RÉSOLUTIONS
yrii§$ pur U eum^rèi pémleuHaire de Fruiiefort , 4um les êéetuetê ieê âS , 99
e/ 30 i^f «mire 184a.
L L*eBpriscnBCiBeDi séparé on indif idoel doit être appliqué aox prévesos et hx accosés , de manière qu'il ne puisse y avoir ancone espèce de oommmiicatian soil eiln eux , loit avec d'antres d^lenos , sauf dans les cas où, snr la demande des prisoosias eux-mêmes , les magistrats charges de rinstrnclîon jugeraient à propoa de leur permettre certains rapports, dans les limites déterminées par la loi.
il. L'emprisonnement individoel sera appliqué aux condamnés en général, avec ki aggravations ou les adoucissements commandés par la nature dea offenses et des esndamnalions, rindividualtté et la conduite des prisonniers, de manière que dksqae détenu soil occupé à un travail utile , qu'il jouisse chaque jour de Texercice en pkà air , qu*il participe aux bcné6ces de rinstruclion religieuse , morale et scolaire et asx exercices «ko ealte, et qu'il reçoive régulièrement les visites do minisire de soti edtc, ds directeur, du raédedn et des membres, des commissions de surveillance et de petren^gc, indépendamment des autres visites qui pourront être autorisées par les règlemesds.
llff La résolution précédente s'applique aui emprisonnements de courte durée.
IV. L'emprisonnement individuel sera également appliqué aux détentions de los^ diréo , en le combinant avec tous les adoucissements progressifs coaspaliUes avec le maintien du principe de la séparation.
V. Lorsque l'état maladif du corps ou de l'esprit d'un détenu l'exigera, Fadministration pourra soumettre ce détenu à tel régime qu'elle jugera convenable , el même lai accorder le soulagement d'une société continue , sans cependant que , dans ce cas , H pnisse être réoni à d'autres détenus.
•VI. Les prisons cellulaires seront construites de manière qne chaque prisenaisr puisse assister aux exercices de son culte , voyant et entendant le ministre oIScisat et en étant vu , le tout sans qu'il soit porté atteinte au principe fondamental de la septration des détenus entre eux.
Vil. La sabslitnftion de la peine de l'empriionnement individuel à la peine de rca» prisosNiement en commun doit avoir ponr effet immédiat d'abréger la durée des i tions , telle qu'elle est déterminée dans les Codes existants.
VIII. La révision des législations pénales , l'organisation par la loi d*nne ins[ des prisons et de commissions de surveillance, finstitution d'un patrons^ ponr les condamnés libérés , doivent être considérées comme le oranplénieDt indispensaÛe de b réforme pénitentiaire.
A^. B. Les résolutions 1 i 3 et 5 a 8 ont été prises à runanimité ou à pen ptèt à l'unanimité ; la résolution 4 l'a été k une très-forte majorité.
RÉ^SOLUTIONS du eongrèê pénitentiaire de Bruxelles (20, 21, 2S et 23 septembre 1847). I. Des maisons spéciales d'éducation correctionnelle seront affectées aux jeunes esndamnés. — Le régime auquel seront soumis les détenus dans ces maisons sera ( avec le système de l'emprisonnement individuel appliqué dans les conditions les i rigoureuses , avec le placement des entante dans les colonies agricoles on leur mi apprentisfsge ches des cultivateurs , des artisans on des industriels , et lu des sociétés de patrouj^e.
