‹ Éléments de droit pénalChapitre 135 sur 184 · CHAPITRE Vil. DROIT POSITIF. — DÉPORTATION · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil. DROIT POSITIF. — DÉPORTATION

152i. La déportation, on déportation simple. — Ccst l'ancienne peine, destinée particulièrement par le Code pénal de 1816 aux crimes politiques non capitaux, et décrétée, en principe, en ces termes dans Tarticle 17 de ce Code : a La peine de la transportais tion consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans s an lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire coiiti* » nental de la France.» — Faute d'un lien déterminé et approprié pour l'exécution de cet article , cette peine est restée jusqu'à ces derniers temps inexécutée; elle était remplacée par une détention de fait aux ordres du gouvernement. La loi de révision de 1832, qui créa législativement la peine de la détention , légalisa cette substitution, pour tout le temps qu'il ne serait pas établi de lieu de dépqrtation ou que les communications seraient interrompues entre le lieu de déportation et la métropole. — Une des lois de septembre 1835 y ajouta une sévérité de plus en permettant aux juges d'ordonner expressément par l'arrêt de condamnation que In détention serait subie dans une prison hors do territoire continental ; sévérité qui n'a d'ailleurs été que comminatoire , n'ayant jamais reçu d'application , et qui se trouve abrogée indirectement par la loi spéciale sor la déportation, dn 8 juin 1850 (1).

par U Ui act celle de le cUparUlioD deu use eoceinie fortifiée , lee jngei «pfJiqaerooi celle de U déporUtion limple on celle de la déteotion ; mais dam lei caa prévu* par lee articles S6 , 96 et 97 da Code péDal, la peine de la déportation liinpfle lera lenlê appltqoée.

Art 3. Ka aoooB caa, la coadainBaliuD à U déportalien n'eapnrta la nart cirila; elle entealoe la dégradation civique. — De plat, tant qu*ane loi nouvelle n*aara pas alatué aur let effets civils des peines perpétuelles , les déportés seront en étal d'interdiction légale, coofonnénient aux articles 29 et 31 dn Code pénal. — Néanmoins, hors le cas de déportation dans une enceinte fortifiée , les condamnés auront Teiercica dai draita civiie dasu le liea de déperlatiao — Il pourta leur étia reais, avec ranlori* satioo du gouvernement, tont ou partie de leurs biens. — Sauf l'effet de cette remise , les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les bicna qu'ils possédaient au jour de leur condamnalion , ni ceux qui leur seront échus par anecesaion ou donation.

Art i. La vallée de Waïtbau , aux Iles Marquises , est déclarée lieu de déportation poar l'application de l'article l^'' de la présente loi

Art 5. L*tle de Noukahiva, l'une des Marquises, est déclarée lieu de déportation poar l'exécution de Tarticle 1 7 dn Code pénal,

Art 6. Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnée aux condamnés, s'ils le demandent — Il pourvoira à l'enlretien des déportés qui ne subviendraient pas i cette dépense par leurs propres ressources.

Art 7. Dans le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changea par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux.

Art 8. La présente loi n*est applicable qu'aux crimes commis postérieurement à sa promulgation. •

(1) Le teite légal da l'article 17 dn Coda pÔMl, tel qii*Uaé«é modifiée d'abard par la loi da réviséon da 1832, puis rectifié par Fartiele S de la les do 9 saplam^ 1835, .esor U rêeti/Se0ti9n eu artkkê 341, 346, 347 tt 353 da Ceds ttimêirmeiùmcrimmêiU , etf ds Vmtkiê 17 dmCodêpémtUy est encara celai'-ci :

Coitfénal, art 17 : • La peine de la déportaâioa oannitoimà aira tiaaiporté et à

688 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. H, TIT. V. DES PKiKES.

Aujourd'hui , un lieu a été déterminé pour la déportation simple, pai* l'article 5 de cette loi spéciale : c'est l'ile de Noukahiva, l'une des Marquises; et un établissement y a été formé en conséquence. De telle sorte que la déportation simple, comme la déportation eo une enceinte fortifiée, peuvent s'exécuter maintenant matériellement. Mais, si par une interruption des communications cette exé* cution devenait impossible, il faudrait en revenir à la disposilioo non abrogée de l'article 17 du Code pénal.

