‹ Éléments de droit pénalChapitre 174 sur 184 · CHAPITRE !L · texte numérisé non relu

CHAPITRE !L

VOIES EXTBAORDINAIRES.

1901. Celles-ci tendent à faire juger, non pas le procès, mais la décision attaquée; à obtenir, non pas la rétractation de cette décision par le ju^ qui Ta rendue, comme dans le cas d'opposition ; non pas «a réformation par le juge supérieur, comme dans le cas d*appel ; mais sa cassation ou annulation. Il n'y a donc plus, dans T instance ainsi engagée, débat sur la culpabilllé ou non-cul pabilllé, audition des témoins, discussion des preuves; mais la cassation on annulation étant prononcée, elle Test, dans certains cas avec renvoi de l'affaire devant une autre juridiction chargée dVn connaître de nouveau, et dans d'autres sans renvoi. — Ces recoul-s sont au nombre de deui : le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision; Tun pour erreur de droit, l'autre pour erreur de fait exiraordinairement démontrée; tous deux portés devant la cour de cassation (ci-dess., n"»' 1700, 1739 et suiv.)<

g l<^^ Poorvoif en caiMtioil ou anoalatioD.

1902. On en distingue de deux sortes : ceux qui sont formés utilement, par les parties engagées dans le procès; et ceux qui sont formés dans T intérêt de la loi, ou par ordre formel du ministre de la justice, dans un intérêt supérieiir à celui des parties. Ils doivent tous être motivés sur une violation de la loi, soit (juant à la compétence, soit quant à la forme dans Tune des formalités prescrites par la loi à prine de nullité ou réputées substantielles d'après la raison du droit, soit quant au fond.

Pourvois «iIIm, de U part deê fottitê emgûgiet don» U procès,

1903. Ces pourvois ne peuvent être dirigés que contre des décisions de l'autorité de juridiction, ayant caractère de jii({emenf où d'arrêt, c'est-à dire des décisions* sur un intérêt litigieux. — Il faut que ces décisions nient épuisé le cours régulier de la justice dans les degrés que l'affaire avait à parcourir, et par conséquent qu'elles Soient en dernier ressort (C. i. c. , art. 416), soit rendues par un juge statuant en première instance mais sans appel, soit émanées du juge de l'appel. Si n'ayant été rendues qu'en première instance avec faculté d'appel, les parties n'ont pas usé de cette faculté, l'expiration des délais d*appel ne fait pas que cette première condition ait été remplie; la décision, quoicjue inattaquable désormais, ik*esl pas en dernier ressort, et par conséquent n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. ^ U n'^n est pas de même s'il s'agit d*un arrêt ou jugement en dernier ressort rendu par défaut t Sans

892 LIV. III. PROCÉDURE. TIT. UI. VOIES COKTBB LES DiciSUHtt.

doute tant que la voie ordinaire de Topposition est ooverte il ne peut y avoir pourvoi en cassation ; mais du moment que le délai de Topposition est expiré sans qu'il y ait eu opposition forméf , la décision est traitée comme coniradictoire et peut dès lors è(re Fobjet d*un recours en cassation. — Quant aux arrêts par coolomace, le pourvoi est ouvert au ministère public et à la partie civile, mais non au condamné, qui n*a qu*à comparaître, si la prescription de la peine n*a pas encore eu lieu, pour faire tomber cet arrêt (arl. 473).

1904. Les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus sor la compétence, quoique ne statnant pas au fond, peuvent être immé* diatement frappés de pourvoi, tandis qu*il n*en est pas de mèo» à regard des arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont que préparatoires et d'instruction, le pourvoi n étant ouvert contre ceux-ci qu'après Tarrét oo Jugement définitif (art. 418).