'II. Les conditions essentielles à observer dans la construction des prisons cells-> laires sont les suivantes :
CHAP.VI. FBlNBa DXV. — HISTORIQUE DU SYSTËMB PÉNITfKTIAIRB. 679
1516. Aasaitôt après la révolotion de 1848, une sorte de réac^ tion y dont il serait difficile de rendre compte d'une manière satis*faisante, s'est produite» en France, dans le coorant dominant
P EwtpUeemêitL U eit indisp«Dtabie qiM le t«min choisi pour k OMnfraelieii âê tonte prison celluliire soit sec, aéré, poana d'eeoi saiocs et abondeolee , et, aoteal que possible, dois nne position isolée. — S'il s'agit d'oae prison ponr peines, son «mplaoeneat doit lire central , de manière à faciliter le transport dos prisonniers dee divers points dn pafs. U coft vient anssi qn'elle soit située à le campagne , mais à prozimilé d'nne ville susceptible de fournir les éléments nécessaires ponr la formation d'ane commission de surveillance et d'une société ou d'un comité de visiteurs et de patrons , ainsi qne pour Torganisalion de travaux utiles qui puissent alléger les ftnii de U détention et préparer en même temps des moyens d'existence ans libérés. — S'd s'agit d'une maison d'arrct et de justice, il faut qu'elle so[t. si possible, située à proxi» mité du tribunal, et , dans tous les cas, séparée des bâttmen(s environnants, de manière à interdire toute communication nuisible ou dangereuse avec Textérienr. — H importe que l'étendue dn terrain affecté à U prison soit proportionnée à celle des bAti* naenta et des promenoirs qui doivent j être annexés. U conviendrait qu'elle fàt sudaante ponr étendre an besoin les constructions, et prolonger snrtont les bâtiments cellulaires, dans le cas de l'accroissement de la population détenue. — Les bAtimenla collulaires et les promenoirs doivent être aussi dans la disposition la plus favorable poor recevoir les rayons solaires et élre abrités contre les pluies et le vent du nord.
â^ ùêitmûii<nt, pcpmiaUon. La destination de la pritou doit déterminer à cerlaina égards ses dispositions intérieures. — S'il s'agit d'une prison pour peines, il importe de n'y placer que des condamnés de même sexe , et , en tons cas , de limiter sa popn* Intion à 500 délenu^ au maximum, quoiqu'un nombre très-inférieur soil regardé pur le congrès cooune pins favorable A ramendement moral des condamnés. — S'il s'agit d*nae prison préventive , on peut affecter des ailes on sections différentes aux prind" pales catégories de détenus et , en tons cas, pour les hommes et ponr les femmes, dont le service et la surveillance doivent être entièrement distincts. — Quelle que soit la deatioalion de la prison , il convient que le nombre des cellules soit un peu pins élevé qnt In dnffre de la population babituelJe , afin de ne pas être pris an dépourvu par une nugmenlation trop subite de celle-ci. Dans les prisons préventives, des locaux seront ménagés pour les cas accidenlels d'excédant de population.
V^ ùispoêition générale dei bâiimemu. Les bâtiments doivent être disposés de manière à faciliter les divers services sans qu'il puisse y avoir entre eux de confusion. A cet effet, il est indispensable de séparer la prison proprement dite des locaux accessoires destinés à l'administfation et an logement des employés. Les communications avec le dehors doivent pouvoir être maintenues, aana qu'elles puissent influer sur la préservation de Tordre an dedans. Dans ce but les commissionnaires, lea fournisseurs ne doivent jamaia pouvoir se trouver en contact avec les prisonniers. Chaque branche de service doit fonntionner, en quelque aorte, d'une manière indépendante , en se rattachant tonlefoia à h «lirection principale , dont elle reçoit l'impulsion. — Le nombre des étagee ne doit pu, anlnnt qne possible, être de plus de trois, compris le res-de-chanseée. — La partie du la. prison apéeialement affectée aux détenue doit être appropriée de manière : — a) A ponvoir séparer complètement les détenus le jour comme la noit;<->-è) A leur procurer les moyens de faire de l'exercice en pleinair ; -^ c) A les mettre à même de a'occnper oon* veniablemeut , de recevoir l'iostraction et d'assister au service divin et aux exercicet rdigienx sans enfreindre la règle de la séparation; — d) A faciliter U surveillance, Iw distributions et les communications fréquentes avec les prisonniers.
4° Oh$ertatoire central. Les diverses parties de l'édifice doivent se relier i nn point central d'inspection, d'oà le chef de l'établissement puisse surveiller, sans se déplacer, tons les services essentiels. — Il importe d'avoir égard dans la distribution intérienro des locaux, dans la disposition dei galeries, des escaliers, etc. , et dans le choix des ma* térianx de conatmction , aux nécessités de cette surveillance , afin qu'aucun obstacle matériel n'en puisse entraver l'exercice.
