‹ Éléments de droit pénalChapitre 169 sur 184 · NATUM DIS PREUVES. 87S · texte numérisé non relu

NATUM DIS PREUVES. 87S

les fémolnt déraillants (art. 157 et 158; 354 et 855), auxquels im applique la peine décrétée par Tarticle 80 du Code dMnstructioii criminelle, el, en cas d*excuse alléguée reconnue fausse, les peines de Tarlicle 236 du Code pénal. — Celle touchant la formule dm serment offre quelque variante , cette formule élant devant les tribunaux de simple police correctionnelle : a De dire toute la rérité, -rien que la vérité » (art. 155); et devant la cour d'assises : « De parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité, » L'addition n*est pas heureuse psychologiquement, — Celles touchant la faculté qui appartient au présideut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de faire entendre, non comme lémoins, mais à titre de renseignement, soit des personnes dont le nom n'a pas été notifié à l'avance dans le délai voulu, soit de« personnes dont le témoignage est exclu par la loi ou par la raison du droit (art. 269), on bien de faire lire les déclarations reçues dans l'instruction préliminaire de témoins absents ou décédés, ou celles de témoins présents afin d'en faire la comparaison avec les dépositions d^audience et d'en relever les variations ou contradictions, tout cela est spécial à la cour d'assises. De même quant aiix pouvoirs donnés au président (art. 330) et quant à ceux conférés à la cour (art. 331 ) dans l'hypothèse où, d'après les débats, la déposition d'un lémoin parait fausse. H y a entre les déclarations faites à titre de renseignement et celles faites en qualité de témoin, deux différences importantes : l'une de forme, c'est que les premières sont faites sans prestation de serment; et l'autre de sanction pénale, c'est qu*on n'applique pas à ces déclarations, lorsqu'elles sont fausses, non plus qu'à celles faites dans l'instruction préparatoire, les peines édictées contre le faux témoignage (C p., art. 361 et suiv.). Quant à l'effet probant qu'elles peuvent avoir, il est abandonné, de même que celui des dépositions de témoins, à l'appréciation de la conscience des jurés. — La faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à la prochaine session en cas de non-comparution d'un témoin cité, lorsque la déposition de ce témoin est jugée essentielle, pourvu que ce renvoi soit prononcé avant que les débats aient été ouverts par la déposition du premier téiftoin inscrit sur la liste, est particulière aussi aux cours d'assises (art. 354 et 355). Pour les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, juridictions permanentes, rien de plus facile, en semblable occurrence, que de renvoyer l'affaire à une autre audience.

1865. Il y a, au principe de la déposition orale, à l'audience, de telle manière que les juges puissent entendre le témoin lui-même et qu'ils puissent le voir, deux exceptions qu'il est nécessaire de signaler; — L'une à l'égard de certains dignitaires, dont les dépositions peuvent être reçues par écrit, sans le contrôle de la publicité ni de la défense, en vertu du chapitre V (liv. II, tit. 4) du Code d'instruction criminelle, intitulé : a De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les

S16 LIV. III. PROCÉDURE. TIT. II. DES JURIDICTIOXS DE JdGBVECT.

dépositions des princes et de certains fonctionnaires de tEtct (art. 510 à 517), chapitre modifié par le décret du 4 mai 1822; — L'autre relative au jugement des appela soit de simple policf. toit de police correctionnelle. En eflet, des articles 175 et 20^ de Code d'instruction criminelle noire jurisprudence pratique a conda que devant le tribunal d'appel Taiidition des témoins en personoe n'estque facultative; Tusage de jut^er sans les entendre de aouvean, d*après les notes tenues par le giefGer de leurs déclarations de»Dt les premiers juges, s'est tellement répandu, que, suivant les statUliques dernières, le nombre des affaires en appel de police cormtionnellc dans lesquelles il y a eu comparution des témoins n arif que de trois cents environ, par an, pour toute la France. Ce faitartf un des arguments invoqués pour Tadoption de la nouvelle loi pt laquelle tous ces appels ont été transportés devant les cours iofé riales ; et comme l'effet de cette translation doit être de dimlBoff encore le nombre de ces comparutions de témoins, la nouvelle Iq< a ajouté h l'article 189 du Code quelques dispositions sur les noirs à tenir par le greffier (1) : de telle sorte qu'en appel, et quant an témoignages, on peut dire que nous avons le jugement sur pikfi

186G. Nous n'insisterons pas sur les autres éléments possibles de preuves : examen des pièces ou objets de conviction, rapports d'experts, procès-verbaux de constat, présomptions : le tout ranp sous la règle des preuves de conscience.