1905. Un délai fort court, déterminé par la loi, est assigné soi parties pour la formation de ces pourvois utiles.

1906. A la différence de ce qui a lieu en matière civile, le pourvoi on cassation, quoique n étant qu*une voie extraordinaire, et même le délai donné pour se pourvoir sont suspensifs (art. 373). Le jugement ou Tarrêt, tani que ce délai n*estpas expiré, et, après, tant qu*ils restent frappés de pourvoi, ne sont pas exécutoires. La cour de cassation est, d*aillenrs, seule juge de la recevabilité oo de la non-recevabilité de tout pourvoi, eut-il été formé après les délais. — Cette règle de Tetfet suspensif ne souffre aucune exception en ce qui touche Texécution de la peine; il peut en exister, en certaines hypothèses, quand il ne s*agit que de Tonverture on de la continuation des débats (ci-dessous, n"" 1908).

1907. Ces données générales étant observées, si on en fait ap* plication aux diverses décisions judiciaires, on trouvera comoïc susceptibles de pourvoi :

1" Parmi celles émanées des juridictions d'instruction .• — L» ordonnances du juge d'instruction dans le cas des articles 34, 80, 81, 86 du Code d'instruction criminelle, où elles sont rendues en dernier ressort; mais non dans les autres cas, puisqu'elles relê* vent alors, par une sorte d'appel (ci-dess., n"" 1897), de la chambre d'accusatiou ; et les arrêts de la chambre d'accusation.

1 908. Quant à ces derniers arrêts, il faut remarquer l'article 29i* du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi da 10 juin 1853, qui limite à quatre les causes pour lesquelKs peat être formé le pourvoi dont il est question en cet article (1).

(!) Codé d'imâtmcliom eriminelU, • Art 299 (d*aprèt It loi da 10 jrâ ]8SS> U demande eo nollité ne peut être forinée que contre l*arrA de rentoi el dàot loi fialrt CM fahanU : — l» Pour came d*iocompéteoce ; — S» Si lo fail n*cst pœ qôalifté crime par la toi; — 3o Si le miaiatèrt public n*a paa élé mtapda ; — i^Sifanfi n'a pat éC4 randa par le nonbre de jogaa Sid par la loi. «

GHAP. U. VOIES BXTltAOEDINAIRES. — POtAVÔlS £lll CASSATION. 893

Sur ce premier point, la loi de 1853 n*a fait autre chose que d'ajouter aui trois cas énumérés dans Tarticle du Code de 1808, un quatrième cas que notre jurisprudence avait déjà admis dans la pratique, celui de Tincompétence. — Le pourvoi dont il est ici question est celui au sujet duquel la loi exige quM soit donné un avertissement spécial à Taccusé (ci-dess., n"" 1847); il est dirigé uniquement contre Tnrrêt de mise en accusation; le délai accordé pour le faire est plus long que celai des autres pourvois, il est de cinq jours francs à partir de Tavertissemenl (nrl. 296 et 298). — Hais une modification plus importante a été encore apportée par la loi de 1853, quant à Teffet de ce pourvoi. D*après le Code^e 1808 le pourvoi devant suspendre les débats (ancien art. 301), et la cour de cassation, même lorsquMI avait été fait tardivement, après le délai, étant seule compétente pour juger de sa recevabililéou non-recevabilité, il arrivait que Taccusé était toujours le maître, même après le tirage du jury, et lorsque la composition de ce jury ne lui convenait pas, de faire remettre ralTaireàuneautre session, au moyen d*un pourvoi tardif et sans cause sérieuse contre Tarrét de mise en accusation. La loi de 1853, tout en laissant à la cour de cassation le pouvoir, qui lui appartient exclusivement, d'apprécier la recevabilité du pourvoi, a modifié Tarticle 301 du Code de manière à faice disparaître cet inconvénient en restreignant Tefiet suspensif (1).

1909. Malgré les termes limitatifs de Tarlicle 299, une jurisprudence bien arrêtée décide, avec raison , que les restrictions de cet article ne s*applii|uent qu'au pourvoi tout spécial et plus favorisé dont il y est question ; ce qui n'empêche pas que pour les autres vices emportant nullité, les autres arrêts de la chambre d'accusation, non-seulement ceux portant renvoi à la cour d'assises, mais tous en général, ne puissent être attaqués par Tune ou l'autre des parties, en la forme et dans les délais ordinaires, sans la nécessité d'aucun avertissement préalable ni la prolongation du délai à cinq jours.

