‹ Éléments de droit pénalChapitre 172 sur 184 · VOIES ORDINAIRES · texte numérisé non relu

VOIES ORDINAIRES

% I*'. Oppoiition. — Cat d« eontointee.

189i. Les voies ordinaires sont au nombre de deux. — La première, fondée sur cette idée, que celui qui a été condamné pénalement sans avoir été présent pour se défendre, son absence provintelle de sa propre faute, ne doit pas être condamné irrévocablement, et qu'un moyen facile de faire tomber le jugement doit lui être offert (ci dess., 1837). — Elle n'a pas lieu quant aux décisions d'instruction, puisque le droit de défense contradictoire n*y est pas reconnu. — Elle se résout, pour la police simple et pour la police correctionnelle, en ce qu'on appelle ïopposition; et, pour ce qui regarde les crimes, dans les règles relatives aux arrêts p/?r ron/timace,

1892. L'opposition est qualifiée de voie de rétractation, parce que la personne jugée par défaut s'adresse à la juridiction même qui a rendu la décision attaquée, pour obtenir d'elle qu'elle rétracte sa propre décision. * — Le délai est de trois jours à dater de

886 LIV. m. PttÔCÉDlJkE: TIT. IM. voies contre LfeS 1)ÈCISI01$.

la stjjnîRcalion, pour les Jiigeïhents de simple police, eNccifHi jours pour les jnjjcmenis de police coiTectionnelfe ; la forme se réduit i tine déclaration faite au bas de la signiGcalîon du jugement, ou hotifipe par acte exlÉ-ajudicîaire; elle emporte de droit cMm à la première aiidiehce âprèè rexplratîon des délais, et sera rèpuléc non avenue si loppôSHUl ne comparait pas; elle tie |)oûrrait èlre formée unfe sec()ride fols sur ûri secotid dèfaiii, ce qu'oa eiprime techniquement en disant : a Opposition sur obpositlon iie \aot* (C. i. c, art. 150 et 151 ; — W él l88). —Ce que nous disons des Jugements par défaut de police correctionnelle en première instance s*applique aussi aux arrêts par défaut sur Tappel (ci-deisous, p. 890, en note, arl. 208].

L*opposition serait ouVeHe ausii ^u. prévenu oa accusé contre des arrêts par défaut de la cour de cassation sur le pourvoi do ministère publib où de la partie civile, i\ la iidtiflbâiioh dé ce poorvoi prescrite par Tarlicle 418 ne lui avait pas été faite.

1893. A l'çjjard des poursuites pour crimes, de môme que II sanction est plus énergitiii.è quant à l'obligation pour l*accusé de se présenter (cidess., n" ioil), dé môme resl-elle plus aussi qaaal à son droit de ne pouvoir être condamné irrévocablement en son ?ibsence. Les dilTérences que nous signalerons sous ce rapport entre les jugements où arrêts par défaiii ie simple police ou de polîre correctionnelle, et les arrêts par contumace, sont celles-fi: — Il faut un acie d'opposition contre les jugements ou arrêts par défaut, taudis quQ Tarrét de contumace tombe, de plein droit par la comparution volontaire ou par l'arrestation du conlumax;— 1^ délai pour Toppositiou est est» êmement court, trois jours ou cioii jours; pour les arfêls pAr contumace il n'j en à pas d'autteq« celui de la prescription dq la peine; — l-»e condamné par défiml est maître d'arquiescer à la côhdrimnàtlon, et il le fait taciteiurot par cela seul qu'il ne forme pas opposition dans le délai voulu; le contumax n'est pas maître de donner un tel acquiescen^ent: qdil le veuille ou non, par cela seul qu'il est arrêté, l'arrêt tonibcîbrcément (I).

1894. Dans le cas où la condamnation par contumace était « nature h emporter la mort civile, le Code d'instruction cHminpIlÉ donnait au condamné un délai de Cinq ans à partir de l'eiécaliofl par €?fBgie, au bout desquels, s'il ne s'était pas présenté on n'arait pas été arrêté, les effets de la mort civile étaient par lui cncooros.

