CHAP. V. QUALITÉS DÉSIRABLES DANS LES PEINES
Ce point a toujours été cependant traité avec confusion : il est si facile de désirer tant de qualités, qu* aucune règle pratique ne peut plus sortir de désirs si nombreux. Pour y mettre la précision et la netteté scientiBques nécessaires, nous nous attacherons à ce qui est commandé impérieusement par les principes fondamentaux^ et à Tordre même de ces principes. "*"
J 1. Qaaiitéf relalivet aux conditions de légitimité des peines.
1335. Les peines, sous ce rapport, doivent être, en premîeî lieu, affliciives; c'est-à-dire imposant un mal, une afBiction au coupable : à moins que la société ne veuille employer son pouvoir et ses facultés à renverser elle-même la loi morale, en rémuuérant le mal par le bien, et que le moyen d'attirer à soi ses bienfaits ne soit de commettre des délits. — Cette qualité est toujours facile à obtenir.
1336. Elles doivent être morales; c'est-à-dire que le législateur doit repousser toutes celles qui pourraient tendre à corrompre , à altérer chez le condamné ou dans le public le sentiment de la morale; soit, par exemple, parce qu'elles auraient un caractère indécent; soit parce qu'elles pousseraient à Tabjection, à l'abrutissement, à la cruauté, ou bien à la cupidité, à la calomnie par l'appât du gain. — C'est une qualité toujours facile encore à obtenir.
1337. Enfin il faudrait qu'elles fussent personnelles; c'est-àdire que leur effet afflictif ne se produisit exclusivement que sur la personne du coupable, et ne s'étendit pas, directement ou indirectement, sur un autre. —Voilà qui est impossible à réaliser entièrement dans la pénalité humaine. L'homme, heureusement, n'est pas un être isolé; toute.peine infligée au coupable rejaillit en mal sur ceux qui lui sont liés d'affection ou de aestinée : si le chef de famille est en prison, la femme et les enfants en souffrent ; s'il est mis à l'amende, ils en souffrent aussi. Le législateur doit, au moins, approcher autant que possible de la qualité désirable, et repousser de son système toute peine dont l'effet direct, par sa nature même, serait d'aller frapper d'autres personnes que le condamné. Ce sera œuvre de bienfaisance que de venir, en cas de nécessité, tandis que la loi frappe le coupable, au secours de la famille innocente.
§ 2. Qualités relatives ao but des peines.
1338. Le premier but de la peine sociale étant l'exemple, les peines doivent être sous ce rapport, en premier lieu exemplaires; c'est-à-dire qu'elles doivent combattre, par l'exemple salutaire de l'application ^i en est faite, le mauvais exemple produit par le fait do délit. — Toutes les peines doivent avoir cette qualité : on ne pourrait les distinguer rationnellement en peines quj doivent
Être exemplaires et peines qui ne doivent pas Têtre; seolement Vexemple salutaire de la peine devra être plus ou moins énergique, suivant que le mauvais exemple du délit Taura été plusoa moins. Or, cette qualité s'ohtient précisément au moyen de IVfliction contenue dans la peine; de telle sorte que la qualité d*afflictive qui répond aux conditions de légitimité, répond aussi i Tun des buts essentiels de la pénalité humaine; et que la justice ainsi que Futilité sociale se réunissent pour vouloir que cette afQiction , destinée à faire Fexemple, soit légère ou grave suivant qae le délit Taura été lui-même. Ces deux idées ne doivent pas marcher Tune sans Tautre, et celle de Tutile est subordonnée à celh du juste : on ne peut pas dire conime le général Wallenstein , de> vant lequel un soldat accusé de maraude venait de se justifier : «Qu*on le pende toujours, Tarmée a besoin d'un exemple! »
1339. Si raffliction contenue dans la peine, quelque sériease qu'elle pût être en réalité, n'était pas de nature à faire impressioi sur le public, à être comprise ou sentie par ceux quMl importe de détourner du délit , le but de l'exemple et par suite celui de la peine serait manqué. — Pour augmenter cette impression, on aeo recours jadis au spectacle physique, au symbole matériel^ à dei vêtements, à des signes, à des paroles, à des processions ( à des solennités pénales propres à frapper les yeux et les sens. A mesure que la civilisation progresse, la publicité intellectuelle est apfielée à remplacer de plus en plus la publicité matérielle : et quelle différence d'expansion! Tandis que celle-ci est forcément restreinte dans une localité, dans un cercle de spectateurs présents^ l'autre se répand en tous lieux, et va frapper tous les espritSi
1340. Le second but des peines étant la correction morale^ elles doivent être, en second lieu, coiréciionnelleê; c'est-à-dire orga* niséésde manière à tendre,! autant que possible, à l'amendement moral du condamné (ci-dess.) ti'' 210). Toutes doivent avoir cetta qualité : il n'y en a qli'une, la peine de mort, si on lui donne place dans le système pénal i en laquelle il ne puisse être qoestloa de correction, et qui soit admise uniquement comme exemplaire (ci-dess., n'685).