L'établissement français dans Tile de Noukahiva n'embrasse pas toute l'île; il se concentre dans la vallée où se trouvent la baie et la rade d'abordement, la vallée de Taïohaé, d'une étendue de 1,800 hectares environ. C'est dans cet espace que les déportés doivent rester en liberté , sauf le régime de police et de surveillaoce nécessaire pour empêcher leur évasion. La loi de 1850 ne parlé paâ de ce régime pour les déportés de cette classe, comme elle l'a fait, dans son article V\ pour ceux de la catégorie précédente; mais ses dispositions concernant le travail et l'entretien (art. 6) , sont communes aux uns et aux autres. «

Cette peine, surtout telle qu'on la concevait à l'époque du Code pénal de 1810, laissant au déporté une latitude qui peut prêter aux Tacilités d'évasion, a paru à notre législateur être an nombre de celles dont l'efficacité a besoin d'être garantie par une autre peine subsidiaire , menaçant celiii qui viendrait à s*y soustraire. L'article 17 du Code pénal prononce contre le déporté qui rentrerait en France, la peine des travaux forcés à perpétuité. Si ce n'est pas en France qu'il est saisi, mais dans des pays occupés par les armées françaises, il sera simplement reconduit au lieu de sa déportation. Ces dispositions sont toujours en vigueur.

L'application des peines que nous venons de décrire est fort rare. Celle de la déportation dans une enceinte fortifiée n'a pas

• demearer k perpétuité dam un liea déterminé par la loi , hori da terrîtoîra coati-

• nental dn Boyaame. — Si le déporté rentre inr le territoire do RofaanM il mn,

■ lur la tenle preuve de ion identité , condamné ani travaux forcés à perpétuité. —

• Le déporté qui ne sera pai rentré lur le territoire dn Royaume , mais qui sera sa»

> dans des pays occupés par les armées françaises , sera conduit dans le liea de sa dé-

• poriation. — Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportafioo , le coadanoé

> snbira à perpétuité la peine de la détention , soit dans une prison du Rofanne. snt

• dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possescions fras-

• çaises, qui sera déterminée par la loi, selon que les juges Tauront expressénMid

■ décidé par l'arrêt de condamnation. — Lorsque les communications seroal interroa-

• pues entre la métropole et, le lieu de l'exécution de la peine , Texéciilioii avra tàê

• provisoifement en France. •

Le décret du Gourernement provisoire, dn 6 mars 1S48, en abrogeant plimevs dispositions de la loi du 9 septembre 1835 que nous venons de citer, b laiisié sib* sister celle relative à l'article 17 du Gode pénal ; il n'y a donc d'abrogé dan» cet arlidc ^ue ce qui se trouve incompatible avec la loi nouvelle de 1850, sur la déportalton.

CoM iapplieation de la déportation simple, dans U Code pénal : art 82, 84, S9, f 1, 94, 98, 124, 203, 206, 461— Loi dn 24 mai 1834, relative emx détêmUmn étanm ou de muuitione de guerre, art. 5,^2.

CHftP. Vn. DAOIT POSITIF. — TRAVAUX PORCis. B&d

encore ea liea. Qaant à la déportation simple, depuis la fin de 1818 jusqu'à 1853» c est-à-dire dans l'espace de treote-cinq ans, on ne latronve prononcée que 42 fois, ce qui ne fait gnère plus, en moyenne, d'nne fois par an. Mais la répartition n'est pas faite ainsi d*une manière égale entre les années. Ce n'est qu'aux temps agités par les révolutions qu'on voit apparaître ces sortes de peines. Ainsi le contingent des années 1816 à 1818 est de 1 14; celui des années 1831 à 1833 de 23, et celui de 1848 et 1849, de 10 seulement. Dans toutes les années intermédiaires, à partir de la promulgation du Code pénal en 1810 jusqu'en 1832, on en voit en iout deux cas (1). Il y en a eu 7 en 1853.

L'établissement de Noukahiva a reçu, en 1852, trois déportés (2), qui y ont été installés avec leurs femmes et leurs enfants. Depuis, une commutation leur a été accordée.