1910. 2* Parmi les décisions des juridictions de jugement : — Les jugements rendus par le tribunal de simple police sans appel, et ceux rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels (art. 177). — I^s arrêts rendus sur l'appel des jugements de police correctionnelle (art. 216, ci-dess., p. 890, en note). — Les arrêts de cours d'assises i^ovidLwi condamnation (art. 408 et 410);

(1) Codi «Tiiutruetion ertmineUe, • Art. 301 (d*aprèi la loi da 10 jnin 1853).

• NoDobttaot la demande eo nallité, rinalrnction est coolinaée jii«qu*aui débaU eicla- » tivemeoL — Mait fi la demande ett faite après l'arcomplitseiDent det foniialité« et

• Teipiration du délai qui lonk preicrils par Tarliele 296 , il est procédé à roovorlnre

• dei débaU et aa jogeoient. La demande en nullité et lea moyeoa sur leiquela elle est

• fondée ne sont soumis à la cour de cassation qn*après l'arrêt définitif de la cour d*as- ^ kÎM-s. — Il en ett de me -^r à Tégard de tout puuivui formé soit après Teipiralion > du dciaî légal, soit pendant le cours da délai, après le tirage du jury, ponr quelque

• caase qm m toit •

994 uv. ]iu f aûcÉpu)ii&. tit- m- voies comn U9 picisiQxs.

ceux portant absolution^ mpis seulement si Tabsolution ^ été prononcée sur le foniienieut de ja non-existence d'nne loi pénale qui' Îiourtant aurait existé (art. 410) ; jamais les ordonnances A^ acquitemenl rendues en exécution d'un verdict de non-cu1t>abi|ité. lesquelles ne sont susceptibles que d'un pourvoi dans Tinlérél de la loi (art. 409). pe qui n'empêcherait pas un pourvoi utiïe si le vice affectait Tordoimance elle-môrae, le président l'ayant rendue en méconnaissant ou en interprétant à tort la déclaration du jorj. — Les arrêts intervenus dans ces deux derniers cas (absolution oa acquittement ) ne peuvent être attaqués par la partie civile que sur le motif auils auraient prononcé contre cette partie des condamnations civiles uUra peii(a, et seulement quant à ces cood^a^t'^' tions (art. 412).

Nous ne parlons pas des juridictions spéciales dopt Iç$ décisiaoà relèvent aussi à de certains litres de U cour de cassalion.

1911. Le délai ordinaire pour se pourvoir est de trois joors francs à partir de la prononciation du jugement en depier' ressort ou de Farrèt (art. 373, appliqué, en Tabsence d*dutre disposition, if\ matière de simple police on d& police correctionpelle).*^ Dam le cas de jugement on arrêt par défaut, les trois jour? ne completit ^uk partir de Texpiration du délai d'opposition. — Ce 4éUi« potf la partie civile, dans Thypothèse particulière indiquée à la fiuda numéro précédent, est rénuit à vingt-quatre bçures (art. 3^4).

1912. Le pourvoi est fi|it par déc{aration au jjrelTe, ^n\ lerpes des articles 30p et 373. — Dans le cas de Tarticle ^7^, Id dMaralion au arelTfier sufQrait,

II est exi«{é, en outre, du condamné ou de la partie civile» ^or que leur pourvoi soit recevable, la coosignatioq préaUb|e dunf amende qui sera perdue pour çux s'ils succombent dan$ leor pourvoi. Le montant de celle amende est de cent cinquante ffancs (avei: décime de guerre), ou de |a moitié de cette sommç lorsqu'il s*a*;tl d'un arrêt par contumace ou d'une décision par défaut, — tes personnes justiflaiit de leur indigence conformément j^l'urtide 4^ sont dispensées de la consignation préalable. — Les coiidamnés ne sont assujettis à l'amende qu'en matière de simple police ou de police correctionnelle, jamais en matière crimiiielle (art. 419 et 420).

