CHAPITRE PREMIER
CORSIDÊRATIORS GfofcRALBS SUR l'hISTOIRE DU DROIT P^AL.
L'histoire de rbomanilé eiiit en loo d^eloppeneDt certâinei ]oii, an nombre de quatre : les lois de gén^tion, de propagande homaine, de similitude et de progrès. ^ Utilité i retirer ponr rhistorien de la connaissance de ces quatre lois. — On en trouve l'application dans Thistoire do droit pénal en Europe.— VériBcation sur chacnne des parties dn droit pénal — !• Sur la pénalité : divers principes sur lesquels elle a été snecessivement assise; — 2<> sur la jnridictioD pénale : diverses doottéeu d'après lesquelles elle a été succeesivement organisée ; — 3« sur la procédure pénale : divers modes suivant lesquels elle a successivement opéré. — Chacune de ces institutions a passé graduellement par trois ordres d*idées distincts. — Point où en est là-deesns le travail européen.
49. Celui qui étudie attentivement, sur un ensemble suffisant de temps, de lieux et de peuples , la succession des faits sociaux, en tire la conviction positive que Thistoire de Thumanité suit, en son développement, certaines lois, ou, en d'autres termes, certaines nécessités générales, conséquences de la constitution même de Thomme. Ces lois, dont ce n'est pas ici le lieu de développer tous les caractères, me paraissent au nombre de quatre.
18 IWTRODUtTÎOM. fit. 11:
50: U t)^efttlê^e m la loi db gèrll^hltidfi : Idl ilhiVël-idlië j (jaî préside II la succession des évèiiemprlts tottittife ft telle Ah tbttSeS: L*HUtbrten apprend; ert àcquéi-ant la cotistietlte dfe cëttfe lolj à ttë las s'arrêter aux tatises appfilrërltës ël futiles ; ttiaift à refehercheÉeâ Véritables éléments générateurs des failS; à t'etnontér Ift filiatlbti) à émb^assër la btlainë qiii lie ces Taits léd tiiis aut alittes:
31. Ld àëfcbridfe loi ëfet celle de la propagande hutrihinë, qiil Èë iiItttaifeMë par ttrie fettttWgiôh, pat utlë edrtlmùtilwHon iticësôâhtë des idées, des passions, deft cotitùitiës bdtttlës bu mauvaises, d*honltiië à faomtbë, de ëité à elle, de peuple ft peuplé. Gëltë loi pi*ënd %ik htk^ dané lé câréctërë essëntiéllëtiiëtit ëbdltUudlëatif et itiiitAtëdi' de rbbthnle ; elle éÈÏ utt dëd égebts lëS plus dëllfs par lëét]riël$ ft^ébëbiuplit la gériératloti ded éTénëbletlls j plrié êtlët-gique, plus rapide en Europe que partout ailleurs, à cause suftdilt de Tririglbé ëdmttllltle et ded rappbrt» itiiiltipliél^ de» nétions ihodërdëft,* elle pëfat V pt-ebdt-é lë libtii de propagâddë ëdrdpéëiiiiej lëS ëtTétS ëti Botit facile^ à sttivte et ft ëonêtâtet*; rblfttdrieh ptiiÉë dans l'observation qu'il en fait un large et fécond enseigtlëitkëtit.
52. La troisième loi est celle de la similitude, qui n'est qu'une conséquence de la loi précédente, car la propagande amène la similitude. Cette loi , dont les résultats deviennent tous les jours plus évidents, pousse les natioris, graduellement et en toute chose, vers l'uniformité. Au fona, l'homme est un même être, et l'humanité un grand tout. L'esprit limitateur et superficiel, en étudiant l'histoire ou les institutions des peuples, n y voit que diversité; l'esprit généralisateur et profondément scrutateur soiilève l'écorce et montre la similitude.
53. Enfin, la dernière loi est celle du progrès : loi finale, qui a sa base dans le caractère essentiellement perfectible de Thomme, et qui( par le travail continu de cette perfectibilité, nous fait avancer, sur tous les objets soumis à ce travail, du mal au bien, du Bien au mieux, de la fhiblëSSë ft la puissàdèe, dëft ténëbrëft ft M
luwiew, dé Ybmut ft là m\it ,
. 54. Sans cloute, ces diverses lois admettent» pour un temps, des obstacles ) des déviations; deft rébuls^ produits de mille causes diverses, au tiduibt^ dësqbellei^ se range le libre arbitre de l'hottltue; iUâlIS ft là Idrigue ëllei fihiâsëiit toujours pab s'àccoitiplir. IVé Vous ailachez pas à un point isolé du temps^ laites la somnie clés siècles, qu'il s'agisse de sciences, d'arts, de coutumes ou d'institutions, partout vous reconnaîtrez la trace de la loi de génération , de la pi*dpé|}éUdë, ite Ift ëintililudei ët^ ëh déflliitivë^ poiir ré^iillat tbtal Vbus ttUt*ët toujours lë pt^bgt-èii;