Ces peines, appliquées aux crimes politiques, qui législative* ment sont perpétuelles, en fait ne l'ont jamais été.

1525. Les travaux forcés à perpétuité et les travaux forcés à temps (3). — Ces deux peines, quant à l'exécution corporelle, sont les mêmes. Elles ne diffèrent que par la durée et par les conséquences accessoires qui en résultent. — Elles prennent leur origine dans l'ancienne peine des galères, au temps où la navigation à la voile n*ayant pas encore le développement qu'elle a reçu depuis, le service maritime des États se faisait en grande partie sur des galères marchant à la rame , et où les hommes vigoureux , pour des crimes souvent peu graves, étaient condamnés à aller ramer sur les galères du roi ou sur les galères de la république dans les Etats républicains , comme ceux de Venise ou de Gènes. C'était le temps où, en signe de leur condamnation, ils étaient promenés

f>ar les rues de la ville une rame sur l'épaule; et de la nature de eur service leur était venu le nomi de galériens. On les appelait aussi, à cause du travail forcé auquel ils étaient soumis , du nom deforçats. Comme ils étaient emprisonnés, dans les ports ou arsenanx,'en de vieux bâtiments flottants servant, dans l'origine, de bains {balneum, en italien bagno), le nom de bagne en était resté aux établissements dans lesquels ils subissaient leur peine. A mesure que la voile a remplacé la rame, et que les galères des Etats ont disparu , les galériens ont été employés aux différents

(1) Nom iM parlofifpM, bien entendot âe§ tramportationt par metnra politique, laat iaterteatioa de rantorilé judiciaire, qui ont en lien depais 1S48.

(i) Gondamnét par le conseil de guerre de Lyon.

(S) Cas d'application des travaux forcés i perpétuité : Gode pénal, art. 17, 50, 138, ISO, 145, US, 198,931, 943, 304, 310, 319, 316, 333, 349, 344, 351. 381, 389, 383, 404, 434, 435, 463. — Des travaux forcés & temps : Gode pénal, rH. 56, 99, 118, 133, 134, 140, 147, 148, 158, 169, 170, 173, 198, 210, 940, 943, 951, 253, 955, 956, 967, 305, 309, 310, 312, 317, 339, 333, 340, 341 . 351 i 356, 361 , 364, 365, 389, 383, 384, 385, 400, 409, 403, 404, 432, 43 à 437, 440, 449, 463. — Plos, diverses lois spéciales.

088 UV.4. YÉNikUTÉ. PAaT. iH , TIT. V. BISTSaB

IravMx des ports ou arsenaux^ el à la rame sarJes petites i çaèîoRs faisant le service de ces ports. — - Le Gode péoal de 1791 sebalilea «ne nooveUe déDomimâion , celle de peiae des f en, à TaiicieD nom de peme des galères^ et mi caractère plvs gènéfil a«K travaux amoBcls les condamnés pourraient être employés (1) ; cependant « en iait, pois en exécution d'un décret dn 6 eetobe 1792», la peine des fers continua, comme cdle des galères d*aBirefois, à être «ibie dans certains ports. — Le Code pénal de 1810 changea encore le nom de peine des fers en celui de peine des iravaux forcés; et quoique avec moins de détails qne le Code pénal de 1791 , la description qu*il en fit n'en conserva pas moins U pins grande généralité pour la nature des travaux à faire snlnr, lesquels y furent désignés seulement par cette qualification de tnvaux les plus pénibles (2). — Enfin , la loi du 30 mai 1854, ar I exécution de lajpeine des travaux forcés , gardant toujoms la ' dénomination du (jode pénal « et ne réglant, en apparence, que le mode d'exécution , a substitué véritablement aux travaux forcés de ce Code la transportalion avec travaux forcés , ou , si Ton aime «iieox, elle a mis les travaux forcés dans la transportatîon (3). Les