£n(i|i le condamné à une peine» même correctionnelle oo de simple police, emportant privation de liberté, est tenu, pour que son poin*voi soit recevable, de se constituer prÎFonnier, suivant ce qu'explique Tarticle 42 L C'est là ce qu'on appelle lechniqoenient, suivant une vieille expression, qu'on retrouve dans le règlement de 1738, se mettre en état.

19)3- Sur le pourvoi intervient : — Ou un arr^t de refei * l« jugement ou Tarrêt attaqué deviennent dès lors exécutoires. ^— Oa an arrêt de cassation.

La cassation peut être en certains cas partielle gpgjr jjd ^ef ^

CUh lu VOIES £XtBAORD|KÂIR£$. — POL'RVOIS EN CASSATION. 896

non pour Faufre; mais dans -la pratique il y a là des dirBcullé» dont la solution est bien importante pour les intérêts soit du minislère public soit des condamnés. — Si la cassation n'est prononcée qù*à raison d*une mauvaise application de la loi pénale, les déba's jusqu*à ce point et le verdict du jury subsistant, la nouvelle Juridiction devant laquelle Taffaire sera renvoyée n'aura plus ^ procéder qu*à une nouvelle application de la loi.

II peut arriver que la cassation doive être prononcée sans renvoi: par exemple si elle est prononcée sur le motif qu'il y avait prescription, amnistie, chose jugée excluant le droit d'action publique; ou que le fait poursuivi n'est, sous aucun rapport, punissable.

La cour en cassant ordonne que son arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal dont elle casse la décision; il est de plus imprimé dans un bulletin spécial, qui fait collection, intitulé Bulletin des arrêts de cassation : le tout en exécution de Tarticle 22 de la loi du*27 novembre 1790.

1914. Dans le cas où la juridiclion nouvelle devant laquelle TatTaire a été renvoyée après cassation persisterait à juger comme la première, et où sa décision serait de nouveau attaquée par les memes^moyens, il y aurait lieu d^appliaucr alors les dispositions de la loi du P' avril 1837 (I). La chambre criminelle de la couf' de cassation, après avoir reconnu que les moyens sont les njêmes, renverra le pourvoi aux chambres réunies. La cour de cassation jugera TalTaire en audience solennelle des trois chambres; et si sa décision est la même sur ce second pourvoi que sur le premier, la juridiction de renvoi sera tenue de s y conformer. Malgré le grand crédit qui est dû, en jurisprudence, à de pareils arrêts solennels, iTs ne font cependant autorité que dans raUaire sur laquelle ils ont été rendus ; et le droit reste entier pour les juridictions, dans toutes les autres affaires, de juger suivant leur propre opinion.

pçurvoiê çn c€$*ation dam fittCrêt de la loi» — Si pourvois en onnulaiio» p9r ordre formel du mniUre de U justice,

1915. Ces expressions cassation dans l'intérêt de la loi, signi- §^nt qu'étrangère aux intérêts des parties, auxquels elle ne devra nî proBler ni préjudicier, cette catsalion intervient seulement pour

(1) Loi relative à t autorité det arrêts rendue par la cour de eofeation aprh deux eai^ iotione, du l^** avrit 1837. • .^r(. l^^ Lorsqn*»prè^ ]» cmmUod 4*U0 premier arrêt ou loqemenl renda' en dernier ressort, le deaxièmè arrél oa ju(][e{nen( r«odii daof It pietne aîTaire, entre les mémea partiel, procédant en la même qualité, s^ra attaqué par U$ mêmes moyenf ^ue le premier, (a ÇQur de casaatîon prouoscera, toutes les chambres réunies.

t Art. 2. Si le (teu^ième arrêt on jugement est cassé poqr les mêmes motifs que le

Sremier , la cour royale on le tribunal auquel TalTaire est renvoyét se conformera i la écision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par celte corir.