1867. Le principe des preuves de conscience étant la règle générale, nous avons cependant reçu de l'ancien régime, eiw^i^ continuent è organiser encore à l'égard d'un grand nombrededélits et surtout de contraventions de police simple on de police correctionnelle, un système de preuves légales qui commandeotac juge. Ces preuves résident dans les procès verbaux , dont IesB^< suivant le genre de délits ou de contraventions dont il s'agit, àvaut la qualité des agents qui les ont dressés et les lois sfèôi^ qui les régissent, font foi jusqu'à inscription de faux, et lesaotrc^ jusqu'à preuve contraire (2). Le fait constaté par le procès-ferk!

t; ( 1 ) Code d'intlActioH eriminelie. • Art. ] 80 (d'après !• loi du 1 3 jain 1 856). U^* ■ det délits correction nets se f^ra de la manière prescrite ans arUeles 151, 1^^ "156 ci-dessos, concernant les contraventions de police. Le greffier tiendn soif ^

• déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes do grefScr it^' < visées par le président , dans les trois jours de la pronoBclilion dn jagencBi- U

• dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161 sont comniiiies aux tiibai"^

• en n^atière correctionnelle. *

(2) Code ^initruetioH criminelle. • Art. 154. Les contraventions seront piw(«

• soit par procès-verbani ou rapports , soit par témoins à défaut de rapports et fwfi-

• vrrbaax, ou i leur appni.— Nul ne sera admis, à peine de nullité, i faire prcsT^K " témoins outre on contre le contenu aux prooès-verbans on rapports des ttSern^' > police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les coolrsve^' » jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits pv^ - agents , préposés on officiers auxquels la loi n a pss accordé le droit d*eo Ait (^

• jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves cobUv**

• scit écrites , soit testinonialei , si la tribunal Juge à propos d« foi advettre. *

§ 7. JUGEllENt. 877

étant fena pour vrai , il reste néanmoins encore an tribanal nne mission importante : 1* de vérifier si le procès-verbal est valable, ou si par une caase quelconque il n*est pas Trappe de nullité; 2** si le fait constaté constitue le délit on la contravention poursuivie , car les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels qui ont pu tomber sous le sens des agents, et pour lesquels ces agents ont compétence : les autres faits ou qualifications nécessaires pour constituer la criminalité échappent à cette compétence; 3' si les conditions d*imputabilité ou de culpabilité existent, par exemple si la personne n'était pas en démence, ou contrainte par une force à laquelle elle ne pouvait résister, ou dans son droit; 4* finalement, l'application de la loi pénale.

Les procès-verbaux autres que ceux ainsi investis par les lois spéciales d'une autorité probante jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire, rentrent sous la règle commune des

f preuves de conscience, dont ils ne sont plus que des éléments ivres à Tappréciation du juge. Il en est ainsi de tous les procèsverbaux en fait de crime.

1868. On aura encore certaines applications des preuves légales, dans le cas dont nous avons parlé ci-dess. , n' 1780.

S 7. Jugement

1869. Le mot de jugement est le terme générique; — Techniquement, il s'applique che2 nous à la décision des tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, celles des cours impériales ou antres cours souveraines prenant le nom à'arréts (cidess., n* 1699 et p. 796, note 1"). — La nécessité pour la validité des jugements ou arrêts, que le nombre de juges exigé en mt'nimum par la loi y ait concouru; que chacun de ces juges ait assisté, sans aucune absence d'un intervalle quelconque, à toutes les audiences de la cause; que le ministère public y ait de même toujours été représenté; et la règle qu'en cas de partage, lorsque les juges sont en nombre pair, l'avis le plus favorable à la défense l'emporte, sont des principes fondamentaux consacrés soit par des textes de loi, soit par la jurisprudence.