59 CelbUêi, Dana U disposition et ramngement intérieur des cellulet on aura égard
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alors, contre Temprisonnement cellulaire, et les idées, même pour la répression des délits et des crimes, ont paru tourner, dans ce courant, à la colonie. De bien autres préoccupations s^emparaieot
aai conditioDf laivaDlei : — a) Lei cellules doivent élre •ufBiamnient gnniles pwr qne lei dctennt poiisent y faire de l'eiercice, y exercer on métier, et y jouir de TeifiMe el de Tair Décetaaires à la conservation de leur santé ; — b) Ellea doivent ctA éclairées, wentilées et chauffées d'une manière convenable; — c) Lear construction doit être t«ile qu elle empêche tonte communication entre les détenus (fit y sont renfermés ; — d) Efics doivent être pourvues d'une couchette , d'un bassin on d'une cuvette fiie avec son rofcinet, d'un siège d'aisance et de tout le mobilier nécessaire aux détenus ; il faut aussi qae ceux-ci aient le moyen d'avertir les gardiens en cas d'accident, de maladie, et dans tonte antre circonstance où leur présence pourrait être nécessaire ; •'- e) Elles doivent eefia pouvoir être soumises a une surveillance facile et inaperçue.
6'* CelbUti particulières pour les entranU , les punitions , l'infirmerie , Us professien» spiciaUs, etc. Principalement dans les prisons pour peines, il y a lien de dispoferaa certain nombre de cellules particulières pour L'infirmerie, les punitions, les profcssioM spéciales, les entrants, etc. — Les cellules d'iuGrmerie, spécialement réaervÂcs aux as» lades qui ne pourraient être convenablement soignés dans les cellnles ordinaires, doivcal être plus spacieuses que celles-ci et disposées de manière à faciliter en tout temps, U nuit comme le jour, le service des infirmiers. — Les cellules de punition doivent aie plus fortes que les autres, et l'on doit pouvoir les rendre obscures au besoin. — U dimension des cellulék affectées à l'exercice de certains métiers doit correspondit à l'usage auquel on les destine. 11 convient de les disposer de préférence à l'éta^ iofénev et dans le soubassement. Leur nombre doit dépendre de la nature des métiers exercés dans la prison. — Enfin, dans les prisons où les arrivées des prisonniers sont fréquenlci, il est nécessaires d'établir, suivant les besoins et à proximité du greffe, on certain ■sabre de cellules d'attente, de moindre dimension que les cellules d'habitation , où lessrrivants puissent être déposés jusqu'à ce qu'ils aient été écroués et soumis à la visite la médecin. Ces cellnles, dans les maisons do sûreté et d'arrêt, peuvent aussi être utilisées pour les prisonniers de passage.
7° Chauffage t ventilation. Quel que soit le système mis en œuvre pour la ventilBtisB et le chauffage des cellules, il doit avoir pour résultat : — a) De fournir à diaquc cellule une quantité suffisante d'air pur, dont on pourra élever ou abaisser la tempéntac à volonté ; — h) d'opérer la ventilation et le chauffage sans augmenter les facilités éi communication entre les détenus placés dans les cellules adjacentes, et en eospédisat soigneusement la transmission des sons.
S® Promenoirs. Les promenoirs doivent être disposés de manière à ce que les détenus y jouissent du bénéfice de la locomotion , du grand air et du soleil , sans pouvoir communiquer enlre eux. Il faut que leur surveillance soit facile et qu'elle puisse s'cier* cer d'une manière continue , sans exiger l'emploi d'un nombre trop eonatdérabie de surveillants. — Dans l'établissement des promenoirs on aura égard aux exi^nces qn pourront résulter de l'adoption de tels ou tels genres de travaux; ainsi , dans tels cas, les promenoirs devront être appropriés à l'exercice de certains métiers ; dans tels autres cas, ils pourront être transformés en jardins pour l'emploi des détenus à la culture. — Le nombre des promenoirs doit être proportionné à la population de la prison et eakaJé d'après les exigences des divers exercices , et spécialement du système de travail.
0° Chapelle. La chapelle doit être disposée de manière que chaque prisonnier puisse assister aux exercices du culte, voyant et entendant le ministre officiant et en étant vs, le tout sans qu'il soit porté atteinte an principe fondamental de la séparation des détens entre eux. [Rappel de la sixième résolution du congrès de Francfort, )
Parloirs, Un certain nombre de parloirs cellulaires doivent être disposés pour ceax des détenus qui ne seraient pas antorisés i recevoir la visite de leurs parents ou amis dans l'intérieur de leur celiulf.
