‹ Éléments de droit pénalChapitre 2 sur 184 · CHAP. I. NOTION DU DROIT PENAL · texte numérisé non relu

CHAP. I. NOTION DU DROIT PENAL

moyen de contrainte réside anîqaement en nons; nul hors de nous, ici-bas, ne peat ni ne doit pouvoir nons les imposer; aucune force extérieure n*y trouve d*appiication ; la nécessité métaphysique existe, mais le moyen de contrainte est tout métaphysique également; la raison, qui nous signale la nécessité, doit en même temps susciter en nous la force qui nous y fera obéir. Se montrer reconnaissant envers son bienfaiteur, miséricordieux et plein de pardon envers son ennemi , bienveillant à chacun ; être modeste, réservé, sobre dans ses habitudes; ferme là où il faut de la fer« meté, indulgent là où se doit placer T indulgence, courageux dans le péril : toutes ces nécessités de conduite, et tant d'autres sem«blwles, sont abandonnées à notre propre contrainte. Elles constituent les lois morales proprement dites, dans Facception étroite du mot.

9. U est d'autres actions ou d'autres inactions, au contraire, qui peuvent être exigées de nous et pour lesquelles le moyen de contrainte est placé, non pas uniquement dans notre conscience, mais encore dans la volonté d'autrui ; où la contrainte est, non pas Intérieure seulement , mais extérieure. S'abstenir de toute attaque contre la personne de son semblable ; réparer tout préjudice occasionné par sa faute; exécuter toute convention valable; remplir les obligations de famille qu'imposent les qualités de père ou de mère on de fils ; et celles, plus larges encore, qui résultent de la sociabilité de l'homme, et qui existent entre l'individu d'une part et l'association collective de l'autre : voilà autant d'exemples de ceê sortes de nécessités d'action ou d'inaction. Non-seulement nous comprenons ici que le moyen de contrainte est extérieur, qu'il ré* side en la volonté d' autrui , mais nous désirons de plus qu'à l'appui de cette volonté vienne se joindre, au besoin, une force matérielle pour imposer physiquement et autant que possible l'action ou l'inaction qui est due; et s'il en est autrement, s'il arrive une la loi soit violée en fait, nous avons en nous un sentiment qui s en trouve blessé, et nous en souffrons.

10. Enfin, dans un grand nombre de cas, les sociétés humaines, chacune sur le territoire et pour les personnes à l'égard desquelles s'étend leur autorité, formulent textuellement les nécessités d'actions ou d'Inactions qu'elles reconnaissent comme pouvant être exigées; et pour moyen de contrainte, elles mettent, au besoin, les pouvoirs publics et la force collective de l'association au service de ceux qui en réclameront l'observation. Ces sortes de lois sont dites alors lois positives, par opposition aux lois rationnelles, qui nous sont révélées par la seule autorité de la raison. — De savoir par qui et comment ces formules ou lois positives sont décrétées, par qui et comment est exercée , an besoin , la contrainte

ni doit les faire exéculer, c'est ce qui dépend de la constitution le chaque société et de l'organisation qu'y ont reçue les pouvoirs publics.

6 INTaODUGTIOM, TIT. I.

11. Ce sont ces dernières lois^ rationnelles ou positives, dont Tètude constitua le domaine du jurisconsulte. C'est h ces lois que correspondent les expressions àejus en latin, et de droit en français. On a tif pelé juste ou droit ce qui, dans les actions ou inactions des hommes, est conforme à ces lois, et injuste ou tort ce qui ny est pas conforme. Puis , par cette faculté d'abstraction et de généralisation qui tient tant de place dans les idées et dans les langues humaines, de même que de la qualité d'être blanc, d'être noir, d'être vrai, d'être beau, notre esprit a fait sortir les idées générales abstraites, le blanc, le noir, le vrai, le beau, de même de la qualité d'être juste ou droit il a tiré l'idée abstraite générale, le juste, le droit; et par des figures variées de langage, le même mot s'est tourné ensuite en plusieurs autres significations secondaires dans lesquelles il est encore employé.

