VOIES OUVERTES CONTRE LES DÉCISIONS PÉNALES
1890. On les distingue, de même que dans la procédure civile, en voies ordinaires et voies extraordinaires, quoique les mêmes difTérences d'effets ne s'y rencontrent pas. — Voies ordinaires, tant que le cours des juridictions par lesquelles l'affaire doit passer n'est pas régulièrement épuisé : le but direct de ces sortes de recours est de faire juger Taffaire. — Voies extraordinaires, lorsque ce cours des juridictions se trouve épuisé : le but direct est alors de faire juger, non pas l'affaire, mais la décision attaquée.