TIT. IV. EXÉCUTION
cotions avaient leur effet de droit à raison delà mort civile (C. N.. art. 26), de Texposition publique, et contre le contumai. Hais Tabrogation de la mort civile et de Texposition publique a fait disparaître cette utilité en cas de condamnations contradictoires, et à Té^jard du contumax une loi du 2 janvier 1850 a remplacé ces exécutions dites oar effigie par une autre formalité (1).
1932. Voilà de tristes détails, dont on a bâte de sortir. A la sobriété et, sous certains rapports, à Tinsuffisance de ces prescriptions réglementaires, il semble que le législateur lui-même ait évité de s*y arrêter. Notre loi pénale veut que les exécutions à mort soient publiques, et les mœurs qui progressent nous font déjà honte de cette publicité, ou le mal qu'elle engendre nous avertit qu*îl est temps de la faire cesser. Jadis Téchafaud, le gibet ou la roue se dressaient au centre de la cité, en face de Thôtel de ville; la vie de Thomme se détruisait au grand jour, à graqd spectacle, à heure longtemps publiée d'avance : on appelait cela les hautes œuvres. Aujourd'hui, quelque extrémité reculée de la ville, le jour tenu secret, les préparatifs nocturnes, la clarté crépusculaire dès qu'elle peut satisfaire nominalement à la loi, forment notre publicité. — La publicité a été ordonnée pour l'exemple; mais l'exemple répressif salutaire est produit et propagé au loin, de nos temps, par la publicité intellectuelle attachée aux débats, à fa cpndamnation , à l'exécution elle-même; l'exemple pernicieux arrive par le spectacle physique. — La publicité est ornonnée aussi à titre de garaptie, mais il existe des manières plus s^érieuses et plus rassurantes encore d'organiser celte garantie sans le spectacle public. Nous préférons de beaucoup le mode d'exécution adopté par les lois récentes de certains États d'Allemagne : dans une cour intépeure de la maison de force, en présence de l'autorité Judiciaire, de douzp citoyens témoins, de deux docteurs en médecine et d'uQ ecclésiastique, à une heure dite, au son des cloclicii funèbres. . . Jusqu'à ce que la rénovation que marque la science ait été accomplie, et que le système répressif, assis sur ses bases logiques, donnant sécurité suffisante à la société et satisfaction à la justice, ait rejeté encore dans le passé de l'histoire ces fatales extrémités.
\^ pour let ezécations à mort; 2° pour let exéculioat par effigie et eipositions, lesqaellei rreiUleot plot.
(1) Code dinitmction criminelle. «Art. 472 (d*aprèfl II loi du 2 janvier 18^0).
> Elirait dajagement de condamnation aert, dans les huit jonn de la prononcielion ,
• à la diligence dn procureur général ou de ion tubstilnt, inséré dans l'un des journaux
• dn département dn dernier domicile dn condamne. — \\ sera affiché, en oulre :
• 1<* A la porte de ce dernier domicile; 2^ de la maison commune dn chef-lieu d'sr-
• rondissement où le crime a été commis ; 3^ dn prétoire de la cour d'assises. —
• Pareil extrait sera, dans le même dtlai, adressé au directeur de l'enregistremcnl et
• des domaines do contumax. Les effets que la loi attache à rexécution par effigie seront
• produits à partir de la date do dernier procès-verbal constatant Kaccom pi Usemen t
> de la formalité de raffiche prescrite par le présent article. •