de vue s'impose dans une certaine mesnre : ces considérations doivent dicter aux hommes une grande pmdence dans les réformes politiques qu'ils voudront opérer ; l'histoire démontre que les modifications dans les institutions ne sont utiles et durables, qu'autant que les transitions sont suffisamment ména^ gées et que la forme nouvelle se trouve déjà en germe dans la forme antérieure. Mais les lois de l'histoire ne créent pas le droit, pas plus que les lois de la pesanteur ou de l'attraction des corps. Le droit est le fils de la liberté, non de la fatalité. Dans la mesure où les hommes ont l'exercice de la liberté, dans le cercle d'action propre que leur laissent les lois naturelles, qui pourrait contester aux individus libres et moralement responsables, qui composent actuellement une. nation, le droit de disposer de leurs destinées

pie; mais il y a huit cents ans gtie le peuple français a délégué à lafamiUe royale son droit au trône... Osez déclarer que vous aviez le droit de changer le gouvernement français... Si le cas arrivait où le peuple voulût que le gouTei^ nement fût interverti et le roi détrôné, il faudrait que ce vœu fût exprimé par 1« peuple d'une manière unanime ».

i Renan, Dialogues et fragments philosophiques^ p. 89 : « Les natioiM comme la France, l'Allemagne, TÂngleterre, les villes commn Athènes, Florence, Venise, Paris, agissent à la manière des personnes, ayant un caractère, un esprit, des intérêts déterminés ; on peut raisonner d'elles comme on raisonne d^'tiiM personne, elles ont comme Têtre vivant un in.«tinct secret, un sentiment de leur essence et de leur conservation, si bien qu'indépendamment de la réflexion dca politiques, une nation, une ville, peuvent être comparées à Taniroal, sî ingénieux, si profond, quand il s'agit de sauver son être et d'assurer la perpétuité de son espèce ».

» Oierke, Althusius^ p. 136 et suiv., 197, 317 et suiv.

^foi&âqTies? Une seule chose lenr est interdite par la raison : c*est [f engager aussi, sciemment et irrévocablement, les destinées des itioQs futnres. On pent leur prêcher le respect du passé, i, en le faisant, c'est encore à leur raison, à leur liberté qu'on ^adresse. La doctrine que je combats contient en elle deux con- [Dences mortelles. C'est la négation du progrès réfléchi et scîen- [ne, car elle pent aboutir à une immobilisation traditionnelle, un arrêt de développement comme celui qui s'est produit en ine. Cest aussi la négation des droits individuels, la volonté des individus vivants étant sacrifiée à l'instinct national ^ ;ur et encore incertain, ou plutôt à l'interprétation que vouït en donner ceux qui auront la force en main.

La souveraineté nationale ne se fonde pas seulement sur la rai-

et sur le droit des individus ; elle est aussi la seule înterpré-

ioQ juridique exacte et adéquate d'un fait social incontestable et

s^impose.

Quelle que soit la source légale de la souveraineté chez un peu- ^ en quelques mains que la loi l'ait placée, elle ne subsiste et ^exerce en fait que si elle est obéie par les citoyens ou sujets. Or, obéissance ne peut être obtenue que de deux manières : ou par 'emploi de la force, ou par l'adhésion de l'opinion publique '. La force ne peut point maintenir d'une façon durable la souveté légale, si ce n'est dans des conditions tout à fait excepîlles. Cîela peut se produire chez une nation inférieure ou énérée conquise par une race supérieure ou plus forte. Mais ne saurait exister chez une nation indépendante et saine : il a pas de force matérielle qui soit capable de maintenir au pouim maître dont l'immense majorité du peuple ne voudrait pas. philosophe contemporain, Renan, a seul osé imaginer une iblable hypothèse, qu'il a d'ailleurs classée sous la rubrique Ré^es. Il suppose une élite intelligente, arrivée par les pro-

Benan. Dialogues et fragments philosophiques, p. 91, 99 : « La nalion, fisc, la âfé, existent plus que l'indÎTidu, puisque rindivirtu se sacrifie pour eatîtès qa'an réalisme grossier regarde comme de pures abstractions... Le idpe que la société n*existe que pour le bien être et la liberté des individus h composent ne paraît pas conforme aux plans de la nature, plans où Tes- : est seule piî^e en considération et où l'individu semble sacrifie ». Peojamin Constant, De la souveraineté du peuple (Œuvres politiques, édit. Looandre, p. 3) '- * I' n'existe au monde que deux pouvoirs : Tun illégile c'est Ja force ; Tautre légitime, c'est la volonté générale ».

grès de la science à posséder des armes et des moyens de destmction, dont elle seule aurait le secret et l'usage, et assez puissants pour foudroyer sans défense possible ceux qui lui résisteraient et pour détruire même la planète tout entière. Ainsi armée, cette élite régnerait par une terreur inévitable sur le reste des hommes et pour leur plus grand bien*. « Alors, dît Tauteur, il ne sera plus besoin de parler d'autorité : ce mot n'a maintenant de sens que pour désigner une force d'opinion qui n'est pas effective* ». C'est reconnaître, en écartant ce mauvais rêve, aussi chimérique qu'il est odieux, que l'opinion, la volonté du plus grand nombre peut seule maintenir parmi les hommes l'empire de la souveraineté.