» Art 3. La cour royale statuera en audience ordinaire , à moins qnt la nature de Taffaîre n*exige qu'elle soit jugée en audience solennelle. > Art 4. La loi du 30 juillet 1 828 est abrogée. •

tB96- LIV. m. PBOCÈDIJRE. TIT. m. VOIES COSTIE LE» DÊCISIOIS.

faire exemple de la violation ou de la maovaise infeq>rélatioD de la loi qui vient d'avoir lieu, afin d^empêcher que rerreur de droit ainsi commise ne se reproduise devant la même juridiction ou ne se propage chez les autres. La transcription de ces arrêts de cassation sur les registres du tribunal d*oii émane la décision cassée, Tinsertion au Bulletin des arrêts de cassation poar rinstnictioo des autres juridictions, et la publicité produite de tonte antre ma« niére sont les moyens de sanction.

1916. Ces pourvois en cassation dans Tintérét de la loi sont de deux sortes :

1"* Ceux que peut former le ministère public, partie dans le procès, contre une ordonnance d'acquittement (1). Le délai pour former celui-ci n*est que de vingt-quatre heures (art. 374) ;

2* Ceux que le procureur général près la cour de cassation aie droit de former de son chef, dans les termes de Varticle 442 do Code d'instruction criminelle (2). — Nous ferons remarquer que ce droit du procureur général n'existe que contre les décisions qoi auraient pu être attaquées utilement par les parties , par consiè-

Îuent contre celles qui ont le caractère d'arrêt ou de jugement eo ernier ressort, et seulement après que les délais du pourvoi ntile sont expirés.

1917. Autre chose est le pourvoi en annulation, que le ministre de la justice peut, par un ordre formel, enjoindre au procareur général près la cour de cassation de former, en vertu de Tarticle 441 du Code d'instruction criminelle (3). — Ici il n*est pas

(1) Codé d'itutruciion erimimeUê, • ArL 409. DtDt le en (TaeqaiUefiieiil de raccM», « r«nDiilttioa de TordoDOtnce qoi l*aarm proBOOc^, et de ce qai l*anra précédé, m

• poonrs être ponrt oitie par le miaielère poblie qne dène riolérét de U loi et sum pié-

• jodicier à U partie acquittée. »

(2) Code d'itutmction erimineUt. • Art 442. Lorsqu'il aura été reodu par ose tam •• rojale on d'asi iwt , on par on tribanal correctioDoel oa de police, an arrêl «■ juf»- « ment en dernier reisort, injet à cawation, et contre lequel néanmoins aBcnae éa

• parties n aurait réclamé dans le délai déterminé « le procureor général près la csar

• de cassation pourra aussi d*o(Bce, et nonobstant Teipiration du délai, en dnascr eee-

• naissance à la cour de cassati«}n : Tarrét ou le jugement sera cassé , sniia que Isi

• parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à' son eiécnlion. • — (Gel artiAs, qa « son origine dans la loi fondamentale dn 87 novembre 1 790 (article 25, repredail dans la loi dn 27 venlAie an VIII, article 88), doit être rapprocbé eneore aajourd*biii de ce teile primitif qui est plus général et qui comprend dans aes^lemMa tout» les juridictions, ordinaires on spéciales, relevant de la cour de cassation.)

(3) Coi» d'inëtnution erimineUe, • Art. 441. Lorsque, inr Feibibition d*vB eidit

• formel à lui donné par le ministre de ta justice, le procureur général prèe la eoer di

• cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciairea, arrêta oa jqg ■ contraires à la loi , ces actes, arrêts on jugements pourront être annulés, et 1

• ciers de police ou les juges poursuivis , s'il j a lieu , de la manière exprî

• chapitre S do litre 4 do présent livre. *« — (Cet article doit être'rattadié, origine, à la Comtitoiion de 1791 (litre S, article 27), et surtout à rarticleSO àek loi du 27 ventêse an VIII, qoi est le leite encore en vigueur en matière non pénale, et qui attribue le provoir d'annulation (sans préjudice du droit des parties ialéreaaées} s la chambre des requêtes de la cour de cassation, mais scalcment dans le cas d'eaeèe ds pouvoir, ou de délits commis pair les juges dans l'eiercice de letira foncliona.)