12. £n résumé, si Ton cherche une définition de la loi, on pourra dire que toute loi est une nécessité d'action ou d'inaction : péoessité matérielle dans les lois physiques ou physiologiques; nécessité morale, ou, en d'autres termes, métaphysique dans les lois morales et dans celles d'où est tirée Tidée générale de droit, — Lorsque Montesquieu a défini les lois des rapports nécessaires , il y a eu dans cette formule transposition d'idées, La loi , en efiet » n'est pas un rapport, mais bien la nécessité d'action ou d'inaction qui existe dans les rapports des corps ou des êtres entre eux. Ce ne sont pas les rapports oui sont nécessaires , un très^grand nombre sont accidentels ( mais dès qu'iU se produisent, la nécessité uni forme la loi y commande, — Le moyen de contrainte, dans les lois physiques et dans les lois physiologiaues , est hors de nous et hors de toute autre créature : il git dans les forces mêmes de la création. Dads les lois morales (stricto sensu) , il est uniquement en nous. Tandis que dans les lois auxquelles se réfère l'idée de droit , le moyen de contrainte est à la fois en nous et dans la volonté d'autrui ; avec l'emploi des pouvoirs et des forces collectives de la société pour opérer matériellement cette contrainte s'il s'agit de lois positives.

13. Quant au droit, puisqu'il n'est qu'une abstraction généralisée , qu'une conception métaphysique de notre intelligence , et qu'il est reconnu entre les esprits logiques que les abstractions , que les conceptions métaphysiques ne se définissent pas , du moins rigoureusement, il faut renoncer à en donner une définition irréprochable.

14. Cependant, ai l'on observe ceci i P que les situation! dans lesquelles la raison humaine reconnaît l'existence d'une loi de oonduite extérieurement obligatoire , et d'où elle abstrait en conséquence la conception du droit, présentent toujours un ou plusieurs nommes en rapport avec un ou plusieurs autres, l'un ayant le pouvoir moral, la faculté d'exiger quelque chose de l'autre) de telle sorte que nous éprouvons le désir que celui-ci se soumette et sati#-

CUAP. 1. «OTION DU OaOlT PENAL. 7

fotte à cetts exigmce, oa qu'on poDvoir physique saffisant l'y contraigne , et que nova aoaffrooa moralement s'il en eat autrer ment; 2* qu'exiger quoi que ce soit d*an homme» o*est toojoufi, en définitive, contraindre sa volonté, o*est-à*dire le forœr à une action ou à une inaction : on arrivera à cette notion générale, que nous pouvona donner pour exacte i

« Le droit est une conception de la raison humaine , déduite d'un rapport d'homme à homme, dans lequel Tun a la faculté d'eaigsr de Tautre une action ou une inaction, w

Homme étant pris ici, du reste, soit dans un sens individuel » soit dans un sens collectif.

15. Notre raison déduit de chaque rapport d*homme à homme» avec plna oo moins d'exactitude, suivant qu'elle est plus ou moins forte, plus ou moins clairvoyante , plus ou moins dégagée de l'in^ fluencB des erreurs ou des passions, la notion de la loi de conduite extérieurement exigible, et par conaéquent celle du droit raiiothnd; le pouvoir social législatif, en déterminant les eaa dans lea* qaels il reconnaîtra et saoctionnera, par le secours de la foroe publique , la faculté d'exiger une action on une inaction de quelqu'un , décrète la loi positive, et par conséquent le droit poêiitf, lequel n'est qu'un fait, lorsqu'il est contraire au droit rationnel.

16. Si le même procédé d'abstraction et de généralisation eut appliqué aux lois aue nous avons qualifiées de lois morales daoa i'aeeeption étroite du mot (ci-de8.D''8;,etqui ne sont autres que la nécessité métaphysique pour l'homme de certaine» actions ou de certainea inactions qu'il doit s'imposer lui-même maia qu'auoun autre n'a la faculté d'exiger de lui , on en fera sortir cette autre idée abstraite générale quon nomme la moraU* CelleHsi reiwart, non-seulement, comme celle du droit, des rapporta d'homme Ji homme, mais même des rapports de l'homme conféré uniquement avec l'idée de Dieu , ou avec lui-même , ou avec lea êtres animés qui loi sont inférieurs , ou avec les choses inanimées , abstraction faite de ses semblables. Ici la force coercitive est , non pas hors de l'homme, mais en lui seul; non pas extérieure, mais interne,

17. Toutefois , prise dana un sens plus Urge (lato $eH$u) , l'expression de morale embrasse la pensée noorseulement de ces nécessités intérieures d'actions ou ^inactions, mais encore celle des nécessités extérieures, en un mot, la pensée de toutes les règles de conduite de l'homme (ci-des. n°7). Eu ce sens, elle comprend anssi \e droit, qui n est alors qu'un petit cercle dans un plus grand.

