CHAP. VII. DROIT POSITIF. — PEINE DE MORT
et que solvant le point de vue oit nous nous placerons , nous en trouverons de différentes sortes.
$ I. Peine* frappiot le coodanné daoB ton corps, du» ton moral, oa daDt tes droits.
Ptinet/rapptmt le eondammi dûnt ton carp».
1521. Les derniers vestiges des mutilations ou marques indélébiles des anciennes pénalités , qui se trouvaient encore dans le Code pénal de 1810, la mutilation du poignet avant Texéculion à mort du parricide, et les marques à fer brûlant sur Tépaule droite des condamnés aux travaux forcés, ont été effacés par la loi de révision de 1832. II ne reste plus aujourd'hui, chez nous, d'autres peines corporelles que la peine de mort et les diverses peines privatives de liberté dont voici Ténumération :
1522. La peine de mort. — Les articles 12 et 14 du Code pénal en règlent Texécution (1). Nous savons quelle sorte d'intérêt 8*agitaitenI791, dans cette question d'exécution (ci-dess. , n* 146). — Déjà avant le Code de 1791, une loi de 1790 avait ordonné que les corps des suppliciés , qui n'allaient plus élrc exposés comme par le passé, jusqu'à dissolution , sur des fourches patibulaires, ou affectés obligatoirement aux dissections chirurgicales, seraient rendus aux familles qui les réclameraient. Le Code pénal de 1810 a reproduit cette disposition.
Les cas d'application de la peine de mort ont été réduits lors de la révision de 1832 ; ils comprennent encore cependant plusieurs autres crimes que ceux d'homicide prémédité (2j. — Nous avons déjà dit comment cette peine a été et se trouve aujourd'hui abolie en crimes politiques (3), et comment les juges, toutes les fois qu'il s'agit d'appliquer un texte de loi portant peine de mort, doivent
(1) Code pénal ^ art. 12. • Tout condamné à mort aura la tête tranchée. ■
Art. 14. ■ Lea corps des suppliciés seront délivrés à'Ieors familles , si eHes les ré- • clament , à la charge par elles de les faire inhumer sans ancnn appareil. • (Cette disposition est tirée dn décret de la Gooslilnante , du 21 janv. 1790, art. 4.)
(2) Voiries articles 56, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 91 à 97, 125, 233, 302, 303, 304, 316, 344, 365, 434, 435, 437 du Code pénal ;— et quelques loU spéciales, telles que ta loi relative à la police tanitaire , du 3 mars 1822, art. 7,9, 10 et II, et la loi «tir la police de» chemin* de fer, du 15 juillet 1845, art. 16.
(3) Déclaration du 28 /«v. 1848. «Le Goufernement protisoire de la République, — Coni aincu que la grandeur d'âme est la suprême politique, et que chaque révolution opérée par le peuple français doit au monde la consécration d'une vérité philosophique de dJoi; — Considéranl qn il n*y a pas de plus sublime principe que l'inviolabilité de la vie humaine; — Considérant que, dans les mémorables Journées où nous sommes, le Gouvernement provisoire a constaté avec orgueil que pas un cri de veng^nce ou de mort n*est sorti de la bouche du peuple; — DAclarb: — Que dans sa pensée la peine de mort est abolie en matière poliUque, et qu'il présentera ce vœu à la ratification définitive de l'Assemblée nationale. •
Constitution du 4 novembre 1848, art. 5. • La peine de mort est abolie en matière politique. »
€86 UV. I. PÉNALITÉ. PART. II , TIT. V. fiES KlSfiS.
apprécier avant tout, suivant la raison du droit, si le crime est politique ou non politique (ci-dess., n^'TSô).
Les statistiques criminelles nous montrent que de 1826 à 1830, la moyenne aes condamnations & mort a été, en Praaœ, de 111 par an. De 1831 à 1853, sous Tinfluence surtout de la loi de révision de 1832, diminuant les cas d*applîcatîon et étendant jusqu'aux crimes le bénéBcc des circonstances atténuantes, cette moyenne est descendue à 48 par an. — La moyenne des exécutioos est de 65 sur 100 condamnations, ou 31 eiécutions capitales par année.
1-523. La déportation dans une enceinte fortifiée^ hors du territoire continental. — (Test la peine destinée par la loi du 8 juin 1850 à remplacer la peine de mort en crimes politiques. Partout où la peine de mort est prononcée , les juges , dès qu^îls décident
3ue le crime est politique, doivent donc y substituer cette sorte de éportation. — Les déportés ne seront pas enrer4ués,.au lieu de déportation, dans une citadelle, comme le portait le projet de loi; ils le seront seulement dans une enceinte Jortijièe , ce <Juî suppose, suivant le rapport de la Commission, une enceinte spacieuse, comprenant des terrains dont ils auront Tusage et oii ils pourront se mouvoir. Le lieu d'établissement d^une pareille enceinte doit être déterminé par la loi ; les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la garde de leur personne; ils ne seront pas soumis au travail par contrainte , mais des moyens de travail réglementairement déterminés leur seront donnés s'ils lé demandent ; il sera pourvu parle gouvernement à Tentretien de ceux qui ne subviendraient pas à celte dépense par leurs proijres ressources (L. 1850. art. 1 et 6).
L'archipel des iles Marquises, dans FOcéan pacifique (Océanie orientale), îles au nombre de dix, dont ramiralDirpetil-Thouars prit possession en 1842, et dont les populations indigènes ^Bt élé placées sous le protectorat de la France^ a élé jug^ le plus favorable comme lieu, de déportation politique; et dans Fone des iles 4e cet archipel^ dans celle de Tafauta, nne vallée nontaée la vallée de Waïthau, dont la superficie est environ de 800 hectares, ayant paru tellement disposée par la nature qu'elle formait comme d^elleméme une enceinte fortinée, à la défense de laqnelle Fart avait pea de chose à ajouter, cette ludlée a été désignée par la lai mènM de 1850 (art. 4) comme le Heu de la déportation dont HVagH ici (1 ). — Du reste, aucune application de cette peine n'a encore élé faite.
(1) toi sur la déportation, da 8 join 1850 : • Art l*^^ Dtos toofl les cm ob U pciac de morl eft abolie par l'article 5 de la Cooatitutioo, cette peine eit remplacée par cefli de la déportation dans one enceinte fortifiée, désignée par la loi, bon au. territoire continental de la République. — Les déportés y jouiront de tonte la liberté compatible avec la néceiaité d'assurer la^arde de leur personne. — Ils seront aonmu â an régioM de police et de surveillance déterminé par un règlement d'administralioa publique.
Art. â« En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la pçine proooocéa