Cette adhésion de la volonté générale se retrouve nécessairement dans toutes les formes d'Etat. Elle existe aussi bien dans les monarchies que dans les républiques, aussi bien dans les monarchies absolues que dans les monarchies tempérées. Elte est, il est vrai, plus ou moins consciente et véritablement libre suivant les milieux. Elle peut être dictée par les croyances religieuse?, ou produite par l'esprit de tradition ; mais partout elle existe en fait et aucun gouvernement ne pourrait subsister sans elle. Aussi Mirabeau appelait-il « l'opinion publique la souveraine des législateurs' et le tyran le plus absolu^ ». Tocqueville écrit de son côté:, <L On aurait bien tort de croire que l'immense pouvoir du tsar ne fût basé que sur la force. Il était surtout fondé sur les volontés et les ardentes sympathies des Russes ; car le principe de la souveraineté du peuple réside au fond de tous les gouvernements, quoi qu'on en dise, et se cache dans les institutions les moins libres' ». Une certaine école a même exagéré cette idée jusqu'à l'absurde ; c'est celle des Économistes français du xviii® siècle, dont les doctrines politiques sont résumées dans l' Ordre naturel et essentiel de* sociétés politiques de Mercier de Larivière (1767) et V Ordre social de Le Trosne (1770-1778). Partisans convaincus de la monarchie absolue, adversaires des gouvernements tempérés et mixtes, ils soutenaient qu'en définitive l'opinion seule gouvernait le monde*

I Dialogues et fragments philosophiques^ p. 105 et suir.

« Ibid., p. 114.

' Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La^Tiarky l. K p. 355 (8« note pour la Cour). De même Rousseau (Contrat ^octaZ, L. II, ch. xii. Division des lois)^ après a^oir distingué les lois politiques civiles et crimioelles* ajoute : « Â ces trois sortes de lois il s'en joint une autre, la plus importante de toutes... Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de Vopinion, partie in* connue à nos politiques, maisde laquelle dépend le succès detoutesles autres*.

^ Ibid., t. Il, p. 36 ^36« note pour la Cour).

' Souvenirs f p. 371.

« Mercier de Larivière, op. cit,^ ch. lx, p. 63 : « L'opinion, quelle qu'elle soit,

et que la seule puissance vraiment protectrice et directrice pour un peuple était celle de révidence, que produirait la science en dégageant et faisant connaître aux hommes l'ordre naturel des sociétés civiles* : pour eux cette évidence, triomphante même sous la monarchie absolue était bien supérieure à la loi des majorités qu'implique la liberté politique *.

Mais si l'opinion publique est ainsi la force politique primordiale et nécessaire, si elle est la souveraineté de fait, lorsque la souveraineté légale ' réside ailleurs que dans la nation d'où sort cette opinion, celle-ci ne peut exercer son empire que d'une façon imparfaite, irrégulière ou révolutionnaire. L'opinion souveraine ne se traduit alors que par des expressions confuses ou par des vœux vagues ou inefficaces : elle ne peut se présenter au souverain légal que sous la forme d'humbles requêtes ou s'imposer à lui que sous la forme d'une émeute ou d'une révolution. Il y a un manque d'harmonie entre le fait et le droit. Placer, au contraire la souveraineté légale là où réside nécessairement la souveraineté do Ikit ou d'opinion, c'est rétablir l'harmonie, c'est traduire dans le droit aussi exactement que possible le fait inévitable. Reconnaître, organiser et respecter la souveraineté nationale, c'est donner à l'opinion publique, force supérieure, une expression précise, une valeur juridique, une autorité légale. Pour compléter, d'ailleurs, ce règne de l'opinion, pour préparer son expression juridique, la liberté moderne lui donne aussi d'autres moyens de se manifester par l'initiative individuelle : la liberté de la presse et le droit de réunion.

J'en ai fini avec le principe même de la souveraineté nationale. Étudions maintenant les conséquences qu'il faut en tirer.

est Téritablement la Rêgina del mundo ; alors même qu'elle n'est qu'un préjugé, qu'une erreur, il n'est dans l'ordre moral aucune force comparable à la sienne ; il n'est aucun danger qui l'arrête^ aucune difficulté contre laquelle elle ne s'irrite ; tantôt eUe fonde des empires, et tantôt elle les détruit ».

* Mercier de Larivière, op. cit,^ p. 61 : « On peut donc regarder l'évidence comme une divinité bienfaisante, qui se plaît à donner la paix à la terre. Vous ne voyez point les géomètres en guerre au sujet des vérités évidentes parmi eux... De l'évidence des vérités géométriques passez à l'évidence des vérités sociales, à l'évidence de cet ordre essentiel, qui procure à l'humanité son meilleur état possible; par les effets connus de celle là cherchez à découvrir quels seraient nécessairement les effets de celle-ci. »

* Mercier de Larivière, op. cit., ch. xvui, p. 136 : « Toute nation qui croit que l'autorité doit être acquise à la pluralité des suffrages, et qui donne à cetle pluralité le pouvoir de tenir la place de l'évidence, n'a certainement point cette connaissance évidente de Tordre qui constitue son meilleur état possible ».

' Sur ce qui suit comparer David-C. Ritchie, On tha conception of Sovercignty^ dans Annals of the american Academy of political and social science, ianuary 1891, p. -^95 et suiv.

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