IS. D'autrea veulent, au contraire, donner cette extension de signification au mot droit, qui renfermerait alors à la fois Tidée du droit proprement dit et celle de la nu>rale. Tout cela n est, h vrai dire, qu'une différence de langage, et en fait de langage il ne a'agit que de s'entendre. Ce qu'il y a de certain, c'est que les devoirs exigibles extérieurement , par fa puissance coercitive des autres hom-

\, et ceua qui ne sont ciigibles qu'intérieurement, par noire

6 INTEODUGTIOM. TIT. I.

11. Ce sont ces dernières lois, ratloonelles ou positives, dont Tètude constitua le domaine du jurisconsulte. C^est k ces lois que correspondent les expressions iejus en latin, et de droit en français. On a àjffélè juste ou droit ce qui, dans les actions ou inactions des hommes, est conforme à ces lois, et injuste ou tort ce qui n'y est pas conforme. Puis , par cette faculté d'abstraction et de géoé^ ralisation qui tient tant de place dans les idées et dans les langues humaines, de même que de la qualité d'être blanc, d'ôtre noir, d'être vrai, d'être beau, notre esprit a fait sortir les idées générales abstraites, le blanc, le noir, le vrai, le beau, de même de la qualité d'être juste ou droit il a tiré l'idée abstraite générale, le juste, le droit; et par des figures variées de langage, le même mot s* est tourné ensuite en plusieurs autres significations secondaires dans lesquelles il est encore employé.

12. En résumé, si Ton cherche une définition de la loi, on pourra dire que toute loi est une nécessité d'action ou d'inaction : pécessité matérielle dans les lois physiques ou physiologiques; nécessité morale, ou, en d'autres termes, métaphysique dans les lois morales et dans celles d'où est tirée l'idée générale de droit, — Lorsque Montesquieu a défini les lois des rapports nécessaires , il y a eu dans cette formule transposition d'idées, La loi , en effet , n'est pas un rapport, mais bien la nécessité d'action ou d'inaction qui existe dans les rapports des corps ou des êtres entre eux. Ce ne ■ont pas les rapports oui sont nécessaires , un très-pgrand nombre •ont accidentels ; mais dès qu'ils se produisent, la nécessité oui forme la loi y commande, — Le moyen de contrainte, dans les lois pbyaiques et dans les lois physiologiaues, est hors de nous et hors de toute autre créature ; il ^t daus les forces mêmes de la créatioa. Dads les lois morales (stricto sensu) ^ il est uniquement en nous. Tandis que dans les lois auxquelles se réiîère l'idée de droit, le moyen de contrainte est à la fois en nous et dans la volonté 4' autrui ; avec l'emploi des pouvoirs et des forces collectives de la société pour opérer matériellement cette contrainte s'il s'agit de lois positives.

13. Quant au droit, puisau'il n'est qu'une abstmction généralisée, qu'une conception métaphysique de notre intelligence» et qu'il est reconnu entre les esprits logiques que les abstractions , que les conceptions métaphysiques ne se définissent pas , du moins rigoureusement, il faut renoncer k en donner une définition irréprochable,

14. Cependant, si Ton observe ceci i P que les situationi dans lesquelles la raison humaine reconnaît l'existence d'une loi de conduite extérieurement obligatoire , et d'où elle abstrait en conséquence la conception du droit, présentent toujours un ou plusieurs nommes en rapport avec un ou plusieurs autres, l'un ayant le pouvoir moral, la faculté d'exiger quelque chose de l'autre) de telle sorte que nous éprouvons le désir que celui-ci se soumette et aatia-

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fatse à cette eiigAnoe, oa qu on poavoir physique saffisant Ty contraigne , et que noua aooffrons moralement s'il en est autr«K ment; 2* qn*eiiger quoi que ee soit d*an homme, e*est toojoufi, en déânitive, contraindre sa volonté, o*est«à*dire le forcer à une action on à une inaction : on arrivera à cette notion générale, que nous pouvons donner ponreaacte s

« Le droit est une conception de la raison humaine , déduite d'un rapport d'homme à homme, dans lequel Tun a la faculté d'eaiger de Tantre une action ou une inaction, w

Homme étant pris ici, du reste, soit dans un sens individnel, soit dans un sens collectif.

15. Notre raison déduit de chaque rapport d*homme à homme» avec plus on moins d*esactitude, suivant qu'elle est plus on moins forte, plus ou moins clairvoyante, plus ou moins dégagée de Tin^ fluence des erreurs ou des passions, la notion de la loi de conduite extérieurement eiigible, et par conaéquent celle du droii raiiothnd; le pouvoir social législatir, en déterminant les cas dans lea* quels il reconnaîtra et saDctionnera, par le secours de la force publique, la faculte d'exiger une action ou une inaction de quelqu'un , décrète la loi positive, et par conséquent le droii pOiii(f, lequel n*est qu'un fait, lorsqu'il est contraire au droit rationnel.