(I) Code d'iH$trMaiou ermimtUê, • ArL 476 Si rteça«4 re.coDfUlM friaMUMr*** • s*il est arrêté avant que la peine soit éteinte par preacriptioa , le jogemept reo^a pv ■ cootnmace et lei procéduret faites conli;e lui depqii l'ordonnance de f»nie h c<mT| i do dfli le reprétpnler . seront anéantis de plein droit, et il sera frotéii è îw ^ « ëâofl la r#riii« irdîoaire. . «— ( L« second pAragrAf ht qui stfit , vA^\k It ^ .civile, A été codifié par la Joi 4e 1^54,. siiiiMot ff gnt BfvU d^•n•>^^• A^i*^)

• Art. 478. Le ciofumai qui,, après s'elrt re^^senté,. oUiei^(Jr|it tn^wA^w » « riccosatioo , sera toujours coadàmiié aux frais occasionnés par s* èôntânaef.*

£flAP. 1. VOIZÈ ORDINAIKCS. — APPEL. 88?

Sa companilion on sbh arrestation postérieure, avant le temps de la prescription, si elle avait été saivie d'an arrêt d*acquiltement, d*absolation , ou de condamnation k une peine n'emportant paf mort civile, Taisait bien cesser ces efiets, mais seulement pour Vavenir. La loi do 31 mai 1854, en abrogeant la mort civile, a conservé, par son article 3, la même drsnositlon en rappliquant ^ rincapacité de disposer de ses biens par aonation entre^vifs ou par testament^ ou de recevoir à ce titre, si ce h*est pour cause d'ali-» ments, dont elle a frappé les condamnés k une peine afilrclive perpétuelle. Cet eflTet doit donc être réglé par la combinaison de cette nouvelle loi avec Tarticle 476 du Code d'Instruction criminelle et les articles S8, 29 et 30 du Code Napoléon.

A tilfe de moyen de contrainte, les bienâ du conlumat condamné sont, j(i8qu*â ce qu'il se représente, considérés et régis comme biens d'absent (C. i. e., art. 471).

1K95. Lorsque le temps Voulu podr la prescription de la peirfè étant écoulé l'arrêt par contumace est devenu inattaquable, cètti prescription produit les effets ordinaires que nous avons signalA (ci-dess., n" 1674, 5*); il ne peut plus être question des peiiir^ qui demandaient quelque acte d'exécution matérielle; mais le con** tumax reste Trappe des déchéances ou incapacités de droit qui ont été la suite de sa condamnation , bien que cette condamnation n'ait èil lieu é^xtè par contumace.

J 2. Appel.

1896. Le principe, de cette voie ordinaire nous est conn\ji (cidi'sa.^ n" 1699) : elle est fondée sur la croyance que l'affaire étant jngée une nouvelle fois par une juridiction supérieure à la première sera mieux jngée. Nous n'admettons qu'un seul appel, d non plusieurs successifs, ce qui Torme deux degrés de juridictiou! il la différence de ce qui a lieu en procédure civile, l'appel ne «'applique pas aux affaires triminelles les plus graves» celles jugées en cour d'assises; il n'est reçu que dans les affaires de mohidre importance. Il peut avoir lieu contre certaines décisions d'instruction, contre certains jugements de simple police, et contre les jugements en matière de police correctionnelle.

1897. Contre certaines décisions d instruction : — Cette sortfe d'appel , qui ne se trouvait pas nettement déterminée dans le Codp d'instraclion priminelle, a été réglementée avec plus de détait par la lot qui supprime la chambre du conseil el qaî transporte les pouvoirs de cette chambre an juge d'instruction. Les ordonnarrces de ce juge pourront être attaquées par appel à là chambre d'accuaalioD^ conibrmément à l'article I3d modiné par la loi uouvelle (1 ).

(1) Càdè d'iUâtrmnùmgrkÊi^tle. « Art 195 (d'après te le) vdlésto 18 jam lé$6). U prociirenr impérial poam Ufwm oppoiMios, «teastooi tei et», aox ordonotUcai

888 uy. m. pkooèdihë. tit. m. voies contiîe les décisiovs.

