‹ Éléments de droit pénalChapitre 6 sur 184 · SCIENCES AUXILIAIRES POUR LE DROIT PÉNAL · texte numérisé non relu

SCIENCES AUXILIAIRES POUR LE DROIT PÉNAL

ToolM lef ■deneei lonk anîei entre ellet. — Qneiqiiee-nnei lûot plat tp^ialement •aiiliaiKs pour le droit en général, et ponr le droit pénal en particniier.— Ce sont, 1« Ict-scienoef morales : la philoiophie, la morale théoriqne, la morale d'obeerYir tion pratique ; — 9^ les sciencee phyiiqnea aor l'homme : la physiologie , la phré- Bologie, la médecine légale; — 3° les leiencea lociales : Téconomie politique, la statiitiqne; — et 4^ enfin les notioni historiques : histoire des peuples, histoire de la sdenoe dn droit , étude des langues et philologie.

35. Il n^existe pas de science à Fètat d'isolement ; la découverte d'une vérité ou d*une loi de la création conduit à celle d*une antre; les sciences forment une grande chaîne, et le droit, d'anneau en anneau » tient à chacune d'elles. Le moyen Age avait dans

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l'organisation des universités (mot qui ne signifiait cependant autre chose que corporation) un symbole matériel de cette fralerdilé de« solences. Si le rapprochement matériel parait aujourd'hui affaibli che2 nous, qu il n'en soit pas de même au lien intellectuel!

36. Mais entre toutes les sciences, et à part cette relation unl^ verselle, il en est qui sont plus directement tltiles ft Fétudé dit droit en général et à celle du droit pénal en particulier.

Si Ton se rappelle que la base fondamentale d iVëXnAn dtt droit est Tétude de l'homme eu société, et que l'hottime doit être étudié sous trois points de ?ue, le moral, le corpi et la socia-^ bilité, on aura un lien naturel et logique qui grobpera et eticbaî'^ Uera, comme sciences éminemment auxiliaires poUr le drdit, cellei qui ÉuiTent : P les sciences morales; S* les sciences physiques sur l'homme ; 3» les sciences sociales.

37. Les sciences morales nous ofiViront d^abord la phUoêOphié} panthéistique à son origine, enrermant dans son sein toutes les sciences et les ayant toutes engendrées, concetitrée aujourd'hui sur ces deuK grands problèmes , qui Composent son domaine et* clusif : l'étude de l'intelligence divine et celle dd riflteUigenUè humaine; avec ses deut principes, en lutte sâus cesse sotis tant de formes diverses t l'esprit et la matière ou l'âme et le cdfps. Pour être dans le vrai , Il faut les accepter tous les deut*

38. Puis la morale théorique^ qui u est autre chose que Is eofi«> cluslon de la philosophie : le précepte déduit de la vérité; là science des devoirs de l'homme ; avec ses deut principes, toujours eti lutte aussi sous des formes diterses : le juste et l'utile ; et leur opposé, l'injuste et le nuisible. Pour être dans le vrai , Il faut pareillement les accepter tous les deux.

39. Enfin , la morale dobtervation^ éT expérimentation pratiques, enseignant, non pas ce qui se doit faire, mais ce qui se fait; histoire du moral humain, qui met à nu le cœur de l'homme et nous le montre sur cette pente fatale : le penchant, le vice, le crime; étude qu'il est nécessaire de faire : pour la science du droit, sur toute l'humanité; poùt Id législation, sur le peuple à qui cette législation est destinée; pour la jurisprudence, sur les personnes en cause dans chaque affaire.

40. Quant aux sciences physiques sur l'homme , elles nous of* friront comme directement auxiliaires pour le droit en général et pour le droit pénal en particulier t

En première ligne, h physiologie, tnieut nommée biologie, ou ta science du phénomène de la vie i qui donne au droit des enseignements nécessaires sur les phases diverses par lesquelles passe l'homme dans le cours de sa vie, sur les lois suivant lesquelles il naît, se nourrit, se développe, se reproduit, se dégrade et meurt; snr les relations de ces vicissitudes physiques svec lois vicissitudes morales ; et enfin qui Intéresse plus particulièretnent le droit pénal par celles de ses parties qui traitent des pbéiKK

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inën6B intellecloelf , des instincU et des passions , servant ainsi de IransiiîoQ des scîiences morales aux sciences piiysiqoes sur l'homme*

41. En seconde ligne, la phténologie, science encore contestéei à Télat d*enfatilemenl^ qui n est qu un système particulier de physiologie dtt cerveau » posée sur cette donnée que le cerveau n'est pas un seul organe , mais qu'il se divise en parties diverses cor«respondant aux diverses facultés intellectuelles et morales de rbomiDé4 La sci^nce du droit pénal doit y recouriri ne fût-ce i sans parler des travaux de dissection morale que cette école a faits à propos de la dissection physique qu'elle lentaît, ne fùt'^e que pour eAâmîner cette prétention que Thomme serait poussé fatalement i matériellement au crime, de telle sorte que toute peine serait une injustice* Les théories et les expérimentations même des fondateurs et des maîtres de*ld phrénologie^ loin d*étre favorables à une telle prétention, la condamnent ; elles servent à mieux démontrer Teilstence du libre arbitre et par conséquent de la responsabilité de rhonime, la puissance de ce libre arbitre pour Qominer les penchants vicieux, et enfin Tinfluence salutaire de Tédocaiion et de la législation sur ces penchants* *