55. L'histbitiî du droit pénal ëhez les nations modernes de rfiuH)pë pf^f^ëntë l'àppiieatidn de céà vérités.
La pëhalite Jr débute par lë pHncipë de la véHgbânce pt^iVèé; pdt* la guerre de famille {/aida) , d'où dérive la composition, le rachat suivant urt cërtairi tarif (wenegddûtH Blfredûm] : bn péUt
CHAP. I. GÉNÉrtÂLiVÉS rfJA L*Ml§t. i5tJ DROIT PÉNAL. 1&
dife qii*ft (^èttëépbcjuële droit ^ôclM est p^esqdd lnapl>^ca, Id peine publique H'ëiiitê pôuf àiflii dire pd».
0ès qu'elle dppftrait, elle est crtiellë, inégale, arbitraire : le t^rinëipë ëil cëllii de la Vengedtiee publique ndi^ë à la pldce de Ifl ^ëHoëàfaeë pHv^ë. Gëttë Idée de Vëngeàtlke publique dure Jtiâqti'à la Bd do dîi-htlitlètilë tiitlê , et elle laisse tilêtile dafi§ Id latlguë du dfi^tt Mîlàl déS tfttëëi qu*ôii V fëtttïUVë etidot-ë dUjôU^d hul (1).
ËHfifi lël pëlUëft s'Iiuifiâfïisëilf , s^édUllibfebt, iè déteMUlhëfat i pltf« de ?ëtt<redUéë ; le pflHcipé ébieUtifiqUe détiëtit bëlùi de la Jus« lice tititë ft là tiët^ësSIté ëddiËlë, dé la l^èprëssib» &vëë tiliiét-iëofdë et cofHk!lf6b, et TOfl tl<âVttillë ft le fâii'ë pdâséf ddll^ là lënlsldlloU. Telle Mf le lâftfëhë de» idées mt h pétidlitë dëpUil là fôtlddtiofl dëS taàtlOfli fliodèfne^, ë^est^â-dii'ë dUi'ànt le ëoUfs de qûkibtié liëcles ëâVifbn.
96. U JttHdiëtiôA, qui n'ë§t qu^tttlé pàHië dil pdUVOir Sbctâl, Il lulTt ëtt Êttf6Bê les viei§§itbdël de ce pofi\fo\t !
B6ii§ Tèfë Mt^bdl'ë et d'âpi'ës tes ihœUtH des peuples da Nbrd, elle ëOtnfllëilCë pdf ufi pfltlëlpë pbpoldifë âlai» groàâlèrëtnëtii bf^ ^niéë s le cdttëo(ii*A dU pf iridë bU de ses ufficiël-s [pHncëpÉ, Ûuâi, tùMij imjib, §êi^fSti ^icéttmes, eehteHdriUk , dëcdfiuS, étë.) Àvëê le» hOiHmës libtëë {bmî hùmineÉ, fàckimbHf-gti . pttHëftÉëk ftOttAj ëie.), dauë dë^ réunieUli tëUipôràitës et périodiques [Mtih hmj ptûiHium)t quélquëfbiâ ëti assëUiblêe gëtiërdle {conténtûs). L*§fflêier reyëli datls ChdqUë dltfisibH ft Idquëllë )1 êÈl brépo§è, cdfltdque lê ittfti ël )ë§ bomtHëë qtiMl y appelle, prélidë l'asiiëtilbléê, f^ëUëUlëi imi y ptëudrë part, là ftëUtenCe quë Pendent lë& èmihùmtHëê (gèdiràlënlent db tlombrë dé ëept dll Iflôtni), et la Tait ëiéëtltëf;
Sdbs l'ère féodale, la juridictiôti déifient patHmotitale, propriété
dti seigneur justicier, oU du «ëlgheur fiëffëhi. DU reiite, elle n*ëst, sUtti le fappdrt de son brgdtiibatit)ti , qu'une trabslbruialioft de Celle qui précède \ elle présente , daUs des f étiâibns tëUpbraircft H périëdiques [Hiéùë^, plûid^j tort), le CbnëbUfS dU Seigneur ou dé Sdtt dfHëier {Uëktëtimt^ hûilU^ prédit, sënéthdl, ëtC.) àVëfe m hdttitiëë lébdaufc {htmèÉ de ftf, Mm^i fupeHfij humes léaux)^ qui lui doivent service à Thost et aux plaidst Le seigneur ou soo lieutenant, aux époques en usage ou en cas de besoin
(l) U ynUtA MpHHMfiet ft««e tIM ilHgaliftrt AsMMHétIofl dH j^ttbëH, ttù le Ml bilsh ïeë&t là IlièM hlltdHI|në a» Util InMtdtHHlt liiir ê« BMtal^ dlBb Mû otf^Hi^ âM«t erliiiév 1«l iKHiit, An atr-llnltièttl« lllfchft. totmé de Wkhm |M»ttl> l'étttdfe dta éroîl IHA^ ; I QMltt«l*ail tlirUMilhM' M lréa#l fotn!fiK§ «n ittfi hbflttédt- tttt fefi sel bieflli ptk- «• MillW d'dil tttlMt H iife lui Mt ptl petttM a« ^A»tlliVi>« It l^tonitiDU du fAmt : )k WHyma eil dëftedtiê ««k hdftiiiiM ; ël il n^t a ^ttt» l« ttd «{iii l« H**^ <^^^<^^ P^^ ^
iHUSftt •« tt^a dtt ^«M^ ^a*il titttll a« Diétl. t (/iHtMioii aM (IH>rt>«iii^il db H; AiM{ tifi ni, tb; 96) PiHii 1T5S.) M tli«W« féCe le l«liei>ttlM, da mi«,
tiMWb*iteeiiAiMUibta»rè^qiàët«t d« ^MMJ^^^^^^^ dfejwrttj^totectjrt,
r jwMyve, mniku publique , lont encore dtai MM m IIOttlfilMl.