*— Remarquez que ce recours, qui est par sa nature on véritable apppt, est qualifié par le texte A' opposition : ce qui fait confusion d idées, et équivoque malheureuse avec Topposîtion propremeot dite. — Remarquez aussi que le prévenu nest pas mis, quant à cet appel , sur la même ligne que le ministère public et la partie civile, ses adversaires : le ministère public peut recourir à cette voie dans tous les cas; la partie civile dans tons ceui où Tordonnauce faitgriefà ses intérêts; le prévenu seulement pour cause d'incooh

f)étence (art. 539) et contre lordonnance qui lui aurait refusé k iberté provisoire Sous caution (art. 1 14). , 1 898. Contre certains jugements de simple police : — La loi de 1791, sur la police municipale, de la Constituante, admetUil toujours rappel ; le Code de brumaire an IV ne fadmettait jamais: I^.Çode d'instruction criminelle a pris un moyen terme. L*appel n e>t admis que lorsqu'il y a condamnation, soit à un emp^isono^ ment quelconque, soit à une somme de plus de cinq francs, en j Comprenant les amendes, les restitutions et autres réparations ci* Files, mais non les frais (1). — Le délai est de dix jours à com|h ter de la signification de la sentence à personne ou à domicile {art. 174).

i 899. Contre les jugements en matière de police correctùmnellt: rr L'appel est ouvert contre tous ces jugements (2). — Le droites appartient au prévenu, à la partie civile, et au ministère public; S9it que le ministère public fonde sop appel sur ce que le préweno a été acquitté ou absous quai^d il aurait dû être condamné, on sor

■ do jugé dIostÀcIfoa. — La partie civile pourra former oppotilion ant (

• rendnea dani let eaa prévvt par lea artielet 1 U, ISS, 129, ISl et M9 dv prânt » Code, et à tonle ordonoanee faiMnt grief à aet inlétélt cieilt. -^ Le prétciaK » |.'ourrA forni«:r «^pofiUop qu'aux ordoonancea reodoea en vcrto derarticte lH,d

• daot le ca« |iiévo par rarlicle 539. — L'opposition devra être formée dans an iIcIb

• de vingt-qaaire henre*, qoi courra : contre le procureur impérial, à compter da jw « de l'ordonnance; contre la partie civile et contre le prévenu tton détenii, àconpier

• de la tigniricalioB qoi leur est faite de l'ordonnance an domicile par eiu cl> diMb ■ lien où siège te Iribiioal ; cooire le prévenu détenu , à compter de la commonicttiH

• qui lui est donnée de l'ordonnance par Je greffier. — La signification et la comns-

• nication prescrites par le paragraphe précédent seront faites dans les vingt-^itr* « henret de Ja> date de l'ordonnance. — L'opposition sera portée devant la cliaBbn

• des mises en accusation de la conr impériale, qai slatvtra, toute arfatre caattale. . Les pièces, seront transmises ainsi qu'il est dit à l'article 133. — Le prévcm > détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition , et, daniloas

• les cas, jusqu'à Teipiration du délai d'opposition. — Dans tous les cas, le droit d*op-

• position appartiendra an pi ocnrevr général près la cour impériale.*— Il devra ■oliStf

• ton opposition dans les dit junn qni saivront l'ordonnance du jag^id'inalnicliea. -^ ^ Néanmoins, la dicpoailioo de i'ordoonance qiM prononce la miie en liberté da pn-

• lenusera provisoirement exécutée. •

' * (I) Coit d'insitùetiùn eriminetU. «Art 17S. Les jugements rendus en maiièrs d» » police pourront étrv attaqués par la voie de l'appel , InrsqaHlv f/fémmœfàoimt»'

• prisonnement, on lorsque les amendes, restitutions et autres réparatioBS civiki

• excédtront la somme de cinq francs, outre les dépeifa •

(f) Cùd$ dimiruaioH€rimi9êlk. ^ An. 199; LesJMemeiilei«ii4afep f|t>^<^ ^ mlioQmille pofWfi9i.é^3Êik^fêpjff f^imie defappd. i* .. . .». ^

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