1870. La prononciation orale, publiquement, à l'audience; la lecture ou l'insertion du texte de la loi pénale appliquée; les motifs; la rédaction par écrit; la mention sur la minute de l'accomplissement de toutes les conditions ou formalités substantielles prescrites à peine de nullité (ci-dess., u*" 1800), sont des garanties dont l'ensemble existe dans notre législation d'après les lois de la Constituante, et dont la plupart sont textuellement consacrées par les articles de notre Code d'instruction criminelle, quoique avec rprtaines nunncps pou justifiées entre les jugements de police simple, de police correctionnelle ou les arrêts de cour d'assises (C. i. c. Pour la police simple, art. 163 et 164; — Pour la police

876 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. 11. 9ES iURlDlCTIONS DE JCGKMEiT.

correctionnelle^ art. 195-196; — Pour les arrêts de coor d'attisés, art. 369, 370. —Loi du 20 avril 1810, art. 7.)

1871. Indépendamment de la mention des formalités sobstaoiielles relatives au jugement, il est plusieurs de ces rormalilés, tt latives à la tenue de Taudience, dont raccomplissement a besoio aussi d'être constaté à peine de nullité, par exemple la prestation de serment des témoins. Ces formalités sont relatées dans les procès-verbaux des séances, que les greffiers sont tenus de dresser (voir notamment, pour les tribunaux de simple police , Tart. 155; pour ceux de police correctionnelle, Tart. 189, ci-dessus, p.STti, note 1'*; et surtout pour les cours d'assises, Tart. 372).

Jugewunt dttant le$ cour* d'aêti$f$,

1872. La mission de juger se décompose ici entre deux aslorilés différentes , le jury et les magistrats : la procédure doitsoim par conséquent cette décomposition.

1873. Les jurés, après avoir prêté serment à Touvertore de^ débats (C. i. c, art. 312) ; assisté sans aucune absence queicon^tt à tout le cours de ces débats, jusqu'à la clôture déclarée par le président (art. 335) ; entendu le résumé fait p^r le présides! (art. 336); reçu dans la personne du chef du jury les questions écrites qui leur sont posées, les procès-verbaux de constat et b pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins, awec les avertissements qui doivent leur être donnés (art. 341, tel qu'il a été modifié par la loi de 1853), se rendent dans leur chambre de délibération, dont ils ne pourront sortir qu'après aroif formé leur déclaration, et dont l'entrée ne pourra être permis pendant leur délibération , pour quelque cause que es 8oit,<|if par le président des assises et par écrit (art. 342 et 343).

1874. Ijes questions à poser au jury sont une œuvre capitale Elles sont posées par le président : en cas d'incident conteotin^ sur ce point, il faudrait cependant un arrêt de la cour. L'acte qai doit servir de type avant tout est l'arrêt de mise en accusation; o8, si l'on veut , l'acte d'accusation , qui doit lui*même s*être modèle sur l'arrêt. Il faut que tous les chefs contenus en cet arrêt, sios exception, soient vidés; autrement l'accusation ne serait pas pargée. il peut y avoir eu outre des questions se rattachant aoi mêmes faits comme modalités, qualifications diverses de ces bits, lesquelles seront ressorties des débats ; mais aucune sur des fiii^ nouveaux, non compris dans l'arrêt de mise en accusation, quelque oonnexité qu'il pût y avoir entre eux , la cour d'assises n'étael pa$ compétente pour s'en saisir elle-même, sans une mise en accosition préalable.

1875. Il semble, à la rédaction encore conservée de l'article Si' du Code d'instruction criminelle, qu'il doive être posé au jury celt*question générale et complexe : a L'accusé eêi^il coupable dam^ emnwis tel crème, avec iouies les circonsiunces cempHscs dù»^

I 7. IDOIMEXT. *- KN COCR B\%8ftlSX8. 879

le résumé de Vûete étmecmsaiwn ? » Telle avait été, en eflet, Fin*^ tention primitive du législateur de 1808. liais avec une pareille complexité, chaque divergence sur quelque circonstance que ce fût devant se résoudre en une négation pour le tout, il était presque impossible d*avoir une réponse qui fût Topinion véritable du jury. La force de la logique avait amené déjà la jurisprudence pratique k une division inévitable dans les réponses, division qui a été mieux arrêtée et textuellement consacrée par la loi du 13 mai 1836, article l*"' (voir le texte à la page suivante, note 2).