43. En troisième lieui la médecine légale , qui considère rbomme» non pas à Tétat saini en sa condition normale, mais dans les altérations que cette condition a pu éprouver; non pas sfio de guérir» mais afin de signaler les moyens de prévenir le mal| ou afin de constater ce mal quand il est arrivé* Le pouvoir législatif pour la confection de la lui» le pouvoir exécutif pour radministration» le pouvoir judiciaire pour la solution des affaires » ont souvent besoin des enseignements de cette science; ce !|ui devrait conduire, selon nous, à la diviser en ces trois spécia* ités distinctes i médecine légiêlative, médecine adminisirative ou gouvernementale , et médecine judiciaire, Cest plus particu* lièrement dans les affaires de droit pénal que le recours à Tassis^ tance de la médecine judiciaire est fréouemment nécessaire. IjO criminaliste devrait en cultiver Tétude plus qu'il n'est d'usage de le faire en France, non pas pour substituer son demi-savoir à celui des hommes de l'art » mais pour apprendre à mieux interroger la science» à mieux comprendre, à mieux apprécier ses réponses et à y suppléer en cas de nécessité.

43. Il y a entre les sciences morales et les sciences physiques sur l'homme, dans leurs rapports avec le droit, celte grande différence i que le droit est dominé par les premières; ilen dérive, il y prend sa source; tandis qu'il ne s'adresse aux secondes que comme à des auxiliaires » pour leur demander» sur certains points» le tribut de leur enseignement.

44. Quant aux sciences sociales, en tète de toutes se place le droit dans son ensemble. Il est inutile de dire comment il se relie à la spécialité du droit pénal, puisque la pénalité intervient comme sanction dans toutes les parties quelconques du droit.

45. Puis vient Y économie politique, qui a le même sujet que le droit, Thomme en société; et le même objet, la richesse : car richesse, selon l'expression économique, ou choses, selon Tex* pression juridique, c'est tout un. Avec cette première différence toutefois, que l'objet immédiat de l'économie politique, c'est la richesse ; tandis que l'objet immédiat du droit , ce ne sont pas , à vrai dire, les choses, mais bien les actions ou les inactions de l'homme, lesquelles, à leur tour, ont les choses j)Our objet. Avec cette seconde différence plus caractéristique encore : que la science du droit étudie les rapports de l'homme en société pour y déterminer les cas dans lesquels l'un peut exiger d'un autre une action ou une inaction , c'est-à-dire les lois de la conduite exigible de l'homme; tandis que l'économie politique les étudie pour voir comment se produit , se distribue , se consomme la richesse , et pour arriver ainsi à connaître la loi de ces phénomènes. De telle sorte que , quoique semblables dans leur sujet et dans leur objet, le droit et l'économie politique différent notablement dans leur but.

Le précepte positif du droit et surtout la sanction pénale courent grand risque de s* égarer et de se mettre en opposition directe avec les conditions du bien-être social, comme cela est arrivé trop souvent, si, dans les matières aui touchent à la production et à la distribution de la richesse, ils ne s'inspirent pas aux vérités de la science économique. Il y a donc entre le droit et l'économie politique une affinité nécessaire, qui se fait sentir jusque dans la spécialité du droit pénal et qui a laissé des traces dans l'histoire de cette spécialité : Beccaria, Filangieri, Bentham, Romagnosi, Rossî, ont été à la fois des criminalistes et des économistes distingués.

46. La statistique marchait ordinairement comme un appendice de l'économie politique ; mais de nos jours elle a pris plus d'extension. On pourrait la définir avec quelque vérité : «les mathématiques des sciences morales et sociales. » De toutes les parties du droit, c'est le droit pénal qui en peut tirer le plus d'utilité; car parmi les phénomènes moraux, c'est le désordre et surtout le crime qui donnent le plus de prise à ses calculs. L'étude de l'homme sons le rapport des violations du droit et des causes diverses qui peuvent influer sur ces violations; plus, l'épreuve des'insMutions : tels sont les deux points les plus importants sur lesquels le criminaliste ait des lumières à tirer de la statistique.

47. A la suite des sciences sociales se range une série de notions auxiliaires qui ne constituent pas, à proprement parler, une science, parce qu'on n'y trouve pas la connaissance de lois ou vérités primordiales , mais seulement celle de faits accomplis : ce sont les diverses notions historiques :

V histoire générale et Y histoire particulière des peuples/ plus spécialement celle du peuple dont il s'agit de faire, d'étudier ou d appliquer la législation ;

CHAP. I. GÉNÉBAUTÉ8 SDR L*HIST. DU DBOIT PÉNAL. 17

Vhisiaire de la science du droit, wà\ se décompose en histoire de ses principes; histoire de ses grands hommes, ou biographie; histoire de ses monuments littéraires, ou bibliographie , n^nnmée aussi par les Allemands littérature de la science ;

Vétude des langues, un des monuments de Thistoire, et Tinstrument de communication pour toutes les sciences. Langues anciennes , langues de transition , de formation intermédiaire ; et parmi les modernes , sans en excepter aucune , Tallemand, Tan* glaîs et Titalien, comme les plus utiles ;

En6n la philologie (amour du langage), art infi[énieuz, art puissant, qui se rattache à Thistoire et à la philosophie de la parole, et ani, dans une décomposition de mots, nous fait retrouver souvent la nature philosophique on la génération historique des idées.

48. n nous suffira d*avoir montré, pour ainsi dire du doigt, tontes ces branches du savoir humain auxiliaires à Fétude du droit pénal. Ce sera à nous à y recourir au besoin, dans le cours de cet ouvrage.

TITRE IL

IDÉKS SOMMAIRES d'iNTRODUCTION HISTORIQUE.

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