(1) Code pénal de 1791, l*^ partie, tit. I, art 6 : « Les eondamnés à la pciiie det fStn «ffimt «iDj^loyéi à dee travaux forcée an proifit de l'État , soît dani FîBléntnr da joaiiOM de force, aoit dane les ports et arsenanz, soit pour reztraction des onaa, ssit poar le dessèchement des marais , soit enfin poor tons antres onvrages p^mihUs, foi, snr la âenunde des départements , pourraient être déterminés par le Corps légidalif. — ftrt. 7. Les condamnés à la peine des fers traîneront k Ton des pieds un boidet alt»^ «wc inae tebalne de fer. «

(a) Code pénal de 1810. • Art. 15. Les homnes condamnéa aux trma > seront employés aux travaux les pins pénibles : ils traîneront k lanrs pieds i

* on seront attachés denx i deox avec une chaîne , lorsque la nature du travul «w « ils leroift employés le permettra. •

Art IS. "Xes femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n*y wanmi <

• ployéei que dam Tintérieur d*nne maison de foroe. >

(3) Loi mr V exécution de la peine dee trawxux forcée ^ du 30 mai 1R54»

• Art. 1. La peine des travaux forcés sera subie, à l'avenir, dans des éla créés par décret de Fempereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs ftttDf aiiM autres que I* Algérie. — Néanmoins , en cas d'empéchemoit à lai des condamnés, et jusqu'à ce que cet «mpéekemeatait coiié , In ptiae mn. «Aie pso> visoirement en France.

2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de U colooisBiisnit % tous autres travaux d'utilité publique.

S. Ils pourront être enchaînés denx à deux ou assujettis k traîner le boulet i ftitev et punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.

4. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans on des établissements créés aux colonies ; elles seront séparées des hoauncset esofleyéce 4 àm travaux en rapport avec leur Age et avec leur sexe.

5. Les peines des travaux forcés à peipétuilé et des travaux (broéfAieuapa aeaaraat 'prononcées contre aucun individu Agé de soixante ans «ccooiplis «a moaiienl ém jsgement; elles seront remplacées par celle de la récbsion, soit à perpéiniié, soît à temps , selon la durée de la peine qu'elle remplacera. — L'article 7-fi du Code pé«l «st abrogé.

6. Tout individu condamné i moins de huit ans de travaux forcés aéra tenu « à fsKpiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un te^ps égal & la durée de sa

'OttF. vn. ]moiTi»oiiTiF. — TnmKux fwgéb; iSM

-éftabKsflemeots poor ce^ Iransportation séroiit créés po* décret ide i'emperear, rar le territoire d-une «o de plosieara inmHWftiwÉ ftancaîses antres que F Algérie; DéaomoÎBB,'eB eas laenspéobe- •ment, .les travaux forcés se subiront provisoîreaieDt «m FraiMB (art. l*'de la loi de 1854). Les condamnés y seront «employés

'WaéuumUkm, — Si k peÎM «t de hait «méei, il mm 4nn d y 1 jawiç — ToBtefcM. le libéré ppowa qnmf ■•mtBtmJMtpt U iwloiue in Mrta d'mà antoritttioo eiprMM dn gonvermnr. Il oe pourra, en aacnn eu, être autorisé i m rendra en France. — En cai de grâce, le libéré ne pourra ètra dti pente de l'obligation de la fétideace qne par nne dispoaition tpéctale dM leltna de grAee.

7. Tont coadainné à leai|» qoi, i dater de ion eMbatqneMenti-M «era Moda «ovpable d*éMtion aéra pnoi de deu à cinq ans de Incvaaz foroét. — Celle peine ne je confimdra pas avec celle antérienrement prononcée. — La peine ponr les condamnés à perpétnité mm Tapplicalion à la double chaîne pendant dem ans an moins et cinq aoa aa-plns.

8. Tootlibéré coopable d'avoir, coirtrairaaent k IWtlele'S de JarpvéM^ fai, qaillé la colonie sans antorisaiion, ou d'avoir dépassé le délai fiié par l'antorisation, sen|>aBi de la peine d!nn an i troia ans de travaux forcés.

9. La reconnaissance de l'idendilé de Findividn évadé , on en étst d'infraction aiu dîspositioae de rarticle 6 , sera faite soit par le tribunal détigaé dans l'article entvaol , eoit par'la eoor qui aura proMmcé la coâdamnatioa.