11 <> Service domestique f administration, logement des employés. Quel qne soit le plse adopté, indépendamment des locaux indiqués ci-dessus, chaque prison ceHulaire deit contenir : — une chambre de bains , avec un nombre de baignoires séparées , propor>
CHAP.VI. PEINES DIV.— HISTORIQUE DU SYSTÈME PBNlTEUrriAIRB. 681
d'ailleurs des esprits par toate TEurope» el le bruit qu'avait Tait la rérorme pénitentiaire se taisait devant un tout autre bruit. — Cependant les constructions cellulaires commencées ou en projet
tîoDDé à la popalalion ; — une coisine avec tei dëpendancei ; — une boulangerie et une boanderte là où les beioÎDi rexigent ; — un certain nombre de magutoi pour let denréee, le combuatilile , leiefTett d'habillement et de concher, lea malièrei premièret et lea objets manofacloréa , soivant la dealinalion de la priton; — un greffe, one salle de réunion ponr la commission de surveillance et de palronsfje, etc. ; — des logements pour les fonctionnaires et employés qui doivent rester en permanence dans la prison.
12» ClMwrt, iàreté. Le terrain affecté à la prison doit être entouré d*nn mur de cldtnre , d*noe hauteur suffisante pour empêcher les évasions et interdire la vue de l'intcrieur de rétablissement -—Au delà du mur d'enceinte, il importe, autant que possible, de laisser libre un certain espace de terrain qui puisse servir de chemin de ronde . en isolant la prison de toute habitation voisine. — Les bâiiments de la pinson proprement dite, ne peuvent toucher au mur d*enceinte, et il importe de laisser un espace a?ses élendn entre deux.
IZ^ Dispositions générales; — économie. Les règles qui précèdent ne sont applicables, d'une manière absolue, qu*aui prisons préventives ou pénales d'une certaine importance. Mais dans toutes , il est indispensable d'avoir égard aux conditions qui concernent la séparation individuelle de jour et de nuit, l'exercice du culte, la santé, la sulubrité et la surveillance. — L'architecte doit appliquer foule son attention à simplifier et à agencer d'une manière convenable les diverses branches du service de rétablissement ; il faut que ce service marche et fonctionne sans embarras, sans fatigue, à Taide d'un petit nombre d'employés seulement. Les constmclions doivent être simples tans être dépourvues d'élégance, solides ssns lourdeur. Dans l'emploi des matériaux , il importe de prévenir tonte chance d'incendie ; les fondations et les maçonneries doivent être établies de manière à pouvoir, au besoin, surexhsusser la prison d'un étage, sans nuire à sa solidité.
Uî. Il est indispensable que le service intérieur des prisont eeltniaires soit réparti entre deux espèces d'agents : les agents moraux et les agents matériels. — Il est utile que les agents moraux soient formés à cette mission par un noviciat qui leur donne les conditions désirables d'instruction et de dévouement à l'œuvre. -1- A cet effet l'Etat pourra appeler i concourir à l'œuvre de la réforme morale des prisonniers , les associations religieuses et les sociétés de patronage qui s'organiseront dans ce but. — Pour tous les besoins ordinaires de la vie , le service des cellules doit se faire par les agents matériels dûment contrôlés; les communications morales et religieuses des condamnés auront lieu régulièrement avec les agents moraux chargés d'exercer en même temps une surveillance douce et persuasive sur les détenus. Les moyens de correction jugés nécessaires ne seront jamais employés que par les agents matériels. — Le directeur de la prison doit avoir le même pouvoir sur tous les agents. — La surveillance spéciale des femmes détenues doit être en tous cas confiée à des personnes de leur sexe.
A^ B, Les résolutions 1 et 2 ont été prises à l'unanimité, moins une abstention ; la résolution 3 a été prise à la presque unanimité; deux membres seulement se sont levés contre.
Ordre du jour de la prochains session : l» Suite de l'organisation du personnel ; — 2<» Contrôle , surveillance ,. visites ; — 3« Régime physique ; — 4» Travail ; — 5° Education et instruction ; — 6® Régime disciplinaire (punitions et récompenses) ; 7» Patronage; — 8" Colonies agricoles; — 9° Influence du système pénitentiaire sur la législation pénale.