GHAP. II. TOIB8 EXTBAOBDINAIRKS. •*- R^YISIOlli NT

■éceisaire qu il s'ogisëe d actes ayant le caraeière de jugement « ni qoe les jugements soienl en dernier ressort, ni que les délais du pourvoi utile soieilt expirés : tous actes judiciaires, par eiemple une protestation , «ne délibération illégitimes , une déti^ioii par voie générale et réglementaire, un acte illégal du juge d'instrue^ iion. du ministère public, du président dt*s assises, tuutjugemeDt^ par déruut ou conlrudicloire, en premier ou en dernier ressort» avant ou après {^expiration des divers recours ou du pourvoi utile ouverts aux parties^ peuvent être Tobjet de cette demande en an<« nulation. Et comme ta loi ne reproduit pas ici cette réserve que Fannulatinn n'aura lieu que dans l'intérêt de la loi, sans pouvoir exercer d'influence sur l'intérêt des parties, comme au contraire il est nécessaire bien souvent de faire mettre à néant l'acte illégi** lime, par exemple de faire biffer des registres la protestation illégitime, la cour de cassation a été conduite à se reconnaitre le pouvoir, même quand il s'agit de jugements ou arrêts, de décider que l'annulation profitera à la partie poursuivie on condamnée, mais sans pouvoir jamais nuire à ses droits acquis. Ainsi, même dans l'expression, malgré la synonymie apparente des mots, s'éta* blit une grande différence technique entre les pourvois en eagsû-tion et les pourvois en annulation.

g 2. Pourvois en révision.

1918. Le caractère exceptionnel de celte institution, qui fdil brèche au principe de droit public sur l'autorité de la chose jngée, nous est connu (cl-dess., n** 1700, 2°). Une pareille exception né peut être faite que lorsque l'erreur judiciaire se trouve manifeste^ ment et extraorHinairement démontrée Du du moins signalée.

Notre Code d'instruction criminelle, qui y consacre un cbApilré spécial (liv. II , ch. 3^ Des demandes en rét^ision)^ ne l'admet que dans trois cas :

1* Celui où pour un seul et même crime, par deux arrêts diiïé-' renié qui ne peuvent se concilier, une personne et ensuite un« autre sont condamnées comme étant chacune l'auteur de ce crime (art. 448); Le rapprochement seul de ces deux arrêts est la preuve qu'il y a erreur judiciaire dans l'un on dans l'autre ; mais dans le^ quel des deux?

S"" Celui où une condamnation pour homicide (mais non pour tentative seulement) ayant en lieu, des indices suffisants sur l'e^tislenee du mort supposé sont produits, et ensuite la eonstalalion de cette existence exclusive du prétendu crime est faite (art. 4f44). L'erreur judiciaire est matériellement démontrée.

d"" Celui où postérieurement à la condamnation d'dn accusé, un o» plusieurs témoins qui l'ont chargé sont poursuivis et condamnés pour faux témoignage cotitre lui dans le procès (art. -445). L'erreur judiciaire n'est pas manifestement démontrée, car ces

898 LIV. Itl. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES CONTRE LES DioSIOKS.

faux témoignages peuvent ne pas avoir été la seule cause de si condamnation; mais un doute judiciairement produit pèse sur cette condamnation : est-il véritablement coupable ou non?

1919. Il existe quelques différences dans la manière de procéder, enfre les trois cas. Mais dans tous le^ trois» les pourvois en révision sont portés à la cour de cassation, et ils ne peuvent Tétre que par ordre du ministre de la justice.

1920. Dans tous les trois l'exécution est suspendue, s'il en est temps; car il est possible que la manifestation de Terreur judiciaire ne se produise qu'après Texécntion accomplie ou commencée.-—Cette suspension a lien de droit dans le cas des articles 443 et 445. — Elle peut être ordonnée sur les seuls indices jugés suffisants, par le ministre de la justice on par Tarrôt préparatoire de la cour oans le cas de Tarticle 444.