10. Lm infractions prévues par les articles 7 et 8, et tons crimes on délit» comnia par les condamnés , seront jugés par un tribunal maritime spécial établi dans les coloniei. — Jusqu'à rétablissement de ce tribunal , le jugement appartiendra au premier cooMil de guerra de la colonie, auquel seront adjoints deux officiera do eoanmMriat de la marine. — L« lois eonceniaat In erniM et délita coanata par Im forçats , et 1« peinw qui leur Mnt applicables, continueront i étra exécntéM.

11. Les condamnés des deux sexes qoi se seront rendus dignes d*indnlgence par leur bonne conduite, lenr travail et leur repentir, pourront obtenir : ^ 1^ rautoriMlion de tnvaiUer, anx conditions déterminéM par l'admlniatration^ sait paor let babilaals 4e la colonie, eoit pour les administrations locales; — i^ unecaneeMoa de lerraia et ia facnllé de le cultiver pour leur propre compte. — Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après la libération du condamné.

IS. Le gouvernement pourra accorder anx condamnés anx travaux Toreés i tempe Texerciee, dans la colonie, dn droits civils, on de qnelqaee-ans de ees draits, dont Ha soot privés par lenr état d'interdiction légale. — U pomrra antoriser cm condeaaésià jouir on disposer de tout on partie de lenn biens. — Les actes dits par les condamnés dans la colonie , jusqu'à lenr libération , ne pourront engager les biens qu'ils possédaient an jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à rexception des biens dont la reame aura été autorisée. — Le gonverneoient pourra accorder anx libérés Texerciee , dans la aeloaia , dM droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième paragraphes de rarticle.34 dn Code pénal.

13. Des concessions provisoires ou définitives de temins pourront étra faitn au individus qui ont subi leur peine et qni rMtant dans la coKniie.

14. Un règlement d'administration publique déterminera tont ce qni caneerne Teiécation de la présente loi, et notamment : 1° le régime diKiplinaira des établissements de travaux forcés; S^ les conditions sous lesquelles des concessions de temins, provisoirM on définitivn , pourront étra faites aux condamnés ou libérés , en égard à la dorée de la peine prononcée contre eux, à leur bonne conduite, A lenr travail et i lenr repentir ; 3° l'étendue du droit dtt tien , de l'époux anrvirant et dM béritiera dn capca«ionnaira sur les terrains concédés.

15. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles prescrites par 1m articlM S et 8, sont applicables anx condamnations antérieurement prononcéM et aux ariaiM «atériaorament eomis. » ^

692 UV. I. PÉNAUTi. PART. Il, TIT. V. DBS PBinS.

anx travaux les plus pénibles de la colonisation et à toos aatras travaux d*utilîté publique ( art. 2 ). Le boulet ou la chaîne les rellaot deux à deux ne sont plus imposés que facultativement , à titre de punition disciplinaire on par mesure de sûreté (art. 3). Lei femmes pourront être soumises à celte transportation (art. 4). U régime des travaux forcés peut s* adoucir pour les transportés qoi,

5ar leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, se sont renus dignes d*indulgence , et se transformer soit en aatorîsatîon de travailler, aux conditions déterminées par Tadministration, poor les habitants de la colonie ou pour les administrations locales, soit en concessions provisoires de terrain , avec faculté de cnltore pour leur propre compte ( art. llj. Après la libération, des concessions provisoires on définitives de terrains peuvent être faites aux libérés qui restent dans la colonie (art. 13). Lés cas d'évision sont prévus et frappés de peines qui doivent être appliquées par un tribunal maritime spécial établi dans la colonie (art 7 à 10).