16. 3i le même procédé d'abstraction et do généralisation est appliqué aux lois aue nous avons qualifiées de lois morales dana l'acception étroite du mot (ci-des, n"* 8j, et qui ne sont antres que la nécessite métephysique pour l'homme de certaines actions eu de certaines inactions qu'il doit s'imposer lui-même mais qu'aucun autre n*a la faculte d'exiger de lui , on en fera sortir cette autre idée abstraite générale quon nomme la morale* GellcHsi reiwart, non-seulement, comme celle du droit, des rapporte d'homme Ji homme , maia même des rapporte de l'homme conféré uniquement avec l'idée de Dieu, eu avec lui-même, ou avec les êtres animés qui loi sont inférieurs , ou avec les choses inanimées , abstraction faite de ses semblables. Ici la force coercitive est , non pas hors de l'homme, mais en loi seul; non pas exterieure, mais interne*

17. Toutefois , prise dana un sens plus hirge (luio sensu) , Teapression de morale embrasse la pensée noorseulement de cea nécMsités intérieures d'actions ou a'inactions, mais encore celle des nécessités eitérieures, en un mot, la pensée de toutes les règles de conduite de l'homme (ci-des. n°7). Eu ce sens, elle comprend aussi le droit, qui n'est alors qu'un petit cercle dans on plus grand*

18. D'antres veulent, au contraire, donner cette extension de signification au mot droit, qui renfermerait alors à la fois l'idée du droit proprement dit et celle de la morate. Tout cela n'est , h vrai dire, qu'une différence de langage, et en fait de langage il ne a' agit que de s'entendre. Ce qu'il y a de certain, c'est que les devoirs eaigibies extérieurement, par la puissance coercitive des autres hom-

», et ceua qui ne sont exigibles qu'iiUéricuremcut, par noire

seule conscience, quelque divergence qu*il puisse y avoir sur les points où doit se placer la limite, difl%rent essentiellement les uns des autres ; c*est surtout en droit pénal que cette dififérence se fait sentir : or il est raisonnable, pour ne pas dire indispensable, d'exprimer par des mots dififérents deux conceptions si dififèrentes. Nous nous en tenons , pour Texpression de ces deux idées distinctes, aux termes communément reçus.

19. Le droit, qui n*est qu*une abstraction tirée comme droit rationnel d*uneloi métaphysique, et comme droit positif d'un pré* cepte formulé, est inerte par lui-même. Pour le mettre en vigueur, c'est-à-dire pour contraindre, au besoin, à l'observation des nécessités d'actions ou d'inactions auxquelles il se réfère , il faut organiser une puissance , et pour mettre en jeu cette puissance il faut un procédé. Il en est ainsi de tout effet que l'homme veut produire : tu veux faire mouvoir cette roue, cette meule, ce wagon, trouve une force ; et pour mettre en jeu utilement cette force , qu'elle consiste dans l'eau, dans le vent ou dans la vapeur, trouve un procédé.

Divers pouvoirs publics concourent au but proposé , mais il est une puissance sociale spécialement organisée pour prononcer sur la mise en application au droit et pour en enjoindre l'exécution. Cette puissance porte le nom général Ae juridiction; et le procédé pour la faire mouvoir, le nom de procédure.

Toute branche quelconque du droit se divise donc essentiellement en trois parties indispensables : l"* le droit proprement dit , on le précepte; 2* les jurioictions ; 3"* la procédure. Une seule espèce de droit, le droit international, est dépourvu de ces deux dernières parties : aussi , trop souvent , la guerre et la raison du plus fort en décident.

20. Hais l'organisation des juridictions et des pouvoirs publics chargés de les seconder ne suffit pas malheureusement pour empêcher que le droit soit violé. Des violations ont lieu , et ces violations quelquefois sont d'une nature ou d'une gravité telles que notre raison trouve insuffisante la réparation du préjudice occasionné, et qu'elle conçoit, en outre, la faculté pour le pouvoir social de contraindre le violateur à subir nn certain mal en punition de la violation qu'il a commise. Cette conception, généralisée, est ce qu'on nomme le droit pénal. La notion peut en être résumée en ces termes :

a Le droit pénal est une conception de la raison humaine, déduite d'un rapport d'homme à société, dans lequel la société a la faculté de faire subir à l'homme un certain mal, à raison d'une violation de droit qu'il a commise. «

21. Le droit pénal constitue donc un dernier recours contre certaines violations du droit, qui intervient après que ces violations ont en lieu, et qui, dans toutes les branches du droit , donne ainsi appni au précepte. De telle siirte que tout droit quelconque, outre

GHAP. I. NOTION DU DBOIT' PENAL. 9

les trois parties déjà indiquées : 1^ le droit proprement dit ou le précepte; 2^ les juridictions; 3* la procédure, en contient une quatrième; A^ la pénalité.