1876. Les questions à poser seront donc celles-ci : — 1* La question sur le fait principal, qui devra comprendre tous les élémeots constitutifs du crime ou du délit objet de la poursuite (ci-dess., n°' 1053 et suiv., et 1073); — 2** Les circonstances aggravantes, tant celles comprises dans Tacte d'accusation que celles résultant des débats : lesquelles devront faire chacune Tohjet d'une question séparée (art. 338); — 3** Les excuses, avec même obser«> vation , tant celles comprises dans Tacte d'accusation , que celles résultant des débats , ou proposées par conclusions formelles de Taccusé, à peine de nullité (art. 339 et 340); — 4<' La question de discernement pour les mineurs de seize ans, à peine de nullité (art. 340); — 5° Enfin les questions subsidiaires, s il résulte des débats que le fait compris dans l'arrêt de mise en accusation a changé de caractère ou qu'il pent être envisagé sous on autre aspect légal, et que subsidiairement, pour le cas où la première qualification serait écartée par le jury, il y a lieu de le présenter à leur délibération sous une autre qualification. — Si Taccusation comprenait plusieurs chefs principaux, chacun d'eux pourrait donner lieu à la même série de questions.

1877. Les circonstances atténuantes ne font pas l'objet d'une

Juestion posée par écrit. Le président doit seulement, \ peine e nullité, avertir le jury du pouvoir qui lui appartient à cet égard (1). Outre le désir d'une certaine spontanéité, et la crainte des réponses de style, considération qui disparaît d'après la lof du 13 mai 1836, art. 1'*, puisque le chef du jury est tenu de poser lui-même la question dans la chambre des délibérations, le véritable motif est qu'en cas de non admission des circonstances atténuantes le jury n'a rien à dire; tandis que s'il y avait en question

(1) Cod^ d'mttrudiiw ermineiU. « Art 341 (diaprés U loi d« 0 juin 1853). Kn

• looU «Alière criuÛBelIc, néoie'eii cai de récidite, 1« préaident, «prêt «foir pecé > les qaeitioos rétalUot de l'acle d'accosttioD «4 été débati, aterlil le jury, à pciae

• de oallité, que t'U pente, à la OMJorité, qa il eaitle ea faveur d'va on de plntienrs

• accolés recoonvt ceapablet des circoDsIaocei aUénnantei , il doit en taire la déela-

• ration ep œs termes : • A la majorité , ilf a tUê circmêtamctê atUtmamet ea Jatmr

• àt Vaeeusé. » Eosoite le président remet les questions écrites aux jarés, dans U pir-

• sonne do chef dn jnry ; il y joint l'acte d'accusation, les procès -terbaui qui cooita-

• tent les délits, et les pièces du procès autres que les déclaratiooe écrilee des

• témoins. — Le président aiertit le jury que tout vote doit aYoir lieu an scrutin secret

• Il fait retirer Taccuié de la salle d'audience. •

880 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. U. DES JUBIDICTIOIS DE ICGEMEIT.

écrite il eût fallu aussi une réponse négative écrite» qni aoraH aggravé la situation de Taccusé.

1878. Ce qui concerne la délibération et le vote du jury aétt régi par diverses lois successives quMl est nécessaire encore de combiner pour avoir la règle actuelle; savoir : les articles da Code d'instruction criminelle tels qu'ils ont été modifiés par la loi de révision de 1832; la loi du 9 Tévrier 1835, sur les cours dûtsises, modifiant de nouveau quelques-uns de ces articles; U loi du 13 mai 1836, sur le mode du tote du jury au scrutin secret; le décret du 6 mars 1848; et finalement la loi du 7 mai 1^33, «tir la déclaration du jury, par laquelle quelques articles da Code ou de la loi de 1836 ont encore été modifiés.

