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COMPLICITÉ

La eamplidié est Texistence du lien qui unit plusieurs agents dans un même délit; les complices (en prenant ce mot lato sentu) sont tous ceux

3 ni se trouvent ainsi liés dans un même délit, et qui doivent être liés ans le châtiment Le caractère distinctif de la complicité c*est T unité de délit et la pluralité d*agents ayant participé à ce délit.

On'peut comparer ici le délit à un arame auquel concourent plusieurs acteurs et qui se divise en trois actes : premier acte, résolution arrêtée da délit; deuxième acte, préparation; troisième acte, exécution jusqu'au délit consommé. Le rôle de ces acteurs y a plus ou moins d'importance; les nns peuvent avoir figuré dans tous ces octes et les autres dans un ou dans quelques-uns seulement : leur part de responsabilité doit varier suivant T importance de leur rôle.

Sous ce rapport, il faut distinguer : les auteurs intellectuels, les auteurs matériels du délit, et les auxiliaires entre lesquels des nuances nombreuses, que le législateur ne peut prévoir toutes, peuvent exister. La règle pénale théorique sera celle-ci : contre les auteurs, soit intellectoelf, soit matériels, la peine du délit; contre les auxiliaires, la peine du délit avec un abaissement à Tégard duquel le juge doit avoir une latitude saflîsante pour tenir compte des nuances diverses qui peuvent exister entre eux.

Dans r usage, lorsque le mot de complices est pris stricto sensu, par opposition à celui d^auteurs, il désigne seulement les auxiliaires.

T)e même que les drames de la scène théâtrale, le délit peut avoir son épilogue; de nouveaux acteurs peuvent surgir, comme agents de quelques faits postérieurs, dont le n>obile pourra être de deux sortes : — soit le dessein de soustraire le coupable à la peine dont il est menacé (non-dénonciation, recel de la personne du coupable, des instruments ou indices quelconques du crime, évasion, faux témoignage en faveur du coupable), — soit celui d'assurer et de partager le bénéfice illicite du délit (recel des objets enlevés, détournés ou obtenus à Taide du délit). Ce dernier recel , ayant sa source dans un sentiment vil de cupidité , est le plus grave de tous.

Les agents survenus ainsi après coup, si on les suppose d'ailleurs entièrement étrangers au délit, ne sauraient être qualifiés logiquement de complices ; il y a dans ces faits- postérieurs , non pas complicité , mais connexité.

Une condition essentielle pour Texistence de la complicité ou pour la criminalilé des faits postérieurs connexes au délit, c^est que les actes en aient été faits sciemment, c'esi-à-dire avec connaissance du but criminel auqnel ils ont servi ou du délit auquel ils se rattachent; et il en faut dire autant quant à la connaissance des circonstances aggravantes.

La question fort délicate de savoir comment et jusqu'à quel point les causes d'aggravation ou d'atténuation ««existant par rapport à l'un des agents peuvent influer sur les autres, doit être résolue en distinguant les causes qui affectent la criminalité du délit lui-même, de celles qui, laissant le délit tel quel, ne modifient que la culpabilité personnelle du délinquant L'effet de celles-ci ne peut pas s'étendre, et l'effet de celles-là doit être étendu, an contraire, de Tun à Tautre. — Cette dernière proposition est vraie soit que les causes d^aggravation ou d'atténuation dérivent de

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circoaslaoces matérielles, soit qu'elles dérivent de circoosUnces j>erionnelles , du momeut que la criminalité du fait lui-même 8*en trouve affectée. Il y a néanmoins des nuances de plus ou de moins à obsenrer lorsqu'il s* agit de qualités personnelles , suivant le rôle de chacsn etsoivant qu'il s'agit d'un agent qui a en lui-même cette qualité, ou qot a^y irouve seulement associé.

Les eifels de la complicité, quant à la procédure, sont rUidiviaîbililé, et par suite, si elle est nécessaire, la prorogation de compélence. Cette indivisibilité ne devra céder que devant des Impossibilités de fait

Dans notre droit positif les participants k un même crime oa à un môme délit se trouvent distingués en deux classes : les autsmr» ci les complices. Par auteurs notre loi n'a entendu que les auteurs matériâk, les auteurs intellectuels étant rejetés dans la classe dea complices. — L'article 60 donne la déterminatiou des cas de complicité : cette détermination est limitative, il n'y a d'addition k faire que celles qui résulteraient d'une disposition spéciale de loi.