Et comme ces trois dernières parties ont pour but commun de procurer l'exécution de la première, quelques jurisconsultes ont nommé droits diterminateurs le droit proprement dit, ou le précepte, dans toute branche quelconque du droit; et droits sanction-* nateurs, les trois antres parties, savoir : l'organisation des juri* dictions, la procédure et la pénalité.

22. On voit aussi que , puisque tout droit quelconque contient comme sanction une partie pénale , le droit pénal se lie à toutes les divisions du droit, et que le jurisconsulte véritablement versé dans la connaissance du droit pénal doit Tètre aussi dans celle de toutes les branches du droit.

23. Enfin le droit pénal, n'étant lui-même qu'une abstraction tirée comme droit péaal rationnel d'une loi métaphysique, et comme droit pénal positif d'un précepte formulé, inerte, a be^in pour être mis en application d'une puissance organisée à cet effet, et d'un procédé qui fasse agir et fonctionner cette puissance. D'on il suit que le droit pénal se divise, à son tour, en trois parties : »

1* Le droit pénal proprement dit , ou te précepte pénal , la pénalité ;

2^ Les juridictions pénales;

3^ La procédure pénale.

• C'est aans cet ordre que ces trois parties seront successivement examinées dans cet ouvrage.

24. Il ne nous reste plus, pour en finir avec ces notions préliminaires , qu'à nous demander à quelle division du droit appartient, par sa nature, le droit pénal?

Toute classification est une opération d'ordre, elle doit être assise sur une base commune , et comme il peut toujours se présenter plusieurs bases distinctes à prendre, il s'ensuit que les mêmes objets peuvent recevoir diverses classifications , suivant les divers points de vue sous lesquels on les considère. Cette remarque, vraie en général, est vraie en particulier pour le droit.

C'est ainsi qu'au point de vue de sa destination, du but auquel il doit pourvoir, nous avons distingué dans l'ensemble du droit et dans chacune de ses parties : les droits détemnnateurs , ou le droit proprement dît, le précepte ; et les droits sanctionnateurs, savoir : l'organisation des juridictions, la {HX)cédure et la pénalité. Le droit pénal , sous ce point de vue , appartient donc à la classe des droits sanctionnateurs.

Il existe beaucoup d'autres classifications possibles ; mais la plus importante, selon nous, celle qui est invariable et non arbitraire, c'est la classification tirée du sujet du droit, c'est-à-dire des personnes entre qui les rapports de droit s'établissent. Le sujet du

droit ne peut offrir qoe ces deux termes t rhomme eoniidAré ia» dividueliement, et Thomme considéré collectivemeot, ou la société. Or deux termes mis en rapport ou combinés deui k deax et avec eux-mêmes ne peuvent donner que quatre combinaîsoqs. Ces combinaisons, en fait de droit, sont les suivantes : 1^ Rapports d'homme privé à homme privé : d*où le droit privé; 2* et S* Rap* ports d'homme privé à société , et réciproquement : d'où le droii public interne; 4"* Rapports de société & société i d*oii le droit pw* blic externe, autrement dit droit des gens, droit international.

La rapport d'où se déduit la conception du droit pénal n'est pas un rapport d'homme privé à homme privé; car entre hommes privés il peut y avoir droit de défense pendant le danger, droit de réparation du préjudice après le mal consommé, mais non pas droit de punir : le mal fait par le lésé après coup et par réaction au violateur du droit serait vengeance et non justice pénale. Le droit pénal ne fait donc pas partie du droit privé.

Le rapport d*où se déduit la conception du droit pénal n*est pas non plus un rapport de nation à nation t le droit pénal ne fait donc pas partie du droit public externe ou droit international.

Les personnes qui Bgurent dans ce rapport sont toujours t d*nne part, la société qui punit; d»autre part, le violateur du droit, qui est puni.

Il faut donc dire que le droit pénal est une partie spéciale du droit public interne, qui intervient, comme moyen sanctionnateur, dans toutes les branches quelconques du droit.

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