1879. La délibération est dirigée par le chef du jury, qui B6l autre que le premier juré sorti par le sort. Le Code, pour le f^ où ce premier juré déclinerait par une raison quelconque eettf qualité, lui oflTre un moyen facile de se faire remplacer (art. ^«*

Le vote, depuis la loi de septembre 1835 sur les cours ioisises, doit avoir lieu au scrutin secret; ce qui n*empèche pasqo'il

{misse être précédé d'une délibération ou discussion ouverte entrf es jurés, ainsi qu'a eu soin de s'en expliquer surabondamment le décret du 6 mars 1848 (1), le secret n'étant prescrit qu'à TégtH du vote. La loi du 13 mai 1836 en a organisé la forme (2).

1880. Le nombre de voix nécessaire pour former la décisioo ds jury a subi de si nombreuses variations depuis la loi de 1791 de

(1) Décret du 6 wuirt 1848. > Art 5 (encore en vigoenr). La leio de r atf emblée da jury mvant le fote eit de droit. •

(2) Loi MUT U mode du voU du jury au teruUu âêcrti, du 13 mai 18S0. • Art !"• 1/ jury f olera par balletios écriU et par scrutins distincts el successits , anr le fait pt*cipal d'abord , el , s*il y a lieu , sur chacune des circonstances aggravantes, sor cto* des faits d*e&case légale, snr la question de discernement , et enfin sur la quatàmk eirconstancês atlénoanles, que le chef du jury sera tenu d« poser tootci les te ^ la ealpabililé de Taccasé aura été icconnuc

Art. 9. A cet effet, chacun des jurés, appelé par le chef du jury, recovra de Isi ■ bollelin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises, et portant cet mots : Surw^ honneur et ma eonteience, ma déclaration eit.,.. Il écrira à la suite on fera écrire Kcittement par an juré de son choix , le mot oui ou le mot non , tor une table dispaew è ninière que personne ne puisse voir le vote inscrit au bnllelâa. Il reaiettra k boU^ écrit et fermé au chef du jury , qui le déposera dans une botte destinée â cet siaf-

Art. s (tel quil a éli^ modifié par la loi du 9 juin 1853). Le chef du jury àépow^ chaque scrutin en présence des jurés , qui peuvent vérifier les bulletins. Il e»^ •nr-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la quettioa réiolae U ^ claration du jury, en ce qni concerne les circonstanecs attéonanles , n'est cspna^ que si le résultat du scrutin est affirmatif.

Art 4. S'il arrivait que, dans le nombre des bulletins, il s'en tronvit sur ksq^ ancnn vote ne fût exprimé , ils seraient comptés comme portant «ne répoese CusnUf à Faccnsé. Il en serait de même des bulletins que sii jnrés au moine aorai^t OAi^ iUisibtef.

Art. 5. Immédiatement après le dépouillement de chaque scmlin , les bnllcoi} seront brûlés en présence du jury.

Art 6. La présente loi sera affichée , en gros caractères , dans la chiabftdcs éàbératione du jnry. •

§ 7. niGEUEKT. — tti coDR d'âssisrs. 881

la Constituante, que rienqu^à les épnmérer nous en aurions ici une longue liste. Depuis le nombre de dix voix jii«qu*à celui de sept, ou la majorité simple, qui est revenue à diverses reprises et qui est actuellement notre règle, nous avons essayé de tout, au gré des fluctuations de gouvernement, et de préoccupations portées plus souvent sur les procès politiques que sur les procès de droit commun.

Nous avons essayé même, d'une certaine Taçon, de Tunanimilé anglaise (loi du 29 Troclidor an V). — Cette règle de Tunanimité n*est admissible que telle qu^elle se présente dans les coutumes de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis d'Amérique : l'unanimité soit pour acquitter soit pour condamner; sinon, après que les jurés sont restés enfermés, sans pouvoir se mettre d'accord,. dans leur salle de délibération, privés d'aliments jusqu'à exténuation on impossibilité d'aller plus loin, il y a doute, l'aflairc est renvoyée à d'autres assises; et si la divergence se reproduit successivement, de guerre lasse l'affaire reste insoluble. L'unanimité, entre les esprits divers de douze hommes, même sur des questions Futiles, à plus forte raison sur des questions aussi graves et aussi délicates que celles de la culpabilité ou de la non-culpabilité en des causes criminelles, n'est pas dans notre nature. La pratique anglaise, hors des causes de toute évidence, se trouve donc placée entre cette alternative : ou bien une unanimité fictive, obtenue par capitulation, qui n'existe pas en réalité; ou bien l'impossibilité de résoudre l'affaire. — Notre loi de fructidor an V, après vingt-