Mais la correction » de même que l'exemple , doit Èe propoi^^ tionner à la gravité » et^ en outre, s'accommoder à la nature da délit. -«^ Ainsi) dans les infractions qui ne partent pas de senti* ments pervers, d'habitudes vicieuses, mais qui tiennent ft des négligences, à des inobservations de règlements, à des fautes occasionnelles, qu'est*il besoin d'un travail assidu de réforme morale? C'est par l'impression seule de la condamnation et dn fiial contenu en la peine qu'on attend l'effet moral qui mettra en garde le délinquant contre le retour de pareilles fautes à l'avenir (cidess.) n'^GSS). — Dans les délits politiques, les passions i lesseo* timents , les idées que le gouvernement qui applique la peina vent /aire disparaître ou modifier^ ne comportent pas non |)lus le aëaH
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labeur correctiondel que celui qui est nécessaire à Tégard des crimes ou des délijs de droit commun (ci-dess.» n* 707). — Quant à ceux-ci, c*est là que le législateur a véritablement une tAche réformatrice à entreprendre; qu'il ne sufllt pas d'appliquer au coupable une affliction, abandonnant à la grâce de Dieu sa correction; de dire : ft la loi te frappe , Dieu te réforme; « mais qu*il faut que les ressorts et les détails de la peine soient disposés ae manière à agir avec suite dans le sens de cette réforme, et quMls aient asseï de flexibilité pour se plier, dans lexécution, aux diversités de vices , de corruption ou de passions dans lesquelles les délits au» roni pris naissance (ci*dess., n° 210).
1311. £t comme ce n*cst pas en un jour qu^on parvient à corriger les enfants, à plus forte raison les hommes laits, él à plus forte raison encore, parmi ceux-ci, les malfaiteurs, un tel travail emporte forcément Tidée d*une peine d^une certaine durée; et l'idée d'une peine qui tienne le condamné, pour le régime de son existence quotidienne . à la disposition de l'autorité.
1342. Encore, quelque bien organisée que soit la peine pour la correction , et quelque effort qu'on y fasse dans ce sens , ne peuton pas se flatter d'y réussir. L ambition du législateur doit se borner à tendre vers ce but, et à en approcher autant que possible.— JUais ce qu'il sera toujours en son pouvoir d^ obtenir, ce qui est le moins, ce qui est de rigoureuse nécessité, c'est que la peine ne soit jamais dépravatrice ; car si vous la faites telle que le condamné, après l'avoir subie, en doive sortir plus pervers | plus corrompu qu'il ne l'était auparavant, vous donnez à la société un poison et non un remède, un moyen do multiplier le mal et non de le reétreindre.