Malgré les exigences d'un programme de construction tel que celui qu'on tient de lire , plus d'un plan propre à y donner satisfaction suffisante a été produit On s'accorde généralement à évaluer la dépense totale, pour nous, en France, i raison de 3,000 francs par détenu. Ce qui donnerait pour la construction d'un pénitencier i 500 déte-
(89 cnr. i. piKuurt. part, n, ttt. "v. mis raims.
arrêté poer les priflons déparlementales ovi été aebevécs on conli- BHées par les admmishratioiis locales. On en cmDpt^i, en 18SS, 47 oecapées , ponvant contenir 4,850 détenva, 15 en eoBatrncticNi et 6 encore en projet à Tétude. Mais pour les prisons dérectoenses ou insuffisantes des autres départements, des travaux nécessaîres, des améliorations urgentes restaient en suspens, à cause de rincertitude du sort qui serait fait an système de rempri^oimeinent eeihi* laîre, lorsqu'une circulaire du ministre de Tintérieur aux préfets, en date du 17 août 1853, a déclaré que a le gouvernement renonçait à ce régime d'emprisonnement pour s'en tenir à celui de la séparation par quartier. « — Déjè, précédemment, nne colonie de transportation pour les condamnés aux travaux forcés avait été fondée à Cayenne, en exécution du décret du 27 mars 1852, fondation consacrée plus tard législativement parla loi du 30 mal 1 854.
1517. Malgré Tftbandon officiel qui en a été fait en France, le système de Temprisonnement cellulaire a encore une application expérimentale d'une certaine étendue en Europe. Les nombreux établissements organisés d'après ce système dans les autres Etats, avant 1848, se maintiennent, d'autres y ont été ajoutés depuis.
L'Angleterre, qui n'avait jadis contre les crimes [felonifs) qu'une seule peine, la transportation (de sept ans au ^ninimum)^ obligée par le trop-plein de ses colonies , par les protestations des colons, et par le peu d'intimidation de ce châtiment, d'en rèdaire les cas d'application et d'en fortifier le caractère répressif, y a substitué, par un bill du 20 août 1853, après des essais de dîflerents genres, qui ne seront pas les derniers, un système mixte dans lequel une sorte de peine nommée servitude pénale a pris la place, dans les cas les plus nombreux, et presque discrétionnalrement, de la transportation, dont hminimum de durée a été fixé à quafone ans. L'une et l'autre de ces peines, tant la servitude pénale que la transportation , font passer le condamné par une série d'éprenves expiatoires qui commencent toutes par un temps détermîtié d'emprisonnement cellulaire à séparation continue (neuf mois) , auquel succède un temps discrétionnaire de travaux de force en eommim, sur quelques points où de pareils travaux ont pu être orguiaés convenablement (1), jusqu'à ce que les condamnés à la senriinde pénale aient été jugés dignes de recevoir un billet de libetié (£ictet ofleave) qui leur permette, pour le restant de leur condamaa-
nof, «o, en d*tiilre8 fermes, i 500 cellnlei de détention de joar et de naît, ■■ bSlion et demi de fraii de conctrnction. — D après Taperçu financier préscoU à la Chambre des députés, en 1843 , par le rapport de M. de TocqaeviUe , la réforon ecl- Inlaire, pour tontes les prisons do ro]^anme (prévention, accasalion, empritoitocMai correctionnel et toutes peines criminelles) était estimée, en frais de eonalroclioa , à nna somme totale de cent huit millions de francs (qui ponrrait bien a*élec«r, 4na l'état actuel , à cent cinquante).
(1) A PorUand, à Dartmoor, k Gibraltar, on sur lei quatre pontons (USb) èi Wooiwiefa et de PortsmoaUi.
GHAP.vi. nanu piv.— «historique du systèmi riNiTEicTiAiRE. 683
lion, de se placer et de travailler dans le pays, en état de libération provisoire; et, pour les condaniDés à la transportât ioD, jusqn'à ce qne, d*aps^ leur conduite et suivant les autres considérations de nature à influer sur les embarquements, ils aient été jugés en état d'être transportés, munis d'un billet de permis qui les autorise à se placer et à travailler pour leur propre compte dans la colonie ( 1 )» L'emprisonnement individuel par lequel commencent ces épreuves se subit, soît dans le pénitencier de iUilbank, contenant sept cents cellnles, pour une population de détenus plus nombreuse, soit snrtoQt dans celui de Pentonville, la prison cellulaire modèle de l'Angleterre, qui est entrée en activité depuis le mois de décembre 1842. Pour les autres emprisonnements, soit de garde, soit de peines inférieures prononcées à raison des délits du second ordre (misdemeanors) , les prisons ou bridewels des bourgs on comtés sont construites en majorité (plus de cinquante aujourd'hui) dans le système cellulaire.