Juatre heures écoulées sans unanimité obtenue dans un sens ou ans l'autre, voulait que la condamnation pût être prononcée à la simple majorité. C'était un moyen de faire passer cette majorité simple, qui apparaissait alors pour la première fois dans notre législation.

Sous le Code d'instruction criminelle de 1808, celte majorité simple a fait la règle, et nous y sommes revenus d'après la loi de 1853 (1).

L'article 347 modifié par celte loi se bornant à déclarer que la décision du jury se forme à la majorité tant contre t accusé que sur les circonstances atténuantes, il importe de voir le jeu de cette règle en chacune des questions posées au jury. — Quant aux questions sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes, ou

(1) Code éTinêtnuiion erimhtêiU. « Art 347 (d'tprèi la loi da 7 mai 1853). La di-

• citioD do jory , tant contre Taccnsé qne «or lef circonitancet att^ouantet, m forme

• à la majorité. La déclaration da jorj constate cette majorité, tans qnb le nombre de

• voit poitte y être eiprimé ; le toot à peine de nnllité. •

L'ordonnance erifflinelle de Lonis XIV , de 1 070 , voulait pour la condamnation , dans les arrêta on jugements sans appel, deux voix de majorité. • TiL 23, art. 13. Les jugements , soit définitifs on d'instruction , passeront à Tavis lo' pins doux « si le pins sévère ne prévaut d'une voix dans les procès qui se jngeront à la charge de Tappel, et de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort. •

983 Liv. m. PROCÉPCJRB* TjfT. Il, DES jumoicnoitt ps jugehkht.

sor rexisfeoce du discernement chez an accusé mineur de setxe ans, pas d'hésitation : le dépouillement du scrutin donne» je siip* pose, six bulletins Oui, six pulielins Xon, le chef du jnrj^ écrira ea marge de ces questions, Non. — Quaut aux questions d'excuses, par exemple : a L'accusé a-t*il été provoqué par des violences

f raves envers sa personne?» Six bulletins Qui, six bulletins Xon, excuse est admise, car décider le contraire, ce serait décider contre Vacctisé; le chef du jury écrira Qui en niarge de la question : ce n*est pas logiqiie, mais c'est faveur pour Taccnsé. A Tégard des circonstances atténuantes on reste dans U logique : U règle est inverse.

1881. Dans toutes les décisions pour la formation desquelles U majorité est nécessaire, le chef du jury doit exprimer, à la suite de la réponse, Vaccompljssement de cette condition indispensable. Ainsi lorsque le jury aura décidé oui sujr la question du fait priacipal, sur celles des circonstances aggravantes, ou de Texistence du discernement chez un mineur de seize ans, il faudra écrire : ttOni, à la majorité, n Sur les excuses, au contraire» quand h décisipn sera négative : a Non, à la majorité. » Et sur les circonstances atténuantes, en ^ens inverse, quand Texistence eq est déclarée : ^Ala majorité, il y a des circonstances atténuantes en

faveur de tel accusé. » Dans aucun cas le nombre de voix ne doit être exprimé, .fût-il Tunanimité { d'abord, afin qn*il n'y ait pas violation indirecte du secret dij vole; et en second lieu poor ne pas introduire des nuances de fj^il variées entre des décUîoEU qui doivent avoir le même caractère légal.

1882. La décision prise, les jurés étant rentrés dans Tauditoire, Taccusé étant encore absent, le chef du jury en donnera lecture, suivant la forme solennelle marquée en Tarticle 348, et la remettra écrite et signée de lui au président (1) : cette décisios est ce qu'on nomme, suivant l'expression anglaise, le verdict do jury (vere dictum).