1921. Dans tous les trois, la cause étant vérifiée, la cour de cassation casse les arrêts attaqués. Mais elle casse sans renvoi dans rhypothèse de Tarticle 444, où il ne reste plus aucun doute; tandis que dans les deux hypothèses des articles 443 et 445 , qui se terminent par une interrogation , elle casse avec renvoi , pour de nouveaux débats, dans lesquels la vérité devra être éclaircie.

1922. Par la même raison, le décès du condamné ne fera pas obstacle à la révision dans le cas de Tarticle 444, qui ne laisse subsister aucun doute (art. 447) ; tandis qu'elle y fera obstacle dans les deux autres, qui exigeraient de nouveaux débats, rendus impossibles contradictoirement par cette mort.

1923. Les articles du Code ne parlent que d'accusés, d'arrêts, de condamnations pour crime, et ils n'ont été faits qu'en vue de ces erreurs judiciaires d'un ordre plus élevé et de conséquences plus graves. Cependant la tendance de la cour de cassation parait être, depuis peu d'années, de généraliser le bénéfice de la réwision^ei oe l'étendre aux jugements de police correctionnelle. On j sera porté si on se laisse aller à l'intérêt ou à la logique des cas particuliers; mais la maxime de l'autorité delà chose jugée s'élève au-dessus de ces intérêts et de cette logique; elle est le sacrifice, non pour la majorité des cas. Dieu merci , mais enfin pour ceux qui exceptionnellement peuvent se présenter, des intérêts en des hypothèses particulières et rares à un intérêt plus général et constant. Pour y faire brèche, il faut non-seulement des erreurs manifestement démontrées, mais des erreurs d'une importance telle que l'intérêt général en soit changé. C'est ce que montre bien le Code d'instruction criminelle lorsqu'il ne met qu'aux mains du ministre de la justice, et non aux mains des particuliers intéressés ni du ministère public ordinaire, la mise en mouvement des demandes en révision. Nous croyons donc que l'extension aux affaires de police correctionnelle ou de simple police ne serait ni dans les termes du Code ni dans l'esprit de l'institution.

TIT. IV. SXÉCIiTIOK. 899

TITRE IV

1>E L'KXiCUTION.

1924. Cest ici le dénoument. Lorsque le jagement oa Farrôt ne peut plus être frappé d'aucun recours ordinaire d'opposilion ou d^appel , ni du recours extraordinaire d*un pourvoi en cassation de la part des parties , il devient exécutoire. La demande en révision une fois formée produirait bien, s*il en était temps encore» un sursis, suivant ce que nous venons d'expliquer; mais la possibilité qu elle le soit un jour n* empêche pas le droit d'exécution de naître et d*ètre exercé. — Des exécutions provisoires, nonobstant appel ou pourvoi en cassation , peuvent avoir lieu en quelques cas, à Tégard soit de certaines condamnations civiles (C. i. c. , art. 188), soit de la mise en liberté du prévenu (art. 206 — ci-dess. , n* 1900), soit de certains actes de procédure (art. 301 ^ ci-dess., n"" 1908); mais jamais pour Texécution de la peine. — Le cas spécial de la contumace est à part.

1925. Lorsqu'il y a acquittement ou absolution, la procédure d'exécution est bien simple :^le prévenu ou Taccusé, dès que le jugement ou Farrét sont devenus exécutoires, est mis en liberté sur Tordre du ministère public (art. 197, 376), à moins qu'il ne soit légalement détenu pour autre cause; et quand il s'agit d'une ordonnance d'acquittement en cour d'assises, comme cette ordonnance n'est susceptible d'aucun pourvoi utile, la mise en liberté doit avoir lieu immédiatement, sur l'ordre du président des assises qui prononce l'acquittement (art. 358).