extraordinaire, convoque Vassise et semonce les hommes de fief qu^il y appelle, préside rassemblée, recueille, sans y prendre part, la sentence que rendent ces hommes jugeurs (au nombre de deux au moins ou de trois, ou de plus, suivant les coutumes) (1), et la fait exécuter. Assises tantôt sur le propre droit de fief, tantôt sur des droits de justice séparés du fief, qui peuvent être divisés, subdivisés, vendus, légués à part, ou donnés eux-mêmes en inféodation, ces juridictions offrent à la fois morcellement et indépendance d*nne
5 art, enchevêtrement et sujétion d*une autre. Le roi a les siennes, istinctes entre elles, comme chef suzerain ou chef féodal de ses feudataires et comme justicier de ses domaines particuliers; les seigneurs ont les leurs, soit dans les qualités réunies de seigneurs féodaux et de seigneurs justiciers, soit dans Tune ou dans r autre séparément, susceptibles des mêmes nuances, et qualifiées de haute, de moyenne ou de basse justice, suivant Tétendne de leurs
{privilèges ; les communes, à mesure qu* elles s'affranchissent, (mt a leur, à laquelle concourent le représentant de la commune (major j maire, consul ou autres officiers) et les hommes jugeurs de la commune [bourgeois, jurés); enfin TEglise a aussi les siennes {Corts de chrétienté), attribuées aux évéques et archevêques, se ressentant de Tinfluence du droit romain dont le souvenir est conservé par le clergé, soumises à des recours successifs aux autorités supérieures ecclésiastiques, et commençant les premières à être déléguées comme of6ce permanent à un juge ecclésiastique, V officiai, d*où le nom d'offidalité^ur cette juri* diction. De telle sorte qu*il faut distinguer, dans cet état de choses, les justices seigneuriales, la justice royale, les justices communales et les justices ecclésiastiques. Cest de cette confusion, de ce système d*inégalités à tant de degrés que sort cette règle léodale : chacun doit être jugé par ses pairs; c'est-à-dire, en prenant la rèçle non pas dans son application exclusive à la hiérarchie féodale, mais dans sa plus grande extension, qu'au milieu du morcellement de la société en classes inégales , chacun sera jugé dans sa classe et avec le concours des hommes de sa classe. SousTère monarchique, en comprenant dans ces termes toute
(l).Daof la eour dei Bourgeois, anx asiîsef de Jëroialem, il y avait le viseonte, repréfeotant la penonne da roi , • qui et t chief seignor doa paît, > et donie jurée , • on plat ce (lî) il platt au Roy. • Ces jurée doivent être bourgeois et chrétîene • bonite et frans , de la loy de Roume. • (Voir le Livre des assises de la emtr des Bostryeiois, eh. 4 et 7, et ï Abrégé dm Livre des assises de la eow des Bourgeois, l'* partie, ch. S, 3, 7 et 8.) Da retle, malgré ce nom de jurée et ce nombre de doue , il ne faut pas les •§similer entièrement i nos jnrés d*aajoard'hnL C'étaient des personnes désignéee pour nn temps, comme hommes sages et prndents • predonmes * (prud'hommes), pour venir siéger au assises ; quoiqu'ils fussent douse , ou plus s'il plaisait an roi , ils ne venaient pas toujours siéger tous i la fois , et ils pouvaient juger an nombre de deux on de trois, suivant la règle commune. On peut induire d'une sc^e racontée dans Y Abrégé dm Livre dm assises de la eomr des Bourgeois, 2* partie , ch. 91, qae c'était le roi qui les déeîgnait et les destituait à volonté.