1883. Notre jurisprudence pratique a admis, confonnémenf as G>de de brumaire an IV, que lorsque la déclaration du iurv est irrégulière, ou incomplète, ou contradictoire, ou amhtgue, U cour peut ordonner par un arrêt que le jury se retirera de noavpan dans la salle de ses délibérations pour la régulariser, ou pour la compléter, ou pour en rendre les réponses concordantes, ou poar ta rendre claire. II faut toutefois, pour autoriser une semblable

4iu

il) Code d'inttmetion crimineUe • i|rt 348. Lm jyréi rtnlreniot eMvii àv$ê Tattîloire, et reprendront leur plac«. — te préiideoi Inir dmapdur» ^lul Ml W réintot

• de leor délibération. — Le cliel dn jjir| le lèvera* ei, la omjo pUwée iv ton cw.

• il dirt : $ur wp* honneur e$ wui €çn$eieime, 4fmm UH$n, 9$ dnwrt bâ Vi|iM>, lu Alm-

• raiion dujurf etê: Oui, ('acew4, eic.« AVw> l'aecuêé, elc

9 art. H9. U déçlftrelioQ du jury «era «igoce par M cbef et rmnm |>sr |«i^v pué-

• eident , le toot en préfciK« dea jiiréf. --* ta pi^ti^MU la aigoaitt, «ifo ffi« a^fa^ > par le greffier. •

§ 7. JUGEMENT. — 9N COUR p'aSSI^J^S. 883

mesure, que ces vices soient bien réels ; e( la cour se trouve placée,

dans celle apprécîalion, cnlre deux écueils : celui dVnlever à l'acctisé ou au niiiiistcre puMic une dcctaralion qui, n*ayan( aucun des vices indiqués, leur ç&t bien acquise; et celui de laisser passer et de prendre pour hase de son arrêt au Tond, une déclaration dont les vices pourront enlrainer cassation. Le président p^aur^it pas le droit d*ordonner seul celle mesure.

1884." Un autre pouvoir extraordinaire est donné à la cour, ep cas seulement de dédaiation de culpabilté, jamais par conséqiient conire Taccusé, c*est celui, immédiatement après que cette déclaralion a été prononcée publiquement par le chefdu mry, bi la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, de surseoir au jugement et de renvoyer Tafiairi? à la session suivante, pour y être soumise à un autre jury (|), L*unanimilé n'est plus nécessaire pour un pareil arrêt de la cour, comme elle Tétait sous le Code de 1808.

1885 Sauf cette hypothèse extraordinaire, la déclaration du jiiry une fois lue publiquement et remise par écrit au président c)es assises, Taccusé est introduit, et il en e.st donné lecture par le greffier en sa présence (art. 357). Là-dessus, commence pour |a cour la mission de juger quant à l'application de la loi, soit sur Tactiou publique, ^oit sur Taction civile, s'il y en a, et sur les dommagesintérêts que les parties pourraient avoir à prétendre respectivement Tune de Tautre. Les articles 358 el suivants du Code ^ IM^ strur tion criminelle donnent les régies à ce sujet.

1886. Cest ici que la discussion s'ouvre et que )e droit de défense continue, non plus sur les faits déclarés par le jury, mais sur les conséquences légales à en tirer soit par rapport à ta peine, ^oit par rapport aux dommages-intérêts (art. 362 et 363).

1887. Cest ici que se présente, avec des caractères 4iMiDcts bien marqués, )*une ou Fautre de ces trois solutions difTéreptes : acquitlement (art. 358 à 361), absolution (art. 364) e( cpuiamnation (art. 365, ci-dess., n° 1651).