1343. Par cela seul que la peine doit être correctionnelle, afin de mettre la société, par la réforme du condamné, à l'abri du danger des récidives, il faut que le législateur en Torganisant y ait en perspective non* seulement le temps durant lequel elle sera subie , mais surtout le temps où elle aura pris fin et ou le libéré redeviendra maître de ses actions, il faut qu*elle prépare au con» damné, par des habitudes laborieuses et par une instruction professionnelle, des moyens d'existence honnête pour cet avenir, et que les prévisions pénales, s' étendant jusque-là, ménagent et dirigent encore la transition* C'est ainsi que la science tient pour déroonlré parfaitement aujourd'hui que le rôle de la loi pénale ne finit pas aveo la peine corporelle ; mais que des institutions com*plémentaires sont indispensables pour régir le temps postérieur qui doit former eelte transition.
1344. Nous n*ajooterons pas au nombre des qualités que devrait avoir la peine relativement au but cella de mettre le délinquant hors d'état, oa, en d'antres termes, dans l'impossibilité de commettre de ntmveaux déliU. Nous savotis comment il faut substituer ici à l'idét d'imjKMsibilitè physique celle d'impossibilité morale.
et comment celle-ci est contenue précisément dans le caractère réformateur de la peine (ci-dess., n' 196). — Cette idée pcal se rencontrer encore, d'une manière partielle et accessoire, dans certaines déchéances de droits , privation ou incapacités de fonctions, à regard seulement des délits qui ont consisté dans Tabos de ces droits on de ces fonctions.
1345. Nous n'ajouterons pas, non plus, la qualité d*èlre analogue au délit, tant préconisée par la plupart des écrivains au dix-huitième siècle. Prise au physique, Tanaiogie nous reporte aoi époques d'enfance ; elle a été la source des cruautés et des grossiëretés dans la peine, elle a amené la variété infinie des supplices pour répondre à la variété infinie des délits; elle n'est autre que la loi du talion. Parlez-moi de l'analogie morale, du soîn.quMl faut avoir de diriger le travail d'amendement de manière à aller toncher précisément, dans l'esprit ou dans le cœur du coopable, l'idée fausse , le penchant funeste , le sentiment vicieux , la fibrc corrompue ! Ainsi entendue, l'analogie est toujours conoprise dans le caractère réformateur de la peine. — Elle pourra se rencontrer aussi avec utili té dans certaines déchéances de droits ou de fonctions.
1346. Enfin nous n'ajouterons pas la qualité d'être profitable. ~tt Un pendu n'est bon à rien , » tel était l'argument de Voltaire contre la peine de mort. La question du budget, c'est-à-dire des ressources financières , du profit à retirer ou de la diminution des sacrifices à faire dans la balance des dépenses et des recettes anxquelles donne lieu l'application des peines, est sans doute ooe question de bonne administration; mais on conviendra que ce n'est pas une question de droit pénal. Il faut bien se garder delà dédaigner; elle a sa grande importance, elle commandera fort souvent dans les faits; mais toutes les fois qu'an lieu d'aider à satisfaire aux exigences de la pénalité, elle s'y substituera comme obistacle ou comme cause de déviation, le but pénal sera manqué oa imparfaitement atteint. Lft société sera comme le malade auquel, par raison d'économie, le remède n'est pas administré ou est mal administré.
§ 3. Qaaiitét rdativet & la mesure des peines.
1347. La première condition pour la mesure serait que les
Eeims fussent égales, c'est-à-dire affectant également tous les ommes, car sans égalité la mesure n'est qu'illusoire : or, cette qualité, nous le savons, est impossible à obtenir (ci-dess., n® 1326); le législateur doit choisir les peines qui s'en éloignent le moins.
• 1348. La seconde condition serait que la peine fût divisible : or cette qualité est encore hors du pouvoir du législateur. La peine se compose avant tout de l'intensité d'affliction , laquelle échappe à toute division mathématique; le l^islateur cherchera , pour f