1926. Lorsqu'il y a condamnation, en mettant à part : — Les condamnations civiles, qui s'exécutent suivant les formes civiles ordinaires, à la diligence des parties intéressées ; — Les condamna* tions à des peines pécuniaires, qui suivent des formes analogues, à la diligence des receveurs de l'enregistrement et au nom du ministère public (ci-dess., n* 1762); — Enfin les peines de déchéances ou incapacités de droit, qui se produisent ipso jure, sans qu'il soit besoin d'acte matériel d'exécution (ctdess., n"" 1625), — nous nous bornerons à quelques mots'sur la procédure d'exécution des peines privatives de liberté , et surtout de celles dont l'exécution ' doit former spectacle public.

1927. Les peines privatives de liberté s'exécutent à la diligence et sur la requête du ministère public ; mais le fait de l'exécution passe à l'autorité administrative (ci-dess., n*" 1762). Toute incarcération se constate par un acte d'écrou, sur le registre à ce destiné, dans la forme tracée aux articles 608, 609 du Code

MA Liv. tu. nodiDOii.

d'instruction criminelle; et la sortie de tout prisonnier doit s*f constater de même, conformément aux prescriptions de Tartirle 610.

1928. LVxéculion des jugements ou arrêts est ane des causes pour lesquelles l'aulorité a le droit de pénétrer, dorant lejoor, dans le domicile des liahitanls, soit pour Tarrestation dos condamnés, soit pour la saisie des objets, pourvu que ce soit par les agents et avec les formes voulues par la loi (L. 16-24 août 1790, tit. 8, art. 5; — du 19-22 juillet 1791, tit. 1, art. 8; — do 28 terminal an V^ a^l. 1^1)-

192U. La règle de l'article Sa du Code pénal, partant a qu'aicône condamnHtiou ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales on religieuses, ni les dimanches, « est indépendante des règles de la procédure civile (C. pr. eiv., art. 63, 781 , 8^, 1037), auxquelles il faut se référer, et qui doivent être suivies poor Texêcutiun des condamnations pécuniaires. L*article 25 dp Code pénal p'a Irait qii'aux exécutions destinées à faire i>pectacle public : et la peine de mort est la seule aujourd'hui qui soit de cette sorte dans notre droit pénal ordinaire.

1930. Nous en dirons autant de la règle de Tarticle 375 di Code d'instruction criminelle, qui ordonne que rexècution ait lies dans les vingt • quatre heures après Texpiration du délai accordé poor le pourvoi en cassation, lorsqu'il n'a pas été formé de poorvol, ou la réception de Tarrôt de rejet dans le cas contraire. (Voir cependant le sursis d'office ordonné par les instructions relatives à l'exercice du droit de grâce, ci-dess., n"* 1680.) — De môme de celle de Tarlicle 26 du Code pénal , ordonnant que u. Texécution se fera sur Tune des places publiques du lieu qui sera indiqué par Tarrét de condamnation; o — Du transport de Tun des juges di lieu de Texécution , assisté du greiCer, si le condamné veut faire quelque déclaration (C. i. c, art. 377); — Et enfin du procès» verbal d'exrcutlon qui doit 6tr4> dressé par le greffier, confurmèment à Tarticle 378 du Coile d'instruction criminelle.

1931. Pour le cas où le condamné, mêmn après une condamnation contradictoire, se serait sous^lrait par la fuite à TexécolioB, et pour celui des condamnations par contnmare, nous avions aae sorte d'exécution par effigie, qui ne s'accomplissait plus, comme au temps ancien , sur TelTigie on la représentation fictive de la personne, mais qui consistait dans l'affiche de l'arrêt de condaoïnation, par l'exôcuteur des jugements criminels, à un poieaa planté au milieu de Tune des places publiques de la ville chef-lieD de l'arrondissemeht on le crime avait été commis (ancien ailicle 472 du Code d'instruction criminelle), et qui devait être é;falement constatée par procès- verbal do greffier ( I ). Ces sortes dVxé.

(1) Conférei, atec Tarlicle 378 da Code d*i attraction criminelle, le décftC di 18 juin 1811 , «ter U t&rij criminel, article 59, qoi donne quelques ééUmAê éf plai quant awi fonetioiie dn greffier; el l'arltole iS, qui fiae rtliociliim ftils i ffgmtStr:

Page 1