1888. L'absolution, qui se produira, dans les affaires, soit par suite d'un dissentiment entre la chambre d'accusation et la poqr d'assises sur quelque question de droit pénal controversée, soit parce que le jury ayant écarté par ses réponses quelque éléfn^fjt

(1) Code d'intlruction criminelle. • Art. 352 (d'ftprèfl It loi d^ 7 mai 1853). Si la

• cour e*t convairicae qoe le* jurés , tout en olisf rvant les rorioei, se sont trompas au

• toné , eHfl déelare qn'il est lurtia ati ju^ment , et renvoie l'afTaire i la session tui-

• «|pl«, p*pf f élre ffoanrise i vb nonvctn jfirf . domt ne peiri twe pa»«i« miran 4ci

• joréa qi|i ont pris part à la déclaration apQuIée. — Nul n'a le drait ^ praf^qnrr » cftie niesore. La cour re peut 1 ordonner que d'office , iBunédialr ment après que la « déclaration du jur^ a été prononcée puhliqnfmeiit, et dans le cas où Vaccusé a été

• d4olaré coapable. — Après la déclaration Hn second jury, la coar ne peut or-

• donner un aoifeaa renvoi, iii4im quand celte d^laration ferait conforme a la ■ première. •

5ft.

881 LIV. III. PROCEDURE. Tlt. II. DES JURlDiCTiOliS t>E iTOKHCKT.

constitutif da crime ou du délit poursuivi, le Tait ainsi rèiinitiie se trouvera plus punissable, diffère de racquitlemeot et quant à U forme et quant aux résultais. — Quant à la forme, racquitlemeot est prononré par ordonnance du président (art. 358) ; taiidis qu'il faut un arrêt de la cour pour Tabsolution. — Quant aux résultais, le bénéfice de la déclaration de non-culpabilité et de racqailli>inent qui en est la suite se trouve irrévocablement acquis à raccosé, et y eût-il eu dans la procédure quelque nullité de forme, la cassation ne pourrait avoir lieu que dans Tintérét de la loi (art. 409) ; tandis que les arrêts d'absolution peuvent être Tobjet d*un pourvoi utile (art. 410) — Une jurisprudence, dont la justice peut élit i bon droit contestée, et qu'il est difficile de concilier avec le leilc des articles 161, liH et 368 du Code d'instruction criminelle codbinés entre eux, y met encore celte dlGTérence, qu*elle permet de condamner aux frais du procès criminel, au moins à titre dédommages-intérêts, celui qui a été absous, tandis qu'une pareille condamnation ne peut jamais être prononcée contre l'acquitté.

1889. Le Code d'instruction criminelle, sans s'expliquer relaliveroent à l'autorité de la cbose jugée des arrêts de condaroDatioo ou d'absolution (ci-dess. , n*" 1653), s'en explique d'une maoière particulière quant à l'acquittement, dans son article 360, qoi porte que tt Toute personne acquittée légalement ne pourra plus étrere* n prise ni accusée à raison du même fait. » Une jurisprudence pratique aujourd'hui en crédit permet cependant de le reprendre à raison du même fait qualifié d'une autre manière. Sans mécoDcaitre le changement considérable apporté par le Code d'instruction criminelle tie 1808 au sy<«tème du Code de brumaire an IV eu ce qoi touche les questions soumises au jury, et ce qu'a de restreint aujourd'hui la réponse du jury, qui, n'étant plus interrogé sur Teiistence du fait lui-même, déclare seulement que l'accusé n'est ptf coupable de tel crime ou de tel délit posé en question, nous disons qu'il suffit que l'accusé ait été traduit à raison de tel fait dèler* miné devant la cour d'assises, pour que le devoir de la joslicf pénale soit d'y envisager ce fait sous toutes ses faces et d'en faire vider complètement le procès; qu'à défaut de l'arrêt de miseeo accusation, c*est le droit et le devoir du président de poser tooles les questions subsidiaires (ci-dess., n* 1876), et que si le pooftft faire il ne l'a pas fait, le procès n'en est pas moins épuisé sorte fait. Nous ajoutons que le rapprochement de l'article 360 afec l'article 246 du Code d'instruction criminelle montre que le législateur n'a pas subiilisé sur ces mots : à raison du mémeJaU, et qu'il les a employés pour ce qu'ils valent, comme disant ce qo'ib veulent dire. Cette subtilité a été introduite par méfiance poor le jury, afin de s'en autoriser, lorsque la poursuite a échoué sor le fait comme crime, pour la faire recommencer devant le tribaoal correctionnel sur le même fait comme délit. On n'a pas encore Oeé l'employer pour reprendre le même fait comme uo autre

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