1526. La peine des travaux forcés, telle qu'elle était subie dansia bagnes, était signalée depuis longtemps comme vicieuse sons on grand nombre de rapports, et la suppression des bagnes était demandéede toute part, éen'est pas à la nature particulière des travanx des ports et arsenaux, ni à l'autorité maritime, sous Fadministraiioo de laquelle étaient placés les bagnes, qu il faut attribuer ces vices : c'est à la nature même de toute peine qui consistera en des travaux extérieurs, au vu et au contact de la population libre (ci-dess., n* 1465). Cette peine des travaux forcés, placée, après la peine de mort, au sommet de notre échelle pénale, était beaucoup moins dure, matériellement, que les peines inférieures de la réclusion oo même de Temprisonnement à égale dorée, moins redoutée des malfaiteurs déboutés, et plus d'une fois l'exemple nous a été offert de ces malfaiteurs, en nos maisons centrales, commettant des crimes, même le meurtre d'un gardien on d'un codétenu, dans le dessein avoué de se faire condamner aux travaux forcés, afin d'êlre transférés aux bagnes. — Abstraction faite du caractère péDsI, à ne considérer même que le service maritime , cette peine était condamnée encore par la généralité des administrateurs de la marine : on a l'habitude de citer comme autorité, à ce sujet, k rapport fait en 1838 par l'un de ces administrateurs les plus compétents pour en juger, M. Tupinier, directeur des ports au ministère de la marine , à la suite d'une inspection dont il avait été chargé. Dans nos ports et arsenaux, le désir de la suppression des bagnes était unanime.

D'après le projet de loi de 1844 sur la réforme des prisons , ks travaux forcés devaient être subis dans des maisons appelées maisons des travaux for ces j sous le régime cellulaire à séparation continue entre détenus, et la commission de la chambre des pairs, en 1847 , avait proposé de placer ces maisons sur les côles de

CHAP. VU. DBOIT POSITIF. — TIAVAUX POBC&S. 693

France on dans les iles dépendant de notre territoire continental , on en Algérie (cUdess., n* 1514).

Le président de la république, en 1851 , résolut d'y substituer la transporlation en quelque possession lointaine , avec des tra« vaux forcés de colonisation et d*utilité publique. Sur l'avis d'une commission nommée par décret du 21 février 1851, la Guyane française fut affectée à cette fondation ; les préparatifs , confiés au ministère de la marine, furent menés avec célérité et avec prévision ; les forçats, afin aue la mesure ne leur fût pas imposée rétroactive* ment, en vertu d'un simple décret, invités à faire connaitre leur adhésion, s'inscrivirent, dès le premier jour, sur les registres ouverts dans les bagnes , au nombre de plus de trois mille. Les bagnes, déjà si peu intimidants, l'étaient plus encore ponr eux que la perspective qui leur était ouverte. Un décret du 27 mars 1852 formula provisoirement le régime qui leur serait appliqué; quatre jours après un premier convoi de 311 forçats partait de Brest , et le 10 mai il arrivait à destination. D'autres convois ont suivi depuis. Les travaux de colonisation ont été commencés et poussés sur divers points. Enfin , l'essai paraissant suffisant pour être consacré législativement, est intei*venne la loi du 30 mai 1854, dont nous venons de citer le texte et de donner l'analyse.

1527. La Guyane française , une de nos plus grandes possessions coloniales, dont Fétendue, mal connue dans l'intérieur des terres, mais embrassant 125 lieues communes sur le littoral, est évaluée à 18,000 lieues carrées environ, ce qui ferait plus des denx tiers de la superficie de toute la France , est bien faite pour tenter l'esprit de colonisation et ponr ouvrir à notre pays l'espoir d'en magnifique établissement territorial sur le continent américain. — Les tentatives, souvent renouvelées pour atteindre ce but, soit par des compagnies, soit par le gouvernement, depuis les premières années du dix-septième siècle (en 1605) jusqu'à des époques plus rapprochées, n'ont jamais été bien heureuses. On garde la triste mémoire de celle de 1763, dans laquelle dix mille colons volontaires, sur douze mille , périrent misérablement en moins de deux années. La plus récente, dans des limites de nombre, de territoire et de résultats fort restreints, date de 1824 et se continue jusqu'en 1835. En somme, la population totale de la Guyane française ne dépassait pas, en dernier lien, 13,200 Ames, dont un très-petit nombre de blancs, et la ville de Cayenne, le chef-lieu de la colonie, où se trouvent une Cour impériale et un tribunal de première instance, n'en avait pas cinq mille (1). Les anciens habitants du pays, les Indiens, dispersés autour de nos établissements, sont an nombre de sept à huit cents ;

(1) Rapport îméré M lf(rài/afr, Ie2jS juin 185S.

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