Tous ces emprisonnements cellulaires dans les divers États de l'Europe, quel qu'en soit le régime, même lorsque ce régime est défectueua , forment toujours une amélioration considérable sur les modes si vicieux d'emprisonnement collectif qui les ont précédés , et s'ils n'atteignent pas encore le point marqué par la science pour la solution du problème pénal, ils y servent d'acheminement.
1518. IjC mouvement s'est présenté, d'ailleurs, comme on le voit , dès son origine, par son petit et non par son grand côté : la réforme des prisons, et non la ré forme pénale ; c'est ainsi que procède ordinairement l'application pratique, qui hésite à trop embrasser à la fois, et qui n'est conduite d'ailleurs à généraliser qu'au fur et à mesure des progrès qu'elle fait (2). — C'est principalement chez nous, en France, que la réforme a gardé cette apparence restreinte : élaborée, sous le gouvernement de juillet,
Iiréparée, rédigée dans ses projets et présentée aux chambres par e ministère de l'intérieur , sans toucher au texte de noire Code pénal, comme s'il ne s'agissait que d'une mesure d'exécution et non d'une réformation complctede notre système répressif; comme si l'on pouvait dire : u Mettez dans le Code pénal un nom de peine quelconque, la loi d'exécution en fera ensuite n'importe quoi! » Cette intervention de l'autorité administrative centrale et dés> agents employés par elle pour la tenue et pour le gouvernement des prisons, a introduit dans la question des lumières précieuses que l'expérimentation pratique aes hommes et des choses peut
(1) M. Bérenger » (ail , «n Hes Icctnret i rActdémîe de> iciencM morale* et poHti« qoM , wi cipoM du iftl^e uigltii forl intérestant , que l'on troDvera dans 100 dernier onvrage : De la répression pénale , de tes réformes et de ses effets. Pari» , 1 855 , S vol, in-8o.
(2) Voir oéanmoiDs, ci-detsof, n^' 1509, ce qui concerne lef EUts-Unii, et ci-dei- •aa n» 1515, note 1 , la réaolntion VI 11 et l'ordre du jonr final det congrèf d» Fraadbrt ai de Briuellei.
seule donner, et au défaut desquelles tout le savoir des jurisconsultes n'aurait pu suppléer. Mais le côté pénal , le cà(é judiciaire, laissé beaucoup trop à Técart, demandait un travail commun entre la justice et Tadministration ; et la prédominance de rinlérét agité, qui était véritablement la réforme du système répressif, la révision du Code pénal quant À ce système, voulait rinitiative et la conduite du ministère de la justice. Quoi qu*il en soit, la réforme n'est pas accomplie , mais elle est commencée , et de nombreux éléments en existent. La transportation appliquée à rexécution des travaux forcés n'est pas une solution du problème, car elle ne frappe que le plus petit nombre de nos condamnés , et pas toujours les plus dangereux par leur incorrigibilité (1) ; nous croyons que, suivant la science, la transportation doit prendre une place plus utile dans le système répressif national (ci-dess., n. 1493 et suiv.) ; mais la fondation d'une colonie pénitentiaire de transportés est un grand pas de fait vers cet avenir.
1519. En somme, malgré Tattiédissement des idées courantes à ce sujet, nous demeurons convaincu, et par la science des principes et par l'observation des faits, que la bonne ordonnance des peines privatives de liberté, sous le régime de Temprisonnement cellulaire à séparation continue entre détenus, avec l'appendice des institutions complémentaires qai doivent essentiellement y être attachées, forme la condition mêitie de la rénovation du droit pénal, chaque jour plus urgente pour la sécurité sociale. Et, malgré le temps d'arrêt apporté par le cours majeur des événements, nous en voyons les germes de plus en plus répandus ou développés.