LIV. III. PROCÉDURR. TIT. II. DES JURIDICTIONS DE JUGBIUÎST
sive, main qui est, comme tout autre élément de preove, Uvrèà Tip* précialion da jngeou du juré, pour qu'il a en aide, en lecontréUol avec l'ensemble du procès, à former sa conviction perMoiwlif. Nous ne sommes donc paa comme les Angiaii , qni, lor«|aili ont demandé à l'accusé s'il vent plaider, « coupable, ou noncotpable» iguilty, or nol guilty); et qu*il a répondu * coupable, > considèrent la question de culpabilité comme vidée, rsccasé comme convaincu, et n*ont plus qu'à procéder à rapplicatiun de la loi. L'aveu, en effet, bien quMI puisse agir fortemeot, dtDih plupart des cas, sur la conviction , ne doit pas toujoorv être lai pour vérité. Il peut y avoir des aveux de désespoir, de jactaore, de supercherie, de dévouement ou d*intérét, qui seront tous avoi faux. Nous avons vu un accusé condamné à la récloaion poorn crime par lui avoué; plus tard on reconnaît qo^il n*est que Yhcm^ nyme du vrai coupable, et que la justice ayant été égarée par b similitude du nom, il a laissé faire et s'y est prêté. Et comoicil fallait avoir le mot de l'énigme, on finit par découvrir qu'aolnr lui-même d'un plus grand crime qui Texposait à une peine plus forte, il s'est empressé d'accepter une personnalité moins eh%r^ afin d'échapper à la sienne propre.
1864. La dépesiiioi^ des témoins, qui doit être orale (C i. t. art. 317) et publique, à l'audience, en présence de la penoDoi poursuivie, afin que celle-ci puisse exercer à roccasion de leordèposition son droit de défense; sauf le pouvoir qui appartient m président en cour d'assises, de faire retirer momeolanémeot ■> eu plusieurs accusés, ainsi que nous Tavons dit ci-detsus, n* IMS (C. i. c. art. 827),
Parmi les règles relatives aux témoins, il en est qui sont ont' munes à la procédure des tribunaux de simple police ou de poli» correctionnelle et à la procédure en cour d'assises, tandis que du* très sont spéciales à cette dernière procédure, pour laquelle lei prévisions de la loi ont été plus nombreuses. — Celles toncbaot la notification préalable de la liste des témoins, à faire dans les tenue de l'article 315 du Code d'instruction criminelle, et la lecture de eette liste à l'audience au moment de Touverture des débats (article 315) ; l'ordre donné aux témoins par le président de se retlrer dans la chambre qui leur sera destinée, d'où ils ne sortiroat que pour déposer ; les précautions que le président est autorisa i prendre, s'il en est besoin, pour les empêcher de conférer eolif eqx du délit et de Taccnsé; l'obligation de les faire déposer sépa* rément l'un de l'autre (art. 316, 317), sont des règles spéciales i la cour d'assises. — Celle touchant les exclusions de certaini t^ inoignages (art. 156, 189 et 323), avec les additiona qu'y apporte b jurisprudence, et le principe que raudllion des personpes aioii 0* dues ne peut opérer nullité lorsqu'elle a eu lieu sans oppositioa. est, à peu de chose près, identique entre les trois joridictioni. — n en est de mèese de oelle touchant les moyens de senctoi cootrt