La règle de pénalité formulée par l'article 59 du Code pénal est que les complices « seront punis de la même peine que les auteurs mêmes ds I) crime ou du délit; » ce qui doit être entendu en ce sens : «de la même peine que celle prononcée par la loi contre le crime ou le délU comoib par l'auteur, a La latitude entre le maximmn et le minimum, quand il en existe, et les effets des déclarations de circonstances atténuantes soat les correctifs fournis par notre législation à l'égalité de peine que semble annoncer l'article 59.

Les circonstances aggravantes ou les excuses qui, sans affecter la criminalité du fait lui-même, modifient seulement la culpabilité persouBslle de chaque délinquant, telles, par exemple, que la récidive et la minorité de seize ans, ne doivent pas étendre leur eflet de Tun à Tautre. — Mib celles qui affectent la criminalité du fait, soit Qu'elles dérivent de 6r* constances matérielles, soit de qualités personnelles, étendent leur effet de l'auteur au complice, mais non réciproquement. L'esprit de notre Code est d'étendre cet effet au complice, soit qu^il ait connu, soit même qu'il ait ignoré ces circonstances.

Indépendamment de. la véritable complicité, notre Code pénal contient deux cas particuliers qu'il y assimile : — Celui de l'article 61 , contre « ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant I) des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paii » publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habitael- 11 iement logement, lieu de retraite ou de réunion, » — et celui des articles 62 et suivants, contre « ceux qui, sciemment, auront recelé, eo » tout ou en partie^ des choses enlevées, détoamées ou obtenuei à l'aide n d'un crime on d'un délit. »

Cette dernière sorte de recel est la seule qui ait été punie par nelfc Code comme cas de complicité; les autres, ou sont punies seulement, comme délits distincts , ae peines inférieures , ou même restent totalement impunies.' — Notre législateur, dans la loi de révision de 1832, s reculé cependant, en cette assimilation, devant la peine de mort, laquelle devra être remplacée à l'égard du receleur oar eeue des travaux forcés i perpétuité (C. pén., art 63). — Quant & l'influence des eireonsteBcee aggravantes, le receleur, qu'il ait eu ou non connaissance eu momeat du recelé de ces circonstances , en subira les effets; mais il les subira es totalité si ces circonstances ne doivent entraîner contre lui que des peioet

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(emporaires (travaux forcés à temps, réclusion ou autres) ; il ne les subira, au contraire, qu'avec une certaine atténuation s*il s* agit de peines perpétudles (travaux forcés à peipélmté mt déportation), et quil ait ignoré Fexîstence de ces circonstances.

En matière de contraventions de simple police, la complicité, en règle générale, n'est pas punie; elle ne Test que par exception, en vertu de dispositions spéciales, dont nous avons on exemple dans les articles 479, n** 8, et 480, n« 5 du Gode pénal.

La pluralité d'agents se présente quelquefois: — soit comme faisant partie des éléments constitutifs du délit eux-mêmes : tel est le cas de tons les crimes ou délits qui n* peuvent exbttr que par le fait de plu* sieurs, ceux, par exemple, d'attroupement, d'association de malfaiteurs, de coalition et autres iêoiblablef; -^soit eooime circonstance aggravante : par exemple, dans la rébellion, dans la mendicité, dans les vois. — Il faot distinguer, en ces sortes d' hypothèses, si, d'après la nature du délit Ou les dispositions de la loi , il s agit d'agents avant donné une coopération physique dans l'exécution ménie , ou bien de tons autres participants.

nullALITé DK PATIlITi OU DÉLIT*

' La q«estioti principale 4 ce sujet est de savoir si du moment que l'agoit a atteint plusieurs personnes par ses actes, il y a, par cela seul , à sa charge, autant de délits que de personnes atteintes; ou sll peut se faire qu'il n*y ait toujours qu un seul délit. Cette question doit être résolue par des dislinctions.

TITRE V

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